‹ Cours de politique constitutionnelle (volume 2)Chapitre 69 sur 143 · I. Le pouvoir judiciaire se compose de juges 2 et de jurés · texte numérisé non relu

I. Le pouvoir judiciaire se compose de juges 2 et de jurés

II. Les jurés sont tirés au sort parmi les citoyens appelés à exercer les droits politiques 3.

III. Les jurés prononcent sur le l'ait : les juges appliquent la loi.

Observations. — Les principaux arguments par lesquels on attaque en France l'institution du jury, reposent sur le défaul de zèle, l'ignorance, l'insouciance, la frivolité françaises. Ce n'est pas l'institution, c'est la nation qu'on accuse. Or, qui ne voit (prune institution peut, dans ses premiers temps, paraître peu convenable à une nation, en raison du peu d'habitude, et devenir convenable et bienfaisante, si elle est bonne intrinsèquement, parce que la nation acquiert, par l'institution même, la capacité qu'elle n'avait pas 4? Je répugnerai toujours à croire une nation insouciante sur le premier de ses intérêts, sur l'administration de la justice et sur la garantie à donner à l'innocence accusée.

Les Français, dit un adversaire du jury, celui de tous peut-

' I!. Constant a reproduit ce chapitre presque entier, dans ses Principes de politique, chap \i\. sup. pages 155 et suiv. > J'ai déjà 'lit que les juges devaient être inamovibles. 3 V. inf. h

* Je ne dis ceci que des Institutions fixes el légales, el non des mœurs el des • que les lois ne peuvent changer

être dont l'ouvrage a produit, contre cette institution l'impression la plus profonde *, les Français n'auront jamais V instruction ni la fermeté nécessaires pour que le jury remplisse son but. Telle est notre indifférence pour tout ce qui a rapport à l'administration publique, tel est V empire de l'égoïsme et de l'intérêt particulier, la tiédeur, la nullité de l'esprit public, que la loi qui établit ce mode de procédure ne peut être exécutée. Mais ce qu'il faut, c'est avoir un esprit public qui surmonte cette tiédeur et cet égoïsme. Croit-on qu'un esprit semblable existerait chez les Anglais, sans l'ensemble de leurs institutions politiques? Dans un pays où l'institution des jurés a sans cesse été suspendue, la liberté des tribunaux violée, les accusés traduits devant des commissions, cet esprit ne peut naître : on s'en prend à l'institution des jurés; c'est aux atteintes qu'on lui a portées qu'il faudrait s'en prendre2.

Le juré, dit-on, -ne pourra pas, comme l'esprit de l'institution l'exige, séparer sa conviction intime d'avec les pièces, les témoignages, les indices; choses qui ne sont pas nécessaires quand la conviction existe, et qui sont insuffisantes, quand la conviction n'existe pas. Mais il n'y a aucun motif de séparer ces choses ; au contraire, elles sont les éléments de la conviction. L'esprit de l'institution veut seulement que le juré ne soit pas astreint à prononcer d'après un calcul numérique, mais d'après l'impression que l'ensemble des pièces, témoignages ou indices, aura produite sur lui. Or, les lumières du simple bon sens suffisent pour qu'un juré sache et puisse déclarer, si, après avoir entendu les témoins, pris lecture des pièces, comparé les indices, il est convaincu ou non.

Si les jurés, continue l'auteur que je cite, trouvent une loi trop sévère, ils absoudront l'accusé, déclareront le fait non constant contre leur conscience ; et il suppose le cas où un homme serait accusé d'avoir donné asile à son frère, et aurait par cette action encouru la peine de mort. Cet exemple, selon moi, loin de militer contre l'institution du jury, en fait le plus grand éloge; il prouve que cette institution met obstacle à l'exécution des lois contraires à l'humanité, à la justice et à la morale. On est homme

1 M. Gach, président d'un tribunal de première instance dans le département du Lot.

2 Le temps a justifié I!. Constant Une fois entré dims les mœurs, le jury est devenu une de nos meilleures institutions. L'usage de la liberté peut seul donner aux citoyens l'esprit de liberté. (E. L.)

DU POUVOIR il DIClAlRË.

avant d'être juré; par conséquent, loin de blâmer le juré qui, dans ce ras, manquerait à son devoir de juré, je le louerais de remplir son devoir d'homme, el de courir, par tous les moyens qui seraient en son pouvoir, au secours d'un accusé prêt à être puni d'une action qui, loin d'être un crime, est une vertu. Cet exemple ne prouve point qu'il ne faille pas de jurés; il prouve qu'il ne faut pas de lois qui prononcent la peine de mort contre celui qui donne asile à son frère.

Mais alors, poursuit-on, quand les peines seront excessives ou paraîtront telles au juré, il prononcera contre sa conviction. Je réponds que le juré, comme citoyen et comme propriétaire, à intérêt à ne pas laisser impunis les attentats qui menacent la sûreté, la propriété ou la vie de tous les membres du corps social ; cet intérêt l'emportera sur une pitié passagère : l'Angleterre nous en offre une démonstration, peut-être affligeante. Des peines rigoureuses sont appliquées à des délits qui certainement ne les méritent pas ; et les jurés ne s'écartent point de leur conviction, même en plaignant ceux que leur déclaration livre au supplice '. Il y a dans l'homme un certain respect pour la loi écrite, il lui faut des motifs très-puissants pour la surmonter. Quand ces motifs existent, c'est la faute des lois. Si les peines paraissent excessives au jury, c'est qu'elles le seront , car, encore une fois, ils n'ont aucun intérêt à les trouver telles. Dans les cas extrêmes, c'est-à-dire, quand les jurés seront placés entre un sentiment irrésistible de justice et d'humanité, et la lettre de la loi, j'oserai le dire, ce n'est pas un mal qu'ils s'en écartent; il ne faut pas qu'il existe une loi qui révolte l'humanité du commun des hommes, tellement que des jurés, pris dans le sein d'une nation, ne puissent se déterminer à concourir à l'application de cette loi ; l'institution des juges permanents, que l'habitude réconcilierait avec cette loi barbare, loin d'être un avantage, serait un fléau.

Les jurés, dit-on, manqueront à leur devoir tantôt par peur,

1 J'ai vu des jurés, en Angleterre, déclarer coupable une jeune Bile, pour avoir volé de la mousseline de la valeur de treize shelings. Ils savaient que leur déclaration emportait contre elle la peine de mort.

[Ces atrocités ont été abolies dans la législation anglaise par une suite de réformes à laquelle sir Samuel Romilly, sir John Mackintosh el sir Roberl Peel oui eu une grande part. Aujourd'hui, il n'y a plus guère que le meurtre qui entraîne la peine de mort. V. Blackstone, revu par Kerr, Londres L357, i IV, p. 514. [E L.)|

tantôt par pitié : si c'est par peur, ce sera la faute de la police trop négligente, qui ne les mettra pas à l'abri des vengeances individuelles; si c'est par pitié, ce sera la faute de la loi trop rigoureuse.

L'insouciance, l'indifférence et la frivolité des Français sont le résultat d'institutions défectueuses, et l'on allègue l'effet pour perpétuer la cause. Aucun peuple ne reste indifférent à ses intérêts, quand on lui permet de s'en occuper ; lorsqu'il leur est indifférent, c'est qu'on l'en a repoussé. L'institution du jury, est, sous ce rapport, d'autant plus nécessaire au peuple français, qu'il en paraît momentanément plus incapable ; il y trouverait nonseulement les avantages particuliers de l'institution, mais l'avantage général et plus important de refaire son éducation morale1.

IV. Toute création de tribunaux extraordinaires, toute suspension ou abréviation des formes, sont des actes inconstitutionnels et punissables.

Observations. — Il est bien essentiel que l'on insère un pareil article dans la constitution qu'on prépare, et que l'on reconnaisse enfin l'étrange pétition de principes, par laquelle on a sans cesse déclaré convaincus d'avance les hommes qu'on allait juger. Les formes sont une sauvegarde : l'abréviation des formes et la diminution ou la perte de cette sauvegarde ; l'abréviation des formes est donc une peine; que si tous infligez cette peine à un accusé, c'est donc que son crime est démontré d'avance ; mais, si son crime est démontré, à quoi bon un tribunal, quel qu'il soit? Si son crime n'est pas démontré, de quel droit le placez-vous dans une classe particulière et proscrite, et le privez-vous, sur un simple soupçon, du bénéfice commun à tous les membres de l'étatsocial?

Cette absurdité n'est' pas la seule. Les formes sont nécr^aires, ou sont inutiles à la conviction : si elles sont inutiles, pourquoi les conservez-vous dans les procès ordinaires? si elles sont nécessaires, pourquoi les retranchez-vous dans les procès les plus importants? Lorsqu'il s'agit d'une faute légère, et que l'accusé n'est menacé ni dans sa vie, ni dans son honneur, l'on instruit sa cause delà manière la plus solennelle ; mais lorsqu'il est question de quelque forfait épouvantable, et par conséquent de l'infamie et

1 Principes de Politique, p. 156. •

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de la mort, l'on supprime d'un nuit toutes les précautions tutélaires, l'on fermé le Gode des lois, l'on abrège les formalités,

comme si l'on pensait que, plus une accusation est grave, plus il est superflu de l'examiner !

Ge sont des brigands, dites-vous, des assassins, des conspirateurs, auxquels seuls nous enlevons le bénéfice des formes; niais, avant de les reconnaître pour tels, ne faut-il pas constater les faits? Or, que sont les formes, sinon les meilleurs moyens de constater les faits? S'il en existe de meilleurs ou de plus courts, qu'on les prenne ; mais qu'on les prenne alors pour toutes les causes. Pourquoi y aurait-il une classe de faits, sur laquelle on observerait des lenteurs superflues, ou bien une autre classe, sur laquelle on déciderait avec une précipitation dangereuse? Le dilemme est clair. Si la précipitation n'est pas dangereuse, les lenteurs sont superflues; si les lenteurs ne sont pas superflues, la précipitation est dangereuse. Ne dirait-on pas qu'on peut distinguer, à des signes extérieurs et infaillibles, avant le jugement, les hommes innoeents et les hommes coupables; ceux qui doivent jouir de la prérogative des formes, et ceux qui doivent en être privés? C'est parce que ces signes n'existent pas, que les formes sont indispensables; c'est parce que les formes ont paru l'unique moyen pour discerner l'innocent du coupable, que tous les peuples libres et humains en ont réclamé l'institution. Quelque imparfaites que soient les formes, elles ont une faculté protectrice qu'on ne leur ravit qu'en les détruisant; elles sont les ennemies nées, les adversaires inflexibles de la tyrannie, populaire ou autre. Aussi longtemps que les formes subsistent, les tribunaux opposent à l'arbitraire une résistance plus ou moins généreuse, mais qui sert à le contenir. Sous Charles Ier, les tribunaux anglais acquittèrent, maigre les menaces de la cour, plusieurs amis de la liberté ; sous Gromwell, bien que dominés par le protecteur, ils renvoyèrent souvent absous des citoyens accusés d'attachement à la monarchie; sous Jacques II, Jeficrics fut obligé de fouler aux pieds les formes, et de violer l'indépendance des Juges mêmes de sa création, pour assurer les nombreux supplices fles victimes de sa fureur. Il y a dans les formes quelque chose d'imposant et dr précis, qui force les juges à se respecter euxmêmes, et à suivie une marche équitable ei régulière. L'affreuse loi qui, sous Robespierre, déclara les preuves superflues, i i sup-

prima les défenseurs, est un hommage rendu aux formes. Cette loi démontre que les formes, modifiées, mutilées, torturées en tout sens par le génie des factions, gênaient encore des hommes choisis soigneusement entre tout le peuple français, comme les plus affranchis de tout scrupule de conscience et de tout respect pour l'opinion1.

Ces observations s'appliquent avec une double force à ces juridictions, dont les noms seuls sont devenus odieux et terribles, à ces conseils ou commissions militaires, qui, chose étrange! pendant toute la durée d'une révolution entreprise pour la liberté, ont tait trembler tous les citoyens. Le prétexte de cette subversion de la justice, c'est que la nature du tribunal est déterminée par la nature du crime. Ainsi l'embauchage, l'espionnage, la provocation à l'indiscipline, l'asile ou l'assistance donnés à la désertion, et, par une extension naturelle, les conspirations que l'on présume avoir préparé ou préparer quelque intelligence ou quelque appui dans l'armée, sont regardées, souvent, comme ressortant de la juridiction militaire. Mais c'est encore travestir en crime l'accusation, traiter le prévenu comme un condamné, supposer la conviction avant l'examen, et faire précéder la sentence par un châtiment. Car, je le répète, c'est infliger une peine à un citoyen, que de le priver du bénéiice de ses juges naturels2.

V. Le concours des pouvoirs constitutionnels ne légitime pas ces actes3.

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