DE LA PEINE DE MORT. 13 I
Mais, en admettant la peine rie mort, ai-je besoin de dire que je ne l'admets que pour des cas très-rares? Notre Gode actuel la prodigue avec une profusion scandaleuse.
Les attentats simples contre la propriété ; l'intention seule du crime, de quelque nature que ce crime puisse rire; les délits po litiques, s'ils n'ont pas fait répandre le sang, ne doivent jamais attirer cette peine.
Quand on considère l'état de misère ou de privation perpétuelle auquel, dans toutes les sociétés humaines, une classe nombreuse et déshéritée est toujours réduite; quand on se représente dans combien de circonstances le travail même n'offre à cette classe qu'une ressource, ou illusoire, ou insuffisante ; quand on réfléchit que d'ordinaire cette ressource lui manque alors qu'elle en a le plus besoin, et que, plus il y a d'indigents à qui le travail sérail nécessaire, plus il leur est difficile d'obtenir ce travail, qui seul les préserverait de la mort et du crime; quand on se peint ces malheureux, environnés de leurs familles, sans abri, sans nourriture et sans vêtements, et qu'en descendant au fond de son propre cœur, on se demande ce qu'on éprouverait à leur place, repoussé par la dureté, blessé par l'insolence, l'on devient moins impitoyable pour des délits qui ne supposent pas, comme l'homicide, l'oubli des sentiments naturels. Le meurtre est la violation des lois de la nature , les attentats contre la propriété sont la violation d'une convention sociale '. Cette convention sévère doit être observée. La loi doit s'armer pour la maintenir : mais elle ne doit pas, dédaigneuse de toutes les gradations du crime, frapper de la peine réservée à celui qui s'est montré sans pitié le malheureux qu'a peut-être égaré la pitié même pour les êtres souillants qui l'entourent.
L'intention du crime, assimilée par notre Gode à l'exécution,
1 La théorie qui fait de la propriété une convention sociale me parait Paulai ilit plus liant p. 112. S'il est cruehle punir de mort le vol, même comm certaines circonstances aggravantes, ce n'est pas parce que la propriété est une convention, c'est parer que la peine est en disproportion avec le crime. Il semble que la société n'esl en droil de Frapper de mort que celui qui le premier a tué, ou ,i essayé de tuer. Une peine aussi excessive n'esl admissible qu'autan) qu'elle tient île la légitime défense et du talion. C'est là du moins qu'en son! aujourd'hui les idées; peut-être ira-t-on plus loin. Dès à présent, dans la pratique, on n'exécute guère'un assassin que lorsque la victime a succombé, el que le ruine a été commis,
en diffère sous ce rapport essentiel, qu'il est dans la nature de l'homme' de reculer devant l'action longtemps après qu'il s'est familiarisé avec la pensée. Pour nous en convaincre, écartons un instant la notion du crime, et retraçons-nous ce que sûrement chacun de nous a éprouvé, lorsque, forcé par les circonstances, il avait formé une résolution qui pouvait causer autour de lui une grande douleur. Que de fois", après s'être affermi dans ses projets par le raisonnement, par le calcul, par le sentiment d'une nécessité vraie ou supposée, il a senti ses forces l'abandonner à l'aspect de celui qu'il aurait affligé, ou à la vue des larmes que faisaient couler ses premières paroles ! Que de liaisons dont la durée tient à cette seule cause! Combien souvent l'égoïsme ou la prudence, qui, solitaires, se croient invincibles, fléchissent devant la présence ! Ce qui se passe en nous, quand il s'agit de causer de la douleur, a lieu clans les âmes plus grossières et dans les classes moins éclairées, quand il est. question d'un crime positif. Qui peut affirmer que l'homme qui, tourmenté de besoins ou égaré par quelque passion, a médité l'assassinat, ne laissera pas échapper le fer en approchant de sa victime ? La loi qui confond l'intention avec l'action est une loi essentiellement injuste. Le législateur ne réussit point à la concilier avec la justice, en ajoutant que l'intention ne sera punissable que lorsque le crime n'aura dû sa non-exécution qu'à des circonstances indépendantes de la volonté du criminel. Bien ne constate que, si ces circonstances ne s'étaient pas présentées, sa volonté n'aurait pas eu le même résultat. L'homme qui se prépare à commettre un crime, éprouve toujours un degré de trouble, un pressentiment de remords, dont l'effet n'est pas calculable. Le bras levé sur celui qu'il va frappper, il peut abjurer encore un projet qui le révolte contre lui-même. Ne pas reconnaître cette possibilité jusqu'au dernier moment, c'est calomnier la nature humaine. N'en pas tenir compte, c'est fouler aux pieds l'équité.
Les délits politiques, séparés de l'homicide et de la rébellion à force ouverte, me semblent aussi ne pas devoir entraîner la peine
de sang-froid, pour servir les plus odieuses passions, ou les plus ignobles appétit» Dans ces limites il est probable que la peine de mort se maintiendra longtemps encore dans nos lois, comme une regrettable nécessité. (E. L.)
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de mort. Je crois premièrement que, dans un pays où l'opinion
serait assez opposée au gouvernement pour que les conspirations y fussent dangereuses, les lois les plus sévères ne parviendraient pus à soustraire le gouvernement au sort qui atteint toute autorité contre laquelle l'opinion se déclare. Un parti qui n'est redoutable que par son chef, n'est pas redoutable avec ce chef même. On s'exagère beaucoup l'influence des individus ; elle est bien moins puissante qu'on ne le pense, surtout dans notre siècle. Les individus ne sont que les représentants de l'opinion ; quand ils veulent marcher sans elle, leur pouvoir s'écroule. Si, au contraire, l'opinion existe, vous aurez beau tuer quelques-uns de ses représentants, elle en trouvera d'autres: la rigueur ne fera que l'irriter. L'on a dit que dans les dissensions civiles il n'y avait que les morts qui ne revinssent pas. L'axiome estfaux ; ils reviennent appuyer les vivants qui les remplacent, de toute la force de leur mémoire et du ressentiment de ce qu'ils ont souffert. Kn second lieu, quand il y a des conspirations, c'est que l'organisation politique d'un pays où ces conspirations s'ourdissent est défectueuse; il n'en faut pas moins réprimer ces conspirations : mais la société ne poit déployer contre des crimes dont ses propres vices sont la cause, que la sévérité indispensable; il est déjà suffisamment fâcheux qu'elle soit forcée de frapper des hommes qui, si elle eût été mieux organisée, ne seraient pas devenus coupables.
Enfin la peine de mort doit être réservée pour les criminels incorrigibles. .Or, les délits politiques tiennent à l'opinion, à des préjugés, à des principes, à une manière de voir, en un mot, qui peut se concilier avec les affections les plus douces et les plus hautes vertus. L'exil est la peine naturelle, celle que motive le genre même de la faute, celle qui, en éloignant le coupable des circonstances qui l'on rendu tel, le replacent en quelque sorte dans un état d'innocence, et lui [rendent la faculté d'y rester.
Le meurtre avec préméditation, l'empoisonnement, l'incendie, tout ce qui annonce L'absence de cette sympathie qui est la base des associations humaines et la qualité première de l'homme en société, tels sont les crimes qui seuls méritenl la mort ; l'autorité peut frapp issin, mais elle le frappe par respect pour la vie
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des hommes ; et ce respect, dont elle punit l'oubli avec tant de rigueur, elle doit le professer elle-même l.