DES TRIBUNAUX MILITAIRES
Si, dans un pays libre, l'emploi de la force militaire contre les citoyens doit être restreint à des cas très-rares, entouré de précautions sévères, et soumis, quand les circonstances ont paru le rendre indispensable, à une investigation scrupuleuse , à plus forte raison cette même force militaire ne doit-elle jamais s'introduire dans le sanctuaire des lois. Les délits qui ont rapport h la subordination, à la discipline, peuvent seuls être jugés par des tribunaux tirés du sein de l'armée. L'abus qu'on a fait des juridictions militaires durant la révolution, est encore présent à tous les esprits. J'avais profité de ma coopération à l'acte additionnel de 1815, pour mettre un terme à cet abus. D'après les articles 54 et 55 de cet acte, les délits militaires seuls étaient du ressort des tribunaux mil taircs , et tous les autres délits, même commis par des militaires, étaient de la compétence des tribunaux civils i.
Je n'avais pas, au reste, attendu jusqu'alors pour m'élever contre la confusion d'idées et de principes à l'aide de laquelle des formes réservées uniquement à l'état de guerre etaux institutions qui en dérivent, ont été transportées dans l'état de paix. Il n'est malheureusement pas inutile, en 1817, de répéter ce que j'écrivais en 1813.
1 Celle snpe disposition, reçue depuis longtemps en Angleterre, n'est malheureusement pas resiée dans nos lois. Il est au moins singulier qu'un assassinat ou un viol, par exemple, soient jugés par un tribunal d'exception, quand le coupable appartient à l'armée; ce n'est poinl là l'égalité devant la loi dont nous nous vantons, comme d'un privilège national, sans soupçonner que cite égaillé est beaucoup plus complète en'Angleterre que chez nous. (E. L )