DU POUVOIR JUDICIAIRE
I. Le pouvoir judiciaire se compose de juges (2) et de jurés. If. Les jurés sont tirés au sort parmi les citoyens appelés à exercer les droits politiques.
(1) Le tiers de Tan 4 (1796) fat opprimé. Le tiers de Tan 5 (1797) fut chassé.
Le tiers de Pan 0 (1798) fut repoussé.
Le tiers de Tan 7 (1799) fut Tictorieux et destructeur. *
(2) J*ai déjà dit que les juges devaient être inamovibles.
— «7 — III. Les jarés prononcent sur le fait : les juges appliquent la loi.
nation qu*on accuse. Or, qui ne voit qu'une institution , peut , dans ses premiers temps , paraîtra peu convenable à une nation , en raison du peu d'habitude, et devenir convenable et bienfaisante, si elle est bonne intrinsèquement, parce que la nation acquiert, par Finstitution même, la capacité qu'elle n'avait pas (1) ? Je répugnerai toujours à croire une nation insouciante sur le premier de ses intérêts, sur Fadministration de la justice et sur la garantie à donner à Tinnocence accusée.
Leê Françaiê, dit un adversaire du jury , celui de tous peut-être dont Fouvrage a produit, contre cette institution, l'impression la plus profonde (2), les Français*n' auront jamaiê Vinstruciion ni la fermeté néceasaireg pour que le jury remplisse son but. Telle est notre indifférence pour tout ce qui a rapport à l'administration publique, tel est l'empire de l'égotsme et de t intérêt particulier y la tiédeur j la nullité de l'esprit public , que la loi qui établit ce mode de procédure ne peut être exécutée. Mais ce qu'il faut , c'est avoir un esprit public qui surmonte cette tiédeur et cet égoisroe. Croit-on qu'un esprit semblable existerait chez les Anglais, sans Fensemble de leurs institutions politiques? Dans un pays où Finstitution des jurés a sans cesse été suspendue, la liberté des tribunaux violée, les accusés traduits devant des commissions, cet esprit ne peut naître : on s'en prend â l'institution des jurés ; c'est aux atteintes qu'on lui a portées qu'il faudrait s*en prendre.
Le juré y dit-on, ne pourra pas, comtne l'esprit de T institution Pesige, séparer sa contdction intime d'avec les pièces, les témoignages ^ les indices; dfaajgs qui ne sont pas nécessaires quand la conviction existe, et qui sont vÊÊjfsantes quand la conviction n'existe pas ^Ae^s il n'y a aucun motif de s^Erer ces choses ; au contraire, elles sont ros éléments de la conviction. L'esprit de Finstitution veut seulement que le juré ne soit pas astreint à prononcer d'après un calcul numérique , mais d'après l'impression que l'ensemble des pièces , témoignages ou indices , aura produite sur lui. Or, les lumières du simple bon sens suffisent pour qu'un juré sache et paisse déclarer, si, après avoir entendu les témoins, pris lecture des pièces, comparé les indices , il est convaincu ou non.
Si les jurés , continue Fauteur que je cite , trouvent une loi trop sévère, ils absoudront l'accusé, déclareront le fait non constant contre leur conscience; et il suppose le cas où un homme serait accusé d'avoir donné asile à son frère, et aurait par cette action encouru la peine de mort. Cet exemple, selon moi , loin de militer contre Finstitution du jury , en fait le plus grand éloge ; il prouve que cette institution met obstacle à l'exécution des lois contraires à l'humanité , à la justice et à la morale. On est homme avant d'être juré; par conséquent, loin de blâmer le juré qui, dans ce cas, manquerait à son devoir de juré , je le louerais de remplir son devoir d'homme , et de courir, par tous les moyens qui seraient en son pouvoir,
(1) Je oe dis ceci que des institutions fixes et légales , et non des mœurs et des usages que les lois ne peutent changer.
(S) H. Gach , président d'un tribunal de première instance dans le département du Lot.
au secours d'un accusé prêt a être puni d'une action qui , loin d'être un crime, est une vertu. Cet exemple ne prouve point qu'il ne faille pas de jurés ; il prouve qu'il ne faut point de lois qui prononcent peine de mort contre celui qui donne asile à son frère.
Mais alors y poursuit-on , quand les peines seront excessives ou paraUront telles au juré y U prononcera contre sa conviction^ Je réponds que le juré, comme citoyen et comme propriétaire , a intérêt à ne pas laisser impunis les attentats qui menacent la sûreté , la propriété ou la vie de tous les membres du corps social ; cet intérêt l'emportera sur une pitié passagère : l'Angleterre nous en offre une démonstration, peut-être affligeante. Des peines rigoureuses sont appliquées a des délits qui certainement ne les méritent pas ; et les jurés ne s'écartent point de leur conviction , même en plaignant ceux que leur déclaration livre au supplice (1). Il y a dans rhomme un certain respect pour la loi écrite ; il lui faut des motifs trèspuissants pour la surmonter. Quand ces motifs existent, c'est la faute des lois. Si les peines paraissent excessives au jury, c'est qu'elles le seront; car, encore une fois , ils n'ont aucun intérêt à les trouver telles. Dans les cas extrêmes, c'est-à-dire, quand les jurés seront placés entre un sentiment irrésistible de justice et d'humanité , et la lettre de la loi , j'oserai le dire , ce n'est pas un mal qu'ils s'en écartent ; il ne faut pas qu'il existe une loi qui révolte l'humanité du commun des hommes, tellement que des jurés, pris dans le sein d'une nation, ne puissent se déterminer à concourir à l'application de cette loi; et l'institution des juges permanents, que l'habitude réconcilierait avec cette loi barbare, loin d'être un avantage, serait un fléau.
Les jurés j dit- on, manqueront à leur devoir, tantôt par peur, tantôt par pitié : si c'est par peur, ce sera la faute de la police trop négligente, qui ne les mettra pas à l'abri des vengeances individuelles ; si c'est par p^^, ce sera la faute de la loi tro{yri goure use. rK
L'insouciance, l'indifférence et la frivolité des Français sont le résnlnkt d'institutions défectueuses, et l'on allègue l'effet pour perpétuer la cause. Aucun peuple ne reste indifférent à ses intérêts, quand on lui permet de s'en occuper: lorsqu'il leur est indifférent, c'est qu'on l'en a repoussé. L'institution du jury est, sous ce rapport, d'autant plus nécessaire au peuple français, qu'il en parait momentanément incapable; il y trouverait non-seulement les avantages particuliers de Tinstitution, mais l'avantage général et plus important de refaire son éducation morale.
IV. Toute création de tribunaux extraordinaires , toute suspension ou abréviation des fofraes , sont des actes inconstitutionnels et punissables.
Observations, — Il est bien essentiel que l'on insère un pareil article dans la Constitution qu'on prépare , et que l'on reconnaisse enfin l'étrange pétition de principes, par laquelle on a sans cesse déclaré convaincus d'avance les hommes qu'on allait juger. Les formes sont une sauvegarde : l'abréviation des formes est la diminution ou la perte de cette sauvegarde ; l'abréviatioâ des formes est donc une peine ; que si vous infligez cette peine à un accusé, c'est donc que son crime est démontré d'avance :
(1) J^fii Tii des jurés , en Angleterre, déclarer coupable une jeune fille , pour aToir toIc de la mousseline de la valeur de treize schellings. Ils saTaient que leur déclaration empoi^ tait contre elle la peine de mort.
mais , si son crime est démontre , a quoi bon un tribunal , quel qu'il soit ? Si son crime n'est pas démontré , de quel droit le placez-vous dans une classe particulière et proscrite , et le privez-vous , sur un simple soupçon , da bénéfice commun à tous les membres de l'état social ?
Cette absurdité n'est pas la seule. Les formes sont nécessaires , ou sont inutiles à la conviction : si elles sont inutiles, pourquoi les conservez- vous dans les procès ordinaires? si elles sont nécessaires, pourquoi les retranchez-vous dans les plus importants ? Lorsqu'il s'agit d'une faute légère , et que l'accusé n*est menacé ni de sa vie , ni de son honneur, l'on instruit sa cause de la manière la plus solennelle ; mais , lorsqu il est question de quelque forfait épouvantable, et par consQquent de l'infamie et de la mort, l'on supprime d'un mot toutes les prétautions tutélaires, l'on ferme le Code des lois , l'on abrège les formalités , comme si l'on pensait que , plus une accusation est grave , plus il est superQu de l'examiner !^
Ce sont des brigands, dites-vous,- des assassins, des conspirateurs, auxquels seuls nous enlevons le bénéfice des formes ; mais avant de les reconnaître pour tels , ne faut-il pas constater les faits ? Or, que sont les formes, sinon les meilleurs moyens de constater les faits? S*il enexistp de meilleurs ou de plus courts, qu'on les prenne; mais qu*on les prenne iilors pour toutes les causes. Pourquoi y aurait-il une classe de faits , sur laquelle on observerait des lenteurs superflues , ou bien une autre classe , sur laquelle on déciderait avec une précipitation dangereuse? Le dilemme est clair. Si la précipitation n'est pas dangereuse , les lenteurs sont superflues ; si les lenteurs ne sont pas superflues , la précipitation est dangereuse. Ne dirait-on pas qu'on peut distinguer, à des signes extérieurs et infaillibles , a?ant le jugement , les hommes innocents et les hommes coupables ; ceux qui doivent jouir de la prérogative des formes, et ceux qui doivent en être privés? C'est parce que ces signes n*existent pas, que les formes sont indispensables; c'est parce que les formes ont paru Tunique moyen pour discerner l'innocent du coupable , que tous les peuples libres et humains en ont réclamé Tinstitution. Quelqu'im parfaites que soient les formes , elles ont une faculté protectrice qu'on ne leur ravit qu'en les âl|^uisant ; elles senties ennemies nées, les adversaires inflexibles de la tyrannie, populaire ou autre. Aussi long-temps que les formes subsistent , les tribunaux opposent a Farbitraire une résistance plus ou moins généreuse , mais qui sert à le contenir. Sous Charles 1°', les tribunaux anglais acquittèrent, nUgré les menaces de la Cour, plusieurs amis de la liberté ; sous Cromwell , bien que dominés par le Protecteur, ils renvoyèrent souvent absous des citoyens accusés d'attachemenOTni monarchie; sous Jacques II, Jefi'ryesfut obligé de fouler aux pieds les foroies , et de violer l'indépendance des juges mêmes de sa création , pour assurer les nombreux supplices des victimes de sa fureur. Il y a dans les formes quelque chose d'imposant et de précis, qui force les juges à se respecter eux-mêmes, et à suivre une marche équitable et régulière. L'afi'reuse loi qui , sous Robespierre, décora les preuves superflues , et supprima les défenseurs , est un hommage readli aux formes. Cette loi démontre que les formes , modifiées , mutilées , torturées on tout sens par le génie des factions , gênaient encore des hommes choisis soigneusement entre tout le peuple français , comme les pi us affranchis de tout scrupule de conscience et de tout respect pour l'opinion. Ces observations s'appliquent avec une double force à ces juridictions ,
dont les noms seuls sont devenas odieux et terribles , à ces conseils ou ooramissions militaires , qui , chose étrange ! pendant toute la durée d'une révolution entreprise pour la liberté , ont fait trembler tous les citoyens. Le prétexte de cette subversion de la justice , c'est que la nature du tribunal est déterminée par la nature du crime. Ainsi l'embauchage , Tespionnage , la provocation à l'indiscipline , l'asile ou l'assistance donnés à la désertion, et, par une extension naturelle, les conspirations que l'on présume avoir préparé ou préparer quelqu'intelligence ou quelqu'appui dans l'armée, sont regardées, souvent, comme ressortant de la juridiction militaire. Mais c'est encore travestir en crime l'accusation , traiter le prévenu comme un condamné , supposer la conviction avant l'examen , et faire précéder la sentence partin châtiment. Car, je le répète , c'est infliger unepeine à un citoyen, quede le priver du bénéfice de ses juges naturels.
V. nk concours des pouvoirs constitutionnels ne légitime pas ces actes.