‹ Cours de politique constitutionnelle (volume 3)Chapitre 17 sur 105 · DES DROITS POLITIQUES · texte numérisé non relu

DES DROITS POLITIQUES

I. Les droits politiques consistent a être membre des diverses autorités nationales , à être membre des autorités locales des départements , et à concourir à l'élection de ces diverses autorités.

II. Sont aptes à exercer les droits politiques tous les Français qui possèdent, soit une propriété foncière, soit une propriété industrielle, payant un impôt déterminé (1), soit une ferme, en vertu d'un bail suffisamment long et non résiliable, et qui, par cette possession , existent sans le secours d'un salaire qui les rende dépendants d'autrui.

Observations, — Aucun peuple n'a considéré comme membres de l'État tous les individus résidant, de quelque manière que cMÉVsurson territoire. Il n'est pas ici question des distinctions qui , cheupHm^ens , séparaient les esclaves des hommes libres, et qui , chez les modernes , séparent les nobles des roturiers. La démocratie la plus absolue étaMîl deux classes : dans l'une sont relégués les étrangers et ceux qui n'ont pas atteint l'âge* prescrit par la loi pour exercer les droits de cité : l'autre est composée des hommes parvenus à cet âge , et nés dans le pays. Il existe donc un principe d'après lequel , entre les individus rassemblés sur un territoire , il en est qui sont membres de l'Etat , et il en est qui ne le sont pas.

Ce principe est évidemment que , pour être membre d'une association , il faut avoir un certain degré de lumières, et un intérêt commun avec les autres membres de cette association. Les hommes au-dessous de l'âge légal ne sont pas censés posséder ce degré de lumières ; les étrangers ne sont pas censés se diriger par cet intérêt. La preuve en est, que les premiers, en arrivant à l'âge déterminé par la loi , deviennent membres de l'association politique; et que les seconds le deviennent par leur résidence, leurs propriétés ou leurs relatioDs. L'on présume que ces choses donnent aux uns les lumières, aux autres l'intérêt requis.

Mais ce principe a besoin d'une extension ultérieure. Dans nos sociétés actuelles, la naissance dans le pays et la maturité de Tâge, ne suffisent point pour conférer ^ix hommes les qualités propres à l'exercice des droits de cité. Ceux que l'indigence retient dans une éternelle dépendance et qu'elle condamne à des travaux journaliers , ne sont ni plus éclairés que

(1) J^aTais été d^avis dans mes principes de politique de n^accorder les droits de cité qiraux propriétaires fonciers, et Pexpëricnce m*a éclairé. J*ai tu que dans notre siècle la propriété industrielle était une propriété plus rccllc encore et surtout plus puissante que celle du sol , et , reconnaissant mon erreur, j^ai corri{;é mon ouvrage.

de:» enfants àur les alFaires publiques, ni plus intéressés que des étrangers à une pros|»érité nationale dont ils ne connaissent pas les éléments , et dont ils ne partagent qu*indireetenient les avantages.

Je ne veux faire aucun tort à la classe laborieuse. Cette classe n'a pas moins de [tatriottsnic que les autres classes. Elle est prête souvent aux. sacri* fiées les plus héroïques, et son dévouement est d'autant plus admirable , qu'il nest récompensé ni par la fortune, ni par la gloire. Mais autre est , je le pense, le patriotisme qui donne le courage de mourir pour son pays; autre est celui qui rend capable de bien connaître ses intérêts. Il faut dono une condition de plus que la naissance et l'âge prescrits par la loi. Cette condition , c'est le loisir indispensable à l'acquisition des lumières , à la rectitude du jugement. La propriété seule assure ce loisir, la propriété seule rend les hommes capables de l'exercice des droits politiques.

L'on peut dire que l'état actuel de la société , mêlant et confondant de mille manières les propriétaires et les non-propriétaires , donne à une partie des seconds les mêmes intérêts et les mêmes moyens qu'aux pre^ iiiiers; que Thorame qui travaille n'a pas moins que l'homme qui possède, besoin de repos et de sécurité; que les propriétaires ne sont de droit et de fait que les distributeurs des richesses communes entre tous les individus , et qu'il est de l'avantage de tous que l'ordre et la paix favorisent le développement de toutes les facultés et de tous les moyens individuels.

Ces raisonnements ont le vice de prouver trop. S'ils étaient concluants , il n'existerait plus aucun motif de refuser aux étrangers les droits de cité. Les relations commerciales de l'Europe font qu'il est de l'intérêt de la grande majorité européenne que la tranquillité et le bonheur régnent dcins tous les pays. Le bouleversement d'un empire, quel qu'il soit, est aussi funeste aux étrangers, qui, par leurs spéculations pécuniaires, ont lié leur fortune n cet empire , que ce bouleversement peut l'être a ses propres habitants, si Ton en excepte les ])ropriétaires. Les faits le démontrent. Au milieu des guerres les plus cruelles, les négociants d'un pays font souvent (les vœux , et quelquefois des efforts , pour que la nation ennemie ne soit |jas détruite. Néanmoins ane considération si vague ne paraîtra pas sufllisaote pour élever les étrangers au rang de citoyens.

Remarquez que le but nécessaire des non-propriétaires est d'arriver à la propriété : tous les moyens que vous leur donnerez, Ils les emploieront dans ce but. Si à la liberté de facultés et d'industrie que vous leur devez vous joignez les droits politiques que vous ne leur devez pas , ces droits , dans les mains du plus grand nombre, serviront infailliblement à envahir la propriété. Ils y marcheront par cette route irrégulière , au lieu de suivre la route naturelle, le travail : ce sera pour eux une source de corruption, pour l'Etat une source de désordres. Un écrivain célèbre a fort bien observé que, lorsque les non-propriétaires ont des droits politiques, de trois choses il en arrive une : ou ils ne reçoivent d'impulsion que d'eux luémes, et alors ils détruisent la société; ou ils reçoivent celle de l'homme ou des hommes en pouvoir, et ils sont des instruments tte. tyrannie ; ou ils reçoivent celle des aspirants au pouvoir, et ils sont des instruments do factions. J'établis donc des conditions de propriété, et je les établis également pour les électeurs et pour les éligiblcs.

Dans tous les p:\ys qui ont des assemblées représentatives , il est indis- I)ensablcquc ces assemblées, quelle que soit d'ailleurs leur organisation

ultérieure, soient composées de propriétaires. Un individu, par un mérite éclatant , peut captiver la foule ; mais les corps ont besoin, pour se concilier la confiance, d*ayoir des intérêts évidemment conformes è leurs devoirs. Une nation présume toujours que des hommes réunis sont guidés par leurs intérêts. Elle se croit sûre que l'amour de Tordre , de la justice et de la conservation aura la majorité parmi les propriétaires. Ils ne sont donc pas utiles seulement par les qualités qui leur sont propres; ils le sont encore par les qualités qu'on leur attribue , par la prudence qu'on leur suppose, et par les préventions favorables qu'ils inspirent. Placez au nombre des législateurs , des non-propriétaires , quelque bien intentionnés qu'ils soient, l'inquiétude des propriétaires entravera toutes leurs mesures. Les lois les plus sages seront soupçonnées, et par conséquent désobéies, tandis que l'organisation opposée aurait concilié l'assentiment populaire , même à un gouvernement défectueux à quelques égards.

Durant notre révolution, les propriétaires ont, il est vrai, concouru avec les non-propriétaires à faire des lois absurdes et spoliatrices. C'est que les propriétaires avaient peur des non-propriétaires revêtus du pouvoir. Ils voulaient se faire pardonner leur propriété. La crainte de perdre ce qu'on a , rend pusillanime , et l'on imite alors la fureur de ceux qui veulent acquérir ce qu'ils n'ont pas. heia fautes ou les crimes des propriétaires furent une suite de l'influence des non-propriétaires.

Mais quelles sont les conditions de propriété qu'il est équitable d'établir?

Une propriété peut être tellement restreinte , que celui qui la possède ne soit propriétaire qu'en apparence. Quiconque n'a pas en revenu , dit un écrivain qui a parfaitement traité cette matière (1), la somme suffisante pour exister pendant l'année, sans être tenu de travailler pour autrui, n'est pas entièrement propriétaire. Il se trouve, quant à la portion de propriété qui lui manque , dans la classe des salariés. Les propriétaires sont maîtres de son existence, car ils peuvent lui refuser le travail. Celui qui possède le revenu nécessaire pour exister indépendamment de toute volonté étrangère, peut donc seul exercer les droits de cité. Une condition de propriété inférieure est illusoire : une condition de propriété plus élevée est injuste.

Je ne crois point m'être écarté de ces principes , en reconnaissant pour propriétaire celui qui tient à long bail une ferme d'un revenu suffisant. Dans l'état actuel des propriétés en France , le fermier qui ne peut être expulsé , est plus réellement propriétaire que le citadin qui ne l'est qu'en apparence d'un bien qu'il afferme. Il est donc juste d'accorder à lun les xnênies droits qu'à l'autre. Si l'on objecte qu'à la fin du bail le fermier perd sa qualité de propriétaire , je répondrai que par mille accidents , chaque propriétaire peut, d'un jour à l'autre, perdre sa propriété.

(1) m. le comte Gamier.

CHAPIT&E VIII.

DBS DBOITS INDIVIDUELS.

I. Tons les Français posscdent^es droits individuels, indépendants de toute autorité politique.

Page 1