‹ Cours de politique constitutionnelle (volume 3)Chapitre 46 sur 105 · E L EXIL · texte numérisé non relu

E L EXIL

Je ne sépare point , dans mes réflexions, les exils d*ayec les arrestations et les emprisonnements arbitraires. Car c'est à tort que Ton considère l'exil cprame une peine plus douce. Nous sommes trompés par les traditions de l'ancienne monarchie. L'exil de quelques hommes distingués nous fait illusion. Notre mémoire nous retrace M. de Choiseul , environné des hommages d'amis généreux, et l'exil nous semble une pompe triomphale. Mais descendons dans des rangs plus obscurs, et transportons-nous à d'autres époques. Nous Terrons , dans ces rangs obscurs , l'exil arrachant le père à ses enfants , l'époux a sa femme , le commerçant à ses entreprises , forçant les parents à interrompre l'éducation de leur famille ou à la confier à des mains mercenaires , séparant les amis de leurs amis , troublant le vieillard dans ses habitudes, l'homme industrieux dans ses spéculations, le tal^t dans ses travaux. Nous verrons l'exil uni à la pauvreté, le dénumenP, ppursuivant la victime sur une terre inconnue , les premiers besoins difiiciles a satisfaire , les moindres jouissances impossibles. Nous verrons l'exil uni à la défaveur, entourant ceux qu'il frappe de soupçons et de défiances, les précipitant dans une atmosphère de proscription, les livrant tour a tour à la froideur du premier étranger , à l'insolence du dernier agent. Nous verrons l'exil glaçant toutes les affections dans leur source, la fatigue tnlevant à l'exilé l'ami qui le suivait, l'oubli lui disputant les autres amis dont le souvenir représentait à ses yeux sa patrie absente , l'égoîsme adoptant \m accusations pour apologies de l'indifférence, et le proscrit délabsé s'efforçant en vain de retenir au fond de son «îme solitaire , quelque imparfait vestige de sa vie passée : et le pouvoir d'infliger un tel supplice, sans examen judiciaire, sans preuves publiques, sans jugement légal, serait confié à l'autorité, G*est-à-dire aux agents innombrables assez adroits pour surprendre ses arrêts ! et l'on assimilerait le droit d*cxil à celui de grâce, l'affreux privilège de faire le mal à l'auguste prérogative de faire le bien ! parce que le roi peut être le sauveur d'un criminel excusable on en ferait le fléau de l'innocent ! Le visage du roi, dit un publiciste anglais-, doit porter dans l'âme dejtousses sujets la sécurité etiajoie : et ce serait au nom du roi qu'on lancerait sur les citoyens des rigueurs illégales et par conséquent injustes ! Toutes les constitutions de la terre , écrites ou non écrites , ont voulu que le monarque fût plus clément que la loi, pour faire d'autant plus chérir sa puissance : et l'on rendrait cette puissance un instrument de dte>lation , d'arbitraire et de terreur (l) f #

(1) Je suis loin dMncnlper les intentions de plusieurs de ceux qui pensent qu'on pour-

Qae noua importe que de petites républiques de la Grèce, dans leur envieuse démocratie, aient consacré l'ostracisme, cette grande iniquité populaire ! Les exemples de l'antiquité , si différente de nos temps modernes , peuyent-ils aujourd'ui motiver des proscriptions , et recueillerons-nous les injustices de tous les siècles pour les fondre ensemble et les imiter (1)?

rait sans danger attribuer au gouTernement une action plus ou moins arbitraire sur 1^ liberté individuelle. Jevconnais parmi eux des bommes que j^aime, que j*estime, et qui réunissent i beaucoup de lumières un caractère très-noble ; mais leur opinion sur ce point me paraît fausse. Je ne suis point rassuré par les palliattlSi qu*ils proposent , et Tassentiment que leur système rencontre dans un parti qui ne yeuf ni constitution , ni liberté ^ doit, j*ose Taffirmer, leur être plus pénible que la réfutation que je me suis permise cour tre eux.

(1) En combattant ici Tidée de rétablir sous un autre nom les lettres de cachet , qui , après avoir fait le malheur des individus , ont causé la perte de la la monarchie ^gie me trouve d'accord avec nos lois les plus positives et les plus formelles. Diaprés le texKrclair et précis des articles 11 , 44 , 47 , 48, 49 et 50 du Code pénal , nulle autorité n*a le droit d'exiler un citoyen, ou de l'éloigner de son domicile. Je rapporte ces articles en entier pour que l'évidence de mon assertion résulte de leur ensemble. Art". 11. « Le renvoi sous la > surveillance spéciale de la haute police , l'amende , etc. , sont des peines communes » aux matières criminelles et correctionnelles. » Art. 44. « L'effet du renvoi sous la sur- » veillance de la haute police de l'Etat sera de donner au gouvernement ainsi qu'à la » partie intéressée , le droit d'exiger, soit de l'individu placé dans cet état, après qu'il » aura subi sa peine , soit de ses père et mère , tuteur ou curateur , s'il est en âge de « minorité, une caution solvable de bonne conduite , jusqu'à la somme qui sera fixée par » l'arrêt ou le jugement. Toute personne pourra être admise à fournir caution. Faute

* de fournir ce cautionnement, le condamné demeure à la disposition du gouvernement,; y» qui a le droit d'ordonner, soit î'éloignement de l'individu d'un certain lieu ., soit sa résin dence continue dans un lieu déterminé de l'un des départements de l'empire. » Art. 47. » Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps et i la réclusion, seront de plein « droit , après qu'ils auront subi leurs peines, et pendant toute leur vie , sous la sur- » veillance de la haute police de l'Etat, n Art. 48. « Les coupables condamnés au bannisse-

* roeot seront de plein droit sous la même surveillance , pendant un temps égal à la durée » de la peine qu'ils auront subie. » Art. 49. « Devront être renvoyés sous la même sur-

* yeillance, ceux qui auront été condamnés pour crimes ou délits qui intéressent la » sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat. » Art. 50. a Hors les cas déterminés par les » articles précédents , les condamnés ne seront placés sous la surveillance de la haute » police de l'Etat, que dans les cas où une disposition particulière de la loi l'aura permis. »

On voit donc , \^ que la faculté attribuée au gouvernement d'ordonner, soit I'éloignement d'un individu de tel ou tel lieu , soit sa résidence dans un lieu déterminé, n'est jamais que l'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police j 2<> que ce renvoi luimême ne donne cette faculté au gouvernement, que faute d'une caution que l'individu est toujours admis à fournir, et par conséquent que le gouvernement ne peut refuser; S» que ce renvoi n'est jamais que la suite d'une peine prononcée par un jugement légal ; 4» qu'il n'est jamais prononcé que contre des condamnés; 5° que , hors des cas déterminés par ce chapitre du Code , nul ne peut être placé sous la surveillance de la haute police, ni par oonséquent soumis à ce que le gouvernement lui ordonne de s'éloigner de tel lieu , on de résider dans tel autre , que dans les cas où une disposition particulière de la^oi l'aurait permis. Loin qu'il y ait une exception pour les délits qui intéressent la sûreté de l'Etat, les personnes accusées de ces délits ne peuvent, non plus que les autres , être mises sous la surveillance de la haute police, qu'après avoir été jugées , puisqu'il est dit que cette surveillance les atteindra , après qu'elles auront été condamnées.

Ainsi donc , toutes les fois que, durant l'empire, l'autorité s'arrogeait le droit d'éloigner un individu de la résidence de son choix , ou de lui en désigner une contre son choix , si cet individu , !<> n'avait pas été condamné à une peine qui impliquât, d'après la disposition formelle de la loi, le renvoi sous la surveillance de la haute police, et , 2° s'il n'avait pas refusé ou ne s'était pas trouvé hors d'état de fournir une caution solvable de bonne conduite , l'autorité violait les lois qu'elle avait dictées. Même alors , aucun ministre n'avait le droit de prononcer un ordre d'exil, aucun fonctionnaire civil ni militaire n'avait le droit de faire exécuter un tel ordre , aucun citoyen n'était tenu d'y obéir, et toutes les lois relatives à cet objet sont encore dans toute leur force.

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