‹ Cours de politique constitutionnelle (volume 3)Chapitre 49 sur 105 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Dispositions de la charte constitutionnelle relativement à la responsabilité»

La charte dit que les ministres ne pourront être accusés par la chambre des députés que pour fait de trahison et de concussion. C'est qu'en effet la trahison , qui comprend la mauvaise direction de la guerre , la mauvaise direction des négociations à l'extérieur, l'introduction d'un système de formes judiciaires destructives de l'indépendance des juges ou des jurés, et toutes les autres mesures générales , préjudiciables à l'Etat, et la con-

cussion qui implique le mauvais emploi des deniers publics , sont les deux seuls crimes qui soient dans la sphère de la responsabilité , parce que ce sont les deux seuls par lesquels les ministres puissent prévariquer comme ministres, c'est-à-dire en mësusantdu pouvoir que la loi leur a transmis. Dans les actes illégaux, comme ils ne tiennent aucun pouvoir de la loL. ce n'est pas comme ministres qu'ils pèchent : ils sont des individus couplP blés , et doivent être traités comme tels.

Il est clair que l'intention de la charte , en prononçant que les ministres ne pourront être accusés par la chambre des députés que pour concussion et trahison , a été qu'ils pussent être poursuivis devant les tribunaux ordinaires pour^ tous les autres crimes, par les individus que ces crimes auraient lésés (1). L'extravagance de la supposition contraire le prouve de reste.

Si un ministre , dans un accès de passion , enlevait une femme , on si , dans un accès de colère , il tuait un homme , prétendrait-on , parce que la charte dit que les ministres ne pourront être accusés que pour concussion et pour trahison , que le ministre coupable de rapt ou de meurtre ne pourrait pas être poursuivi? Non , sans doute : mais les auteurs de la charte ont senti que , dans ce cas, le coupable n'ayant pas agi en sa qualité de ministre, il ne devait pas être accusé comme tel, d'une manière particulière, mais subir, comme violateur des lois communes, les poursuites auxquelles son crime est soumis par les lois communes, dans les formes prescrites par elles, et devant les tribunaux ordinaires.

Or, il en est de tous les actes que la loi réprouve , comme de Tenlèyement et de l'homicide. Un ministre qui attente illégalement à la liberté ou à la propriété d'un citoyen, ne pèche pas comme ministre : car aucune de ses attributions ministérielles ne lui donne le droit d'attenter illégalement à la liberté ou à la propriété d'un individu. Ces attributions peuvent, dans certains cas, lui donner le droit d'y porter atteinte légalement, comme, par exemple , en Angleterre , lorsque Yhabeas corpus est suspendu , ainsi que nous l'avons dit plus haut. Alors , si l'usage qu'il fait de ce pouvoir légal est mauvais ou inutile, il est responsable. Mais quand l'atteinte qu'il porte à la liberté est illégale , il rentre dans la classe des autres coupables , et doit être poursuivi et puni comme eux.

Il faut remarquer qu'il dépend de chacun de nous d'attenter à la liberté individuelle. Ce n'est point un privilège particulier aux ministres. Je puis, si je veux , soudoyer quatre hommes pour attendre mon ennemi au coin d'une rue , et l'entrainer dans quelque réduit obscur, où je le tienne renfermé , à l'insu de tout le monde. Le ministre qui fait enlever un citoyen , sans y être autorisé par la loi, commet le même crime. Sa qualité de ministre est étrangère à cet acte , et n'en change point la nature. Car, encore une fois , cette qualité ne lui donnant pas le droit de faire arrêter les citoyens au mépris de la loi et contre ses dispositions formelles , le délit

(1) Il est impossible de donner une autre interprétation aux articles 55 et 50 de la charte constitutionnelle de 1814. La Chambre des députés , dit^Particle 55 , a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la Chambre des pairs , qui seule a le droit de les juger. Us ne peuvent être accusés , dit Tarticle 56 , que pour trahison et concussion. Si l'on en tirait Tinduction que les ministres ne peuvent être accusés que par la Chambre des députés , comme elle ne peut les accuser que pour concussion et trahison 9 il s^cnsaîvmit que pour tout autre crime ib ne pourraient point être accusés.

qu*il commet rentre dans la même classe que l'homicide , le rapt , ou tout autre crime privé.

Sans doute , la puissance légitime du ministre lui facilite les moyens de commettre des actes illégitimes. Mais cet emploi de sa puissance n'est qu'un délit de plus. C'est comme si un individu forgeait une nomination de ministre, pour en imposer a ses agents. Cet individu supposerait une mission , et s^arrogerait un pouvoir dont il ne serait pas investi. Le ministre qui ordonne un acte illégal , se prétend de même revêtu d'une autorité qui ne lui a pas été conférée.

La charte a laissé à chacun le libre exercice de ses droits, et le soin de sa défense. Si elle eût confié la garde de la liberté individuelle aux chambres représentatives , elle aurait mis la liberté et la sûreté des citoyens à la merci de la négligence , de la corruption , ou de la servilité possible de ces assemblées ; et ces deux biens inappréciables , pour lesquels l'homme a institué l'état social , auraient été menacés et compromis par la coalition, toujours à craindre, du pouvoir représentatif et de l'autorité ministérielle.

Ce n'est pas , assurément , que les représentants n'aient le droit et le devoir de s'élever contre les atteintes que les ministres peuvent porter à la liberté , si les citoyens qui en sont victimes n'osent pas faire entendre leurs réclamations. Mais les dénonciations qui , dans ce cas , partiront de la tribune, n'auront pas pour résultat la mise en accusation du ministre prévaricateur devant la Chambre des pairs. Elles seront un avertissement aux opprimés qu'on veille pour eux , et aux tribunaux ordinaires , une invitation de poursuivre les perturbateurs de la paix publique , perturbateurs d'autant plus coupables , qu'ik tournent contre elle un pouvoir qu'ils avaient reçu pour la préserver.

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