CHAPITRE III
Avantages de cette définition de la responsabilité, pour les mesures à prendre
envers les agents subalternes de l'autorité.
Nous trouvons , dans cette définition exacte de la responsabilité , In solution d'un problème qui, jusqu'à présent, a paru insoluble. Les agents inférieurs doivent-ils être considérés comme responsables? Si vous étendez la responsabilité aux actes illégaux , vous ne pouvez refuser de résoudre cette question par l'affirmative. La négative anéantirait toutes les garanties de la sécurité individuelle. Si vous ne punissiez que le ministre qui donne un ordre illégal, et non les agents qui l'exécutent, vous placeriez la réparation si haut que souvent on ne pourrait Tatteindre. C^ serait comme si vous prescriviez à un homme attaqué par un autre, de ne diriger ses coups que sur la tête et non sur les bras de son agresseur , sous le prétexte que le bras n'est qu'un instrument aveugle , et que dans la tête est la volonté et par conséquent le crime. Mais si , de la nécessité de soumettre de la sorte les agents inférieurs à des châtiments , quand ils exécutent des ordres coupabtes , vous infériez que , pour les objets qui sont dans la véritable sphère cMWi responsabilité , ils peuvent aussi être poursuivis, vous jetteriez dans lesr idées une confusion qui entraverait toutes les mesures du gouverne-
ment, et qui rendrait sa marche impossible. Si le général et l'officier étaient res])onsables de la légitimité d*iine guerre , ou l'ambassadeur du contenu d'un traité qu'il a reçu l'ordre de signer, aucune guerre, aucune négociation ne pourraient être dirigées avec succès. La distinction que j'ai établie lève seule la difficulté. Il est évident que la responsabilité proprement dite ne pèse point sur les agents inférieurs , c'est-à-dire que ces agents ne sont responsables que de l'exécution stricte des ordres qu'ils reçoivent. Quand il s'agit d'attentats contre la sûreté , la liberté , la propriété individuelle, comme ces attentats sont des délits, ceux qui prêtent leur coopération a ces délits ne peuvent être mis à couvert par aucune autorité supérieure. Mais dans ce qui a rapport à l'usage bon ou mauvais d'un pouvoir légal , comme les ministres seuls peuvent connaître si l'usage qu'ils font de ce pouvoir est bon ou mauvais , ils sont seuls responsables. Ainsi , le gendarme ou l'officier qui a concouru à l'arrestation illégale d'un citoyen , n'est pas justifié par l'ordre d'un ministre, parce que celuici n'avait pas le droit de donner cet ordre. Mais s'il s'agit d*nne guerre injuste ou funeste , d'un traité de paix désavantageux ou déshonorant , tout le monde sent que ni l'ambassadeur qui a signé le traité , s'il s'est conformé en tout aux instructions qu'il avait reçues, ni le général qui a commandé, ni le soldat qui a servi dans la guerre , ne peuvent être recherchés.