‹ Cours de politique constitutionnelle (volume 3)Chapitre 52 sur 105 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Db quelques opinioiïs émùeê dans la Chambre dei dépuiéi , en 1814.

On a paru disposé, dans la chambre de nos dépulrfs» &ne permwlll^ contre les ministres et leurs agents , s'ils se rendaient coupables d*aUent«tA envers Id» individus , qu'une action civile, et même on a voulu qae cette action civile ne pût avoir lieu qu'en vertu d*une décisiçn cm conseil des ministres. D*après les principes que j'ai énonces, et suivant lesquels les attentats de cette nature ne sont que des délits privés , le genre et la^gravite du délit doivent, jeip pdise, décider de l'espè^ d'action qu'il peut autoriser; et lorsqu'il participe du crirae^ comme dans les rigueurs illégales contre des détenus, vigueurs que leur atrocité peut placer au rang des actes les plus coupables , l'action civile ne suffit pas.

11 est utile de remarquer que cette sorte de délits sera le plus souvent le fait des agents subordonnés , et qu'en conséquence sa poursuite et son châtiment n'interroniprontpoint, comme on semble le craindre, la marche du gouvernement. Qu'un gendarme soit poursuivi pour avoir commis yn cripie, reste d autres gendarmes qui rempliront leurs devoirs; qu'un commissaire de police soit mis en jugement pour avoir attenté à la sûreté individuelle, il reste d'autres commissaires de police pour veiller à l'ordre public : il en résultera seulement que les uns et les autres seront plus attentifs à ne pas s'écarter de ce que les lois prescrivent, et la marche du gouvernem^it ne sera que plus assurée , puisqu'elle n'en sera que plus régulière. vKk si des outrages à l'humanité et à la justice étaient ordonnés par un ministre même ; si , par exempl«M(comme au milieu du dernier siècle, un homme puissant, célèbre à la fois par son despotisme et son génie , dans un royaume voisin) , un ministre faisait périr lentement , dans un cachot rempli d*unc eau glacée, les prisonniers objets de sa vengeance , certes, on conviendrilit de Tinsuflisance de l'action civile.

J'ai questionné des Anglais très-versés dans la jurisprudence de leur pays, sur l'action qui fut dirigée par M. Wilkes contre les ministres. Ils m'ont répondu que dans cette circonstance l'action fut en effet purement civile, parce que l'on inculpait uniquement la légalité des actes, et non les intentions des ministres ou de leurs agents; mais si l'intention avait été ^ attaquée comme criminelle, l'action criminelle aurait eu lieu.

Quant à la nécessité d'une permission de l'autorité, afin de poursuivre les agents de l'autorité, elle me frappe , je l'avoue , comme une telle pétition de principe , et un cercle tellement vicieux que je coi^ob à peiné' qu'on puisse l'admettre. Cette disposition existait dans la constitution de l'an 8 ; aussi refusait-on à tous les individus le droit de se pourvoir en rO paràtion , et les vexations les plus scandaleuses restaient impunies.

également devant la cour des plaids communs , par les autres personnes arrêtées , et condamnés à deux mille livres sterling d*amende. Au reste , j*ai prouvé , dans une pote précédente , que nous avons en France des lois du même genre contre les exécuteurs d*ordres illégaux , ibis que les gendarmes et les geôliers, en matière do liberté personnelle , et tels qme les percepteurs Au retenus publics en matière dMmposilion. Ceux qui ont cru écrire contre moi , ont écWl en réalité contre notre Code , tel qu'il est en vijjueur , cl Ici «lu'îl doit être observe journellement.

D'autres dépatës ont voulu disputer afpc tribunaux ordinaires le droit de juger des actions intentées pour délits privés, par des individus, contre les ministres. Ils ont argué tour à tour de la faiblesse des tribunaux , qui craindraient de prononcer contre dél hommes» puissants, et de Finconvénient de confier à ces tribunaux ce qu'ils ont nommé les secrets de l'Etat.

Cette dernière objection tient à d'anciennes idées. C'est un reste du système dans lequel on admettait que la sûreté de l'Etat pouvait exiger des actes arbitraires. Alors, comme l'arbitraire ne peut se motiver, puisqu'il suppose l'absence des faits et des preuves qui auraient rendu la loi suffisanté , on prétend que le secret est indispensable. Quand un ministre a fait arrêter et détenir illégalement un citoyen, il est tout simple que ses apologistes attribuent cette vexation à des raisons secrètes , qui sont à la connaissance du ministre seul , et qu'il ne peut révéler sans compromettre la sûreté publique. Quant à moi , je ne connais pas de sûreté publique sans garantie individuelle. Je crois que la sûreté publique est surtout compromise, quand les citoyens voient dans l'autorité un péril au lieu d*une sauvegarde. Je crois que l'arbitraire est le véritable ennemi de la sûreté publique ; que les ténèbres dont l'arbitraire s'enveloppe ne font qu'aggraver ses dangers; qu'il n'y a de sûreté publique que dans la justice, de justice que dans les lois, de lois que par les formes. Je crois que la liberté d'un seul citoyen intéresse assez le corps social pour que la cause de toute rigu<yr exercée contre lui doive être connue par ses juges naturels. Je crois que tel est le but principal , le but sacré de toute institution politique , et que comme aucune constitution ne peut trouver ailleurs une légitimité complète, ce serait en vain qu'elle chercherait ailleurs une force et une durée certaines. *c

Que si Ton prétend que les tribunaux seront trop faibles contre les agents coupables, c'est qu'on se représente ces tribunaux dans l'état d'incertitude , de dépendance et de terreur dans lequel la révolution les avait placés. Des gouvernements inquiets sur leurs droits , menacés dans leurs intérêts , produit^fialheureux des factions, et déplorables héritiers de la haine que ces factions avaient inspirée, ne pouvaient ni créer ni souffrir des tribunaux indépendants. Toutes ces choses sont ou seront changées. Nos tribunaux pourront être forts contre les agents de Tautorité , par cela même que l'autorité sera respectée* La constitution déclarant le monarque inviolable, l'a mis dans l'heureuse et noble impuissance de faire le mal j il ne sera point solidaire du mal qui se serait fait ; il ne gagnerait rien à ce que des crimes qu'il n'aurait pu commander restassent impunis. Les tribunaux sauront qu'en sévissant contre ces crimes, ils ne peuvent encourir aucune animadversion constitutionnelle, qu'ils ne bravent aucun danger : et de leur sécurité naîtra tout à la fois l'impartialité, la modération et le courage. Ce n'est pas que les représentants de la nation n'aient aussi le droit et le devoir de s'élever contre les attentats que les ministres peuvent porter à la liberté, si les citoyens qui en sont victimes n'osent faire entendre leurs réclamations. L'on ne peut refuser au citoyen le droit d'exiger la réparation du tort qu*il éprouve ; mais il faut aussi que les hommes investis de sa confiance puissent prendre sa cause en main. Cette double garantie est indispensable. Seulement, il faut la concilier par la législation avec la garantie qu'on doit aux ministres , qui , plus exposés que de simples par-

ticuliers, au dépit des passioDS hipssées, doivent trouver dans les lois et dans les Tonnes une {protection équitable et suffisante. Il y a beaucoup d'actes illégaux qui ne mettent en péril que l'intérêt général. Il est clair que ces actes ne peuvent être dénouées que par les assemblées représentatives. Aucun individu n*a Tintérêt ni le droit de s'en attribuer la poursuite. Quant à l'abus du pouvoir légal dont les ministres sont revêtus, il est plus clair encore que les représentants du peuple sont seuls en état de juger si l'abus existe.

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