‹ Cours de politique constitutionnelleChapitre 1 sur 128 · AVOCAT DU ROI · texte numérisé non relu

AVOCAT DU ROI

DEVANT LE TRIBI.NAL DK POLICE CORRECTIONNELLE, DANS LA CAUSE DE M. FIÉVÉË '.

C'est le premier discours du ministère public qu'il nous soit accordé de lire en entier; c'est un discours préparé, étudié, que son auteur a évidemment tâché de rendre digne de l'éclat de l'affaire et de la réputation du prévenu On peut donc le regarder comme renfermant la nouvelle doctrine du ministère publie? relativement aux délits de la presse. C'est sous ce point de vue que je me permettrai de l'examiner. Cet examen, qui, je l'espère, n'aura rien d'inconvenant dans la forme, n'a rien de déplacé dans le fond. Les jugements des tribunaux commandent le respect et la soumission des citoyens. Mais les discours de MM. les avocats du roi, comme le dit très-bien le Moniteur, dans un article semi-ofliciel destiné à réfuter mes Questions sur la Législation de la presse ^, « font quel- » quefois autorité, mais n'ont jamais fait jurisprudence. MM. les

' Publié à la suite des Annales de la session de 1817 à 1818, 5= livraison du tome I". M. Fiévée, royniiste déclaré, quoiiju'il eût accepté de l'empereur la place de censeur au Journal des Débats, fut poursuivi pour le onzième numéro de sa Correspondance administrative, et condamné le 2 mars 1818, à trois mois de prison et 50 francs d'amende. (E. L.)

2 V. sup. t. I, p. J07 et sMiv.(E. L.)

» avocats du roi peuvent se tromper, puisqu'ils sont hommes. Les » juges ne les regardent point comme les interprètes infaillibles » des lois. S'ils apprécient les efforts de leur zèle, ils savent que » le zèle ne va pas sans quelques écarts, et il n'est pas rare de les » voir en opposition dans leurs jugements avec le ministère pu- » blic '. » Un collègue de M. de Marchangy, M. de Vatisménil, dans un plaidoyer recommandable également par l'éloquence et la modestie, a reconnu pareillement cette vérité. Il a même indiqué la cause et la probabilité dos erreurs de ce genre, en avouant ingénument (ce sont ses expressions) que la liberté de la presse ne fait pas l'objet principal des éludes de ces magistrats 2. J'ose donc me flatter que je ne commets aucun délit, en hasardant quelques réflexions sur un réquisitoire d'une haute importance ^. Je ne cherche point à vouer à l'ingratitude publique le dévouement et la fidélité. Je ne voudrais diminuer en rien la reconnaissance que nous devons à M. de Marchangy. Mais il est d'autant plus nécessaire de nous prémunir contre l'excès de cette reconnaissance, qui nous conduirait peut-être à adopter trop légèrement des théories erronées.

Je transcrirai du discours de M. de Marchangy tous les passages qui me sembleront contenir ou indiquer une doctrine positive, et je transcrirai chaque fois le passage entier, de peur qu'on ne m'accuse de quelque altération ou suppression mal intentionnée. Je n'omettrai que ce qui, étant éloquence de luxe et digressions d'apparat, aurait pu trouver sa place aussi bien et mieux dans la Gaule poétique * que dans un réquisitoire. Le discours entier est rapporté textuellement dans le Moniteur, d'après lequel je prie le lecteur de vérifier mes citations. J'ai choisi cette feuille comme la plus exacte et la plus officielle.

« Moniteur du 23 juillet 1817.

2 /d. du 31 juillet 1817.

3 II faut bien que l'on trouve que les affaires soumises aux tribunaux sont du ressort de la discussion publique, puisque les Annales du "20 de ce noois contiennent une rélutaiion de la défense de M. Fiévée. Si un journaliste peut, avec l'agrément de l'autorité qui tient ks journaux dans sa main, attaquer un accusé, avant que les tribunaux aient prononcé, il ne saurait être défendu aux citoyens d'examiner à leur tour les raisonnements de l'accusateur.

* La Gaule poétique, qui eut un moment de vogue, est un ouvrage de M. de Marchangy. C'est un tableau poétique des anciennes coutumes de la France et de la vieille société française; l'intention était bonne; malheureusement la science de l'auteur est médiocre et son style prétentieux. (E. L.)

DE M. Ut: MAIIUII.VNGY. ,)

a La loi ne permet pas de distinguer entre les citoyens, » a dit M. l'avocat du roi, « et cependant les magistrats ne vivent pas » tellement isolés des bruits du monde, qu'ils puissent confondre » le sieur Fiévée avec les écrivains obscui's dont ils sont chargés » de réprimer les écarts. Cet auteur, quels que soient les para- » doxes qui lui ont été reprochés, n'en a pas moins parfois con- » sacré un talent remarquable au développement de principes » qu'avoueraient les meilleurs publicistes. Nous dirons plus. La » partie de ses écrits qui nous est aujourd'hui déférée contient » elle-même des aperçus ingénieux, des vérités utiles et des rai- » sonnements d'un ordre élevé »

Certes, jamais début, je le reconnais avec plaisir, ne fut plus distingué par sa politesse. M. deMarchangy s'est sans doute rendu ce témoignage à lui-même. Il s'en est applaudi comme d'une preuve d'impartialité, et l'intention est si louable, que, moralement, il est impossible de ne pas lui en savoir gré.

N'y a-t-il pas, toutefois, quelque inconvénient à ce que MM. les avocats du roi s'arrogent le droit de juger ainsi le mérite des auteurs. S'ils ont ce droit pour l'éloge, ils l'ont de même pour la censure; et, en effet, M. de Marchangy en a usé à l'égard de M. Scheffer '. Il a relevé sévèrement ses défauts comme écrivain; il a été jusqu'à lui reprocher de ne pas savoir sa langue. Cette pratique est-elle convenable? Est-elle juste? Est-elle sans danger? Est-elle enfin voulue, ou seulement autorisée par la loi^? Quand un écrivain se voit accusé d'un délit, il faut qu'il subisse les désagréments d'une procédure : mais parmi ces désagréments, malheureusement inévitables, et qu'on doit di^plorer, puisqu'ils peuvent peser sur un innocent, la loi a-t-elle placé celui d'entendre critiquer publiquement son ouvrage par un homme auquel

* Arnold Scheffer, frère d'Ary Sclieffer, avait publié une brochure sur VÊtat de la liberté en France. Il fut condamné, le 30 mars 1818, à un an de prison, 5 ans de surveillance et 2,000 francs d'amende. II se réfugia en Hollande, sa patrie, pour échapper à cette lourde condamnation, dont rien ne justifiait la sévérité. (E. L )

- Non, mille fois non, MM. les avocats du roi n'étaient point des académiciens; et d'ailleurs on peut criticpier le style d'un écrivain quand on en appelle au jugement de rojjinion publique, mais non quand on demande l'amende et la prison contre son adversaire. Il n'y a rien de plus odieux que ce pédantisine auquel on ne peut répondre, et qui regarde la discussion comme une injure. En fait, M. SchelTcr écrivait plus naturellement et mieux que M. de Marchangy. (E. L.)

b DU DISCOURS

il n'a pas sur ce point la faculté de répondre! On verra tout à l'heure que ceci s'applique même au réquisitoire de M. de Marchangy contre M. Fiévée; car il critique son ouvrage après l'avoir loué. Si la loi n'a pas ordonné que le prévenu serait exposé à cette peine, il n'est pas légal de la lui infliger. Le mérite littéraire d'un écrit est parfaitement étranger, comme je l'ai dit ailleurs, aux questions qui doiA'ent occuper les magistrats. Leur opinion personnelle, sur ce qui n'est pas de la compétence de la loi, ne doit pas s'exprimer dans un lieu où la loi seule doit se faire entendre. L'autorité qui sévit contre le crime n'a pas le droit de se donner le passe-temps puéril d'humilier les amours-propres.

Si ceux qui, n'écrivant point, ne compromettent point leur amour-propre de celte manière, ou qui, écrivant, ont un amourpropre moins irritable, pensaient que ces blessures légères ne font pas grand mal et n'ont pas des conséquences bien graves, je leur répondrai qu'ils se trompent. En blessant un écrivain, même dans sa vanité, on peut lui arracher contre son gré, dans sa défense, des choses peu mesurées et l'entraîner à ce qu'on appelle ensuite un manque de respect. Le président alors le rappelle à l'ordre, et, s"il persiste, le tribunal le punit. Pourquoi donc provoquer des fautes qu'il est facile, et j'ajouterai, qu'il est de devoir rigoureux, dans l'autorité, d'épargner à un prévenu qui n'est traduit devant elle que pour une cause toute différente? Quand M. l'avocat du roi critique un livre, permet-on à l'auteur de se défendre sous le rapport littéraire? Quand, au milieu de ses louanges, M. deMarchangy reprochait à M. Fiévée des paradoxes, M. Fiévée aurait-il pu entrer dans la discussion de ses opinions, pour prouver qu'elles n'étaient pas paradoxales? Quand M. de Marchangy accusait M. Scheffer d'avoir peu l'habitude du français, M. Scheffer auraitil été admis à démontrer qu'il écrivait purement? Non, sans doute. On aurait rappelé à l'un et à l'autre de ces écrivains que ce n'était point là la question. Pourquoi donc M. de Marchangy traitait-il une question qui n'était pas la question légale? Toute accusation doit être interdite, en équité stricte, quand la réponse à cette accusation ne serait pas tolérée. Je sens qu'il est pénible à un homme qui partage avec nous toute la conviction de son mérite de nous cacher ses connaissances étendues et de ne pas déployer devant nous ses vues profondes. Mais il y a des sacrifices qu'il faut savoir

DE M. DE MARCHANGY. 7

offrir à son état et à la justice. Quand Montesquieu voulait se faire admirer, il ne choisissait pas un accusé pour toxte, il écrivait VEspril des Lois. Il ne faut pas plus cumuler les prétentions que les places, et, pendant qu'on exerce les fonctions d'avocat du roi, il faut oublier que l'on aspire à devenir académicien.

Je continue.

« Le gouvernement (et par ce mot nous n'entendons point parler » du ministère, qui n'est que l'instrument, et non l'âme du gouy> vernement), le gouvernement, disons-nous, peut-il donc sou f- » frir les hostilités de la presse, lorsqu'elles vont jusqu'à l'oflense » et à l'injure? Peut-il les souffrir d'un simple particulier, au- » quel il ne demande pas d'avis, dont il n'attend pas de leçons, » et qui, dissertant à ses risques et périls, ne doit imputer )) qu'à lui seul les conséquences d'un enseignement aventureux ? »

Ce-paragraphe contient plusieurs assertions qui toutes sont importantes. Le ministère n'est que rinslrumcnt, et non Vdme de notre gouvernement ! Ceci est directement en opposition avec la Charte. Le ministère est responsable : un instrument ne peut l'être. M. de Marchangy ignorerait-il les premiers éléments de la constitution qu'il invoque? Je ne veux pas le croire. Cette ignorance serait trop fâcheuse pour nous, si elle était le partage du magistrat même chargé de placer les lumières de la Charte derrière les lois pour y faire transpirer des émanations libérales '. J'aime mieux croire qu'une brillante antithèse a séduit l'orateur. Mais les antithèses sont funestes quand elles produisent des hérésies constitutionnelles.

Le gouvernement peut-il souffrir les hostilités de la presse, lorsqu'elles vont jusqu'à l'offense et l'injure ? Non sûrement; le Gode pénal même y pourvoit. Mais jusqu'à présent ceci n'est qu'une assertion. Il faut prouver que M. Fiévée a offensé et injurié le gouvernement, c'est-à-dire le roi ; car M. de Marchangy a pris soin de dire qu'il ne parlait point du ministère. C'est donc cette preuve que M. Fiévée est en droit d'attendre Nous verrons si on la lui donne. Jusques alors proposer une question générale, qui ne peut être résolue qu'affirmativement, pour préjuger un fait

' Voyez la plaidoirie [de M. de MarchangyJ contre M. Scheffer.

particulier qui est douteux, ce n'est qu'une amplification oratoire et une pétition de principe.

Peut-il souffrir ces hostilités d'un simple particulier ? Je n'entends pas ceci. Pourrait-il les souffrir davantage d'une autorité constituée? M. de Marchangy semble l'insinuer, ou sa phrase ne dit. rieu. N'aurait-il pas été entraîné trop loin par son dédain pour les simples particuliers ? On méprise facilement ce qu'on est enchanté de ne plus être. J'oserai pourtant lui représenter que les simples particuliers sont ceux qui composent la nation.

Peut-il les souffrir d'un simple particulier auquel il ne demande pas d'avis, dont il n'attend pas de leçons, et qui, dissertant à ses risques et périls, doit s'en prendre à lui seul des conséquences d'un enseignement aventureux ? Pourquoi toutes ces expressions de dédain en parlant d'un droit que la Charte a consacré ? La Charte a voidu que les citoyens pussent publier leurs opinions en se conformant aux lois. Pourquoi donc, en écrivant sur la politique, que la Charte n'a point exceptée, ces mots de risques et périls, et d'enseignement aventureux. Ceux qui sont coupables sont coupables; mais faire peser la défaveur sur tous, n'est-ce pas méconnaître l'esprit de la Charte, et la volonté du roi, qui s'est exprimée dans cette Charte? N'est-ce pas faire prédominer un avis, une passion, une prétention particulière sur les lumières et les promesses royales ? L'autorité suprême a parlé dans la Charte un langage digne également et de l'autorité et de la nation. Pourquoi donc couvrir cette simplicité si noble d'ambitieux commentaires, obscurcir des principes par des phrases, substituer la menace à la raison, et la recherche à la dignité?

L'écrivain ne peut s'en prendre qu'à lui seul des conséquences. Nul doute, s'il a transgressé les lois. Mais s'il est la victime d'interprétations forcées; si l'on donne à chaque mot un sens que l'auteur désavoue et que la langue repousse, ce n'est pas k sa propre imprudence que l'auteur peut s'en prendre ; c'est à celui qui ne l'a pas entendu, et qui peut-être, dans son zèle empres?é, ou dans sa pénétration prétentieuse, s'est fait un mérite de ne pas l'entendre.

Enfin, est-il bien exact de dire que le gouvernement ne demande pas d'avis aux citoyens? Je lis une ordonnance du roi, du 20 juillet 1815. Il y est déclaré que le roi a reconnu que les res-

DE M. DK MARCHA.NGY. 0

trictions apportées à la liberté de la presse, par la loi du 21 octobre 1814, présentaient plus d'inconvénients que d'avantages '. Pourquoi la censure a-t-clle plus d'inconvénients qued'avantajïes? Ce ne peut être que parce qu'elle empêche les citoyens d'écrire librement sur tous les sujets, et sur la politique en particulier; car ce n'est aujourd'iiui que sur cette matiôçe que la presse est encore gênée. Le roi, dans sa sagesse, a donc vu «ju'il était bon que les citoyens écrivissent librement sur la politique. Il ne demande pas d'avis à la nation ; mais il ne repousse pas ses avis. En déclarant que les restrictions à la presse présentent plus d'inconvénients que d'avantages, il invite les citoyens à offrir au gouvernement le tribut de leurs lumières. M. de Marchangy voudrait-il se placer entre leur amour du bien qui les pousse, et le trône qui les appelle et les encourage ?

Il y a plus. Quand, en 1817, interprètes de la volonté royale, les ministres on rendu un si bel hommage à celle précieuse liberté de la presse, que la Charte consacre, et qui doit éclairer de son flambeau le gouvernement et la nation ^ ; quand, à l'ouverture de la session présente, le chef de la magistrature disait à nos députés : Citoyens, vous comptez la liberté de la presse au nombre de vos droits les plus chers; députés, vous la considérez comme une des plus suites garanties de l'Étal^, était-ce annoncer que le gouverment n'iittendait, ne demandait, ne voulait point d'avis de la part des citoyens? Non certes. Si la liberté de la presse est utile, c'est que les gouvernements en profitent ; si les gouvernements consacrent la liberté de la presse, c'est qu'ils veulent en profiter. Le roi l'a déclaré, ses ministres l'ont répété en son nom. Heureuse et solennelle déclaration, qui nous permet d'opposer des autorités augustes à l'opinion isolée d'un magistrat, que nous respectons sans doute, mais dont le rang, toutefois, est comparativement bien secondaire, et disparaît, d'après toutes les hiérarchies mo-

' Cette loi (lu 11 octobre 1814, dont on reconnaissait les inconvénients en 1815, est celle-là même que B. Constant avait si justement et si finement combattue dans ses Observations sur le discours de S. E. le Ministre de l'intérieur, sup. t. I, p. 479 et suiv. Avoir raison trop tôt en France, c'est ce qu'on appelle faire une opposition factieuse; ce fut le tort perpétuel de B. Constant. (E. L.)

2 Monitpur du 8 décembre 1816.

3 Id. du 18 novembre 1817,

narchiques, devant le pouvoir suprême qui Va investi d'une mission révocable !

Poursuivons. « Le sieur Fiévée s'est proposé de commenter le » discours de M. le comte Stanbope. La dignité nationale s'op- » posait peut-être à ce qu'on daignât s'occuper du début incon- » sidéré d'un jeune lord, qui, voulant se singulariser et marquer » son avènement à la tribune par quelque opinion étrange, en y> choisit une opposée à celle que ses compatriotes ont sans doute » apprise concevoir de nous. Celte diatribe est un débordement y> d'invectives contre la France. Était-ce donc en France qu'on » eût dû lui donner cours? Il n'y a de calomnie que dans la » publicité. Tous ceux qui concourent à cette publicité se seraient » donc rendus punissables... L'article 368 du Gode pénal ne » permet pas d'assigner comme moyen d'excuse que les inculpa- » tions qui donnent lieu à la poursuite sont copiées ou extraites D de papiers étrangers. L'article suivant prévoit le cas où l'on » aurait participé d'une manière quelconque à donner de la » publicité aux calomnies répandues par la voie des journaux ■» extérieurs... Si les expressions du jeune lord sont diffamatoires » à notre égard, et injurieuses pour les princes qui nous gouver- » nent, le prévenu est inexcusable de les avoir reproduites. » Ainsi donc M. Fiévée serait condamné à un emprisonnement et à une amende, pour avoir concouru à la publicité du disc.ours de lord Stanbope, en essayant de le réfuter. Comme M. de Marchangy revient plus tard sur l'espèce de délit que constituent les tentatives de réfutation, je considérerai ici la question sous le point de vue de la publicité seule. Si M. Fiévée est coupable, tous ceux qui ont concouru à la publicité de la harangue du pair anglais le sont autant que M. Fiévée. Or, je vois que le premier article d'un journal encouragé par les ministres, et destiné à discréditer dans l'opinion tous les censeurs du ministère', c'est une réfutation de cette harangue, et que cette réfutation a été louée à outrance par les journaux ministériels. Ils l'ont vantée, non-seulement comme un bon écrit, mais comme une belle action. L'auteur a recueilli, avec la permission de la censure, qui n'est pas suspecte de s'écarter du vœu de l'autorité, les hommages

' Le Spectateur. (E. L.)

DK M. DE MAliClIANGY. 11

si désintéressés et si indépendants de tous ses confrères ; et il est même probable que cette réfutation a été placée en tête et comme introduction dans ce recueil, pour mieux disposer l'opinion à supporter qu'on invectivât des hommes qu'elle estime,' et qu'on voudrait lui rendre suspects en défigurant leurs ouvrages, et en mutilant leurs expressions.

Pourquoi donc cette balance double et inégale entre les mains de la justice, ou du moins (car ceci ne peut s'appliquer aux tribunaux, qui ne font que recevoir la dénonciation) entre les mains du magistrat chargé d'invoquer leur vigilance et de solliciter leur rigueur? Gomment ce qui a été admirable et admiré dans le 5/?e6'tateur est-il devenu criminel dans M. Fiévée? Serait-ce parce que le Speclateur n'a pas rapporté le discours en entier? Mais la loi n'admet pas cette distinction : elle parle formellement d'extraits aussi bien que de copies; elle condamne la participation à la publicité rf'wnewfl^iièj'cçufZcon^ite. Prétendrait on que la réfutation de l'un est meilleure que celle de l'autre? C'est une seconde question. Ce n'est pas encore comme ayant mal réfuté lord Stanhope, mais comme ayant donné à son discours de la publicité, que M. Fiévée est poursuivi. S'il est coupable, le Spectateur l'est également. Ce serait en vain qu'on voudrait excuser celui-ci, sur ce que, moins lu de beaucoup que la correspondance de M. Fiévée, il a probablement concouru beaucoup moins à la publicité du fatal discours. On ne juge pas les délits sur le résultat, mais sur l'intention. Or, l'intention du Speclateur est d'être lu; j'en vois la preuve positive dans la lettre de l'un des écrivains qui le rédigent. Il y est dit en propres termes : « Notre succès surpasse notre attente, et peu s'en faut qu'il n'égale nos souhaits.» Donc, ces messieurs veulent être lus. La chose est évidente. S'ils ne le sont pas, ce n'est pas leur faute, sous le rapport du désir. Ils veulent donner de la publicité à ce qu'ils, impriment; ils \oulaient donc en donner au discours de lord Stanhope. M. de Marchangy leur doit un réquisitoire.

Qu'on ne s'y trompe pas. Le ministère public, en s'arrogeant la faculté de poursuivre ou de ne pas poursuivre des actions toutes pareilles, non-seulement se rend injuste envers ceux qu'il choisit parmi leurs pairs, comme objet de ses poursuites; mais il tend,' sans le vouloir, un piège à tous ceux que l'exemple de l'impunité séduit En ce sens, la tolérance discrétionnaire; dont l'autorité

voudrait se faire un mérite, n'est qu'un tort de plus. Elle réunit aux inconvénients de la sévérité légale l'incertitude de l'arbitraire ministériel. Si l'on persiste à vouloir une législation destructive de toute liberté de la presse, il faut appliquer à tous les cas cette législation dans toute sa rigueur. Les écrivains aujourd'hui condamnés peuvent avec raison accuser de leur malheur ou de leur imprudence le spectacle de tel écrivain, non moins imprudent et cependant épargné. Une semblable pratique fait, de tous ceux qui publient leurs opinions, autant de victimes des lois et des hommes.

Avançons.

« On répondra qu'il (M. Fiévée) ne l'a fait (n'a reproduit les » assertions de lord Stanhope) que pour les réfuter. Mais il y a » longtemps que la jurisprudence des tribunaux a proscrit ce vain » prétexte. En thèse générale, un individu ne doit pas, sans misy> sion et sans nécessité, faire courir à l'intérêt public la chance y> d'une réfutation imparfaite, qui, par ses endroits faibles et dé- » couverts, laisse échapper partout le poison qu'elle n'a pas su » neutraliser. D'ailleurs, on ne balance pas toujours l'imposture y> par des raisonnements. La partie n'est pas égale entre la sagesse » et l'extravagance, entre les convenances et le scandale. On ne » lit souvent une réfutation qu'à défaut du texte original. L'ima- » gination dépravée du lecteur explore le champ que lui ouvre •» un imprudent commentaire, et ne se pose que sur les sommités » que forme la calomnie. »

Je ne dirai rien de cette imagination qui explore un champ ouvert par un commentaire, et qui se pose sur des sommités. Il est question de choses; oublions la bizarrerie des mots. Mais d'abord je répète, en confirmation de ce que j'ai dit plus haut, que, puisque la jurisprudence des tribunaux a proscrit dès longtemps le vain prétexte des réfutations, le Spectateur est coupable, et qu'il y a négligence à ne le poursuivre pas. Ensuite, et considérant cette vérité comme surabondamment démontrée, je demande ce qu'Usera possible d'écrire, d'après la théorie qu'établit ici M. l'avocat du roi. Le Code pénal punit les ouvrages contre la religion. Sera-t-il permis de réfuter ces ouvrages? On n'a pas le droit de faire courir à Vintérêl public la chance d'une réfutation imparfaite. Or, qui garantit à un écrivain que M. l'avocat du roi et MM. les

UK M. UK .\i.\m;iiA.N(;v. 13

juges (le police correctionnelle n'accuseront pas sa rélutation d'imperfection et d'insuffisance? Non-seulement il faudra s'abstenir de réfuter les écrits contraires à la religion, il faudra encore, si l'on écrit soi-même sur cette matière, s'abstenir de proposer aucune objection pour la résoudre : car, par une conséquence exacte et inévitable du même principe, MM. les avocats du roi et les tribunaux pourront trouver qu'on a fait courir à l'intérêt [jublic la chance d'une objection grave, qui n'aura été résolue qu'imparfaitement. Ce (jue je dis de la religion s'applique à la politique et à la morale. M. de Marchangy met fm, d'un trait de plume, à tous les traités, à tous les livres, à toutes les recherches importantes et sérieuses. Il nous restera, non pas les tragédies de Racine et de Corneille : ils pourraient être poursuivis pour provocations indirectes, et ceux qui auraient concouru à la publicité de ces provocations seraient punissables; non pas les ouvrages de Voltaire, assurément, ni de Rousseau, ni de Montesquieu, ni de Buffon, qui a contredit la Genèse; non pas V Itinéraire de M. de Chateaubriand, car les provocations indirectes y sont évidentes ; mais Dorât, Crébillon fils, Marivaux, peut-être le Vaudeville, les Variétés, et, comme productions plus imposantes, la Gaule poétique; c'est beaucoup sans doute, mais pour une nation qui vient d'obtenir une Charte constitutionnelle, c'est cependant trop peu.

Mais, dit M. l'avocat du roi, la partie n'est pas égale entre la sagesse et l'extravagance, entre les convenances et le scandale. Hélas! savez- vous pourquoi la partie n'est pas égale? C'est que l'autorité se mettant d'un côté, l'opinion se met de l'autre; c'est que la sagesse est décréditée par l'appui de la force, affaiblie par cet auxiliaire; c'est que l'extravagance paraît du courage quand il y a persécution *. Laissez la sagesse et l'extravagance combattre. A la sagesse appartiendra la victoire, parce que l'homme veut vivre en repos, parce qu'il aime la sécurité, et qu'il sent bien qu'en définitive il ne trouve de sécurité et de repos que dans ce qui est raisonnable et juste.

' C'est ce que Macaulay a exprimé, sous une forme paradoxale, mais avec un sens profoml : « L'erreur n'est pas de force à tenir contre la vérité seule, mais quand 1) la vérité et la puissance se réunissent, plus d'une fois l'erreur leur a victorieusen ment résisté )){Church and Slale dans les Esaays'j. La raison en est simple: lopinion se range du côté de la victime; la violence lui cache la vérité. (E. L.)

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