Cours de procédure civile
Nous avons dit (2) qu'un jugement est considéré comme la vérité (5); mais on sent bien que ce n'est là qu'une fiction légale fondée sur des considérations purement politiques (4), puisqu'il est très possible que, soit par erreur, soit par prévention et partialité, ou faute des renseignemens ou de l'instruction nécessaires, etc., le juge donne une décision injuste. Ces considérations ont engagé le législateur à permettre de se pourvoir contre les jugemens. Il accorde pour cela deux sortes de moyens ou voies (4 a)\ les voies ordinaires , c'est-à-dire l'opposition et l'appel , et les voies extraordinaires, ou la tierce-opposition, la requête civile, la prise à partie, la cassation. (4 V)
Nous traiterons de ces voies dans deux sections différentes (5) ; nous remarquerons auparavant :
1*^ Qu'on ne peut en employer chaque espèce qu'une seule fois contre le même jugement (6); qu'il n'est pas permis d'en cumuler deux dans le.mêisi^ temps (7) ; qu'on ne doit se servir des dernières qu'au défaut des premières (8);
i"" Que les voies extraordinaires sont des mesures d'exception dont il n'est permis d'user que dans les circonstances précises indiquées par la loi (9), sinon l'on s'expose à être condamné à des dommages et à des amendes considérables. (10)