‹ Cours de procédure civile (volume 2)Chapitre 2 sur 118 · IL · texte numérisé non relu

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(1) Ce livre correspond aux livres 3 et 4 , et à plusieurs articles du lit. 8, livre 2 , et du lit. 3, liv. l , ])a) t. i du Code.

(2) K, ci-dev. § ou tit. des juges et des jugemens, p. 21 et 284. fr») Res judicaia pro vei itale aocipitur. L, 207 ,ff. reg.jur.

(4) , . . . Ne alileriuodus liiium mnliij)licatus, suinmam atque inexplicabilem faciat diCficultatc in... JL. 6 , /^T. de exceplione rei jud,

(4 a) Arg de la rubiique du livre iv du Code , ainsi conçue : Des voies extraordinaires contre les jugemens,

(4 b) Ou peut y 1 jouter le désaveu. V. en le litre, n. iij,p. 394.

(5) La première section comprendra les voies ordinaires, la deuxième, les voies extraordinaireiJ.

(6) Ainsi Ton n'attaque qu'une fois par appel un jugement en premier ressort, et par requête civile ou par cassation, un jugement en dernier ressort ; tout comme on ne peut qu'une fois s'inscrire eu faux contre un acte aullienti(|ue, se faire restituer }»our lésion contre un engagement (v. M, Merlin^rec. alph. , mot triage.,., v. aussi Espagne, mot appel, n. 66 ; Cujas , parât, C, sisœplus, etc.), et s'opposer à un jugement de défaut. V. cl apr. , tit, 1, n. 1, p. ^45.

(7) Ainsi on ne peut tout à-la-fois former opposition à un jugement et en appeler, ou l'atlacjuer par rcquéle ciyile. V". C-pr. 455, 48o. — Cela est fondé sur le principe d'après lequel i! ne pent exister s"ccessivement deux instances sur un même objet. Quœlihet controVf^rsia, dit Polluer, in pand. , ad. L. 6 , snp., actione unicâ paragitur, et cuilibct actioi.i anus finis, ncmpe judi^ catiim. Quo peracto, nullus amplius alt^ri de eadem re avtioni locus est,

— /^. aussi ci-dev. , tit. des reprises d'instance, § 1 , p. 382 ; et ci-apiès , tit. de la ïecjuête civile, note 10.

(8) Ainsi , 1. quand on a la voie de l'opposition , on ne peut se servir ni de l'appel, ni de la tierce opposition , ni de la requête civile , ni de la cassation. Voyez art. 455, 48o ; arr. cass, 4 floréal, ix ; arr, de Montpellier et Turin, jè\}rier et août 1809, J-C-pr, iij, 4o2 , et avoués, i, 46^ ci-opr , tit. de Vopposit.., note 28 a, n, 3 ; et de Vajpel, note 3o, n, 1 (dr. an.\. voy. d,

note^o). 2. Quand on a celle de l'appel, on ne peut emp'0}er la requête

civile , ni la tierce opposition, ni la cassation (v. pour la cassation, rej. cil/. 26 mai 1825 , avoués , xxxj, 106). — 3. Quand on a la requête civile, on ne peut sur le même moyen, user de la cassation , etc. V. sur ces points , la sert, 1 , surtout tit. de la requête ciuile , note 10, et de la cassât. , note 1,

— Nous ne parlons point ici de la prise à partie, qui est une voie d'un genre particulier. V. en ci-opr. le tit,

(9) Ainsi, dans le doute, il fant prononcer contre la voie extraoi dinaire et en faveur de la voie ordinaire. Par exemple, lorsqu'on est dans le délai utile , on peut réitérer une opposition et un appel nuls (voy. p. 45o, noteiZ, n. 3, et tit. de rappel , note 60), tandis qu'il n'en est pas de même du recours nul (pour défaut de consignation d'amende, et pour irrégularité dans la notifica—

♦ tion de l'arrêt d'admission ou l'assignation. V. recalph, , mot cassation , § 10; ûrr. cass. îi frim. ix, ib. • ci apr,, tit. de la cassât,, notes ib, 55 c^ 34.

(!0) C'est là une des principales différences entre les voies ordinaires et les voies extraordinaires. L'opposition mal fondée n'est assujélie ni à une amende, ni à des dommages 5 l'appel illégitime n'est puni que d'une amende très légère; la tierce opposition , la requête civile, la prise à partie et la cassation sont réprimées par de fortes amendes , et les trois premières presque toujou, s par des dommages. C-pr. 479, 4g4 , 5 16.

SECTION piu:mièiuî.

Des voies ordinaires contre les jugemens. (1)

TITRE PREMIER

' De l'opposition. (1 a)

On nomme opposition Tempêchement que met une partie à l'exécution d'un jugement qui la condamne (2). Quels sont les jugemens auxquels on peut s'opposer? à quel tribunal porte-t-on l'opposition? Comment et dans quel temps doit-elle se former? Quels effets produit-elle?... Nous allons jeter un coupd'œil rapide sur ces questions.

(i) Pour cet intitulé, voy.p. 44i e/442, et notera, ib.

(1 a) Ce tit. correspond aux articles du tit. 8, liv. 2, et tit. 5, liv. i du Code, qu: sont relatifs à l'opposition.

(2) On donne aussi ce nom , i. À l'acte par lequel on forme l'opposition j 2. à toute espèce d'euipêcliement ajiporlé à un acte judiciaire on extra judiciaire. Telles sont les oppositions à des délivrances ou ventes de meubles ou deniers , à des levées de scellés, des nominations de tuteurs, mariages, etc.. \,ci-opr, tit. des saisies-arrét et revendicatinrij scfdlés et auis de parens, et [pour les oppositions au mariage) C-c. 176; rcpert. xvij, 287 etsuip. , mot opposition y n. 4.

En j^énéral tout particulirr peut s'opposer à un acte qui lui est étranger, et dont rexéculion lui cause quelque préjudice. Mais les voies qu'il doit ^uivre varient selon la nature de l'acte. V. p. 127, note 3i, n.i, et ci-apr. noteb ^ />. 444 et 445.

I. Jugemens. En règle générale on peut s'opposer aux jugemens où l'on n'a pas été entendu (5), et par conséquent à ceux où Ton a élé condamné (4) en défaut (^5). V. Lange ^ liv. 4, ch. 43 ; M, Merlin, rép., mot oppo^sition , § t. (6)

Ainsi l'opposition est une voie accordée aux défaillans (7) pour attaquer ces jugemens (?'. pour les motifs, leur chapit.y p. ^89); et une voie de droit cornmuny de telle sorte qu'on la répute admissible dans

tous les cas ou elle n'est pas interdite par la loi d'une manière expresse. Arr, rej. ou cass, cr. 29 avr. 1817, 7 déc. i82>>., 1^ fév. 1823 (^. c. ct\); arg, d^avis cous, d^ état y \^ févr. 180G. — V. aussi arr. cms. 2 avr. 1 8 1 1 , et 12 mars 1 8 1 6.

(r» el 4) Le Code ne parle expressément que de« jugeinens de première instance j mais ou n'a pas moins le droit de s'opposer aux jugemens de dernier ressort, parce que les règles d'instruction des premiers leur sont applicables. V. C-pr, 470 et le th. suivant , ch, 4 inf. j Ce. 266, et surtout le principe énonce' au texte, J5. 443, irij\, e^4i4.

Dr. anc. L'ordonnance [tit, 35^ art. 5) ne parlait que des jugemens en dernier ressort (on n'avait pas le dessein de permettre de s'opposer aux autres... V. pr. verb.j tit. 6, art. 5), mais l'usage y avait de'roge'. — V. Jousse y d. art. 3 ; Fotider, part. 3, Stct. 2 ; Rodier, tit. 5, art. 5, qu.3j M, Merlin, rec. ulph., mot opposition, § 1 .

(o) Obseruations, i. II résulte de la règle du texte, qu'on n'a pas le droit de s'opposer à un jugement contradicloire. V. Fothier, sup.j Rodier, d. art, 5,qu,5; ci-opr,, noie'j.

u. Le jugement rendu après qu'un défenseur a de'claré ne pouvoir plaider, soit faute de pièces, soit parce qu'on lui a retiré ses pouvoirs, est-il contradictoire?.,. Il faut distinguer : ou les conclusions ont été , ou elles n'ont pas été respectivement prises à l'audience sur \ejond. Dans le premier cas, le jugement est contradictoire. Outre que cela résulte surtout de l'effet que doivent produire les conclusions , et qu'une révocation d'avoué non accompagnée de constitution est inutile, il serait trop facile d'éloigner la décision d'uue c*use si de semblables déclarations obtenaient quelque succès. V. au surplus J ou tit. des auoués, n. o et note i5 , des conclus. , n. ^ , et des reprises , nctei\,p, 79, 268 6£586j M. Merlin, rec, mot opposition , § 6, «.3, p. 543, /. 6, p. 606; mot inscript, de faux, § 4, e/ addit. à id. , iij , 89 , p , 58i; arr. ij pend, xiij, ibid.-, rip., mot opposition, ^5, art, 1, ;/. 11, et arr. cass. cités ib, ; autre, 1 août 1810, avoués, ij, 2o4j arr, d'Aixy 3[ mai 1808, J-C-pr. ij, 58o; ci-deu.p. 407, note 19, n. 1 j arr. cass. 1 1 mars, ibid, j arr. de Trèfles, 2 déc. 1812, J-C-c. xx, 44o ; surtout rej. requ, il mars 1826 tt 17 mai i83o, avoués, xxix, \(^\, xxxix,i'55. — V. aussi M.Chauueaa, d. p.ïbZ,

Dans le second Ciis, le |ugement est en défaut, parce que la cause n'est ])as encore engagée contradictoiiement sur le fond. V. dd. autorités-, Bruxelles, 9 déc. i83o, et Bordeaux, 12 août i83i et 20 juin i832 , avoués , xl, 87 1 , xlj, 674, xliij, 562, surtout M. Merlin, répart, xuij, 236 , mot opposition, §3, art. 1, n. xj.

3. Autre hypothèse. Un premier jugement a admis le demandeur à une preuve malgré les conclusions prises à l'audience par l'avoué du défendeur. Celui-ci assiste à l'enquête, et refuse ensuite de se défendre sur le fond, et est en consé(|uence condamné par un second jugement... On a décidé que ce second jugement est en défaut, et par là même passible d'opposition. V. arr, cass. 12 mars 18 1 6, e^ d. rec. alph. pj, 61 1 .

(6) Observations, 1. Ainsi lorsqu'on a été /;ar//c', c'est-à-dire condamné nommément (\a\\^ uw jugement de défaut, on a la voie de l*cpposition simple, cl ceîa quaud ménieon n'y a pas été appelé régulièrement.

2. Si l'on n'a été ni nppelé, ni partie (ou condamué nommcment), f;n a h\

tierce opposilion. — V. tii ci-aju. h; lil. , noie 8; Dc'iiiiaii et Ftirièrc, Ii. V — Mais p.aubsi lit. (Ira avis J»; |);iictih, m f.

3. Quant aux. (IccihioiiK Mir Afvywt'ic, c'rhi-à-diic , hihIu^h hui IVx|)(>bc tl une «culf partir, ou a vu [p, KjG, nota v.8) (ju'on peut Ith allarpiin... \)v. quelltî voie drvia-t-on uhri «lans ce ca»?.. d»; r(»|»p<».sitiou , suiv. Coimar, l3 aur, 1807, âS/rey,7, 2, 78^; ToulouS(% Jtuiir^rs et Uurdeaux, i8i3, ib5iet i833, apoués, xxUj i5, a7r, 483 cl b?)-] ; M. lioncenne , ij, iG.z. — Oppobilioii qu'il faudra noiificr à la ])ariie , suii\ Radier , xxxt^, 2, 4. — Kt pf»i t»i au tribunal dont un dts nicuihics a r« iidii la drcision, .suiu. dd. arr. du Toulouse, etc., — Au conlraiie, c'(stdr l'apptl, suiu, Rouen , 1807, rép. xUjy 7G5; SîmeSy Calmar y Vau, Voiliers, Jiruxtdltfs (l liourgr.s , 181 .z, 1827, i83o el 1802, avoués j vij ^ 44, xxxiu, io3, xxxuiij, 54c), xxxix , 33G , xlt^ , 'i'iSetOïc) ', M. C/iauweau j ib.f 35^ -, Carré, lois, n. 827, 257.6, 257G et 5iy2.

3 a. Mais il n'est pas nienie nécessaire de les attaquer, parce que ce ne hont que des actes de jurisdictiun gracieuse. On peut aj^ir par la \ oui contenue usa

rej,requ. 22. no v, 1825 6l Nancy, i3 Juin i826(ï)our lesju^enieus d'ad()[ition), auoués, xxiij, 'ibi, xxxj, 267 j ci-apr. part, 5, lit. de l'enuoi en possession des biens d'unabsent, note 3.

(7) A eux seulement, de sorte que celui qui a été partie dans le jugement rendu conlre eux, ne peut profiler de leur opposition. V. Jousse , lit. 55 , art, 3 ; jB. c. 2 fuin 1806 et ib janv, i83t j arr. de Paris el Limoges , 20 not^>, 180g et 10 féur, 1810, avoués, i, 21 e£ 270. — Cela est conforme aux principes déjà exposés, surtout en la note 5, et à C-pr. i53.

Les jugemens à l'égard desquels la loi interdit Topposition d'une manière expresse, sont les jugemens rendus :

! . En défaut après une première opposition (8) ;

2. En défaut de produire dans une instruction par écrit (9) ;

3. En défaut après un jugement de jonction , ou de profit'jomt (10)... V. sur ces trois points, C-pr. 0.0.^

}65, ii3^ i^?>\d. ch.yfiotes "jy 11 (p. 286^ 28(S) e/ 19^, 71. i h y p. 289 (pour leur péremption); M. Faiire ,

4. En défaut sur des incidens de saisie-immobilière et d'ordre. V. ci-apr. lit. de la saisie immohil.y cliap. '1 y%Z y n. [\y et de V ordre ^ note 19, ^î. 3.

(i5) Procédure de commerce. — Idem. — V. ce lit., note 12, p. 428. Ohserualions, 1. Dr. anc... Idem. — V. Jousse , sup. ; Roditr, d. qu. 5 ; Polhicr, sup.-j [,. 1.^ qlU 1790, (/<.3, arl.'k) B. t. 18 mars i8< G — l)"<'ii la

maxime rétractement sur ré trac te ment, ou opposition sur opposition n*a lieu. — V. Radier, ib.

1 a. Une seconde opposition est non recevable lors même que l'opposant dont l'avoué est décédé , n'a été assigné en constitution de nouvel avo;ié (après le i*^*" jugement de défaut) que par un exploit irréguîier. V. Grenoble^ 28 août 1821, avoués, xxi^ij, 100. — V. aussi Paris , 6 août i8i3, ih., ix , 270 , ci-deu., p, 588 et ci-apr, note 24.

2. Au reste, ou admet l'opposition , 1° contre un jugement de défaut qui rejette une pièce soumise à une vérification , ou la tient pour reconnue... V. ce tit.f notes 21 et 32, J3. 3o5; — 2" contre un arrêt de défaut sur l'appel d'un référé,,, V. ce lit,, note 10, p, 424,- — o*^ contre un jugement de défaut qui nomme un commissaire... V. ci-d, p, 67 1, 7îo£e28.

3. Admetli ait-on celle du demandeur au jugement de défaut obtenu contre lui sur l'opposition du défendeur à un premier jugement rendu au profit du demandeur?... oui , saiv. Metz,, i823, Sir^-y, 26 , 2 , 99 , Poitiers , 1827,

apoués yxxxiij , 357 , '"t , au moins implicitement , 5. ç, 10 août 1826

NON, suiv.Riom, \ii']y Paris et Colmar, 1S2S, et Bordeaux, 1828 et i853, apoués, xxxipy i33, xxxpj, c/5 et 220, xxxuiij, 1 13, xlp, 554 j M, Chauveau, ohserpat. à d.p, 554. — Voyez sur une question analogue, ci-dessous, note 10, n. 4.

(9) Parce qu'on ne peut point supposer, dans ce cas, que le défaillant n'a pas été instruit de la ])rocédure. Y. ci-d. , p. 286, note 7,

Obseri^ations, 1. Mais l'opposition est admissible dans ce même cas, si l'instruction par écrit avait lieu de plein droit. V. arr, cass, 4 mars 1807; rép,ypi7j, 763, h. P., § 5j ci-dep. , noie 19, pA^j,

2. Jadis à Toulouse et Grenoble^ les rapporteurs , avant de faire juger, invitaient verbalement les procureuis en retard, à remettre leur productiou. V. Radier^ tit, 11, art. 12; Saint- André, tit.'ôb.

(10) Idem, arr. de Paris , 20 déc. i8i4, avoués, xj , 121. — Dr. anc. Règle contraire. V. Jousse, d. art, 3, n. 2.

Observations, 1. Le système actuel n'offre aucun inconvénient , parce que le jugement de jonction est notifié par un huissier commis, et qu'on ne peut exécuter un jugement de défaut contre un tiers qu après avoir constaté qu'on n'y a pas formé opposition (sur le registre indiqué ci-apr. p. 449, "• ^)- — ^ • C-pr. 20, i55, i64, i65j ci-dep, , d, ch., p, 288, note \o\ tarif 1^, 90 ; Faure , p. 220.

2. Dr. anc. On ne pouvait s'opposer à un jugement rendu après un ap}>el à tour de rôle {Jousse, sup.y Mais ctla fut abrogé par la loi du 24 août 1790. V. arr, cass. gfruct. xiij, 4 mars 1807.

3. Dr, act, La loi ne faisant que les exceptions indiquées au texte , ou peut s'opposer aux jugemtns de défaut de tout genre , soit préparatoires , soit provisoues, soit définitif!?, soit de reprise (v,j3. 589), etc. — La décision survante paraît une conséquence de ce principe combiné avec celui qu'on a e\' Yiosé ci-dep, p, 445 [in f.) etWk.

4. Le défendeur d'abord défaillant, mais qui apièsîa signification du jugement de jonction a constitué avoué et conclu, et ensuite fait un second dctaut à l'audience ( sans doute sur le Jond) peut former op])osilion au jugeujent rendu sur le second défaut, parce (|ue sa première contumace a été puigée par sa comparution, suiu. arr. de Bordeaux, et rej, rcqu., 24 juin 181 3 et 27 mai 1814, alloués, x, j 55.

5. La partie qui a comparu au jugement de p r ofit-j oin t, el ensuMe (ii\l défaut au jugement définitif, peui-elle s'opposer à celui-ci ? oui , suip. Grenoble et Lyon,Sdéc. 1818 rtibjanp. 1821, Villars ,0']i , avoués, xxt^zij , 4()... iiOlUy suii^. Orléans, Géies , Riam, Rouen , Jlontptdlier , Toutous^' et Grenoble, 1809, 1811, 1812, 1821, 1822, iS2b et i83o^ etrj. requ. i5 noi;.

i8'24^ flauti'jeuille, ii3, avoués, 17, kSq, 1/7, 67, jc*/V, 228, or/, uj(j, 4SVreYy 'l^y 2, (jo, 79 ttki'iy et \, «j4. — Cr dririirr .S^Slèiin- hrinhlc rr^iitiain' aux nulmcK piinciix'h (v. CoJ/inièreSf d, p. i.Sq, /'/ Pipeau, /, 472). Mais la crainte dr voir aufinuMiUr IcsfVaii» vi n'iardfr l»h jngcriuns, a lait appliqurr l'arl. i53 dans sou sens le pluv stricl (v. dd, arr.).

IL Tribunal. L'opposition se porte au tril)unal morne qui a rendu le jut:;eiTient contre l(*quel elle est dirigée (il). Pothier svp.; RodÙTy lit. i4, art. 5; liehujffcy de sentent, provis y art. 3 , (jL 9.

m. DÉLAI et MoDK. I. Bêlai (Il a\ L'opposition n'est recevable que pendant huitaine (12), à compter de la signification du jugement faite (15) à l'avoué du condamné, s'il avait un avoué (1^)... Elle Test jusqu'à l'exécution, s'il n'en avait point. C-pr, 167, i58.

Pour déterminer le terme précis où finit ce second délai, on décide que le jugement est réputé exécuté, lorsqu'il y a quelque acte (luquel il résulte nécessairement que l'exécution a été connue de la partie défaillante. C-pr. iSg (13); M, Faure,p, 220.

(11) Même en cas d'opposition incidente. Pipeau , î , 546.

(H a) L'inobservation du délai n'est pas proposable après les défenses. V. p, 24-2, note 8, /2. 1.

(12) Obsert^ations. l. Cette phrase montre , i° que la huitaine n*est pas franche, et que si 1 on doit «n exclure le jour a quOy il faut y comprendre le ']ouv ad queni (même ferièy^ jP que ce délai ne doit point être augmenté à raison des dislances. V.cZ-Jeî^. § des délais, note S a, li et iS, p. 162 a i65j rec, a/ph., mots délai et opposition^ § 9 ; Rodier, tit. 5, art. 5, qu. 5 5 nrr, rtj. 5 jtv, 181 ), rèp , XV, ij et ly^, addit, à appel et délai ^ arr. de Liège, 27 avr. 1812, avoués, vij^ 162.

2. Jugemens d'appel... Même délai. V. ci-dev. not,5et 4 , J>. 444j a/r. de Montpellier^ 28 féu. 1810, auouésy i, 55o.

3. Déclaration de faillite. — V. G corn. 4^7; arrêts à Nevers, et Sirey ^ 1810, 2, 69 et 202 j avoués, iv, 352, v, 5og , ix , 118, xx, i44, xxviij, 248, xl, 202, etc.

4. Justice de paix. Trois jours... Mais le juge peut proroger ce délai (c'està-dire accorder le délai qu'il estimera convenable), ou même en relever^ lorsqu'il sait (par lui-même, par un parent, un voisin ou un ami) , ou que l'on prouve que le défaillant a ignoré la procédure. C-pr, 20 et 21 j tarif 2.1 5 cidev p.^irj.

4 a. Liquidation de dépens. Trois ]oiivs. Y. en ci-apr. le §, note 17.

5. Police d^audience... Dix jours après le jugement. C-pr. 91.

6. Dr. anc. Huitaine.. Ce délai, trop court [ohs, du p. de Grenoble y de Saint-André et du Tribunal), avait été [abusivement) étendu jusqu'à trente ans. V. B. c. 25 hrum. etO: therm. xj, 5 pluu. xij, 16 mars i8i4 , 19 juin i832.

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