Commandement unique. V. p. 674, note 2.^, n
(19) Un jour avant les saisies mobilières et la contrainte par corps; trente jours avant la saisie immobilière. V. dd. autorit.
(20) Lorsque le créancier n'y demeure pas. V. dd, art. Observations. 1 . Celte mesure est prescrite afin que le débiteur ou le condamné puisse notifier rapidement des actes propres à prévenir l'exécution , ou au moins à en empêcher la consommation, ainsi que les excès ou irrégulariiés qu'on pourrait y commettre.
2, Dans la saisie de rentes et dans la saisie immobilière, l'élection se fait au lieu des ventes , et dans la contrainte par corps , au lieu de la détention. V, en les tii. et C-pr. 657, 673 et suiv. , 783. — Mais on peut dire qu'à la rigueur ce sont des lieux d'exécution.
3. Dr, anc. Cette électioiî était aussi exigée dans toutes les saisies; mais dans l'usage on en restreignait la durée à 24 heures, parce qu'on avait éprouvé qu'il était fort difficile de trouver dans les villages, des personnes auxquelles les saisissans pussent confier leurs intérêts... Passé ce temps, l'élection était faite chez le procureur du saisissant. Y. Rodier , tit. 33, art. 1 ; observât, des cours d'Agen, de Nancy, et surtout de Metz, prat. franc. ^ art. 584, — <^et usage paraît avoir été fondé sur l'article 1 du titre 33 de l'ordonnance, j)arce qu'il donne le choix d'élire le domicile dans le village , ou la ville la plus proche. On ne peut disconvenir que la règle du Code ne soit moins avantageuse.
(20 a) Il faut en outre pour la saisie immobilière et la cootrainte par corps un pojivoir spécial. V. ci^dev.p. 83.
(21) Cela se pratique aussi pour des procédures qui peuvent intéresser
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t\v lierKOii des riiineui'H, telli'N (|ii(> le» ttiipRiniioiih^ ich ventes judiciaires^ de. V. en (i^apr. las tit, — \'. »iishi C-corn. !)i'i.
Obstri'utions. i. liOiK(jiM* la loi oidoniic «jii<! l'n|)poHitir»n dr ce» affiche}* Boii conhiaulo |)ar »'u rit , on iir (xiii I.i jjiouvtr j).'u l«:moins. V. arr. (:a6S. lo lire. 1810, Sep ers y 1811, y;. 4G.
2. Lfs (juillarict's drs prix, des ventes iMohillrie:» piMivrnl ^tie inihcs a la • iiitcdcH procès -vei lia «IX. de ce» ventes; mais il raiilaiorh les i«:digei en forme aiiil»euti(iue. j4pis cons, (Tétaty li oct. 1809, n. 4775.
VI. L'exécution peut se faire ])endant trente années. V. Despeissesy sup.y sect. 3, w. g; Faber, C, lib, 7, tit. i3, def\ ij»; air,, ibid.^ rép., mot exécution, in f.; Biffot'Préameneti^ p. 5i. (122)
(22) y, aussi litres des jugemeus et de l'appel, notes 42 et 4i, n. 3, p. ^85 et 467.
Dr, anc. D'après les autorite's citdes par Despeisses, sap., Texe'cution ëtait surannée au bout d'un au. Lorsqu'il y avait surannation, d fallait obtenir des lettres decbaucellerie, ou la pei mission des juges pour pouvoir e\érutcr. V. aussiFerrièreSy h. p.-, Loiseau y offices, liv. 2, ch, 4, n. 43 et suiu,; Bézieuxy liu, 3, ch, 12 , § 3. — Mais cet usage (v. Loiseau , ib,) est abrogé tacitement par la loi du 3o vent, xij^ art, 7 , ei par C-c, iiÇi:i, — V. M, Mer^ liiif d, mot exécution.
VII. II faut, autant qu'il est possible, y procéder avec douceur et avec les ménagemens que prescrivent l'humanité et la décence. (23)
(23) Cette règle , fondée sur la maxime odia sunt restringenda (v. Aug. Barbosa, ax. l46j Furgole, des donat. , quest. 33), est adoptée par presque tous les auteurs de procédure, consacrée par plusieurs arrêts, et d'ailleurs conforme à l'esprit de notre législation constitutionnelle et pénale. V. const, ans iij et i^Hj^art, 232 et 82; C-pén. 186; C-crim. 4^0; -S- c» crim., 20 vend, xij-, Jousse, Radier et Bornier, tit, 33, art. ^6el 19; Papon, liv, 18, lit, 5, art. 27 ; Automne sur Imbert, /zV. 1 , ch. 4, w, 6 j les arr. qu'ils citent, L, 33, inpT.,ff, de usuris^ etc.
Observations, 1, Les commanderaens et saisies ont l'effet d'interrompre la prescription. V. C-c. 2244 j ci-apr, tit, 7, note 19. — Autre effet. V. ciapr. tit. de l'ordre^ note 37, n, 4.
2. Les saisies sont le principe d'une nouvelle procédure. V. part, 1 , ch» des /oi5,p. 142; ci-apr., tit. 2, note ijyp.S'jg.
3. Les officiers d'exécution doivent être respectés. V. C-pr, 555 , 600, 785; ci~dev.y^ des huissiers, p. 84; ci-apr, tit. de la saisie -exécution, § 5, n, 6, et delà contrainte, §1, n,5jet noteiq* — V. aussi comt-s dedr,crim,y chap. des délits, note 18.
4. Cumulaiion d'exécutions.,,, j^. ci-dev., introduction, n. ij, p. 545, et noie4<'/, p. 547.
VIII. On ne peut, en général, faire une exécution sur une exécution, c'est-à-dire, saisir un objet déjà saisi. (24)
(21) Observations, i. Cas sur cas, cVst-à-dire, saisie sur saisie, ne vaut, V. Inibffrl, liu. i, ch, i6, n. \i ; ci-apr. lit, des saisies immobilière , note 35 , et exécution , J 5, n.'5 , et note 48 , ib, ; Faber^ de erroribuSy dec. 56, err. 8.
2. A regard, i° des tribunaux qui peuvent déclarer les jugcmens exécutoires par provision, v. départ. i,p. 53, 6o et 65,- tit. de Vappel^ch.b^ n.2, et note 88, p. 478 et^jg.
2^ De ceu)ç qui connaissent de Texécution des jugemens, v. d, part. 1 , p. i54, n. 8; tit. des référés ^ p. 423; de V appel, note 119, j>. 4 92.
3" Des pouvoirs ou mandais dont ont besoin les officiers qui en sont charges , V. C-pr. 556 ; d. § des huissiers, p. 83^ et note 4o, ib.
4o Des lois qu'il faut suivre pour l'exe'cution , v. ci-dev. p. i^5 , vote b , n, 1 et ses renvois ; rec, alph. uj , 227, in pr. , h.v,, J 4^ conJ\ avec id,, p, 225. — y. aussi Caen , Gjanu. 1824, avoués , xxviij^ 170.
3. Dette liquide .^^i^Vicàùon de ce mot, renvoyée de la noie i3, 7Z. 2, in /., ci-dep. p.ô'jo. Une dette est liquide, dit Polhier {obligat., n, 592), lorsqu'il est constant qu'il est dû et combien il est dû , cum ccrtum est an , et quantum deheaiur.,.\\ conclut de là qu'uiic dette contestée n'est pas liquide à moins qu'on ne puisse la justifier. En rappelant celte doctrine, M. Merlin ajoute que quand le litre de la delte est exécutoire, elle est liquide et exigible par provision : toutefois, dans ce cas, elle n'est pas admissible en compensation d'une aulre qui est actuellement liquide et exigible; seulement le juge peut surseoir au paiement de celle-ci jusqu'au jugement delà contestation de l'autre. V. rec. alph, , vj, 75 à 77 , mot compensation , $ 9 ; arr. rej. requ, 17 mars i8i3, ib,
3 a. La Cour de cassation paraît considérer comme liquide}?^, dette évaluée en argent. Par exemple, une dette en assignats, fondée sur un titre authentique et exécutoire, est certaine, mais non pas liquide. Ou peutj en vertu de ce titre faire une saisie immobilière [ci-dev.p. 669, n. zV) sauf à surseoir jusques à l'évaluation en argent, Voy. B.c. 21 mars 1827,
4. Commandement unique {y. p. 571 , n. 5). Un seul commandement de payer sous peine d'y être contraint par les voies de droit , suffit pour faire successivement plusieurs saisies de différentes espèces, pourvu qu'elles aient toutes le même objet, et que le produit des premières n'ait pas acquitté la créance, suiv, Turin, 7 août 1809, avoués, i , 247.
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TITRF II.
De la saisie-arrêt ou opposition. (1)
La saisie-arrêt ou opposition (2) est un acte par lequel un créancier {^le saisissant ) oblige un étranger (le tiers-saisi) de conserver les sommes ou meubles du débiteur (le saisi) qui se trouvent entre ses mains, jusqu'à ce que le juge en ait déterminé la destination.
Quelles choses peut-on saisir (3), et selon quelles formes? que doivent faire ensuite le saisissant et le tiers-saisi? Quels sont les résultats de la saisie?... Ces questions sont l'objet du présent titre.
Remarquons auparavant, i. que pour pouvoir saisir, il faut avoir un titre, soit authentique, soit privé (4); ou bien obtenir la permission du juge du domicile, soit du débiteur, soit du tiers-saisi. C-pr, 557,558.(5)
u. Qu'on peut saisir entre les mains de quelque personne que ce soit. ^rg. de C-pr. 557 et 56 j . (G)
(1) Ce titre correspond au tiî. 7 , liv. 5 tlu Code.
Histoire. Ce titre 7 forme à-|»eu-prcs un droit nouveau sur cette inslilution importante, car l'ordonnance est nuiette sur ce point, ei la jurisprudence et les usages oflVaieut des variations , de l'incertitude et surtout bien des abus (on en indicpieia quelques-uns). — V. Real j p, io3, f^t ci-apr,^ not^s 5, 17,21, 23 et 29, — Elle était connue à Toulouse sous le nom de banniment; à Grenoble, sous celui d'arrestation ; en Flandre, sous celui de clain, etc.. Quant à ses régies ^ \. Rodier, instructioji sur le banniment , placée avant le tit. 54. — V. aussi Gui-Pape j qu. 568.
(2) Ces deux termes sont synonymes... Le droit de former une opposition (par exemple , sur un cautionnement) comprend celui de faire une saisie-arrêt. — V. arr, cass. 11 Juin 1811. — Autres sens du mot opposition, voyez p, 443, note 2.
Le nom de saisie-arrêt vient de ce qu/on fait arrêter ou rester chez le tierssaisi les meubles ou deniers du débiteur, et celui cVoppositio?! de ce que le saisissant s'oppose à ce que le tiers-saisi remette au débiteur ces effets ou deniers. Autrefois quelques personnes admettaient des différences entre la saisiearrêt et l'opposition. V. Journ, du palais , z , Siy.
(3) Ceht-à-dire saisir-arréter,.. Pour abréger on omettra le dernier mot. (4j F", lit. 1 , note 12 , p. 56i) ,• et , pour d'autres questions, ci 'devant ,
p, 426, notej, 7z. 1 ;/?. 571, note 16, n, 3.
Observations. 1. tJne demande judiciaire , surtout contestée , n'est pas un titre suffisant pour la saisie. Y, Paris, 9 mai 1812, avoués, v, 355. — V.
aussi BordeauXj^i'i aoùtiS5iyiL.iXlij, i65 (contra... t. Bruxelles, 2 mai 1829, ib.j xxxviijy i5o).
2. On ne peut non plus la faire pour le reliquat éventuel d'un compte non ref;k'. \. Bruxelles et Rouen , 2b juin et 10 féur. 1829, et Paris , ij févr, 1828, il). y xxxuiijy i48, xl^ 6ge«6i. — Y. aussii?«Mrge5,6 mars 1826, ih.y xxxjy 359.
(0} Observations. 1. Celte permission , qu'on demande par requête, ne <loit être accordée qu'à ceux qui ont un droit certain et évident (v. dd. art.j tarif']'] j Real et Favard ,p, io4 et 3i6),..et l'huissiev est tenu de justifier de leur existence au moment où ils lui ont donné le pouvoir de saisir. Voyez cl-dev, p. 83; C-pr. 662. — Par ces moyens on prévient les saisies sans cause , ou frauduleuses , ou de créanciers supposés, qui étaient jadis si fréquentes (iî'^^a/,^ io5).
2. Le président du tribunal de commerce peut autoriser la saisie en matière de commerce, et celui du tribunal civil le peut aussi en semblable matière. V. Tuiinj 1810 et i8i3, avoués, ij , 90 , pHJ , 3o6. — Quid pour la validité? V. cl-dev, p, 420, note 7, n. 1 et 2.
3. Saisies , i» sur les communes, voyez tit, 1 , n. 3, p. 671. — 2" Pour contributions directes, -voyez ci-apr., note 32, n. 3, p. 585.
(fi) Observations, 1. exceptions de droit ou de forme.». On ne peut , pour une créance sur l'état, saisir entre les mains de ses débiletirs ou receveurs; mais on le petit pour une créance sur un particulier qui a fait chez ces receveurs, un dépôt, un cautionnement ,e\.c,. Arg.de L. 12 août 1791 , titre 12, art, 9; arr, cass. lO therm. x -, M. Merlin, rec, alph. , mot nation, § 4; rép.y mot saisie-arrêtj § 4; arr. cass, 3i jnars 1819.
2. lid. Si le tiers-saisi demeure hors du continent français , on exige, par exception aux règles des ajournemens, que l'acte soit fait à personne ou domicile. C-pr. 56o, 639 ; ci-dev.p. ii'5, art. 3, n. 2. — Jadis ou suivait ces lègles (des ajournemens) et en conséquence , l'acte pouvait être notifié au tiers-oaisi chez le procureur du roi en France (v. d, n. 2); de sorte qu'il était fort possible que le tiers-saisi payât de bonne foi au débiteur, après la saisie et avant d'en avoir connaissance. Rodier (ij , 7) avait proposé le mode adopté par le Code.
3. Si c'est un caissier public, il faut suivre les formes spéciales tracées par le C-pr, 56 1 et 569 , et développées dans les décrets des i5plup. et 2Sflor, xiij et 18 août 1807. — ^* ci-apr. notes 8 (n'^o), i3, 21, 2^,28.