‹ Cours de procédure civile (volume 2)Chapitre 33 sur 118 · Que celui qui a obtenu un jugement contre · texte numérisé non relu

Que celui qui a obtenu un jugement contre

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une commune, est obligé, poui* l'exécution, d(* s'adresser à rautorilé adminisiralive. V. avis cons. d'état^ xij mai i<Si3, 29 oct, iHvtfi; ISordeaux, j.Gaoûl i833, avoués, xlvij^ /|(ji *, cl-ap?\y Ht, de Vaidorisalion y § j et note 1 7, ib»

(li>fl) Sinou les acleg d'exécution, Icis (jiie Ij* cornniandeiicfnt et la proc»'- (luit; (le saihie iiimiobilièrc , «oni nuls. V. Bruxelles ^ lo mul 1810, ti rcj. ciu. 3i aoih i83l5, rti^0f/J5,/y, 384, a-.va:ip'/i3. — V. aussi Calmar, 11 marc»i835, ib.y xli'iijy 25G.

(K;) lu à i)luh toile lairtoii du litre originaire... (V- lilrc, bf>u transport et sa nolilirali(m doivent eire authentiques. V. Tarrible^ ici. , mot saisiff immobilière, ^ b, n, 1 ; Bruxelles, i5 nov. 1809, Siny, i8i(», supp., -ibd. — Mais on a ensuite décidé qu'un acte sous seing-privé buflit po(ir le transport. Pau, ibjanv, i832, avoués, xlvj, 255 j M. C/iauweaUjib.

Obseruations. J . Tant qu'il n'^ a pas de notification , le créancier primitii' n'est pas dessaisi , et ii continue d'avoir le droit d^exéculer le débiteur. V. Besançon, 17 déc. 1808 , J-C-pr. iij , 522 , B. c. 4 déc, 1827. — Et par fa même raison, le cessionnaire ne peut former tierce-opposition au jugement rendu entre le cédant et le débiteur. V. arr. cass. l6juill. 1816. — V. aussi ci-d. p. 498, note 9, n. 2 et 3.

2. Mais, lorsque le cessionnaire a notifié son transport au débiteur, il n'est pas tenu, sous peine de nullité, de le notifier aussi au tiers détenteur , en le sommant avant de le poursuivre en saisie immobilière (voy. ce titre, note i4)j de payer ou délaisser, suiv. B.c, 16 apr. 1821.

3. La promesse de payer au défaut du cédé (lorsqu'elle n'a pas été consacrée par une condamnation) n'est pas un titre suffisant pour autoriser le ces^ sionnaire à exécuter le cédant. Y. Bruxelles, 1811, J~c-c. xvij, 121, Agen^ 1824, etrej, requ. 22 iriai 1828, avoués, xxvij , :11b, xxxv , 2Ô1... mais bien à faire une saisie-arrét corstre lui, suiu. Bordeaux, o. juill. i8i3, Sirey , i5 ,2, 11.

V. Tout acte d'exécution (17) doit être précédé d'un commandement ou avertissement de payer (18), fait au débiteur quelque temps à l'avance (19). C-pr. 583, 626, 636, 673, 674, 780, 819; ci'dev,, sect. des procéd. spécial, § i , /?. 434 î ci-ap?\ les tit, des saisies.

Il doit aussi être accompagné d'une élection de domicile dans le lieu de l'exécution. Cpr, 509, 584? 634, 82 1 , 825, 83o (20) , et ces titres. (20 a)

Enfin, il faut annoncer par des affiches, et souvent dans des journaux, la vente des biens, dont il est suivi (21). C'pr. 617, 629, 645, 646, 683, 684, et dd. titres.

(17) Ou moins ks aclcs de baisic de biens et de conu ainte par corps.

(18) Excepte dans la saisie-an et, dans la saisie-foraine, et la saisie-ieven Jicati()u,et(|uel(jncff»is dansla saisie-gagei ie; mais alors (sauf pour la saisie-arrét) il faut avoir la permission dujuge. V.C-pr.55'jfSi(),S22,'è26j et les titres de ces saisies.

Observations, i. Il était d'nsnge autrefois d'e'iioncer dans un commandement qu'il était fait de par le roi, mais ces expressions n'étaient exigées par «ucune ordo!)uauce j on les trouvait seulement dans le formulaire de 1667 , {tit. 3.5, p. 5i5), formulaire qui étant simplement présenté comme un modèle, sans être consacié i)ar un acte législatif, avait eu fort peu d influence kuv le style des provinces ( v. p. i43, note 2 , rz. 3). On y a ajouté ensuite dans quelques pays ces autres expressions de par la loi et la justice, qui ne sont pas même dans le formulaire, de sorte que l'usage dont on parle, n'était liiconslanl, niuniforme*

Les éuonciations précédentes n'étant point prescrites parla loi et à plus forte raison (condition nécessaire pour l'annulation... y. p. l5l et iby) ne l'étant point sous peine de nullité, leur omission ne sauiait être une irrégularité. C'est aussi ce qu'a jugé la cour de Bordeaux (1829, avoués , xxxuiij, i3o), avec d'autant plus de raison que jamais les formules et expressions sacramentelles n'ont été en usage parmi nous (v. ci~dev, p. \bi , et auteurs cités , ib,, note 3); aussi M.Chauveau ((i.p. i3o) observe-t-il que dans l'hypothèse la cour de Bordeaux n'a fait qu'appliquer des principes élémentaires.

En effet, le caractère essentiel d'un commandement, c'est qu'il ait et puisse avoir pour but une exécution. En vain le créancier porteur d'une promesse sous seing-privé enregistrée mais non reconnue , fei ait-il à son débiteur une réquisition de payer 5 en vain l'huissier qui la notifierait , la qualifierait-il de commandement et y inséreiait-il la formule de parle roi, la loi et justice , cet acte ne serait qu'une simple sommation, et il ne saurait avoir l'effet le plus considérable {ci-apr. n. 2) du commandement.

2. Un commandement interrompt !a prescription. C-c. 2244; c/-ûp., notJpS,

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