‹ Cours de procédure civile (volume 2)Chapitre 36 sur 118 · I.es provisions alimentaires adjugées par justice · texte numérisé non relu

I.es provisions alimentaires adjugées par justice

4 et 5. Les dons ou lef;s de choses dispoiiihlcîs, déclarés insaisissables, ou d'alimens, même non déclarés insaisissables. Id,^f. 3. (10)

6. Les valeurs transportées par lettrt^s de cliange et billets à ordre. V. ci-dessous, note lo, w. 4-

(7) Observations, i. Par exemple, les rentes (ou cinq pour cent consolide; lur l'état ; elleb ne peuveut (ître saisies que par ceux à rpji elles ap[)arlienlent. V. LL, 22 fîor. vii , art. 8, et 8 niu. vjy art, 4 } i^oitiers^ 16 décem-

SI

nent.

bre i85o, alloués, xxxix, Oûj.

1 a. Tels sont encore les deniers delà liste civile. Y. L, 2. mars iH32,art.2g.

2. Les dettes tiansporlées sont insaisissables après la signification du trans-

Î)oii, suii^. Fans, ç)fêp. i8i3, avoués, vij , 166, et i5 janp. i8i4, Ja/tert , supp. , 53, — Mais si Ton a fait des saisies avant la signification du transport, elles servent à entretenir le droit des opposans postérieurs , et en conse'quence on admet alors ces derniers à la distribution, même en concours avec les cessionnaires et les opposans ante'rieurs, suivant Paris, d, arr. de l8i4, et 28 mars 1820, Sirey , 26, 2, 47 (le tribunal de première instance avait adopté un autre système). Voir aussi l^arret du 2jèv. 1820, ci-apr., p. 585, note 5i , nA,

(Q\ On ne peut saisir que le cinquième des traitemeus des fonctionnaires et employés civils^ de 1000 fr. et au-dessous. — A l'égard des traitemens supérieurs, V. d. X. 21 vent.; rép.j mot appointemens.

Observations. 1. Quant au traitement des militaires, le cinquième en est aussi réservé à leurs créauciers. V. d. L. igpluv,

2. Les pensions dues par Pétat sont eu général insaisissables , parce que depuis la déclaration (7 janv, 1779) qui le décidait, aucune loi n'a autorisé à en saisir une quotité. V. rép. ix, i[\Oyh, v.; B. c, 28 aoiif i8i5. — V. aussi arrêté 7 therm. x ; avis cons. d'étaty 1 jévrier 1808. — Il en est de même pour les pensions sur fonds de retenue et les indemnités d'employés. V. ord. 27 00/1^18175, 3o avr. 1823.

3. Néanmoins on peut retenir pour alimens de leur famille, jusqu'au tiers des pensions des militaires. V. au surplus , avis cons. d'état ^ 11 janv. 1808, n, 2937.

4. Les revenus desma joi^als ne sont saisissables que pour certaines portions et dans de certaines circonstances. V. déc. 1*'' mars 1808, art. 5i et 02, n. 3207.

5. Quant aux saisies des capitaux et intérêts des cautionnemens des fonctionnaires, voy. avis cons, d'état, 12 août 1807, n. 2661 ; ci-d. p. 69, note 1, n.4 (surtoutarr.de 1821 et 1826, ib.)5 p. 576, note 6 j arr. de Bordeaux , 18 avr. i833, avoués, xlvij, 4i3.

(9) A moins qu'on ne les saisisse pour cause d'alinieus. C-pr. 582, inpr, — C'est que les fournitures d'alimens méritent la même faveur et sont représentatives des provisions.

J^r, anc. Des arrêts avaient déclaré saisissables les gages des domestiques. V. Denisartj mot saicie-arrêt^ n. 28-3o.

On pouvaitsaisirenirelesmainsd'undépositaireles titres et papiers dndépo-

a isie

/t fil détermine réleuilue, C-J)r, 582, in f.-^ C-c. ig8i j tarij 77 ; Fauar l^ p. 517. — Et le juge le peut (dans ces litniteb) lois nieiiie que le disjiosanl a déclart? que des cié.jnciers postéiieuih ne pounaunl pas faire la saisie , suit'» Toulouse, 18 710U, i8'25, et rej, requ. i.S fèvr, 1825, avoués, xxix, 47.

ObserpaLions, 1. Les créanciers antéiieuis ne peuvent saisir ces dons, ])aicc qu'ils n'avaient pas dû conipler qu'ifs leur serviraient de ^age, et (pie le dr:nateur est libre de niellie des conditions a ses libéralités... Mais ils ont le droit de saisir les dons de choses indisponibles , ou faits à titre onéreux. Fauard^ p, 317.

2. Favard dit aussi que les dons indique's aux n"* 4 et 5 du texte sont &aisissables pour alirnens. Le Code ne le décide pas d'une manière positive, mais cela est conforme aux principes du droit et de l'équité.

3. La cour de Turin a jugé que le mot alirnens , du "i^ 3 ci-dessus, n'est point sacramentel ; que, s'il résulte de la disposition , qu'on a voulu faire le don pour alimens , cela suffit pour qu'il soit insaisissable. — V. arr, 3 déc. 1808, J-C-pr.n>', 424.

4. Lettres de change et billets à ordre^ On ne peut en saisir la valeur entre les mains du débiteur, qu'en cas de perle de ces effets, ou de faillite du porteur. V. C-com. i44, i45, i4g, 187 ; arr, du pari, de Grenoble, 9 mai 1781, affiches du Dauphiné ; Bruxelles, 10 mai 1808, J-C-pr, ij , 208. — V. aussi B. c, 5 aur. 1826; ci-dei',p. 677, note'], n.2.,

5. Les intérêts dans une société sont susceptibles de saisie. V. Paris , 2 mai 181 1, avoués, Hj., 335. — Mais non pas ce qui revient aux associés du débiteur. V. B, c, 11 mars 1806, n. 34.

II. Mode. — La saisie (^;. p. SyS, w. i ), est faite en vertu d'un titre, ou d'une permission. (H)

Dans le premier cas , elle contient renonciation du titre et de la somme (12) pour laquelle on la fait (13); dans le second, la copie de l'ordonnance (14), où doit être également renonciation de la somme, ainsi qu'une évaluation provisoire de la créance si elle n'est pas liquide. Dans l'un et Tautrecas, le saisissant élit domicile au lieu qu'habite le tiers-saisi (15)... Toutes ces formes sont prescrites sous peine de nullité. C-pr. 559; tarif 1^.

(11) Sans commandement préalable. V. Ht, i, note 18, j>. 6725 arr, 4 Montpellier, 5 août 1807, J-C-pr.y i, i43.

(12 et 13) Observations. 1, Indépendamment des formes communes à tous les exploits {ci-deu,p. 85). — ^J'g- du d. décr. 18 août, art, 1.

2. Dr, anc. On y suivait les formes des saisies-exécutions , sauf celles de l'assistance des témoins. V. Rodier, d. instruct.

5. Saisie sur un caissier public. Il faut de plus (à peine de nullité) la lui faire viser, et donner la copie ou l'extrait en forme du titre. D. décr. 18 août y art. 2 et 5 j C-pr. 50 1. — Les saisies sur les receveurs d'enregistrement doivent encore être notifiées à leurs directeurs, et à Paris, au secrétaire delà régie. V. décr, i5 pluv. et 28 y/or. xiij.

(14) Obtenu* sur requête. V. ci~dev, not€ 5, p. 576.

(llî) V. lit. 1 , n. 4 tl 5, |). [yGcj et hiiiv., vi N-h imics, //;.

Questions (//rr/-.s'r.s-.../^. ai r. de Tin in, l'ariH, MorUiMllirr, Colinar cl Aix, lyjaiiv., iHjiiiii <;l l8 <i('c. iBio, k^ di-c. iKi/) et 3 Jioùt l85i, avoncb, ij,<j» «1 i3d, iv, 24, xij, 3i7, xlv, 753.

§ 2. Marche tracée au saisissant et au tiers-saisi.

I. Saisissant, — Il (loi! , i et u,(lnns le délai ci-a|)rès indiqué, dénoncer la saisie au débiteur saisi, et (sous peine de nullité de l'exéciuion ) l'assigner (1(>) en validité de cet acte, devant le jng(* de son domicile ^celui du débiteur). C-pr. 563,/!, 5G5,|?r.; /«r. 29. (17)

3. Jl faut ensuite que dans un semblable délai il dénonce la demande en validité [il a) au tiers saisi... Jusque-là, celui-cin'esttenu à aucunedéclaratioii (18), et il peut payer au débiteur. Cpr, 56/i, inf.y 565, in /; tar, 29. (19)

Le délai précédent est de huitaine (20) : il court pour les deux premières (brmalitéh, à dater de la saisie,-et pour la troisième, à dater de la demande en validité. C-pr. 563, 564, tnpr.

4. Le saisissant assigne le tiers-saisi (21) en déclaration de sa dette. C-pr. ^6'6\ tarif lOf.

(16) On pst, dans tous 1rs cas, dispensé de conciliation. C-pr. 566 j I'i~ gKdU, ij, 56 ; rej, reçu, l'j juill, i834^ auouéSjXÎvij, 6o3.

(17) Obseruations. i. Même tribunal , si le saisi forme une demande en main-levée (v. C^pr, ôôy 5 cUdep.p. i38 et iSg, n, 18 ; arr. de Paris , 3o mars 1810, avoués, i, 181) j c'est-à-dire une demande tendant à faire considérer la saisie comme non-avenue , et par conséquent à lui rendre la faculté «l'exiger sa propre créance , du tiers-saisi. Cette demande peut être fondée sur la nullité de la saisie , le défaut de droit du saisissant , etc. Elle n'est pas susceptible d'être décidée ( même par provision) en référé. V. d, arr, ; autre de ûi., 3 cet. 1810, ib,, l'ij^ 1^95 et de Turin, i5 juill. 1809, Sirey, 1810, supp.y 279. — Mi sommairement. Y. p. 420, note'], inf,

2. Mais, si la demande en validité est connexe et incidente à une qursliou piincipale soumise à un autre tribunal, elle doit être portée à celui-ci. V. rcfu, et arr, cass. 29 août 181 3, rép., xv, 5o; autre, 1821, ci-dev. p, i4i, note 25, 71. 2 a, — V. toutefois arr, régi, ijfép, 1817, B. c.

3. La saisie faite ensuite d'une contrainte pour contributions , telles que droits d'enregistrement (v. p, 436), se ])orte au tribunal qui doit connaître de la contrainte. B. c. i4 déc, 18195 ci~d,p. i34, note 10, n. 1.

3 a. Lorsqu'il n'y a aucune contestation avec le tiei'S-saisi , le procès n'existe au fond qu'avec le redevable, et ainsi les lois des 22 frimaire vi] (art. 65) et 27 ventôse ix (art. 17) sent applicables. D'où la conséquence, que la ci-

tatioii de la régie à^enrftghtrement en validité' n'esl pas nulle feule de coii6li> lulion d'avoué. B. c, o. juin i823, n, 6i. — V. aussi pour l'intitruclion par mémoires^ id.j '] janu, 1818, et ci-deu. p, 'i36.

4. Dr, anc, — Si lu saisie était faite en vertu d'un jugement, on assignait devant le tribunal qui l'avait rendu, siuDn devant celui qui avait autoritié la saisie... , et dans quelques ])rovince8 c'était toujours devant celui-ci, de sorte que Ja saisie y était attributive de jurisdiction. V. RodieTy sup, j M. Merlin^ ^^J>*i ^0/ clain^ § 2. — Cette prérogative, donnée à Ja saisie, est abrogée, comme on vient de le dire, «avoir : dans Je cas de Ja demande en validité (la saisie fût-eJle faite en vertu d'un jugement d'un tril)unaJ étrang<r au débiteur), parce qu'on a considéré la saisie comme une instance nouvelle j rt dans le cas de la demande en main-levée , parce qu on a pensé que le véritable demandeur était toujours le saisissant. V. iîéci/, p. io5, ci Merliny sup. ; ci-d. p. i42 et i43.

(17 a) Observations, l. Lu péremption de celte demande est jugée en dernier ressort y lorsque Je principaJ est au-dessous de 1,000 francs, parce que Jaloi du ^4 août [ti-dev,p, 67, n. 3) détermine Ja compétence eu dernier ressort d'après la ynleuv du principal,, or, la péremption d'une demande en validité d'une saisie-arrêt doui J'objet principal est, par exem})le, de4i6 francs , u^a principalement que Je même objet... D'ailleurs, quant à la compétence, « il eu est de cette demande comme des dépens , exceptions , iua cidens et autres suites de la demande principale qui, étant (me dépendance a de cette demande, doivent toujours en suivie le ressort, à moins d'excep- « lion expresse. )> É, c, 26 Jéi^r, 1823, n. 17.

2. Mais si Ja créance pour JaqueJJe la saisie est faite, excède 1000 francs, y eût-il dans cette somme pour plus de 200 francs de dépens dont Ja distraction a été faite en faveur de l'avoué, Ja demande en validité sera jugée en premier ressort. V. rey. requ. 11 nov, i832, avouèSy xlip, i5j,

2 a. Il en sera de même s'il y a contestation sur Je point de savoir à qui appartiennent Jes fonds saisis, suîp, Aïx, 22 nov^ i854, ib., xlpifj, 3i5.

3. Le tribunal à qui l'on a soumis Ja demande en validité peut juger de celle du titre en vertu duquel Ja saisie a été faite. V. au surplus, arr, réglem. Il juin iSi'djB. c, n.g'j,

4. Ce tribunal ne peut être celui de commerce. V. p. 426, note'], n. 2.

!i8) Nouveau moyen de prévenir des fraudes. Réaly p. 106. 19) Observations. 1. Il ne suit point delà que le tiers-saisi puisse payer valablement pendant le délai accordé pour la dénonciation. En efl'et , la loi, après avoir indiqué ce délai, ajoute aussitôt, art. 565, que faute de dénonciation les paiemens seront valables ; d'où il est permis d'induire par argument a contrario sensu y que, lorsqu'il y a dénonciation, du moins pendant le délai , les paiemens antérieurs sont illégitimes. Au surplus, et cela doit trancJier toute difficulté, en admettant un système opposé, îa saisie serait •pxesquo Xou]ouxsi\\uhoiie., y, encore sur ce point j ci-apr, , § 3 et note 5ij p. 584.

2. Mais, s: ce délai s'est écoulé, les paiemens faits, sont valables tant qu'il n'y a pas de dénonciation../^/ g-, rfe C-pr, 565 j Pigeau, ij, b^] prat. franc., zV, 1 13 ; JB. c. 28 déc, i8t3, n. i45.

3. S'd n'y a point eu de demande en validité, ou point de dénonciation de cette demande, on peut contraindre le tiers à payer au saisi. V. rej, civ, 4 jév, i834, avoué'i, xluij, 588.

(20) Outre un jour pour trois myriamètres de distance entre les domiciles du tiers-saisi et du saisissant, et un jour pour semblable distance entre ceux du saisissant et du saisi. C-pr. 565et6^i ,conf.', ci-d.p, 16b, n. ^,

15 faut observer que le délai ci-dessus (de huitaine) n'est pas franc, suiu, arr. de. Turin^ ci~d,yp. i63, note 10^ n. 1.

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