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(21) Devant le ln))iiii.tl hoihi (I<> la ilerriniidr en validité ( r.'t miub r^)nci\i»~ lion ); haul au liciH a (icinaiulcr le renvoi à hon tiihunal, f>i su dee.laialion e.M conlcHlt'e. V. C-pr. 670 j ci-ilep, p. iSg, n. iH et noie riy où eut une exctptioii j Denisarty stip., r?. 21 ; Jousse^ lit, 33, art. 2... Mai» v. anshi ci-apr., note a3, n, 2. — C e^t (|ue dans la |)iemière liypotjjèse il n'ebl qu'un «inipU; iihhihtant danu la catibe ^ tandib que danis la seeontle il devient partie... Au reste, il forme sa demande par une requOle, à laquelle on peut repondre. V. tari/ 75.
Mais le saisissant ne peut assigner en déclaration a s'il n'y a litre autliena tique o/^juj^ement» cpii valide la saisie. C-pr. 568. — C'est encore un moyeu de prévenir deslVaudes. V . Jléal,p. in6.
Obsen^citions. 1. I^a coiîjonclion alternative om de l'art. 5G8 , annonce évidenuncnt (|ue lorsque la saisie est faite en vertu d'un litre atillientique, on peut assigner en «léclaration, (juoiqu'on n'ait pas encoie o})tenu un jui^enniit de validiU; (eecjui n'cmpêelie pas (|u'on n'ail également dû assigner le déhiteur en validité... v. ci-deu^ p. Syg). On pourrait^ en vertu d'un semblable titre et sans jugement, faire vendre des meubles paila voie de la saisie-exécution j à plus forte raison n'est-il ])oint nécessaire d'obtenir un jugement ])our citer en déclaration un tiers-saisi. Mais il n'en est j)as de même lorsque la saisie-arrét est faileen vertu d'un titre privé ou d'ime sini])le permission j iî faut obteuir un jugement pour constater que le saisissant a des droits légitimes.
a. Tiers-saisis f caissiers publics. On ne les assigne point en déclaration ; il suffit de leur demander (par acte d'avoué) un certificat qui en lient lieu. C-pr. 56(j5 tar, 91 j et d. décr, ib aoiU , art. 6 et 7.
II. Tiers-saisi. Il doit, i. faire et affirmer en personne (22) sa déclaration. Il y énonce les causes et le montant de la dette ; les paiemens à compte ; l'acte on les causes de la libération ; toutes les saisies-arrêts formées entre ses mains. C-pr. Ô71 , S-yS. (25)
2. Joindre à la déclaration un état des effets mobiliers saisis et les pièces justificatives delà déclaration. C-pr. 678^ 674? inpr.; tarifai.
3. Déposer tout cela au greffe et notifier le dépôt , avec constitution d'avoué. C-pr. 574? inf.^ tarif ^jO.
4. Dénoncer les saisies ultérieures à l'avoué du premier saisissant. C-pr. 5'j5. (24)
Si le tiers-saisi ne fiiit pas la déclaration , ou lès justifications précédentes (23), il est déclaré débiteur pur et simple des causes (26) de la saisie. C-pr. 677, conféré avec 67^ , t7if.
Si sa déclaration n'est pas contestée (27), il n'est fait aucune autre procédure, ni de sa part , ni contre lui. C-pr. 576.
(22) Ou par procureur spécial... Au grefle (et par avoué), s'ii csi sur leg lir'iix ; sinon (levant bon \u'j^e de paix , sans avoir besoin alors de la réitérer iuj fîiflle. 6'-;;r. 671 , /ai /., 672 j tarif .-jo, c)2.
Ohsaruations, 1. Un cominentairur denriande si l'affirmation ne doit p^s t^lit; accompagnée d'nn sernienL.,. 11 est clair que non ^ puisqu'elle peut être /aile par procuietir, et qu'il faut toujours prêter le serment en personne. V. C-pr. 121, et ci-dev,, lit, du serment, p. 552.
2. 11 n'y a point de déhi fatal pour la déclaration... V. B, c. 28 décemhre 181 3, Turin, 1808, et Paris, 1810, Sirey, i5, 2, 109 e^ 174 j Colmar , i^Zo, apoués, xxxix^ 2G. — Mais le juge peut eu fixer un. Voyez rej. cip. 1 1 juin 1823, ib., xxu, 20g.
(2r>) D'après ces mois les saisies, de C-pr. ÔyS, il semble qu'il faille réitérer la déclaration à cliaque saisie ; mais ce serait un acte inutilej il suffit de notifier aux nouveacix saisissans le dépôt au greffe [ci-deu.p. 58i , n, 3) j la loi, par ces mots, n'a voulu sans doute parler que du cas où il n'y a point encr)jeeu de déclaration sur les saisies antérieures. V. Vigeau^ ij, 70.
Au reste, grâce au même article, le tiers ne peut plus comme autrefois retarder son paiement, en ne dénonçant les saisies que les unes après les autres. Hèal ^ p. 106.
Observations. 1. Il résulte indirectement des textes ci-dessus, que le tiers-saisi est tenu à une déclaralion , lors même qu'il se croit libéré. Or, on conçoit qu'il peut l'être légitimement sans avoir de quittance définitive. Tel est le cas où étant devenu créancier du débiteur saisi, il s'est opéré une compensation de lenrs dettes respectives, compensation qui rend inutile la saisiearrêt postérieure à l'époque où elle s'est opérée.Y.i?. c. i4aoàf 1809, etJ-C-c, xiij, 309. — V. aussi ci-apr., notes 3i et 52, p, 584.
2. La déclaration où le tiers se borne à affirmer qu'il n'est point débiteur , n'est ])as suffisante, et il ne peut alorsdemander son renvoi (v. note 2i,jy.58i) devant son juge, suit*. Paris, 12 mars 1811, avoués ^ iij , 53o. — Mais il jieut ensuite, vi même en appel, compléter et justifier sa déclaration. Voyez d. arr.; autres, Carré, anal., ij, iSo^, et quest.,ij , n. 2812; Bordeaux, 383i, avouésyxlij , 116 (la cour de Paris avait jugé le contraire, par l'arrêt cité ci-apr, note 25... v. d. n. i8o4).
(24) Par un acte où est un extrait contenant les noms et domiciles des saisissans, et les causes des saisies. D. art.', tarif ^o.
Les caissiers publics fournissent les extraits précédens lorsqu'on les leur demanoe. D. dècr. 18 aoiît, art. 8.
Le tiers doit aussi notifier les transports de sa dette, qui lui ont été communiqués. V. Pigeau, ij, 67; ci-dev.p. 570, n. 2.
(2o) L'art. 577 dit les justifications ordonnées ci^dessus , d'où il semble résulter que le défaut de dénonciation expose le tiers à la même peine, parce que la dénonciation est indiquée dans un article précédent (570), et qu'elle est d'ailleurs aussi utile que les autres formalités.
(26) C'est-à-dire des sommes poui- lesquelles on a fait la saisie, fussent- ♦^lies plus considérables que celles qu'il doit lui-même. V. Carré , lois , ij , 4o5, et Cojfinières , avoués, ij, 27.
Observations. 1. Le système adopté par Carré et M. Coffînières paraît ré- .«^uller du sens littéral de l'art. 577, et il semble aussi avoir été consacré par un arrêt de Paris (16 mai 1810, avoués, ij,2.'j).. Mais comme il est fort rigoureux, il a été écarté d'une manière générale, par la cour de Metz (29 mai 1818^ ib., XIX, 5o5); et, en particulier, pour le cas où le saisissant connaît l'étendiiede la dette du tiers , par celle de Bordeaux {i6juin 1814, Sirey, l5, 2 ,53)... On pourrait argumenter à l'appui de ces décisions àe l'ait. 638 , relatif à la saisie des rentes (v. ce tit., § i, n. ij , et noie i4, ib.)
2. Quoi qu'il en soit , le tiers dont la déclaration a été reconnue fausse, ne
— anr, —
piMit ni', plaindre du hV^l*'»»'* pi rrrdciit . V. r/j. rt qii. 3o nou, iH'iG, avoués , XXX ij, 3'i3.
(27) On a If «Il "Il df la ronlrhln- si rllr n'rht pis cxurlr , im hii(Cis;uï\iiuiit juhtifii'r, « l dr I»' («ne» r par coriscMjucnl à ritUL'bciilfr Irn ftoiniiirii ou rlïrih df>ijt li a prt'i«'ridiJ mal- à-pmpdK ii\Hre |)a» dt-lrulciir ; c'tht c«! .pu irbidh- cvidrmmeiil di'h derihions pi (•(^«•dtiitrs.
Observations, i. Z^r. ara;. Si hr licrs n'<'tul)lihRniL (pic par cl« h (pi il lances 801IK ëfing-piivc", Icj» paieinenscju'il pjét(»ndaitav()ir failti au d(^l)il(nr, cl ni au moment de la «aisie il ti'avail ))aK proleslé de ces pHicnuMis , on ronsidrrait à Toulouse et à Aix^ ces cpiillances eomnu,- buspecles d'antidaté. Vo). Hudier, sup.'j obseru. (VAix, prat,fr. iv, 12G.
2. On prenait m Aix et à (yrenolile nnr précaution (pii pr<*venait souvent de sen)I)lal>le6 di(ïiculU'.s , et (ju'on aurait j)eut-elie du consacrer dans le Co«le , ainsi cpic l'avaient demandé les cours d'appel [prat., fr. /V, 122) de ces villes. An nionienl de {'arrestation, l'Iiuissier interpellait le lierg de de'clarer ces paiemens et d'en repr(lsenter les quittances , et dans ce cas , il les paraphait. On sent qu'aujouitrhui il n'est pas diflicile au tiers de s'accorder avec le saisi pendant le délai indiqué précédemment , pour supposer des paiemens , cl diminuer ou mênric anéantir le gage du saisissant. Au reste, par là même que la fraude n'est pas difficile, on devra la présumer plus aisément que dans le système proposé; suspecter , par exemple, les paiemens sous seing-privé faits par anlicipalion, les remises de dettes, etc.
§ 3. Des résultats de la saisie.
I. Si la saisie est déclarée valable, on ordonne que le tiers-saisi remette au saisissant les deniers arrêtés (28), ou que les effets soient vendus pour le faire payer sur le prix. S'il y a plusieurs créanciers, et si ces deniers ou le prix de ces effets ne suffisent pas à leur paiement, on en fait entre eux la distribution, au prorata du montant de leurs créances (29). C-pr^ 579; rf. décr. 18 août y art. 9; ci-apr. tit. 6. (50)
î2. La saisie, même avant le jugement de validité, a encore un effet remarquable, celui de conserver les droits du saisissant. En conséquence, non-seulement le tiers-saisi ne peut, ainsi qu'on l'a vu, se libérer à son préjudice (51); mais la compensation ne peut plus s'opérer entre sa dette et la créance qu'il viendrait à acquérir sur le débiteur saisi, postérieurement à la> saisie. C-c. 1242, 1298. (52)
3, 4 et 5. Pour les effets de la saisie, i» quant aux intérêts ,v. ci-dev^p. 228 et 229, note 53...; 2° quant à l'exécution du jugement de défaut , v ci-dev. p. ql^S^
note i5...; 3* quant à Texproprialioii du tiers-saisi^ v. arr. rej. 19 ilierm, xijy Sirey^ 4> ^> 8] ; Paris ^ ^3 oct, \8iî , avoues, IV j 282.(35)
(28) u4rg, dud. décr. 18 août , art. 9. — Ce paiement est valable. V. C-c, 1259, ^^ pour un exemple, ci-dev.^ p. 5*^2, note Sy b , n, 2.
Observations, 1. Il faut par conséquent fixer avant celle remise, ce que le tiers reste devoir au saisi... D'où il résulte e'galement que si la dette du tiers est le sujet d'une instance entre le saisi et lui, on est obligé d'attendre que cette instance soit jugée , et le saisissant peut intervenir dans celte même instance pour empêcher qu'on ne nuise à ses droits (par collusion entre le tiers et le saisi), soit en retardant la décision , soit en diminuant la créance qu'il a arrêtée.
2. Il faut aussi qu'on adjuge au tiers-saisi ses frais, lorsqu'il n'a pas contesté. — L'équité l'exige, et on peut d'ailleurs fonder cette décision sur C-pr. 662 — V. ohs. d^Agen^ prat,fr,y art. 679.
3. Quand le jugement est- il exécutoire contre lui ?V.j!7. 669, 720/e 11. 4. ENPERNiER RESSORT? V. p, 58o , note IJ a, 71. 1 et 2.
(29 et 30) Observations, i* Dr. anc. Le premier saisissant avait au contraire un privilège sur les autres. V. Vedelsur Catelan, liv, 6, ch. 2S;plus. arrélSy ibid.-j Radier, sup.- M. Merlin^ rèp., mot clain , § 2 j ci-apr,^ tit. de la saiUe-exécut., ^ b et b, notes 55 et 'j'j.
2. Les àaisies-arrêls n'avaient de l'effet dans certaines provinces que pendant une année. A Paris [suiv. Denisarly h. v, , n, 18 et 34) , elles duraient trente ans, à moins qu'elles ne continssent une assignation au tiers , en déclaration j car alors le défaut de poursuites pendant trois ans les faisait tomber en pérenipiion. Y,Denisart , h.v. , n, 18 et 34. — V. aussi rej. civ. i4 août 1820, avoués, xxij, 283^ et rép.^ xvij, 5o3, n. 12 bis,
(31) S'il paie au débiteur saisi (c'est-à-dire à son propre créancier) les créanciers saisissans ou opposans pourront le faire payer une seconde fois , sauf à lui à exercer son recours à raison du deuxième paiement , contre le débiteur saisi. V. C-c. 1242 j cZ-c/. J 2, 7Z. 4,jo. 58i, et note 2^ y p. 5S5 ', ci^apr, note 32. — Règle contraire s'il paie à un receveur de contributions. V. ci-d., p, 435, note 12, n. 2; et d. note 32, n. 3.
Observations, 1. Le tiers-s*isi ne peut non plus rendre le dépôt arrêté entre ses mains. V. C-c, 1944, et ci-d, p. 677, note 9.
2. Quoiqu'il n'ait pas le droit de faire des offres réelles, il est cependant libre de consigner la somme arrêtée; s'il ne consigne pas , les intérêts courent à sa charge, suiv. Bruxelles, 9 août 1809, J-C-c.^ xiv,35i, etjiium, 17 mai i83o, avoués, xlv, 474.
3. Quidjuris si avant le paiement, mais après le jugement de validité, le débiteur saisi tombe en déconfiture ?'à qui le tiers devra-t-il payer?.. On a décidé que c'est au saisissant et non point à la masse des créanciers , parce que ce jugement a produit une novation en ce sens qu'il a tiré la créance des biens du saisi , pour la placer dans ceux du saisissant. — -^fg' ^x 7>. 3 , in pr., C. usuris reijud.-j arr. du pari, de Grenoble , août 1680 e^ avril 1699, dans nos recueils. — Mais ce même jugement ne produit point de novation entre le saisissant et le saisi, et le premier reste toujours créancier du second. Voy.
Toulouse, 25janv, 1829, avoués^ xxxix, 287.
3 a. On a aussi jugé, et sans doute par le même motif , qu'après le jugement le tiers doit payer au saisissant et aux opposans antérieurs, et non pas aux opposans postérieurs (à ce jugement). V. rej. requ. i%févr. 1822, Sirey, 22 , 217 j Nancy ^ Lyon , Besançon et Nimes , 1824 , 1827 , i83o et
— «ai» —
i83a,<îroii<'?», xxfij , io3, xxxiij, 3i.z t/343, x/y, 4a3, x/i//, CG7 (conti«... V. Paris y iBv.G, /7>., xxxij, -ii'i).
4. Si la hiilHic i'oiii]>icii(I K'v fioiniiK-b (|iii poiii raient élrcducH à l'avenir , et Cet <lt^claii'e \alal)lr p.n un jnf^cincnt non al(a(|ni-y elle rend pirfi-iuljlc ù une cetihion (le (lioils rchtih u|>ièK la haibie, (]ii(>i(jii(' cette crhhitMi ait rlc niilirice^ <suit^, arr, citss. ij\':i>r. l8'2(). — V. aiihsi ci-dcv.p, 677, noie 7, ti. 2; et pour une antre <|ui;hli<)n, /{. c, \b juin l8'i4.
(02) Obsert^'Utions. 1. Maihhi la ron)j)enKation a ru lieu auparavant (entie deux dettes li(piid<'h et r\igii)lcb), la baibie-unct pobtcrieure ne peut titre utile. V. B. c. 14 iioàt 1809.
2. Saisie ou oppoailion sur soi-même. — Lorb<pi'un particulier a une ereance uou liquide (telle (^u^ln reiicpiat d'un compile que doit lui rendre un adininibtratcur) sur un autre parliculicr ({ui Cbt bon rréanrier pour choses liipiidcs, il nej)eut compeuber sa crt^ance avec celle-ci. V, C-c, 1291. — On a voulu lui en donner les moyens à Paris, en imaginant une espèce de saisie ou d'o|)])Obition (pie ce premier créancier loi me sur hii-même, et au moyen de laquelle il retient entre ses mains la dette liquide, jusqu'au moment où sa créance non liquide, sera liquidée, et où il pouria par conséquent l'opposer rn compensation. V. PigeaUy ij, 'j5; ]\1. Coffiniéres y avoués ^ ii) , 232; Bruxelles, 1810, et Lyon, 1826, ib,, iij, 232, xxxj , 62.
Il nous semble que , dans l'état actuel de notre législation, il est douteux que CLtte manière de procéder soit légitime... i.(Elle n'était point autorisée par les lois anciennes); il eût donc été nécessaire que le Code la consacrât positivement , et il garde le silence à cet égard. Cela était d'autant plus nécessaire, qu'elle renferme une dérogation tacite à la loi, puisqu'elle prive un créancier du droit que la loi lui accorde, de demander et de recevoir sans retard le paiement d'une créance liquide et exigible, ,. 2. Le Code, art, io4i, abroge expressément tous les usages anciens en matière de procédure... 3. L'orateur du conseil d'état {Real, p, io3) dëclare que le mode d'exécution par la voie de la saisie-arrét , a été ramené par le Code à toute sa simplicité et au seul but de sou institution j ce qui annonce qu'on ne doit pas en faire un emploi étranger aux circonstances indiquées par le Code... 4' Le Code, art. 55j , dit qu'un créancier pei/f saisir entre les mains à^un tiers , ce qui appartient à son débiteur., y termes qui excluent une saisie faite par un particulier sur lui-même y de ce qui appartient à son créancier,. »b. Le Code civil, art. 1298, décide que a celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisiece arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, « opposer la compensation, y) ce qui confirme la même disposition et fortifie la même conséquence... 6. Enfin notre opinion (c'est aussi celle de Carré, lois ij , 38o ) a été consacrée directement par les cours de Rouen et d'Amiens (arr, i5 juill. 1816, et 5 août 1826, avoués , xiu , ?»6o, xxxv , i25j ; et on peut argumenter en sa faveur , des arrêts cités, note 4, n. 2, p. 676.
3. Saisie pour contributions directes.,, La saisie-arrêt n'est pas nécessaire à Pégard des débiteurs des redevables de ces contributions ; il suffit de leur faire une simple demande» V. JL, 12 nov, 1808, art, 23 rép., mot saisie pour contributions', ci~dev, p, 435, note 12, n, 2 j surtout M. Roger, dissertai., avoués, xlvijj 656.
(55) Selon le premier de ces arrêts, le tiers poursuivi en expropriation par son propre créancier, peut, en lui dénonçant la .saisie-arrêt faite entre ses mains, de ce qu'il doit à ce poursuivant , forcer celui-ci à surseoir à la procédure de saisie-immobilière... Suivant le deuxième , un sursis ne saurait ré-* sulter de celte saisie-arrêt qu'on doit tout au plus considérer comme uneop-^ position en sous ordre (ci-après, tit, de V ordre, note 38).