SECTION SIXIÈME
Des procédures spéciales.
On donne ce nom aux procédures dont les règles sont établies par des lois spéciales, lois qu'il faut suivre par préférence aux lois générales relatives à la procédure ordinaire, sauf à revenir à celles-ci, pour les formes où les lois spéciales gardent le silence. V. ch. des lois, n. i, p. il\5.
Nous ne nous proposons point de traiter de toutes ces espèces de procédures; il suffira pour atteindre le but de notre ouvrage, de jeter un coup-d'œil sur les principales (1), c'est-à-dire sur celles de contributions etdedomaines (2), et de renvoyer pourles formes de détail, aux lois qui les ont déterminées. (2 a)
(1) Nous nous en dispenserions même, s'il n'était pas nécessaire de donner nue idée de plusieurs de ces procédures aux élèves qui se réduisent à l'étude de notre cours, et de faire apercevoir les points principaux où elles diffèrent de la procédure ordinaire. C'est à quoi nous nous attacherons surtout dans les §§ suivans.
(2) Il en est toutefois une autre dont à raison de son importance, nous donnerons une idée sommaire; c'est celle qui concerne V expropriation pour cause d'utilité publique ( v. C-c. 545).
Cette expropriation est prononcée par le tribunal de la situation des biens, moyennant une indemnité qui est réglée au défaut de conventions amiables entre le propriétaire et l'administration , par des jurés spéciaux pris sur les listes ordinaires du jury. L. 7 juill. i833, art. 1, i3, 28, 29. — Cette indemnité estacquittéepréalablement à la prise de possession. Iô.,art.53; charte, 9. — On suit une marche plus rapide quand l'expropriation est nécessitée par des travaux de fortifications urgens. L. 3o mars i83i. — Avant ces deux lois, )a matière était réglée parla loi du 8 mars 1810. V. au surplus jQf. Foucard, droit public et administratif ,i , 182 et suip. — V. aussi B. ci juill. i834, et, pour le droit antérieur, notre 5e èdition,liv. 3, introducU, note 12, 72. 2.
Le pourvoi dirigé contre le jugement qui prononce une expropriation de ce genre, se fait par déclaration au greffe du tribunal qui l'a rendu, dans les trois jours de la notification... ( la voie de la cassation est la seule ouverte contre ce jugement)... Il est porté directement à la chambre civile qui statue dans le mois suivant. L. 7 juill. i833, art. 20... V. M. Foucard, sup., i, 196.
(2 a) Dans nos premières éditions , nous avions aussi donné sur la procédure du divorce, un § que la suppression du divorce (v. L. 8 mai 1816) a rendu inutile.
§ Ier Des causes de contributions.
Les contributions françaises sont directes (3) ou indirectes | 1). On range dans les premières les contributions foncière! personnelle el mobilière, lu t;>xx» des portes ci fenêtres ri les patentes; dans les secondes | l'enregistrement et droits accessoires, les douanes, les droits- réunis. Les unes et les autres ont, des règles communes et des règles particulières de procédure, dont nous allons dire un mot.
[3) On appelle ainsi « toute imposition foncière ou personnelle, c'est-à-dire oc assise directement sur les fonds de terre , on assise directement lur J<s percc sonnes, qui se lève par les voies du cadastre ou des rôles de cotisation, a et qui passe immédiatement du contribuable cotisé au percepteur* a — Loi en forme d'instruct., du Sjanu. 1790, § 2.
(4) Ce sont a tous les impôts assis sur la fabrication ,1a vente , le transport ce et l'introduction de plusieurs objets de commerce et de consommation ■ <c impôts dont le produit , ordinairement avance' parle fabricant, le niav- <t chand , le voiturier, est supporté et indirectement payé par le consommait leur. » — Ibid.
Cette définition n'est pas aussi complète que la précédente , mais les expressions mises en italique dans celle-c1 [note 3) , préviennent toute difficulté sur le classement des contributions. Il nous semble donc que M. Merlin se trompe lorsqu'il dit (rép., mot contributions publiques) que a d'aprè* ce cette définition ( la seconde ) les droits d'enregistrement ne devraient pas « être considérés comme des impositions indirectes ; que cependant on <c s'est habitué à les ranger dans cette classe... » En effet , ces droits n'étant pas et ne pouvant pas être assis par rôles , sont nécessairement des contributions indirectes. V. aussi, à ce sujet, apis du cons. d'état, 26 avr. 1811, bull., p. 3g4.
Au reste, on n'a jamais dû éprouver de l'incertitude sur ce point. 1. La loi du 19 juin 1791, sur les contributions de Paris, les distingue en deux classes, dont la première comprend les contributions foncière, mobilière, patriotique et des patentes, et dont la seconde est désignée par cette expression générale, les contributions indirectes. 2. L'adresse des 24 juiu-28 juillet, même aunée, à l'occasion des droits d'enregistrement, dit que l'assemblée nationale les a préférés aux autres contributions indirectes.
I. Règles communes. Le recouvrement des contributions de tout genre se poursuit par contrainte. — V. les lois citées aux nos suiv. oï
On nomme contrainte (5), en matière de contribu-
tions, un commandement de payer une taxe, fait à des redevables par un receveur, avec le visa d'un fonctionnaire. V. dd. non.
Si le redevable ne paie pas dans un bref délai, il y est forcé par diverses voies, et notamment par celles de la saisie et de la vente de ses biens (6). V. iid.
(5) Observations, i. On a juge que la voie de contrainte n'appartient pa» à d'autres autorités, par exemple, au receveur d'un, hospice. Arr. de Bruxelles, 26 mai 1810, îfe'Përs, 1811, supp,y 5o.
2. Mais c'est toujours par cette voie que le tre'sor public exerce tes propre* actions ; ce qui, à raison des oppositions qu'on peut y former, engage nécessairement l'action (hors le cas où elle est attribuée aux conseils de préfecture) devant les tribunaux ordinaires et en exclut les tribunaux d'exception. V. arr. cass. qjanv. i8i5. — V. aussi id., i3 et 27 juill. i8i3, i4 dcc. 1819 et \6juin i823j ordonn. 11 juin 1817, et pour une exception, arr. cass. 1 1 avr. 1819, n- 32-
2 a. D'après ce qu'on vient de dire , la contrainte est aussi employée pour le recouvrement du prix et des revenus des domaines de l'état. L. 12 sept. 1791 , art. 4 j d. ordonn. 11 juin; B. c. Sojanv. 1826 (v. pour la jurisdictinn , ci-d. p. 5û et 57).
3. II y a une espèce de contrainte qu'on nomme collective, parce qu'elle se décerne contre plusieurs redevables à- la-fois ; c'est celle des contributions directes. V. n. ij, texte, p. 435.
(6) D'où il résulte qu'en général la contrainte est l'acte qui ouvre cette procédure. V. ci-apr. p. 436 , et note 18 , p. 437 > surtout rèp. iv, 749, mot enregistrement, §32, n. 3.
IL Contributions directes. Les contraintes en sont décernées contre les particuliers taxés dans des rôles rendus exécutoires (6 a) par les préfets; elles sont visées par les sous-préfets, transmises par des porteurs (7) qu'ils nomment, publiées par les maires, et suivies d'un avertissement particulier de payer. Arrêté 16 therm. viij , art. i3 d 10 , 3o, [\o à 43. (8)
(6 a) Une saisie faite en vertu d'un rôle non déclaré exécutoire par le préfet, peut être annulée par les tribunaux. Ordonn. 5 novemb. 1828, avoués, xxx viij , 26.
(7) Ces porteurs remplissent seuls les fonctions d'huissiers pour les contributions directes. Arrêté 7 therm. viij , art. 18... v. § des huissiers , note 55,p.H2.
(8) Indépendamment de Va mrtissement ci-dessus, le percepteur doit délivrer gratis une sommation avant le premiei acte qui donne lieu à des frais. L. 25 mars 1817, art. 72.
Si l'avertissement est san« succès, l<* porteur petit s'établira domicile (9) chez les redevables fortement imposés (10); et l«' receveur a ensuite ( i i ) l<- droit de (aire saisir et vendre. les meubles et les fruits ri de toutes espèces de redevables. I). arrêté, art. 5i,
Le contentieux de ers contributions et exécutions est de la compétence dis conseils do préfecture. (15J
(i>) Pendant deu* joui s, et exiger le logement, l.i nourri lui r et une p!.i-
ftu commun* D.arrêtè, art. 28.
(io) Qui paient plua de 4° ""• detaw, D. arrêté, an. 44.
(11) Après que le porteur t'en établi pendant dix jourt (c'est le maximum) dans une commune. D. arrêté, art, 5i.
(12) Objets insaisissables... Voyez L.ioct. i'Jfjijd. arrêté 16 thermidor, art. Ô2.
Ce dernier article (62) contient une énumération d» 1 obpts insaisûviihlei en cette matière, qui est tantôt plus étendue, tantôt plus restreinte (Jiie celle du Code de procédure (voy. ci-apr. tit. de la saisie-exécution, § 2, et not* 20, ibid.) Selon M. Foucard [sup., /, 3o6), il faut compléter l'une par l'iutrv, de sorte que le nombre des objets insaisissables est plus considérable dans cette hypothèse que dans toutes les autres.
Observations. 1. La saisie et la vente tout faites suivant les formes et par les fonctionnaires ordinaires. V. d. L. 2 cet., art. 12 ; ci-apr. , lit, des saisies j manuel administratif de Fleurigeon, mot contribution, § 4. — Si m. tiers revendique les meubles saisis , la question est portée aux tribunaux; mais il faut auparavant la soumettre à l'autorité administrative. V. L. 12 nov. 1808, art. 4j et ci-apr., note 26, p. i4o.
3. Le percepteur peut demander aux débiteurs i\u ledevable les sommes, etc., dont ce dernier est leur créancier [d. L. 12 nov.) , et cela par préférence a un saisissant particulier, suiv. B, c. 21 avr. 1819 , par arg. de d. L. 12 nov.
3. A l'égard, 1° des contiaintes contre les percepteurs , voyez d. arrêté , ait.5i et suiv., et tî. manuel... 2" de leurs procès contre leurs huissiers, v. ord. 22 janv. 1824, Sirey, 24, 2, 3o2.
(15) V. arrêté 12 brum. xj • rép. iij, 56, mot contrainte] autorités citées, ib.- ci-dev.t append., note 2, n.^,p. io4.
Observations. 1. S'il y a des expiopriations forcées , elles sont de la compétence des tribunaux. Y. iép., ibid.
2. Idem, les arrestations irrégulières faites à la suite des contraintes. V. dècr. 3i mars 1807, ib j ord. 6 dèc. 1820, Sirey, 1821, 2, 82.
III. Contributions indirectes. Le contentieux de celles-ci appartient aux tribunaux civils (14)^ qui y statuent, en bureau public, sans frais ni assistance d'avoué (15), et sur de simples mémoires (16). — Mais il y a quelques règles propres à plusieurs de ces espèces de contributions.
(14) Mais le juge de paix connaît en première instance de celui des douanes (v. son art., ci-dev.p. 54, et ci-apr.fô8) et des octrois. D. L. 26 frim. viij,art. i3; décr. 10 août 1809, n. 44g6.
[IBÏ Uxcepté quand il s'agit de la saisie-immobilière, et en géne'ral , de questions de propriété. Béais, dn Grand-Juge, 1 mars 1808, J-C-pr. ij , 86 ; arr. Bruxelles, wavr. 1810, avoués, z'/, .074.
(16) V. sur tous ces points, ci-dev. p. 68 ; 7>. 19 niv. ii> , art. 2, et 17 ./«/n. ^/, #./•£. 4; arrêtés 10 *A. ïV, 7 mess, /or; 0^/5 cons. d'état, \ juin 1807 ; i?. c. i3pr. ef 16 mess.x, 1 £r. *iï/, £fc. ; et pour l'amende de déne'gation, ci-dev. \>. 3o4, "Ote 32.
Observations. 1. La mention de la lecture de ces me'moircs n'est pas nécessaire. V. L. 19 dèc. 1790, art. 25 e/ 9 oct. 1791, art. 17; iï/: Merlin, rec, mot rente juncière, § 10; arr.cass, \bjani>. 1808.
2. Le procureur du roi lit ceux de l'Etat, qui lui sont remis parles préfets, cl il y joint, au besoin, les moyens nécessaires. Y. d. arrêté 10 therm. iv» — Mais voyez ci-apr. note 19, 72. 1, p. 43"].
i° Enregistrement (17). La contrainte est visée et déclarée exécutoire parle juge de paix du canton du bureau (v. part. i,p. i33, n. 6), et elle est signifiée. Elle forme alors le premier acte de l'instance ou poursuite. L. 22 frim. vij, art. 64. (18)
On peut en arrêter l'effet par une opposition motivée (18 «), avec assignation à jour fixe et élection de domicile dans la commune du tribunal. L'instruction se fait par de simples mémoires. Le jugement est rendu à l'audience sur le rapport d'un juge (186) et les conclusions du ministère public. D. L.9 art. 6L\ à 66; d. affrété 10 therm. iv\ L. 27 vent, ix, art. 17; arr. cass. 16 mess.x 9 G vend.xj, 8 mai 1810^,22 mars i8i4> 20 mat et 4 et 12 août 1 834- (19)
Les mémoires ci-dessus doivent être respectivement signifiés (19a). ~drr* cass.iooct. 1 8 1 3, 3 1 janv. 1 8 14? surtout \ofévr. i8iget 28 mai 1823 (\9b).
(17) Mêmes règles en général pour les espèces de contributions indirectes nommées vulgairement droits-réunis. V. L. 5 vent, xi/, art. 88.— V. aussi décr. i germ. xiij, art. 28 et suiv. 5 arr. cass. 25 et 26 nov. 1810 , avoués, iij, 129 et 68. — Avec cette différence toutefois que leurs contestations, lorsqu'elles n'intéressent pas des tiers, sont jugées en la chambre du conseil. V. d. art. 88; B. c. 18 janv. i83o.
Observations. 1. L'opposition , lorsqu'on a souscrit une obligation, n'y arrête pas l'effet de la contrainte. V. décr. 10 brum. xiv ; d. arr. 21 avr. î8:q.
i. Ceeoni leulemenl lee eooteetatiooi aw U fbnddéi droiU qui M pei , m iiix tribunaux civile, \ . rép.t iij% o6, el iV, I • '» , m U i tntram « MM . <•/ droiâf réunie t ru tj arr, • •.>. i£« — Lee contrarentione. iu contraire, eont du reeeortdee tribunaux correctionnels. V. oj i f# 18 !
#/ u (ht. i8o8yan B. o.j /'/., ntia ia nov. 181 1, voCfSi
cours crirn.. < h. <(< 1 /<» fa, nota i5«
.i. La u 'gie ;i u u privilège iur les meubles des rederablesi \ . (A ( r« 1 t miu.xii/, art* 47 • — M. un oc privilège frappe seulement lei meublée qui •ont entre leura mains: il ne peut attendre à ceux qu'ili oui rendu de bonne foi art ni tonte eootraiule, ei pat conséquent la peut valable
iiinii les laiair, su/r. Nîmes, 9 //////. i85a, avoui$s xh \
(i«) /'. aiiaafarr. caaa. 8 mars 1808, i3 et 27 juillet iëi3 ; M. Merlin , rép, . mol enregistrement , j 32.
Observations. 1. On induit de la quelei rieeadela contrainte ae eourrenl comme ceux de l'assignation , par lea défeneee. M. Merlint ib,
2. ("est le pian qui donne à la contrainte l'authenticité1 et le caractère nécessaires pour procéder par roie exécutoire j sans visa, elle n'eet qu'on acte d'un particulier. Voyez, arr. cote. 8 naau 1809, ûw rec. alph. , 2r édition, mot amende , § 2 ; /If. Merlin , ibid.
[19a] C'est que l'art, (28 , rf. Z*«)*qoî exige le paiement provisoire avant la contestation, ne s'applique qu'an cas OU elle n'est pas encore portée m justice eur une opposition à la contrainte. V. M. Merlin, rép. , mot contrainte; urr. cass. 5 prair. xiij , ib.
(18 A) Et non pas d'un suppléant, lorsque ce magistrat ne concourt pas à la décision en qualité de juge (on a dit, p. 55, note 58, n. 4 , qu'il ne peut y concourir ainsi, qu'en cas de nécessité , c'/st à-dire d'»nsufiisance de ji:ges). V. B. c. ik nov. i834, par arg. de L. 22 jrim.vij, art. 65; 27 mars 170*, fl/*f. 2Qj 27 pent. *»iy, arz. 12.
(19) V". aussi id.y i3 et vjjuill. i8i3 , jjnnv. 1818, 1G juin 1823.
A l'égard 1° des expertises, v. ci-dev. notes 10 et 3o, p. 54 1, 3^5 ;
20 de Vopposition au jugement, v. ce tit. , ci-apr. p. t\!\G, note g, n. 1 ;
3° de U péremption, v.p. 5g6, note 7, n. i,y.3, et observez qu'un commandement suffit pour l'interrompre. V. B. c. 1 avril i834-
4° des délais d'enregistrement , v. ch. des délais, note io, p. l63:
5° du tribunal qui connaît des contestations , v. sect. 2 , ch. 3 (des tribun, des actions), p. i33, n. 6;
6° de la saisie-arrêt , v. ce tit., note 17, n. 3.
70 Des enquêtes v. rej. civ. îfjuill. 1827 , avoués, xxxiij , 328.
Observations. 1. Les préposés- sont chargés de l'instruction des affaires. Néanmoins le procureur du roi doit, si leur demande paraît juste, défendre les intérêts de l'Etat sur les mémoires qu'ils lui remettent, et requérir l'adjudication de leurs conclusions. Lctt. du Minist. des financ, 27 flor. xi) , au comment, sur L. 22 frim. , n, 355. — Mais lorsqu'ils n'ont point fourni de défenses, l'audition du procureur du roi ne suffit pas pour faire considérer le jugement comme contradictoire. V. arr. cass. 11 mars 1812... V. aussi id., i3 fèv. 181 5 , 24 déc. 1822, et ci-apr. note iga.
2. Jl ne suffit pas que la contrainte soit notifiée aux fermiers détenteurs des biens, il faut , sous peine de nullité, qu'elle le soit aux propriétaires (à personne ou domicile) débiteurs des droits. Voy. arr. cass. \8jlor. xiij, cité au d. comment., n. 342.
3. [/instruction (excepté en requête civile... v. ce tit., note 48) se f:ât sans plaidoiries [d. art. 17), sous peine de nullité, suiv. B. c. 19 oct. 1808, 9 et 28 fèv. i8i4, 26 fèv. etxbnov. 1816, 5 fèv. etj mai 1817, 1 avr. 1822. — Si les parties emploient des avoués , ce ne peut ène que pour la rédaction de leurs mémoire». V. d. comm., n 34g.
3 a. Suit-i] de ces décisions que la loi défende absolument et les plaidoùies et l'assistance des avoués ?... V . à ce sujet rej. civ. 10 déc. et 2$ juill. 1821, et requ. 20 mars 1826 , avoués, xxiij , 24g et 272, xxxj, 78 ; Z?. r. 28 juin i83o.
4. Le condamne' ne supporte d'autres frais que ceux du papier timbre', des significations et de l'enregistrement du jugement. D. L. 22 Jrim. , art. 65. — En conséquence les taxes des avoués sont à la charge de ceux qui le& emploient. Décis. du grand-juge, 26 nov. 1808 , ib.y n. 352, etJ-Cpr. iij , g5 ; rép,, mot dépens , n. 2 ; B. c. 26 mars 1827.
5. il n'est pas^Jjesoin de joindie un avenir à la communication des mémoires. V. arr. cass. 20 férr. i8og;- rép., i, 442, h. v.
6. Il faut mentionner le rapport (et sa publicité) et les conclusions. — V. arr, cass. i3 déc. 1809, 8 mai 1810, 5 mars , 2 juill. et ig août 181 1 , lo fèu. 1819, 6 déc. 1820, 26 nov. 1821 , 5 mai i824j ci-dev.p. i56, rco** 12. — Et la présence du ministère public ne suffit point , s'il n'a pas été entendu. D. arr. 10 févr.- autre, i4 mars 1821.
7. En requête civile, la régie ne consigne point d'amende. Voy. d. arr. 5o août sup., n. 3; d. tit. de la requ. civile , note 4i.
8. hxécution. Lorsque la contrainte du receveur a été suivie d'une instance et d'un jugement où l'on a observé les formes énoncées au texte [p. 456), les poursuites relatives à l'exécution de ce jugement doivent avoir lieu selon les formes du Code. Rej. requ. g août 1802, avoués , xliij , 65g.
(19 d) Celui du redevable doit l'être à la régie ; une simple signification au procureur du roi, ne serait pas suffisante. B. c. 28 mai i823.
(19 b) En règle générale, on ne peut en justice se fonder sur un titre non enregistré [v. pour des exemples, ci-dev, texte, p. 85 et g5, et notes citées , ibid... et pour une exception , ci-apr. tit. des reddit. de comptes, note 6, n. 3) ; et il faut même le faire enregistrer avant le premier acte, tel que la sommation, la demande où l'on réclame l'exécution de la convention , etc. ,à laquelle il a rapport, puisque s'il n'y a pas été relaté, on est passible d'un double droit. V. L. 28 avr. 1816 , art. b~j. — Mais cette dernière lègle ne concerne pas les pièces d'où résultent desimpies indices, de simples commencement de yneuves; elle s'applique seulement aux titres proprement dits. V. au surplus, rej. requ. 26 août i834, avoués, xlvij, 609.
2° Douanes. Semblable visa du juge de paix. (20). Mais l'exécution peut avoir lieu par toutes voies, même par corps, sous le cautionnement de la régie; et elle n'est en général arrêtée par aucun acte. V. LL. 22 août 1-791 , tit. \Z,art. 32 et 33; 4 germ. ij , tit. 6, art. 1 3 à 17; 1 if met. iij et 9 flor. vij; 2 1 avr. 1 8 r 8, art. 38 ; rép.y mot contrainte; notre cours crim. , ch. des lois, note 14 (21). — V. aussi L. 28 avr. 1816, part. 3, tit. 5 et 6; B. c. cr., ±0 déc. \ 834. (22)
(20) La signification des sentences du juge de paix en semblable mat ère , oeut être faite par un huissier autre que celui qui est attaché à son tribunal, et nême par le* préposés des douanes. V. rej. requ. i déc. i83n, avoués, xl, 27.
(21) V. aunwi, d «!«•>., p, tâb, noir |4, p. i.r>H, DOti 5, n. S I ' iprèfj U». 'le
l'appel , « li . 5j nota (>3, n. I,
[M) Quanta toute! l< ri réglai de détail de notre ( ir' POyêM lu autorité! qui y honi ailéce, b1 répert., mou comptable, g 6 , contrainte, contravention, contribution! , douane! , dioiti-réonii , enregutrement 9 ctc* ( le manuel adV< nainUtratif, mot contribution! publiques ; ei le commentaire lui la loi du a 2 h un. io vij. — V . aussi IfJ traite*! de MM. de Gcrando al Foui atdi
§ a< J9es causes domaniales.
Nous comprenons sous ce titre les causes relatives à la propriété ou aux droits inliérens à la propriété des biens ou domaines appartenant à l état (25)
i" L'exercice des actions domaniales appartient aux préfets (24) , s'il est question de propriété, et à la régie de l'enregistrement, s'il s'agit de revenus (25). L. 28 pluv. anviij , art. 1 ; 5 nov. 1 790, tit. 3 , art. 1 3 et i5; 27 mars 1791,0/*/. i3 d \[\; L. igniv.iv, art. 1 et 2; i5fruct. iv y art. 10; arrêtés 10 therm. et bfructid. iv , 0/ 2 germinal an v. ^26)
20 L'instruction peut se faire, comme on l'a dit, sans ministère d'avoué (27), par l'entremise du procureur du roi, et sur de simples mémoires. LL. 19 niv. iv ; \i\ vent, vij, art. 27; arrêté 10 therm. iv; arr. cass. i5 mess, et 29 therm. xy 23 mars et 19 oct. 1 808 ; r#jp. mot domaine public, § 5.
(23) Il faut les distinguer des causes qui forment ce qu'on nomme le contentieux des domaines nationaux; où il s'agit, par exemple , de savoir si une adjudication de ces domaines est valable, comment on doit l'interpréter, etc. , car elles sont de la compétence du conseil de préfecture, tamlis que les tribunaux connaissent des causes domaniales dont nous allons parler. V. M. Merlin , rèp., mots contentieux et pouvoir judiciaire , § i • Henrion r ch. 4; Fleurigeon, mot domaines nationaux -, M. Foucart, i, 258; ci-dev. p. io3, note 2, n. 2.
(24) Jadis aux procureurs-généraux syndics , et ensuite aux présidens des dépariemens [arr. cass. 9 janv. 1809, 25 juin 1810 , 29 dèc. 1812, 9 mars 1825 et 10 jèv. 1826), et non pas aux procureurs-syndics, ou agens, ou directoires des districts, à moins qu'ils ne fussent autorisés par les administrations dedépartemens. V. à ce sujet , rec. alph., iij, 5o4 et 5i4, mot nation, § 2 ; arr. cass. 4 pend, vj, iqprair. xj, ib. ; autre / Sojuin 1818 , B. c; arr. de Grenoble, ib juill. 1812 [cause de Castellane et Saint-Maurice), dans nos recueils. — V. encore arr. rej . requ. kfèv. 1823 , et cass. 18 juin suiv., au B. c, n. 5 et 71 ; et B. c. 26 dèc. 1826.
v2o) Sauf toutefois l'intervention du préfet, en cas que la doroanialn. soit contesle'c. V. rèp., mot domaine public , § 5. — A moins qu'il ne s'agisse de la domauialité d'une rente dont la régie réclame les arrérages j car alors celte intervention n'est pas absolument nécessaire. V. ibid. — A l'égard des forets, v. ord. 26 août 1824, art. 1 et 7.
Au reste , le préfet peut interjeter appel dans une instance soutenue par la seule régie. V. B. c. 9 avr. i854.
(2<>) Observations. 1. Le préfet agit en vertu d'une délibération du conseil de préfecture, et l'on ne peut agir contre lui , comme représentant l'Etat qu'après avoir remis au sous-préfet un mémoire où l'on expose la réclamation et les moyens, et après l'expiration d'un mois sans réponse du conseil de préfecture. V. dd. LL.; M. Merlin, rec, d. mot nation, § 2 , etrèp.y d. § 5 ; d. arr. 29 déc.
1 a. L'omission de ce mémoire n'opère qu'une nullité relative, et dans l'intérêt seulement de l'Etat... il ne peut la faire valoir qu'à l'appui d'un appel, ou autre voie. V. à ce sujet M. Merlint rèp., xiijy ihi, mot succession, sect. 1 , § 2 , art. 3. — Et s'il ne l'a pas fait valoir en appel, il ne le peut pas en cassation. Rej. civJ i4 août i835, avoués, xlvj , i48.
1 b. Ce mémoire n'est pas nécessaire lorsqu'on agit contre l'état en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée. Rej. requ. 22 mai l832, avoués, xlij, 376.
2. C'est au préfet et non pas au sous-préfet que l'assignation doit être notifiée. V. arr. cass. 8 pluv. xiij ; C-pr. 69 , -jr. 1 ; ci-dev. tit> de l'assignat., art. 3, p. 224; Fleurigeon , part. 2 , p. 5g3.
(27) Ni conciliation. V. L. 27 mars 1791 , art. 18; C-pr. 4g, et ci-dev. th.. de la conciliation , n. 1 , note 10 , p. 2o5.