‹ Cours de procédure civileChapitre 110 sur 111 · Appi ! de ce jugement* V. fil. de V appel, nou v.H · texte numérisé non relu

Appi ! de ce jugement* V. fil. de V appel, nou v.H

(lii/z) Mais il ne tara paialon përimaai] •< étc rendu ea défaut de plai der et conclure contre un défendeur qui avait Hé ji paru en petfonneou pai un procureur ipécial», V.arr. ca**a iHu(j à 1827 , ci/4j />. 289, nota 19, "• i

IV. Exceptions et incidens (13). r. Si le tribunal rejette un déclinatoire proposé (14), il doit le faire par une disposition particulière, (\\ù est toujou? s susceptible d'appel. C-pr. 4*5. (Uî)

2. Lorsqu'il s'agit d'examen de comptes, pièces et registres, on peut en charger un ou trois arbitres(lG), qui, s'ils ne peuvent concilier les parties, donnent leur avis sur la difficulté. C-pr. 4^9. (17)

C'est aussi à un ou trois experts que l'on confie les visites et estimations. C-pr. 49.9 à 43 1. (18)

3. Les enquêtes se font comme en matières sommaires. C-pr. 43a. (19)

(15) Incidens de faux et vérification... V. C-pr. 427 et paît, i , p, 5i.

(14) Il peut être proposé dans l'opposition , suiv. arr. de Bruxelles, 25 dèc. 1809, avoués, i , 34o, par arg. de C-com. 636.

Autres règles du déclinatoire. Y. ce chap.p. 254 et note 29, p. 253; Cpr.

(15) C'est-à-dire, par une disposition séparée de celle qui est relative au fond (mais v. d. chap. , note 35, n. 2 ,p. 254)... de sorte que la défense au fond ne rend pas non recevable l'appel du chef relatif à l'incompétence, suiv. Montpellier 9 iijanv. 1811, avoués, iv, 338. — V. aussi Poitiers, 1829, ib.f xxxvij, 188.

Observations, 1. Le jugement qui adopte le déclinatoire est aussi susceptible d'appel. V. Paris, 1812, id,, v, \b*j ; d. tit. de V appel, ch. 1, txcept. i, et note 27, ib.

2. Il ne faut pas conclure du mot toujours de l'art. 425, que l'appel soit recevable après le délai général d'appel, ou après trois mois (B. c. ih jèv. 1812); il signifie seulement que la disposition sur la compétence sera sujette à appel, lors même que la disposition sur le fond ne le serait pas. V. d» note 27.

3. Requête civile contre ces jugeraens... V. ce tit., not. 12.

(16) 11 ne faut pas les confondre avec les arbitres de commerce (v. leur §, p. 47) qui sont de véritables juges. V. arr. cass 5 juin i8i5.— Ils ontau&i>i

une action solidaire pour leur taxe. Ci-dev.p. 346, note 32.

(17) Ils forment ainsi une espèce de tribunal ih famille. Celte institution

heureuse existait jadis à Paris (v. Denisarl, moi arts , § 5); elle ri est donc pas duc au Code, comme le dit Perrin, p, 2y5.

(1S) Observations. 1. Ils sont , ainsi que les arbitres, nommes d'office, si les pallies n'en ont pas convenu à l'audience. Ils ne sont récusable.-, que dans les trois jours suivaus ; enfin J ils déponent au greffe leur rapport* V. dd. art. et tit. des expertises, n. \,p. 34o ; d. air. b juin.

2. On parait devant les experts et les arbitré! en vertu d'une sommation. Tar. 29.

5. S'il s'élève des contestations sur l'état des objets transportés par un voiturier, les experts sont nommés par le président du tribunal (ce qui , en cas d'absence, doit s'entendre du juge le plus ancien... v. Calmar , 24 déc. i833, avoués, xlvij, 5/6), sinon par le juge de paix. Y . C-com. 106.

4. On peut ne nommer qu'un expert, et s'il y a urgence , cet expert peut fixer le moment de son opération avant d'avoir prêté serment, suiv. d. air. 24 déc.

(11)) Suivant le mode indiqué ci-dev. , tit. 2, note 11 , p. 4ïi ; excepté dans les causes sujettes à appel, ou au lieu de donner un simple résultat des dépositions, le greffier les rédige par écrit, et les fait signer par les témoins. V. d. art. 432. — Les règles pour les délais de ces enquêtes sont les mêmes que pour ceux des enquêtes ordinaires (v. p. 523), su.11/. Limoges , 12 juin 1817, avoués, xvj , 187.

Mais si faute de les avoir observées, la partie est décime du droit défaire enquête, cela ne l'empêche pas d'user d'autres preuves. D. arr.

Observations. 1. La preuve vocale peut être admise en matière de commerce, pour des objets dont la valeur excède i5o fr. V. C-c. i34 1 ; C-com., 109 et 4i. — V. aussi Jousse et Rodier, tit. 20, art. 2 ; ord. 1667, r?»î arr' cass.'ô prair. ix ,B. c; et rej. 23 nov. 1812 et 11 nov. i8i57 J-C-c. xx , 295, avoués, xij, 3. — Excepté quand la loi commerciale la prohibe et exi^e expressément un écrit. V. rej. requ. ou civ. 24 mars 1825 et i^fév. 1827, ib., xxix, 250, xxxiij, 26.

2. Elle peut même l'être contre la teneur des actes. C'est qu'on a préféré de courir le risque de quelques fraudes particulières , à celui d'entraver les négociations commerciales, et d'induire à erreur la bonnefoien exigeant trop de précautions. Y. M. Merlin, rtc, mot dern. ressoit, § 175 arr. cass. 1 niv. ix , ib.-, autres, kjanv. 1808, îgetiojuin et 1 août 1810, J-C-pr. ij, i56; avoués, ij, 69, 72 et 263, surtout 12 déc. i8i5, ib., xij, 353.

Or Mais dans tous ces cas , les juges doivent prendre en considération la qualité des affaires et des personnes ; en un mot , user avec beaucoup de discernement du pouvoir qn'ils ont alors, autrement, ils commettraient un mal*» )uge qui, dans les causes de première, instance, rendrait leur sentence susceptible de réforma tion. V. procès-verbal, tit. 17, art. 3 ; Jousse et M. Merlin, sup.

4. Au reste, la preuve la plus commune dans cette procédure se tire des livres de commerce, dont la représentation peut être ordonnée, même d'office. V. C-com. 12-17 ; J. arr- 2° juin- — ▼• aussi Paris et Rouen, 28 août i8i3 et 10 nov. 1817, Jalbert, i8i4, 2, 96., et 1817, 2 , i5o; rej. requ. ou < iv. 1818, 1820 et 1827, avoués, xix, ïo),xxij} i5j,xxxv} u4et5i4; tfidev ^427, note 8, n, 1.

5. Parères. On donne ce nom à des attestations privées de négocions sur (^es points l'usage de commerce... V. à ce sujet, rec. alph., iij, î.Vi, mol intérêts , § 2 ; arr. cass. i5 janvier 18)2, Severs, i8i5, p 1 .

TITRE \ Des assignations *t bref délai*

Les assignations <mi citations à bref délai diffèrent des assignation^ ou citations ordinaires, i°en ce que le délai de comparution qu'on y fixe esl plus court que le délai général déterminé par la loi; •>" en ce qu'on ne peul user de ces sortes d assignations qu'avec la permission (sur requête... Yan/*77 j du juge. -Ar<j. de C-pr. 72. (I)

Le juge (2) autorise les assignations à bref délai clans les cas qui requièrent célérité, c'est-à-dire lorsque la partie qui réclame la permission, peut éprouver quelque préjudice pendant l'intervalle qu'embrasse le délai ordinaire. V. d. art.; autres cités ci-dessous, note 1 ; ci-dev., p. ii$, n. ij.

Le défendeur n'est pas obligé de constituer avoué dans le délai, pourvu qu'au jour indiqué, il fasse présenter à l'audience un avoué, auquel il est donné acte de sa constitution. C-pr. 76. (5)

1) V. aussi C-pr. 6, 795, 802, 8o5, 808, 83g ; C-com. 6^7; arr. de Montpellier, ci-dev.p. 424, note 7 ; et pour la constit. d'avoué, ci-apr., tit,de l'appel , note 87. — Le Code et le tai if ne parlent point de celte permission relativement aux demandes d'arrêts de défenses. V. C-pr. ^kb"] , 45q; d. note 87. — Mais outre que la règle de l'art. 72 est générale, et s'applique à la procédure d'appel comme à celle de première instance (v. C-pr. 470) , qui estce qui déterminerait le délai? pourrait-on en laisser la fixation à la volonté ou au caprice du demandeur?... Par une raison inverse, on ne doit pas avoir besoin de permission loisque la loi n'en exige point et fixe elle-même le bref délai ; comme pour caution de surenchère (v. ce tit., n. 4), dépôt d'expertise, reconnaissance d'écriture. V. ci-d. p. 344, note 27, p. 299, § 1.

Observations. 1 . Les dd. art. 79U, 802 et 808 (non les autres) exigent pour l'assignation à bref délai , un huissier commis. — 2. Est-elle préférable au

référé?... Y. p. 4ig, note 6. — 3. Le bref délai est Fra^c. V.p. 161.

(2) C'est le président (v* C-pr .72 ; Pigeau 9 i , 5^5), excepté pour le rets de défenses de commerce. V. d. note 87.

(5) Tar un jugement qui n'est pas levé , à moins que l'avoué ne réitère pas sa constitution dans le jour, auquel cas il est levé à ses frais. D. art. — Si un des cités à bref délai ne paraît pas , le jugement de jonction peut lui être notifié avec une citation, aussi à bref délai. V. Nimes, i5 mai 1807 , J-C-pr., 1 , 284 ; ci-dev.p. 287.

Page 1