‹ Cours de procédure civileChapitre 27 sur 111 · B. S. P. Cours de procéd · texte numérisé non relu

B. S. P. Cours de procéd

capitaux productifs d'intérêts; aprèi la demande, ils ne sont que des accessoires. V. /{. c. 23 jujll. et 18 nov. 1807 ; Merlin, quest. sup., § 9, et rép. cod. v., § xj ; .'. arr. cass. il).; d. rcc. mot fruits , § 3$ rej. requ. -i janv. 1819, avoués , xxxvij , 91. V. aussi L. 5i, § 1, ff. her éditât, petit.; L. 35, Jf. , de usuris etfructib., (ontra, Boitard, sur 44'^-

Mais on ne comprend pas, dans le principal, les frais au protêt et les intérêts que ce protêt a fait courir jusqu'à la demande , parce qu'il est en quelque sorte un < immencement d'action et qu'il se lie à la demande judiciaire qui en est la suite. V. rép. d. § xj , n. 1; arr. cass. 5 mars 1807, 16.; 6 arr. de Bruxelles, Turin, Poitiers et A yen, 1809 à 1812, 1819 et 1824 , Nevers , 1812, supp. 2 et 17, et avoués , vij , 164, 344 et xxvj , i36 ( l'on y dit que cela est constant), Bordeaux, 1 83 1 , ib., xliij, 584 (contra... Biom , 1810, Nevers , d. /?. 2; et i83o, avoués,

2. Si plusieurs demandes modiques et distinctes ont été' formées par une même partie dans un seul exploit , on peut soutenir que le tribunal juge en première instance , si leur somme excède i,5oo fr., bien que chacune d'elles soit au-dessous. La loi du 1 1 avril i838 ne s'explique pas sur ce point; mais la loi du iS mai , 9 , qui le décide ainsi pour les juges de paix, fournit un fort argument d'analogie; il est probable que les rédacteurs de la loi du 1 1 avril ont commis un pur oubli. En principe, toute cause doit subir le double degré. —Il en serait autrement, si les demandes étaient formées par plusieurs personnes entre lesquelles il n'y a pas unité d'intérêt. Argument a contrario de la loi du iS mai i838, article 9.

3. La doctrine qui prescrivait le cumul de la demande reconventionnelle avec la demande primordiale est formellement condamnée par la loi du 1 1 avril. V. tome II , addit.

(64) La loi du 24 août 1790 fixait le taux du dernier ressort à 1,000 livres de principal et 5o livres de revenu. On voit que le revenu était calculé sur le pied de 5 pour 0/0, tandis qu'il l'est aujourd'hui sur le pied de 4 pour 0/0. On a observé que le produit des immeubles est bien moindre que celui des capitaux mobiliers.

Pour reconnaître si un jugement est à charge d'appel , il faut se référer à la valeur réclamée (v. p. 33). Du reste , peu importe qu'elle ait été demandée dans l'exploit primitif ou dans des conclusions ultérieures, utilement présentées; le juge est valablement saisi dans les deux cas. — Si le demandeur évalue le meuble qu'il réclame , au-dessous de i,5oo fr., on peut soutenir que le défendeur a droit de contester et de requérir une expertise; il ne doit pas être privé, malgré lui, d'un degré de jurisdiction et de la garantie que lui offre la Cour d'appel , par cela seul qu'il plaît à son adversaire de déprécier la chose litigieuse. A l'égard des immeubles, il faut s'en tenir au mode indiqué parla loi.

(65) Application du principe de la liberté des conventions (C-civ. n34). Le Code de proc. (7) le décide ainsi à l'égard des juges de paix , et le Code de comm. (639-1 °) à l'égard de la jurisdiction commerciale. L'ordre public est intéressé à la prompte terminaison des procès, encore plus qu'à l'observation des deux degrés. C'est donc à tort qu'on a soutenu la nullité de la convention de ne pas appeler. — Mais les parties ne sont plus obligées de faire de déclaration sur ce point, au commencement de la procédure. Le Code ne les y astreint nulle part. L'art. 6 de la loi de 1790 est abrogé, en ceci ; non par la désuétude, comme le dit Boitard, mais bien par l'art. ir<4i du Code.

(66) Les tribunaux statuent, dans ce cas , en assemblée générale, à la chambre du conseil, après avoir appelé l'individu inculpé. D. art. io3. Ils sont alors affranchis de la règle générale qui assujettit toutes les causes à une discussion publique, et tous les jugemens à une prononciation à l'audience. V. rép., mot discipline, n. iv , t. 3 , p. 709; ci-dev. p. 29, n. ij , et note 43, ibid. — Mais v. ci-apr., sect. 3 , c/i. 6, note 9. — Dans le cas opposé, la jurisdiction appartient à la chambre qui tenait l'audience. V. d. art* io3; C-pr. 90; arr. cass. i3 mars 1827, avoués, xxxiij, 248.

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(67) ! M rè«l<- ijrnrr.ih' , les jil;;ciucii . «1rs 1 1 il .iiii.i 1 1 < .l'.n u.li om ni tout

lûscepubles d appel (c'est-à-dire au en eus de doute, <mi don les regarde! commi

rendui plUlôt en pre ;r qu'en dcrnici ressort). V. lit. <l< tapptl, (h i

i3-i5 , >u > mon 1808, n. iS.

§ •>. Exécution provisoire des jugements.

Les tribunaux de première installer doivent, (68 déclarer leurs jugemens exécutoires par provision el sans caution, s'il y a un titre authentique, une promesse reconnue (09), ou un premier jugement dont on n'ait pas appelé (70); ils le peuvent avec ou sans caution, lorsqu'il s agit d'affaires urgentes (71). C-pr. 1 35.

(68) On induit cette obligation, i . de ce que l'art. 1 35 , d'abord conçu en termes impératifs pour les premiers -as, ne l'est plus qu'en termes facultatifs pour les derniers ; à. de la déclaration laite par les orateurs du gouvernement et du tribunal, que les tribunaux civils doivent ordonner l'exécution provisoire. V. Treilnard et Faure, p. 33 et 216, surtout rej. civ. (au B. c. ), 2 avr. 181 7. —Toutefois, selon Carré (lois, i, 328), pour qu'elle puisse être ordonnée, il faut qu'elle ait été demandée. — V. aussi Pigeait, i, 5oi , et ci-apr., tit de l'appel, note 85.

Leurs jugemens sont encore exécutoires par provision dans les cas suivans : 1. Mesures pour police d'audience. V. C-pr. 89, 90, et ci-dev. cli. a, article l\, n. 3, p. 29. — 2. Récusation d'experts. C-pr. *•> 1 2 . — 3. Récusation déjuges dans certains cas. C-pr. 396. — 4» Expédition d'actes ou compulsoires. C-pr. 84o, 848.

Le but de cette mesure est de prévenir l'effet suspensif de l'appel ou de l'opposition. Le perdant appellerait par pure chicane, et empêcherait ainsi le gagnant d'éviter, en faisant exécuter sur-le-champ, un préjudice peut-être irréparable.

(69) Une promesse reconnue est un acte sous seing privé dont le souscripteur n'a pas méconnu la signature.

Si un acte est attaqué par des moyens qui peuvent en détruire l'authenticité , on ne doit pas ordonner l'exécution provisoire sans caution. V. Nimes , 18 nov. 1807 ; Limoges, i3 mars 1816, avoués, xiij , i%^.

(70) Un jugement acquiert force de chose jugée quand on n'en a pas appelé en temps utile : dès lors, la même question ne peut plus se reproduire entre les mêmes parties ( C-civ. i35i). Il faut supposer, pour l'application de l'art. i35, que le nouveau débat a pour objet une difficulté relative à l'exécution ou à l'interprétation du premier jugement. Le nouveau jugement doit être déclaré exécutoire par provision.

(71) Telles que scellés et inventaires, réparations, expulsions de locataires, séquestrations, réceptions de cautions, nominations de tuteurs et autres administrateurs, redditions de comptes, pensions et provisions alimentaires, exécution pressante de jugemens de défaut. V. C-pr. i35, i55; ci-apr. ch. de ces jugemens, note 16, et tit. de V opposition , note 25.

Mais ils ne peuvent ordonner l'exécution provisoire pour des dépens (excepté en cas de désistement) quand même ils seraient adjugés pour tenir lieu de dommages-intérêts... ni par un deuxième jugement, lorsqu'ils l'ont omise dans le premier. V. C-pr. 137, i36, 4o3 ; ci-ap., ch. des dépens, n. 1 , titres de V appel , ch. 5 , n. 2 , et note 85 ; des liquid. et du désist., note 11.

§ 3. Jurisdiction des présidents et juges-commissaires.

Les présidents des tribunaux civils, ou ceux qui les remplacent, ont une jurisdiction particulière (72*).

i. Ils statuent, sauf l'appel, sur les référés. C-pr. 806, 807.

2. Ils autorisent ou font beaucoup d'actes où il n'est pas besoin de l'intervention immédiate du tribunal, et ils peuvent, en général, prendre toutes les mesures d'urgence (73). Décr. 3o mars 1808, 54-

3. Ils statuent sur plusieurs des difficultés qui peuvent s'élever entre les avoués relativement à l'instruction des causes (74).

(72*) Les juges commis pour présider à des opérations (ou juges commissaires) ont aussi quelquefois une jurisdiction relativement à ces opérations. V. C-pr. 221 , 234, 236, 259, 263, 264, 276, etc. ; les titres des vérifications , faux incidens, enquêtes, distribut, par contribution, etc. — H y a même des cas où leurs ordonnances sont exécutoires par provision. V. C-pr. 263, 276; titre des enquêtes, notes 35 (n. 1 ) et 62.

(73) Exemples. i-3. Les saisies-gageries, foraines et revendication. C-pr, 819, S22, 826.

4. Les délivrances et collations d'expéditions d'actes et jugemens. C-pr. 84 1 t 844, 854,832, 203.

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