‹ Cours de procédure civileChapitre 26 sur 111 · Homologation d'avis de parens. C-pr · texte numérisé non relu

Homologation d'avis de parens. C-pr

Observation, Puisque ces tribunaux sont les juges ordinaires, il est inutile de répéter leur qualification; ainsi , toutes les fois que nous nous servons dans notre ouvrage de ces mots seuls: le tribunal, le président, nous entendons parler dans le premier cas des tribunaux d'arrondissement, et dans le deuxième, de leurs présidens.

(61) Observations. 1. On doit se pourvoir au tribunal civil du lieu où se poursuit l'exécution du jugement de commerce. D. art. 553.

2. C'est à lui de décider si le condamné a satisfait à ce jugement. V. Florence, 181 1 , et rej. requ. 17 juill. i833, avoués, iv , 235, xlvij , 484.

II. Degré de juridiction. Les tribunaux de première instance connaissent, en dernier ressort, des actions mobilières (62) jusqu'à la valeur de i,5oo fr. de prin-

cipal (65), et des actions immobilières jusqu'à 60 fr, de revenu , déterminé, soit <'n rentes, son par prix de bail. Loi dn m ami [838 (64).

Ils jugent aussi en dernier ressort :

i° Les actions quelconques, lorsque les parties ont consenti à être jugées sans appçl ((>£>). Loi du

août j 790, 1, (i.

20 Les actions civiles relatives à la perception de contributions indirectes (X. du 7 septembre 1790), y compris les droits d'enregistrement (Z. du 22 // maire an vil, G/j, 65).

3° Les demandes en remise de pièces produites cl communiquées à des avoués. C.-pr. 107.

4° Les récusations proposées contre un juge de paix. C.-pr. 47-

5° Les fautes de discipline des officiers ministériels, si elles n'ont été commises ou découvertes à l'audience (66). Décret du Zomars 1808, io3.

Enfin on appelle devant eux des jugemens rendus en premier ressort par les juges de paix et des sentences arbitrales rendues sur des actions qui eussent été de la compétence d'un juge de paix, même en dernier ressort. C-proc, articles 4°4> io^3. — Ils sont alors de véritables tribunaux d'appel, et statuent en dernière instance.

Dans tous les autres cas, ils jugent à charge d'appel (67).

(62) La loi dit : personnelles et mobilières et se tait sur les actions réelles et mixtes. Cela tient sans doute au préjugé déjà signalé qui confond les actions mobilières avec les actions personnelles et les actions réelles avec les actions immobilières. Il serait incroyable que les rédacteurs eussent voulu laisser subsister le double degré de jurisdiction pour les matières réelles ou mixtes de peu de valeur, tout en le supprimant pour les affaires personnelles modiques. C'est un article destiné à grossir le livre de erroribus pragmaticorum,

(63) Observations, i. On considère comme principal , non-seulement le capital primitif, mais encore les intérêts et fruits échus et les dépens dus avant la demande par laquelle on les réclame , parce que ces objets forment dès lors de véritables

Page 1