‹ Cours de procédure civileChapitre 29 sur 111 · Les ventes judiciaires de meubles. C-pr. gfà · texte numérisé non relu

Les ventes judiciaires de meubles. C-pr. gfà

18. Les exécutoires pour taxes d'experts et pour dépens après désistemens. C-pr. 3 19, 4o3.

19-21. Les ouvertures de testamens mystiques et olographes, et de paquets cachetés, et les envois en possession des légataires universels, etc. C-pr. 916 à 918; C-c. 1007, 1008.

22. Les paragraphes et cotes des registres civils, Id. 4» > 4^.

iH. Les oominatieni d« dépositaire dN de papiers Lai

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ARTICLE IV

Tribunaux de commerce.

Les tribunaux de commerce jugent, comme leur nom l'indique, les contestations relatives aux affaires commerciales (75).

I. Compétence ordinaire. Elle embrasse les actions personnelles nées :

i° De contrats formés entre commerçans (76) qui stipulent en cette qualité. C-com. 63i-i°.

2° De contrats réputés par la loi actes de commerce (77), entre toutes personnes (76., 63 1 -2° à 633); ce qui comprend les contrats de change. 76., 632-5° et 8°.

3° De contrats constatés par des billets à ordre ou des lettres de change réputées simples promesses, s'ils portent des signatures de commerçans (78). 76., 63y.

4° De contrats passés avec les commis d'un commerçant, par rapport au trafic de celui-ci. Ib., 634-i°.

5° De contrats passés avec les comptables de deniers publics, sous forme de billets. Ib.9 634-2° (79).

Les tribunaux de commerce connaissent de tout ce qui concerne les faillites (80). 76., 635; Loi du 28 mai 1 838.

(75) Ce sont donc des juges d'exception. — Leur établissement remonte au chancelier l'Hospital (en i563, sous Charles IX). — Il n'y en a que dans les

arrondissemens où il se fait un commerce assez considérable. C-com. 6i5; mais il peut y en avoir plusieurs dans un seul arrondissement, lb. 616. — Le nombre des juges varie de 3 à i5. lb. 617; loi du 3 mars i84o. Il en faut trois pour faire un jugement, lb. 626. Ils sont élus par des commerçants notables (25 au moins! ! ï) dont la liste est dressée par le préfet et le minisire de l'intérieur; ib. 61 g. Ce mode d'élection, que je déclarais indigue d'un peuple libre dans mon livre sur la Cliarte , avait été réformé le 28 août 1848; on s'est hâté de le rétablir, le 2 mars i852. Dans le préambule de ce décret (approuvé par M. Bounier), on avance que la concession du droit d'élire à tous les commerçants patentés avait réduit le nombre des votants. Le décret ne mentionne pas l'art. 626; donc cet article , justement loué par M. Bra\ard, reste en vigueur, tel qu'il a été rédige en 184H. Toutefois, M. Teulet pense qu'il y a omission. — Les juges sont élus pour deux ans; ils peuvent être réélus pour deux autres années, puis cessent d'être éligibles pendant un an. Ib. 623, loi de 1840. — Pour être juge, il faut avoir trente ans, et , pour être président, quarante, lb. art. 620, réformé en 1848, rétabli en i852.

A l'égard des conseils de prud'hommes, que la plupart des auteurs (Del\ incourt, Pardessus, M. Bravard...) rangent parmi les tribunaux de commerce, bien que leur jurisdiclion ne soit pas commerciale, en général; voyez ci-dev. page 39, note 2; page 52, note 48, et mes Additions à la fin du second volume, page 889 et suiv.

(76) On appelle ainsi les personnes dont la profession habituelle est de faire des actes de commerce. C-com. 1. Les mots marchand, négociant sont synonymes; les banquiers sont une espèce de commerçans. L'art. 63i-i° contient donc un pléonasme. Il est en outre inexact, car il suppose que le tribunal de commerce connaît des engagemens quelconques entre commerçans; or, la loi n'a sans doute pas voulu lui déférer des questions de mariage et autres analogues. — Du reste, comme elle ne fait pas de restriction , les affaires commerciales de moins de 200 francs doivent éire portées au tribunal de commerce et non au juge de paix. V. cependant note l\i.

(77) Les actes de commerce ont pour but de mettre les produits de la nature ou de l'industrie à la portée des consommateurs; c'est en cela que consiste l'utilité du commerce , si mal à propos contestée par quelques socialistes, entre autres Fourier et ses disciples. Qu'on n'aille donc pas s'imaginer que le but essentiel du commerce est de réaliser des différences , c'est-à-dire de revendre cher ce qu'on a acheté bon marché; c'est là le but de l'agiotage ( v. cepend. M. Bonnier, n° 198). Du reste, entre l'acte par lequel le commerçant acquiert la matière première, et celui par lequel il cède le produit au consommateur, peuvent trouver place beaucoup d'opérations intermédiaires, dans le but de transporter ou de manufacturer ; mais l'industrie des transports se rattache plus étroitement au commerce proprement dit, d'après la définition que j'en ai donnée. V. C-com. 633-3». On trouve même ainsi, selon moi, la véritable raison pour laquelle les spéculations immobilières ne sont jamais des actes de commerce.

Le type des actes réputés commerciaux par la loi est Y achat pour revendre. Donc l'achat qu'une personne, même commerçante, fait pour sa consommation personnelle n'est pas un acte de commerce; en sens inverse, l'achat qu'elle a fait pour revendre ne perd pas son caractère commercial, bien qu'elle ait consomme, en réalité, les choses achetées dans une destination différente. — La vente que le commerçant fait de ses marchandises est un acte de commerce, bien que le texte ne soit pas explicite à cet égard : en effet, c'est par là qu'il atteint le but qu'il s'était proposé; il réalise alors le bénéfice, qui est le prix du service rendu au consommateur. Au contraire, la vente qu'un propriétaire fait des denrées de son cru n'est pas un acte de commerce (C-com. 638) ; on ne fait par là que réaliser les bénéfices d'une industrie agricole. — Si l'acte principal n'est pas commercial, peu importe qu'il soit accompagne d'actes commerciaux accessoires; ainsi l'achat de tonneaux pour y mettre le vin du cru, l'achat de papier pour éditer ses propres œuvres, ne sont pas des actes de commerce.

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I. Règle également contraire, lorsque le billei ;• ordre doit être réputé simple promesse (par exemple, Faute dénonciation de la valeur fournie). /î/r. rei*. 6 //mif 181 1, Revers, 397 ; ré/>., »io£ ordre , § I, n. 6.

Mais celui qui a pris ou s'est laissé donner la qualité de commerçant, doit être admis à prouver qu'il ne l'a pas et qu'il exerce une autre profession, tuhf. Liège, 1811, J-C-c, xviij, 118. — V. toutefois rcj. requ. 7 mars 1821 et Bourges, 18. U (1 arr.), avoués, xxiij, 74, xlj, 62 f> etxlv, Si 3.

4. En cas de lettre de change réputée simple promesse, ou de billet à ordre souscrit par un non-commerçant, le tribunal de commerce n'est tenu de renvoyer que quand il en est requis par le défendeur : il n'y a donc pas alors incompétence absolue. C-com. 636, rép. xvj , 637; Metz, 12 avril 1820, Sirey, ai, 2 , 34o.

(79) Les veuves communes et les héritiers de tous ces individus sont justiciables des tribunaux de commerce pour les en^agemens contractés par leurs auteurs. En conséquence ils doivent y être cités soit en reprise dinstance , soit par action nouvelle. S'il y a contestation sur les qualités, on la fait d'abord régler par le juge civil, et l'on revient ensuite, pour le fond, au juge de commerce. C-pr. 426. — V. aussi ord. 1673, bit, 12, art. \6; Jousse, eod.; B. c. 23 mess, ix, lofrim. et 6 mess, xiij, 1 sept, 1806, j 3 juin 1808. — Si les veuves ou héritiers sont euxmêmes demandeurs , et si leur qualité est contestée, il faudra évidemment aussi la faire régler par le juge civil. V. d'ailleurs d. B. c. i3 juin.

(80) Les tribunaux de commerce ne peuvent connaître: 1. ni de la propriété immobilière; v. arr. cass. i3 oct. 1806; avis du cons. détat, 19 déc, 1810; — 2. ni des servitudes et hypothèques, d. avis; — 3. ni de la vente des navires saisis. V. avis du cons. d'état, 17 mai 1809.

II. Degré de jurisdiction. Les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort jusqu'à la valeur de i,5oo fr. en principal (81), et même au delà si les parties capables ont déclaré y consentir. C-com. 63g ; Loi dit 3 mars i84o.

On appelle devant eux des jugemens rendus en premier ressort par les conseils de prud'hommes. Loi du ier juin 1 853, i3. Ils sont alors de véritables juges d'appel.

Dans les autres cas, les tribunaux de commerce statuent en premier ressort.

III. Exécution provisoire. Leurs jugemens sont exécutoires par provision, sous caution ou justification de solvabilité. C.-pr. fêg.

Ils peuvent dispenser de la caution, lorsqu'il y a un titre non attaqué, ou une condamnation antérieure dont on n'a pas appelé (82). Ib.

(81) Non sur la compétence. V. Ut. de la proc. de comm., note i5.

Dr. int. Ils jugeaient en dernier ressort jusques à la valeur de 5oo myriagrammes de blé, Const. an iij , art. 2i4; B. c. 21 niv. ix.

(82) Mêmes règles lorsqu'on ordonne l'exécution d'un jugement arbitral de commerce. V. p. 48; d. air. 2 avr.

Observations. 1. Quanta la caution ou justification de solvabilité, voy. titres des cautions et de la procédure de commerce.

o.. Le président du tribunal de commerce et les juges-commissaires ont aussi une jurisdiction. V. p. 48; C-com. 243, 245, 466, 56y ; C-pr. 4< 7- 3. Difficultés d'exécution des jugemens de commerce. V. p. 55.

5. Titre non attaqué... condamnation précédente... V. notes 69 et 70.

6. On peut soutenir que les jugemens des tribunaux de commerce sont exécutoires par provision, de plein droit. « L'exécution provisoire, porte l'art. 4^9» n'aura lieu qu'k la charge de donner caution... » Donc elle a lieu, sous cette réserve. Il est vrai que les premiers mots de l'article supposent un ordre du tribunal; mais en ce sens que l'ordre est nécessaire pour dispenser de la caution. Rien ne montre que le législateur ait voulu innover au droit antérieur, clairement formulé dans la loi du 24 août 1790 (XII, 4) : « Tous les jugemens des tribunaux de commerce seront exécutoires par provision... >♦ Sic Rouen, 3 nov. 1807, îSîmes , 3i août 1809; cass., 2 avril 181 7; Lyon, 27 nov. i832. — Contra Metz, 3 fév. 1817, Locré7 Piaeau et Poncet.

ARTICLE V

Cours d'appel (85).

Les cours d'appel, comme leur nom l'indique, sont des tribunaux investis de la jurisdiction ordinaire du second degré et chargés de réformer au besoin les décisions des juges inférieurs.

I. Elles jugent de nouveau, sur appel, les actions déjà jugées en premier ressort : i° par les tribunaux civils. Loi du 27 ventôse an vin, article 27.

par les tribuûaui de commerce; G coin, 644«

3° par les arbitres volontaires, dani des tnatiéres qui auraient été dé la Compétence des tribunaux civils; Ci-pTk 102 Jé

4" par les arbitres de commeroe; C»oom, 52.

5° par 1rs présidents des tribunaux civils, statuant sur un référé; C-pr. 809.

6° par les consuls les plus voisins de leur ressort. Ordonnance de 1681, 1, UP% 18; édit de juin 1778, ^7.

II. Elles connaissent aussi i° de l'exécution des jugemens, soit de premier, soit de dernier ressort, dans certains cas. V. tit. de V appel , ch. 5 , n. ijy ch. 7, n. tj\ et ci-dev., art. 1, n. 3,/). 46.

Elles connaissent, en premier et dernier ressort : 20 De la réhabilitation des faillis. C-com. articles 6o4 à 6i4-

3° Des prises à parties (84). C-pr. 5og.

4° Des fautes de discipline, comme les tribunaux civils. V. p. 57.

Dans ces divers cas, elles ne sont pas tribunaux d appel, mais c'est par exception.

III. Le premier président de ces cours a une jurisdiction particulière. Il statue : i° sur les requêtes en abréviation de délai ;

20 sur les difficultés (85) relatives à la distribution , à la litispendance et à la connexité des causes. Décret du 3o mars 1808, art. 18, 25.

(83) On les a successivement nommées : tribunaux d'appel, en l'an VIII (et c'était leur nom véritable); cours d'appel, en l'an XII; cours impériales, en 1810; cours royales, en i8i4; cours» impériales, puis cours royales, en 1 81 5 ; cours d'appel, en 1848 ; cours impériales, en i85î (décr. 1 déc). 11 serait temps qu'on abandonnât ces épithètes politiques pour adopter un nom définitif, approprié à la magistrature dont il s'agit. D'ailleurs, pour être conséquent, il faudrait qualifier de même les autres tribunaux. — On n'a pas encore ressuscité la dénomination

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