‹ Cours de procédure civileChapitre 30 sur 111 · J.B. S. P. Cours de procéd · texte numérisé non relu

J.B. S. P. Cours de procéd

de conseillers de Sa Majesté en la cour, que la loi de 1810 avait puisée dans des usages tout à fait antipathiques à nos idées constitutionnelles. Voyez mon Droit constit.y page 790.

Observations. 1. Sous l'empire de la loi du 24 août 1790, les tribunaux de district étaient respectivement juges des appels dirigés contre leurs jugemens. La constitution de l'an VIII, 61, établit une catégorie de tribunaux supérieurs. Voyez mon Dr. constit.y page 729.

Il y a 27 cours d'appel, sans parler des colonies. Leur ressort embrasse plusieurs départemens, excepté en Corse. La plupart sont divisées en trois sections ou chambres, dont deux sont chargées d'une jurisdiction criminelle; l'une juge les appels de police correctionnelle; l'autre, les mises en accusation (décr. 6 juill. 1810). — Le nombre des juges varie de 20 à /jo, et à Paris, de 4° à 66 ( lois 20 avril 1810 et ■?.- juin i843). — Depuis que les tribunaux supérieurs se nomment cours, leurs jugemens prennent le nom d'arrêts, et leur président le nom de premier président. On trouve dans nos Codes des vestiges des anciennes dénominations. V. C. civ., 359, 382.

2. Ces arrêts sont rendus, i° dans les causes ordinaires, par sept juges au moins, sous peine de nullité (id., B. c. 26 mai 1819); 20 dans les questions d'état, de prise à partie et de renvoi après cassation , par deux chambres réunies en audience solennelle, et ayant chacune ce nombre de juges; 3° dans les causes de discipline du corps des officiers ministériels ou des avocats, par toutes les chambres (aussi en audience solennelle). V. L. 27 vent, viij, art. 27; décr. 3o mars 1808, art. 22 et 27; décr. 6 juill. 1810, art. 7; ord. il\ sept. 1828; B. c. 3 août i83i ; rej. civ. 23 déc. i833 et i5 janv. i834, avoués, xlvj , 1^ et 253.

La réunion de deux chambres ne peut avoir lieu que dans les trois cas qu'on vient d'indiquer. B. c. 10 nov. et 28 déc. i83o, 17 janv. i832 , i3 et 25 ynars et i3 août i833 ; M. Chauveau, xlv, 582. — Mais voyez ci-apr, tit. de la séparât, de corps, note 7, n. 1.

3. La chambre correctionnelle pouvait juger jadis , et au nombre de cinq juges , les causes civiles sommaires , mais seulement celles-là. V. notre 5e édition, p. 62, note 83 , n. 2, et p, ^55 , n. 6 a, b et c. — Aujourd'hui elle peut juger, mais au nombre de sept juges, toutes espèces de causes civiles. Ord. il\ sept. 1828, rej. requ. 20 mars i832, avoués, xliij, 677.

4. Les cours d'appel peuvent délibérer, en assemblée générale, sur les affaires d'ordre public, dans le cercle de leurs attributions. V. décr. 6 juill. 1810, art. 61 à 69.

5. Elles connaissent de certains recours en matière administrative. V. décret i5 nov . 181 1.

(84) A l'exception de celles qu'on dirige contre les cours d'appel, ou une de leurs sections, et les juges de cassation. — Elles étaient du ressort d'une haute cour, sous l'empire. V. S-c. du 28 flor. xij, 101. — On les porte à présent à la cour de cassation, qui était compétente sous la loi de 1790. V. constit. 7.2/rim. viij , art. 65 ; rej. requ. 17 et 22 fév. 1825 , et mes additions , au tome II.

(85) Entre avoués... sans formes ni frais. V. d. art. 25, et ci-dev., notejh, p. 61. — Il a aussi le droit de révoquer ou modifier les ordres des présidens civils relatifs à la détention des enfans. C-c. 382; d. note , n. 4- — V. pour un autre cas de jurisdiction , C-pr. 858 , et partie m , § des rectifications d actes, note 2 5.

ARTICLE VI

Cour de cassation.

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