II. Lorsqu'une affaire contenticuse administrative
est portée à un tribunal de première instance (C) , le préfet peut, par l'entremise du procureur du roi, en demander le renvoi. Dans les cinq jours du jugement qui intervient sur ce point, on en adresse une copie à cet administrateur, et il peut élever le conflit dans la quinzaine de l'envoi si son déclinatoire a été admis, et dans la quinzaine de l'appel , s'il a été rejeté.
Il fait ensuite, dans une autre quinzaine, déposer au greffe son arrêté de conflit; le tribunal surseoit alors à l'instruction (6a) ; le procureur du roi transmet au ministre l'arrêté, les pièces , les mémoires des parties, etc.; dans les quarante jours (7) de l'envoi, le conseil d'état juge le conflit (8) en audience publique, sur les plaidoiries des parties et les conclusions du ministère public (un maître des requêtes) ; sa décision est convertie en ordonnance (9). — Voy. pour les détails, ordonn. 1 juin 1828, 1 février et 12 mars i83i ; surtout M. Duvergier , collection complète des dois , etc., t. xxviij, p. i"]6et suiv.
(G) Le conflit ne peut être élevé après un jugement auquel on a acquiescé, ou bien qui est en dernier ressort. Ordonn. 1 juin 1828, art. 4.
(6 a) 11 peut examiner auparavant si le conflit a été élevé clans le délai légal. Arr. d'Angers, 26 dèc. i832, avoués, xliv, iy5.
(7) Faute de dépôt de J'arrête' , ou bien de jugement du conflit pendant ces
délais de quinzaine ou de quarante jours, le tribunal reste saisi dans le premier cas, et peut être ressaisijfpar reprise) dans le second. V. ordonn. 1 juin 1828, art. 11 et 16.
Ce dépôtest suffisamment établi par le récépissé du greffier. V. à ce sujet et pour l'inobservation des formes relatives à la communication du conflit, B*c, 26 mars i83i.
Observation. Les juges et les administrateurs qui ont empiété sur leurs fonctions respectives, sont passibles de peines. V .C-pén. 127 à%i3i ; ci-dev. p. 18, 4e règle.
(8) On appelle conflits d'attribution ceux qui s'élèvent entre l'autorité judiciaireet l'autorité administrative. V. rép.yh. v.j d. ordonn. 1828, art. i; et pour ceux dejurisdiction, ci-dev. , p. 12, n. 6.
Le conseil d'état ne connaît des jugemens que pour défendre la dernière autorité quand il y a un empiétement de la part de la première. V. aviscons. d'état, ibjruct.xiij. — V. aussi B. c. i3 mars 1821.
(9) Observations. 1 . On peut , dans les trois mois de la notification, s'opposer aux décisions de défaut du conseil ; mais l'opposition n'a point d'effet suspensif. Y.dêcr. iijuill. 1806, art. 29; ijuill. 1812.
2. On n'y admet point de révision contre une décision contradictoire, sauf le cas de pièces fausses, retenues par la partie adverse, etc. V. décr. 3 oct. 1811. — V. aussi ci-apr. tit. de l'appel, ch. 5 , n. ij, et note 48 ; et de la requête civile, § 3, n. 9.
3. A l'égard i° de la procédure observée au conseil d'état en matière contentieuse, voyez d. décr., et surtout ordonn. 29 juin i8i4, art. 20 ; 2.3 août (art. l3)et29 nov. i8i5. — 2° Des affaires delà liste civile, voy ez' ci- ayr* tit. de l'assignation, note 38. — 3° Du droit antérieui sur les conflits d'attribution, voy /notre 5e édition, p. 97 et 98, n. ij 9 et notes 6 à 9, ib.