‹ Cours de procédure civileChapitre 37 sur 111 · A LA PREMIÈRE SECTION · texte numérisé non relu

A LA PREMIÈRE SECTION

7)e la jurisdiction administrative dans ses rapports avec la jurisdiction ordinaire, (a)

Le mot administration par lequel on désigne , en général, la gestion d'un mandataire quelconque, a été spécialement appliqué à celle des fonctionnaires chargés de la direction des affaires intérieures d'un état. Ces fonctionnaires, quant à la hiérarchie, sont distribués comme il suit :

Les maires forment le degré inférieur ; ils sont subordonnés aux sous-préfets, et ceux-ci aux préfets; on recourt des décisions des préfets aux ministres , et des ministres au conseil d'état. (1)

Il y a en outre auprès de ces autorités administratives , divers conseils chargés d'émettre des vœux ou de donner des décisions : tels sont les conseils municipaux, les conseils d'arrondissement, ceux de département et ceux de préfecture.

Les lois nouvelles ont attribué à l'autorité administrative la connaissance (ïa) de plusieurs espèces de contestations , pour les caractères desquelles on peut consulter les traités de droit administratif (2). Nous nous bornerons à parler ici sommairement de leur procédure.

(a) Le cours de droit administratif supprimé après la quatrième e'dition de notre ouvrage , avant été rétabli depuis la cinquième [ordonn, igjuin 1828), nous croyons inutile d'ajouter beaucoup de décisions à celles qui y étaient rapportées : nous nous bornerons aux plus importantes (yoy. d'ailleurs les traités de MM. Degérando et Foucard).

(1) V. L. 28 pluv. viij, 21 mars i83i, 22 juin i835, et 20 avr. i834 ; décr. 16 oct. i8i3, 6 et 17 janv. et 21 fév. i8i4 ; L. 28 avril 1816, art. 47; et pour le remplacement des préfets, ordonn. 29 mars 1821.

(i à) Ainsi, 1 . on se pourvoit au conseil d'état, dans les cas iYabus, c'està-dire d'atteinlc aux libertés de l'église gallicane , de difficultés sur l'admi-

- 10.1 — nietration Jet aacremeu , <"<• V,I* tàgcfm.M, itêpart , ..■//. (> BfOfd. i3

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l'autorisation, § 3.

3. [1 ne faut paa confondra lai affairée purement administrât n< ave< la contentieux adminiitratif**** La coniell de préfecture ooonali du contêix Unix tandiaque les mlmee affaira sont raerveee aux fonctionoairci administratifs.

Ainsi , c'est an j)i<çfoL et non point nu conseil île prefeelui c , qu'on doit s'a dresser pour les objets suivans.

1* fixation du lieu, da la largeur, de fut ilifé et. des réparations, etc., d'un chemin vicinal. V. dècr. 6 oct. i8i3 ethjanv. i8i4; L. 'j&juill. 1824. — V. aussi crdonn. 1 (jférr. i8'i3, Sirey, a4, 2 , 111.

2° Fixation de la largeur fies jantes. Ord. 4/eV. 1824.

3" Décision du point île savoir si une rivière est navigable, ou non navigable. Ord, 27 dcc. 1820, Sirey, 22, 2, 327.

4° Fixation provisoire (sauf recours au ministre de l'intérieur) du mode de jouissance d'un terrain contesté entre deux communes et sauf aux tribunaux à statuer ensuite sur la question de propriété. Ord, i4 janv. 1824, 6Ïrey, 24, 2, 3oi.

(2) Voici quelques causes à l'égard desquelles on pourrait avoir des doutes sur la compétence ; les mots administration et tribunaux indiqueront l'autorité «à laquelle il faut les soumettre.

1. Administration, — Entreprises sur la voie publique et les chemins vicinaux. V. L. 9 vent, xiij , art. 6 à 8; L. igjlor. x -, dècr. D^juill. 1806, rép,, ij, 259, mot chemin public, n. 6. — V. aussi id., xiv, 665, mot voirie; Uenrion, ch. 4, § 8.

Tribunaux. — Question de savoir si un terrain forme uu chemin public ou un chemin de souffrance, et par conséquent une propriété privée ; ou si une propriété privée est grevée d'un droit de passage, même envers le public. V.décr. i%juin 1806 et ib mars 1807, à rép., d. p. 259 , mot chemin publics.— Mais si, sur le premier point, il y a déjà une décisiou administrative , il faut d'abord la faire réformer. B, c, i3 mars 1810. — Toutefois la question de la propriété du sol du chemin peut se juger immédiatement, sans attendre une semblable décision. B. c. 5 nov , i832.

2. Administration. — Contestation sur la validité ou l'interprétation d'une adjudication de biens nationaux. Y. arrêtés iniv. vj et 5 jruct.ix; Henrion, ch. 4 , § 2 j rép., mot contentieux des domaines; ci-apr. , § des causes domaniales ; B. c. 21 nov. 1808, 22 juin 1818, i5 avr, 1822, 12 mai 1824, i3 déc, i83o, 26 janv. i83i , surtout (pour des règles générales) dècr. 20 juin 1812, 10 août et 18 sept. i8i3. — V. aussi ord, 24 mars 1819, Sirey, 2], 2,268. — Au reste, si l'acte administratif est clair, le tribunal peut l'appliquer sans surseoir jusques aune interprétation, suiv. rej,requ. 2 janv, i833, avoués, xliv, 2o3.

Tribun, Question desavoir qui de l'état ou d'un particulier est propriétaire de tel bien ou de tel droit foncier. Rép,, ib. — et toute contestation sur le domaine. Arr. cass. 12 août 1818.

3. Tribun, — Féodalité des rentes mêmes nationales, V. avis du cons> d'état, i4 mars 1808.

4. Administr. — Contentieux dej contributions tlirectrs. V. ci-après § des causes de contributions ; et r < p., mots contrainte et contributions, t. iijj p. 56 et 126.

Tribun. -—Contentieux des contributions indirectes, et même les expropriations faites à la suite des contestations 6ur les contributions directes. V. dd. mots et d. §.

5. Administr. — Entreprises sur les rivières navigables. V. rec. alph. mot cours d'eau- rèp., mot écluse ; Henrion, ch. i5, § 1.

Trib. — id. sur lct> rivières non navigables , et les cours d'eaux et canaux privés. \.dd. autorit. ; dècr. 28 nov. 1809 [avoués, i, 294), et 12 avr. 1812 (tant au pétitoire qu'au possessoire : Ord. 'iijanv. 1824, ib., xxvj, 345) .

6. Tribun, [de commerce). — Contestations entre un sous-traitant et un fournisseur général pour le compte de l'état. V. arr. cass. 6 sept. 1808 ; cidev. p. 63, note 76, n. 1, 3°. — Idem, entre un comptable public et sa caution V. arr. cass. 22 mai 181 1$ rép., ix, 45 1.

7. Tribun. — Questions d'hypothèques. V. dècr. 29 mai 1811. — "V. aussi lJaris, 6janv. 1812, avoués, v, 22; <aWs corcs. d'état, 24 mars 1812.

8. Tribun. — Procès sur transactions de communes, même homologuées. V. dècr. 21 jdnv. 1812; ci-apr. lit. de V autorisation, note 16.

^^» Autres questions sur cette matière. V. rép., ix, 43y à 455; xvj, 792; B. c. 16 ma/, 9, i4 e£ 16 aoà/ 1809, 1 et i3 mars 1810J ordonn. 10 /a&r. et 6 mars 1816, e£c.; ef ci~dev. note 1 a.

I. Les affaires contentieuses attribuées aux administrations, sont portées au conseil de préfecture. Il y statue en première instance (3). Assimilé en ceci à un juge , il ne peut déroger ni à ses propres arrêtés, ni à ceux des administrations antérieures , sur ces affaires (4). V. rép.) mot conseil depréf.

Ses décisions doivent être motivées. Ordonn. 22 déc. i8i8,#r/. 4, ih. xvij , 197.

Elles ont besoin, pour être exécutées, d'une ordonnance du préfet. (5)

On peut en recourir au conseil d'état, dans les trois mois de la notification : le recours n'a point d'effet suspensif. V. décr. 22 juill. 1806, art 3 et 1 1 . (Sa)

(5) V. d. L. 28 pluv. viij, art. 4 ; arrêté 9 frucî. x, u. 1936, etc. ; et pour les partage et insuffisance de nombre , d. ord. 29 mars 1821. — 11 y a des affaires (v. note 1) qu'on porte directement au conseil d'état.

(4) Cela est d'une jurisprudence constante au conseil d'état, et l'on y tient aussi que les préfets ne peuvent pas non plus déroger aux arrêtés de leurs prédécesseurs. V. rép., mot arrêté, n.5.

Mais on peut s'opposer à ceux que rendent en défaut les conseils de préfecture {ord. 23 déc. i8i5, Bull. 1816 , p. 24); et il faut le faire avant d'en recourir, — V. id., 24 mars 1819, Sirey, 21, 2, 277.

(rt) V. /-<'/>. mot pré f< i$n» io«— 8i le préfet refuse K< f§quaturt Sldoîf eu informe? tur-Ie- champ l< miniitre. V. ///.- Formule <!'• \< < utura.», v. i < <iy ut. des règUê génér* d* exécution t noté \, n, .">.

| \r. aussi acis corn, d'itai , ■ 1 jant>, 1808 , tWcr, 9 >//r. 1 H 1 1 , ,,n. i> répê, mot moulin, $fy M. Merlin, io,t t. 8, p. 4$7J <f. orA v", mari 1819; autre, du 5i io\, Siroy» ai, »,

Observations, 1. C« délai <--i fêtai. V. A <»/■(/. l4 more. — l.i n in< ;/(/., ifi et 11 /'//'//. t83a, awvi*, vis*, 101.

2. Il court de la notification faite parle partie ■dreree , m non <!«: l'enToî <<u par l'autorité ■dminiitratiYe. V. à eé sujet, di< r. 17 aer« t8ta , lurtoui aux oonsidèrans,

2 a. Néanmoins, en matière de oootribotioue, le recouri formé contre «"» trrélérie conteil de préfecture , doitétre transmis par l<: preTeta V- ordonné du SjanP, i833, Gaz. des trib.du 4.

3. Les recours pour comptabilité* de eommunei se portent à la ron; comptes. Y. ord, 2W janv. i8i5.

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