CHAPITRE PREMIER
Des actions considérées en général.
I. « Une action n'est autre chose que le droit de « poursuivre en justice ce qui nous est dû.» — Inst.y de actionib.y in pr. (2)
(-) (K^* Nous prenons les décisions du droit romain dans le sens que leur donnaient les anciens jurisconsultes et les anciens tribunaux français et qu'ont dû suivre par là même les rédacteurs de nos codes ; sauf à indiquer le véritable sens, surtout d'après les instituts de Gaïus (v. ci-apr. p. 108, note 5, p. 110, note 7 , p. 111, note i, etc.).
Cette définition, critiquée par de savansinterprètes du droit romain comme inapplicable aux actions réelles (3), et, par conséquent, comme insuffisante, a été néanmoins adoptée par presque tous les jurisconsultes français, même par les auteurs de procé-
dure ( v. entre autres JDuvalj parfait procureur y t. \y çh. 68; Jousse y idée de la justice , p. i3; Pigeauy édit. de 1787 , i, 33), et enfin , par la Cour de cassation, mais avec des développemens qui la rendent complète, et qui établissent en outre une distinction entre une action et une demande judiciaire. Voici cette définition , en quelque sorte retouchée : « on nomme action le droit de poursuivre a devant les tribunaux ce qui nous est dû ou ce qui « nous appartient , et demande , l'exercice de ce « droit. » (4)
D'autres interprètes ( Vinnius, Heineccius , etc., d. tit. de actionib. ) ont aussi soutenu que la définition de Justinien est inexacte en ce que l'action est le moyen {medium\ la voie , par lesquels , nous parvenons à obtenir ce qui nous est dû, plutôt que le droit de l'obtenir (5), et l'un d'eux (Heineccius, suivi par plusieurs auteurs modernes ) a en conséquence proposé cette nouvelle définition « l'action est un moyen « légitime pour réclamer en justice les droits qui « nous compétent. » V. ejusd. institut., § 1088. — V. aussi Delvincourt, ib.} p. 3o5; M. Burdety ij , 202.
(5\ V. entro autres, Potbier, pand. , reg. jurÎ6, n. i43G.
(i) Observations de la cour de cassation sur le projet du code de procédure y liv. 1, art. 3. — Ces observations furent rédigées par une commission nommée par la cour, et où , indépendamment de M. Merlin , se trouvaient des magistrats de pays de droit romain et de pays coutumiers. Ajoutons, 1° que la définition ci-dessus se trouvait en partie dans Potbier [coût, d* Orléans , introduct. génêr., n. 109, 1772, i/z-4, p. 54); 20 qu'un [des plus savans et des pins profonds jurisconsultes de notre temps, Daniels, ancien professeur de droit romain à l'université de Bonn, et successivement avocat général à la Cour de cassation , procureur général et. premier président de la cour supérieure de la Belgique, présentait cette défiuilion comme incontestable. « Personne n'ignore, disait-il ( requis. 19 août 18 14, rec. alph.y vj, 63g, motpèremption, § 6), la différence qui existe entre Yaclion et Vinstance. Le droit que nous avons de poursuivre devant lesfrtribunaux ce qui nous est dû , c'est Y action. L'exercice actuel de ce droit, c'est ce qui constitue Vinstance. »... po Qu'on retrouve la même doctrine dans deux arrêts postérieuis de la cour suprême [B. c. l'èjuill. 182 î , et 5 mai i834.)
(S) Voici le texte de la définition : ce Actio nihil aliud est quant jus per- .equendi in judicio quod sibl debetur. » Pour bien comprendre les mots persèqui in judicio que Potbier traduit inexactement par poursuivre en ju-
gtmêiit | il fiuii se reporta m lysièmeds procédure en riguetii à Pdpoqae od écrivait Celsai , auteur d«- cette définition (£. 5i, D. ooligat, ttûct* ; hiêt, du dr. mm., p. 556V Les parties n<; comparaissaient i>;i:> alors directeaient devant l<- juge; elles se présentaient d'abord devant !<• préteur (i/i y//rr . * •• bu gistrst, excepte4 dans un i>**i i i nombre de casoà il terminait lui-même le ditterend Qui àicebatur extra ordintm) renvoyait Kei plaidemi devant un ou pluiieuri jugei (injudicio)\ etleur donnait s cet effet nne formule où, i avoir désigne le juge (judex esto t rtcuptratoreê sunto), il lui traçait la question de droit ou ue fait <j«»'il avait i examineT|et lui donnait l'ordre de coo damner ou d'absoudre le défendeur, suivant mie la question lerait résolue arnrmativemen tou négativement ( ai paret condamna... si non pant t ah sohe... Gains ( û>,3g, et seq,) expose avec developpemens, les règles rela
tîves aux diverses parties de la formule. V. au îcstc, M. Ducaurroy ; instil. expliqu., iijf x3. — V. aussi ci-apr. tit. des exceptions, note 2, obserpat., n. 1 et suiv.
Il est évident que si le demandeur n'eût pas obtenu du préteur la formule précédente , il n'aurait pas eu le droit de poursuivre in judicioy ce qu'il piétendait lui être dû ou lui appartenir. F. n. s.
IL Mais que l'on considère l'action comme un moyen de réclamer en justice, etc., ou bien comme un droit de poursuivre en justice, etc., dans l'un et l'autre système , on considère aussi l'action comme quelque chose de distinct, et du droit qui en est la source, et de la demande judiciaire par laquelle l'action sera exercée. (<>)
(6) Observations, i. 11 résulte de là que le droit de celui qui actionne est antérieur à son action $ mais lors même que la loi nous donne un droit , elle ne nous accorde pas toujours une action ou le moyen de réclamer ce droit. V. ci-apr., part, ij, introduction, art. 5, § i, n. iïj7 in pr. ( soit au texte, soit aux notes ).
2. La distinction entre le droit et l'action par laquelle on le réclame, était si généralement admise autrefois , qu'on regardait les actions comme formant une espèce de biens. Les auteurs étaient seulement divisés sur le point de savoir si elles étaient des biens d'une espèce particulière , ou, soit des meubles , soit des immeubles, suivant qu'elles avaient pour objet des meubles ou des immeubles. Ce dernier parti , soutenu entre autres parGaîll (ïib. 2, obs. il), par Cujas(corzswZ/. 3), par M. Merlin [rec. alph. , mot légitime , § 8) et par Henrion ( ch. xj , édit. de i8o5, p. 201, et xvj, édit. de 1812, p. n3), a été adopté par le code civil, art. 526 et 529.
3. Ajoutons que parmi les jurisconsultes modernes quelques-uns considèrent aussi les actions comme une classe de droits particuliers qui naissent de la violation des autres droits , et qui étant destinés à assurer leur exercice, peuvent être appelés droits sanctionnateurs (v. M. Blondeau , Thèmis , iv, i44, vij, 3o5).
4. Mais comme les circonstances, où, ainsi qu'on vient de le dire [n. 1) , la loi en conférant un droit refuse une action ad illud persequendum, sont fort rares , et comme d'ailleurs nos codes, tout en employant souvent le mot action dans le sens de uVorf de poursuite (v. C-c. 107, 5o4,g5o. l456, 102 I, 1935;
jq65, 2262; C-pr. 4oij , 1 emploient aussi souvent dans celui do demande , de procédure judiciaire (v. C-c, 25, l83, 3o7, 33o, 46i , etc., surtout îSfo, et C-pr. 426), d'autres jurisconsultes répugueut à considérer l'action (avant la demande formée), comme un droit diblinct de celui qui lui doit servir de hase,
III. Comme les droits d'une personne peuvent lui être assurés par la loi civile, ou par la loi criminelle, on divise en général les actions, en publiques ou criminelles, et en privées ou civiles. Il sera question des premières dans le cours de droit criminel [part. 1, sect. \,ch. 3); les autres, dont nous allons nous occuper, se subdivisent en actions personnelles, réelles et mixtes. (7)
(7) Les Romains admettaient plusieurs autres divisions qui e'tant la plupart des conse'quences du système des formules ou de l'empiétement du droit prétorien sur le droit civil, sont sans application au droit fiançais. Voy. Gai us, iv , io, 34, 45, 62, 69, io3, 1 10; Justin., instit. de actionib., § 3, 16, 21, 36. — Aussi est-ce mal-à-propos, selon nous, que la cour de cassation (v. ciapr. note 12, n. 2 a, p. 118) a qualifié une action d'utilis in rem, expression qui ne noust paraît pas susceptible d'un sens raisonnable dans uotre législation. F. B. s. (mais v. p. 107, note 2).