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CHAPITRE IL

Des principales espèces d'actions civiles.

Ce sont, on vient de le voir, lés actions personnelles, réelles et mixtes. Nous allons tâcher d'en bien développer la nature et les différences. Nous dirons ensuite un mot de quelques espèces d'actions réelles, qui, à raison de leur importance, exigent un examen particulier.

ARTICLE PREMIER

Des actions personnelles } réelles (1) et mixtes.

I. Définitions. Par l'action personnelle nous agissons contre celui qui est obligé envers nous (1 a) à donner, faire ou ne pas faire quelque chose. Elle se dirige toujours contre la personne obligée. V. L. a5, ffl de oblig. et act., in pr.> -f. in personam.

Par l'action réelle nous agissons contre le possesseur de la chose que nous réclamons, ou sur laquelle nous prétendons avoir un droit réel (1 h). On l'intente toujours contre ce possesseur. V. d. L. /. in rem.

L'action mixte s'exerce contre un individu qui se trouve en même temps notre obligé et le détenteur de la chose dont nous prétendons être propriétaire, ou sur laquelle nous prétendons avoir un droit réel. V. inst.y de actionih., § 20.

(1) Les Romains disaient actio in rein, actio in personam : ces dénominations paraissent se rattacher à la re'daction de la partie de la formule qu'on nommait intentlo parce qu'elle énonçait les prétentions ou conclusions du demandeur. En effet, quand l'action était personnelle, Yintentio était rédigée de la sorte : si paret Numerium Negidium ( le défendeur) Aulo Agerio (le demandeur) dare oportere... Voici au contraire Yintentio d'une action réelle : si paret rem ex jure quiritium Auli Agerii (le demandeur ) esse {Gai us y iv , 4i). On voit que dans celle-ci, le défendeur n'est pas nommé ,

tandis qu'il l'est dans ceile-là ; c'est que dans le premier cas , il «'agit d'une obligation contractée par une personne déterminée, qu'il est indispensable de nommer pour préciser les conclusions du demandeur; tandis que dans le deuxième cas, il s'agit d'une question de propriété qui peut être posée nettement, abstraction faite de la personne du d<:(endeur'(/zi/i/7 facit ejus persoua cum quo agitur.... Gains, iuy 87). La formule peut donc être alors rédigée in rem, mots qui signifient, d'une manière absolue , sans désignation de personnes, comme le prouvent divers textes du digeste (1, § 3, Quar, rer. açtio non dat.- g, § 1 , Quod metus causa gestumfî, § k,Liberatione legata.). F, B. s.

(1 a). Il ne s'agit pas ici d'un devoir général comme est par exemple, celui de respecter la propriété, devoir qui peut engendrer une action réelle; niais de ce lien spécial [obligatio) qui engage entre eux deux individus déterminés. F. B. s.

(1 b.) La partie de la définition qui est relative ru droit réel, n'est pas indiquée par la loi 2.5; mais elle est une conséquence de la nature de l'action réelle. On verra ci-après [art. 5, § 1) que Faction possessoire, qui est une espèce d'action réelle, a pour objet un droit réel.

IL Différences entre Faction personnelle et Faction réelle. — D'après ces définitions, on voit que l'action personnelle diffère de l'action réelle, sous le triple point de vue de l'origine, de la personne passible de l'action, et de la réclamation ou des conclusions. (2)

i° Origine. L'action personnelle dérive nécessairement d'une obligation à laquelle l'actionné, ou ceux qu'il représente, sont soumis, soit par leur consentement, comme lorsqu'il y a eu un contrat, soit par la disposition de la loi, comme lorsqu'il y a eu un quasi-contrat, un délit ou un quasi-délit.

L'action réelle , au contraire, ne dérive pas nécessairement d'une obligation (5); elle peut tirer sa source d'un droit acquis sans la moindre participation de l'actionné ou de ses auteurs. (4)

(2) Elle en diffère encore sous un quatrième point de vue dont il est question dans la loi 14, § 2 ,jf. de except. reijudic., et que Cujas (ad d. § , in lib. 71 Pauliy ad edict.) développe avec sa sagacité ordinaire... Voici l'hypothèse. Une chose nous est due en vertu de plusieurs titres (par exemple de convention, de testament, etc.). Nous la réclamons en vertu d'un seul, et par l'action personnelle : si nous succombons, nous pouvons agir de nouveau par la même action, en vertu d'un des autres titres. Au contraire , si par l'action réelle nous revendiquons une ebose en nous bornant à dire qu'elle nous appartient, et par conséquent sans spécifier le titre sur lequel est fondée notre propriété, nous ne pouvons plus , en cas que nous succombions, agir par la

même voit et eu vertu d'un litn d'après lequel uoui préteudrioni ii'j dm agi § l'autorit<J de le chose jurée rv oppoaerait. C'en i0qu'en •

d'une manière générale l'action réel l< en revendu

y avoir compris tous les titr< d uotrepropi n'unc

Ibis propriétaire d'unt chose, nom ne pouvoui le devenu d< i en

vertu «l'un autre titre (causa dominii mulliplican nonp •!•■/), tandia qu'il n'en est pas «!•• même .» l'égard de ce <jm «mus . il <iù , parce que le \« i • oune qui iumi.s eal obligée peut de uouveau l'obliger ou être < I v«m um

à i .lis. m d'autrei titrjêf , pour la même ci • B« C'est peut-être d

cet priueipea qu'on ;» décide que celui qui a, en qui Ique soi i< <i< nx droits d Irv. polnèque, par exemple» i<> comme crésnciei • comme subrogea un

autre créancier, aussi hypothécaire] peut lesexcicei succeaaivementi U

avr. l83l.

(5) Dana le droit romain, ellr n'en dérivait en aucun* façon , maie m rait constant que chez nous, au moins depuis le Code de procédure (art. 834), la propriété* peut se transférer pai le leul consentement, .sans tradition , ni

transcription (v. Jourdon, Thé mis $ v,êfii). f. i

(1) Exemples, i. Une action en délaissement d un béritage, dont le demandeur prétend avoir acquis la propriété' à titre de luccession».. ^» Une action en reconnaissance d'une servitude (ou «ci ion conjessoire) qu'il prétend

avoir acquise par prescription sur le fonda de son Voisin... liniih CCSCSS, I possesseur actionné ne s'est soumis à rien.

2° Personne passible . L'action personnelle s'exerce contre l'obligé ou son représentant (5). Les biens de l'actionné sont, il est vrai, le gage de l'obligation d'où résulte cette action; mais s'il les aliène, elle ne peut plus se réfléchir contre ces biens; elle continue à être exercée contre lui, lors même qu'il n'a plus de biens, ou contre son représentant, quand même il ne lui en a point transmis. (G)

L'action réelle s'exerce contre le possesseur de la chose qu'elle concerne; mais ce n'est qu'en cette qualité qu'on l'attaque , et non point comme obligé, ou comme représentant de l'obligé; de sorte que si le possesseur passible d'une action réelle, aliène la chose, cette action la suit entre quelques mains qu'elle passe, et abandonne alors le possesseur ancien pour se diriger contre le nouveau. (7)

(5) Earum ossibus, inhœret sicut lepra cuti , dit Loiseau , liv. 2, cb. i, n. 5.

(6) Observations, i. Supposons que le débiteur n'aitpasalie'né tous ses biens, mais que ceux qu'il a laissc's à son héritier ne valent qu'une partie, même

une 1res petite partie de la dette antérieure à l'aliénation, l'héritier f s'il a accepte la succession ) ne sera pas moii»6 tenu de l'action personnelle dans toute l'étendue de celte action. V. aussi L. a5, Jf. de re judicata.

l'a. Bien plus, tant que l'héritier légal n'a pas renoncé, comme il estsaisi de plein droit de la succession, l'action personnelle sera légitimement exercée contre lui, lors même qu'il ne se serait pas immiscé. V. rec. alph. , mot héritiers, $ ift.2,p. 6^6 à 64o, ; arr. cass. 21 jlor. x, ibid. ; id. , mot succession, § 1,1.5,/». 81.

2. La décision suivante paraît fondée sur ces principes. Un légataire d'immeubles, chargé de payer un legs, ne peut s'en dispenser, sous prétexte que ces immeubles, passés à l'état pour cause d'émigration , ne lui ont pas été restitués lors de son amnistie . 11 suffit qu'avant l'émigration , il en eut pris possession , pour qu'il continue à être passible de l'action personnelle que le .second légataire avait contre lui en veitu de son legs (v. C-c. 1017), et que ce dernier ne soit pas forcé d'agir contre les possesseurs des mêmes immeubles. V. B.c. 17 mai 1809.

(7) Même observation à l'égard d'un 2e, 3e, 4e, etc. possesseur.

3° Réclamation ou conclusions. Par l'action personnelle on demande (8) que la personne obligée ou son représentant, fasse ou donne ce qu'elle est obligée de faire ou donner.

Par l'action réelle on demande que la chose soit déclarée appartenir au réclamant, ou être affectée à son droit réel (tel qu'un droit de servitude). Si l'on conclut aussi à ce que l'actionné soit tenu de délaisser le fonds, ou de consentir au droit réel et aux suites de ce droit, c'est qu'il est impossible d'agir autrement (8 a). Ce qui prouve que, même alors, la réclamation ne porte pas directement contre la personne, c'est que si le possesseur délaisse la chose il est affranchi de l'action réelle (9), tandis que l'obligé ne peut se mettre à l'abri de l'action personnelle, en abandonnant ses biens (10); il faut, qu'il remplisse toute l'obligation à laquelle il est soumis. (11)

(8) C'est-à-dire, on conclut à ce que la personne,... soit contrainte de faire on donner, etc.

(8 a) Cette conclusion n'est pas d'ailleurs prise contre le possesseur comme la conséquence d'ans obligation qu'il aurait contractée.

(9) Ainsi, 1.1e propriétaire d'un fonds servant, qui est chargé des réparations de la servitude, peut toujours s'affranchir delà charge en abandonnant le fonds. V- C-c. 699. — V. aussi 656.

2. Le tiers-acquéreur d'un bien grevé de rente foncière ou emplrytéoti-

que, l'en libère pu \t digUirpiiSûmênt, \ M M t in Pothier, bail à rtntë, n. i66j Loiêiou, J*V. j, oh* (

/). La tiers-détenteui d'un bieti ^\<-\<: d li\ potin iquei siTrancbil poursuites des< 1 1 fan liei i pai lu delalssementi V. i)J. Merlin $ là , n$oi taisscmciit -, ci opt lit* 04 !a $at $te immobil ., (h. 2j §'.>.

Observation, b'après Ici principe! exposés ci dessus, on a juge* qui l'engegiste qui, ab initia litls, offre de \ ider !<• fonds revendique, don obtenu

ses dépens, y/rr. duparlcm. de Griiolitc, du 21 juill. \' 44, OU rapport

de M, dêU Rie.

(10) Le bénéfice de cession affranchit , U cal frai, de |a contrainte pei

COrpt. niais i.oii pis de l'action peiMMim I <•. V. e/* /tf £/*. ci-opr., part. — V. aussi I, oiseau, liv. 4. cA. I, /J. 7 ( la Gestion, dit-il , est le seul délais sèment qui ait lieu ■US <1< tics personnelles ).

(il) Observations. 1. Q est essentiel de bien saisir les différences qui

existent «Utre les actions personnelle et n'elle, non-seulement parce quCCCS actions ne sont pas porte*CS au\ mêmes tribunaux, mais encore, parce qu'en

exerçant l'action re'elle il faut suivre «me forme (la désignation du fonds

litigieux) étrangère à l'action personnelle. V. ci-opr. tit. de l'assignation, art, 1 , n. b, etc.

2. L'action réelle conduit à une action personnelle , hu moyen «lu jugements V. ci-apr.y cli. 3, u. viij et note 12 , ibid.

III. Différences entre les deux actions précédentes et V action mixte. Par l'action réelle nous demandons la chose qui nous appartient : par l'action personnelle nous demandons, non pas ce qui nous appartient, mais ce qui nous est du : par l'action mixîe nous réclamons la chose litigieuse comme propriétaire tout à-la-fois et comme créancier. Par exemple, lorsque un cohéritier forme une demande en partage d'une hérédité, il exerce une action tout à-lafois réelle et personnelle, puisque, d'une part, la f)ortion de l'hérédité, qu'il réclame est une chose qui ui appartient, et que de l'autre, la division de l'hérédité, qu'il réclame aussi, n'est que l'accomplissement de l'obligation imposée par la loi (C-civ. 8i5) à tout copropriétaire, de subir le partage. V. Schneidwin , inst.y actionib., § i , n. 8 (12); Pothier, coût, d* Orléans, introd.gén.yn. 121. — V. aussi C-c. 646.

(12) Schnekhvin présente comme une autre preuve de ce que l'action en partage est mixte, mais comme une preuve en quelque sorte secondaire, la circonstance que par l'effet du partage, un cohéritier peut obtenir àesprest-itions personnelle* , par exemple, Un remboursement des* dépenses .qu'il a

faites, ci une restitution des fruits |»ei <^ii.s, ainsi qu'une indemnité des dommage! causés par son adversaire ; prestations pour la réclamation desquelles U eut iallu user de l'action personnelle... Mais voy. ce que nous observons sur ce point, ci-apr., n. a, p. 11-7.

Observations, 1. Droit français. — Existence des actions mixtes. Les remarque! qu'on vient de faire feraient fort inutiles, si Ton adoptait l'opinion de quelques personnes qui prétendent que le droit français ne reconnaît point d'actions mixtes. Mais cette opinion nous paraît inadmissible. II est vi ai que le § 20 de actionibus, qui est le fondement de la théorie exposée au texte, a reçu des interprétations diverses. Ainsi, Belon quelques jurisconsultes (JViémis, vt 3o8) ce § doit être expliqué par la \o\ &]> § lj D. obligat, et action. , qui qualifie les trois actions dont il parle, de mixtes, non parce qu'elles sont réelles et personnelles, mais parce que chaque partie y joue le vole de demandeur et de défendeur [uterque actor est) , c'est-à-dire parce que le demandeur est exposé dans ces trois actions , à être condamné aussi bien que le défendeur (dans la procédure par formules , le pis-aller pour le demandeur était de ne pas obtenir de condamnation). Sans discuter le mente de celte interprétation , nous nous coutenterons d'observer qu'elle était inconnue aux rédacteurs du Code de procédure; au contraire, ils avaient sous les yeux l'ancienne explication , basée sur la traduction grecque de Théophile ( en voici le sens littéral : ilest quelques actions qui renferment en elles la nature de V action réelle et de l'action personnelle) et adoptée par Cujas, qui n'a jamais varié dans cette opinion , et par l'immense majorité des anciens interprètes du droit romain. F. b. 6. ( v. notre 5e èdit., p. i<>5 et 106, note 10, et p. ijG, note 10 a (nous y indiquons plusieurs de ces interprètes et plusieurs passages de Cujas).

1 a. On se convaincra facilement de ce point si l'on jeite un coup-d'oeil *ur quelques-unes des décisions de uos législateurs.

iu Le code de procédure, après avoir parlé, article 59, de la matière personnelle , qu'il attribue au juge du domicile ,dit (^. 3) qu'en matière réelle ou assignera devant le tribunal de là situation de l'objet litigieux, et ajoute aussitôt (>h 4): «En matière mixte, devant le juge de la situation, ou devant le juge du domicile du défendeur... x> Il reconnaît donc que son action mixte est composée d'action réelle et d'action personnelle. D'ailleurs , comme il ne caractérise point celles-ci, il s'en rapporte évidemment aux notions anciennes qu'on eu avait*.. Or, il n'y avait point de difficulté sur la nature particulière de chacune de ces deux actions; il est donc clair que son action mixte est composée de Faction personnelle et de l'action réelle telles qu'elles étaient admises dans l'ancien droit.

20 Cela est encore plus évident dans la loi du 26 ventôse an iv (n. 245) que Je code n'a fait que modifier et perfectionner.

Cette loi (art. 1) décide qu'en matière ttjiœmext personnelle, le défendeur sera cité au bureau de conciliation de son domicile... que (art. 5) dans les affaires soit réelles, soit mixtes , le demandeur aura le choix de le citer ou au bureau de son domicile ou à celui du canton où les biens sont situés... que néanmoins en matière de succession et jusqu'au partage , il citera au bureau du lieu où la succession s'est ouverte.

Son action mixte comprend donc et l'action purement personnelle et Faction réelle... Elle a pour objet et l'accomplissement d'une obligation et une réclamation de biens... enfin, il paraît que cette loi reconnaît surtout les actions mixtes anciennes (v. ci-apr. n. 2) puisqu'elle fait aussitôt une exception pour la jurisdiction delà première d'entr'elîes, ou l'action en pnrtagede succession.

3° L'art. 5i) n'est pas le seul où le Code de procédure suppose que l'action mixte est tout à-la-fois composée d'une action réelle et d'une action per-»

MMimiir. Aioiit après avoii énoncé dans l'art. 61 Ici formel <l<: rajourn< menl qui sont proprei I toute! eipècei d il ludique dam l'art

celles qu'on doii en outre employei pour loi ictioni jielh la

an a t ion de l'héritage (du fbnas) réclame el il y joint lea actioni mi xi 1 n matière réelle ou mixte , dit-il , l< s exploit! enonceroni la n tture d 1 héri tage, etc. V . <i t'i>r. lit- de t'assignât ton , note ^7. — Ainsi , loi iqu il ri .•!• I* compétence du juge de paix, il décide (orf. 2) qu'on « Itéra devant le juge du domicile eu matière ?vkxmxxt personnelle, expreeaioni qui étaient déjà dane i.t loi du 7.4 aoûl 1700 (ci- oW.jp. 5o, n. i).Ain!Î, lorsqu'il indiqu< l< ican !es sommaires, il parle (<//7. 4c4) deademandei rmi m personneusê^. à lément. on n'eut point employé U 1 motsjptfremeTH et pure-, li l'on ncut r< connu que deux actions, la personnelle et la réelle (v. aussi !<• projet •! 01 ganisat. judiciaire présenté aux Cinq-Cents eu l'an \ , par Qudot, art* 8 et

•2. Espèces d'actions mixtes. Ce premier point établi, d reste s examiner dam quelles actiona on doit reconnaître "•» caractère mi\t<- tel que non! l'avons défini, et la question u'eat plus aussi facile à résoudre parce que le code

ne s'en est poinl expliqué*.

Le §20, de actionibus* ne mentionne que trois aotioni : l'action en partage d'une suceession , l'action en partagé d'une communauté*', el l'action en bornage. Quelques interprétée v joignaient la pétition d'hérédité, parce qu'elle renferme des prestations personnelle! (/>. 25 , D. hereditatis petit.), mais à notre avis, cette action qui n'est autre chose que la revendication d'une universalité de biens est essentiellement réelle; et il faut d'ailleurs se garder de croire qu'il suffise qu'une demande de prestations personnelles soit jointe à une demande de propriété ou de droits réels , pour que l'action exercée soit mixte. En effet, si l'on admettait un pareil système la disposition du Code [art. 5g) qui attribue au seul juge de la situation la connaissance de l'action réelle, tandis qu'autrefois, du moins dans plusieurs provinces, il était aussi permis de la porter au juge du domicile, serait à-peu- près illusoire attendu qu'il n'y a presque aucune action réelle qui ne hoit accompagnée de prestations personnelles... Et cet inconvénient est prouvé par l'expérience, puisque des tribunaux eu étaient venus au point de regarder comme mixtes les actions de servitudes réelles: décisions au sujet desquelles, M. Merlin (rép., mot servitude, § 35) observe qu'il serait tout aussi exact de considérer fa revendication comme une action mixte.

D'un autre côté, si l'on ne voulait considérer comme mixtes que les tiois actions ci-dessus, il faut avouer que la disposition du ^ 4 de l'art. 5g, aurait bien peu d'application. En effet, le f 6 fait immédiatement une exception pour l'action en partage d'une hérédité, exception qui s'appliquera à l'action en partage d'une communauté , toutes les fois qu'elle ne résultera pas d'une société commerciale (v. C-c. 1872 et 822 conférés) ; et quant à l'action en bornage elle est d'une nature telle, que le demandeur sera rarement intéressé à user de la faculté que lui laisse le y 4 de s'adresser au juge du domicile. Il est donc bien difficile de croire que les rédacteuis du Code n'aient eu en vue que ces trois actions; on peut dire que c'est plutôt aux principes du droit français résultant de la jurisprudence que le Code s'en sera référé , et eu effet, des auteurs dont la doctrine a pu servir de base àl?. jurisprudence admettent des actions mixtes autres que les précédentes ; ainsi Loiseau ( Dêguerpissem?nt, liv.i, ch. 1, n. 5 ef 6)etPothier (coût. d'Orléans, 1772, in-4, pi 58, introduct. générale , n. 122) rangent au nombre des actions mixtes celles

3u'ou désignait par le nom général d'actions personnelles in rem scriptœ , ans lesquelles Loiseau comprend les actions rescisoires et révocaloires , et Pothier, l'action en réméré; actions qui dérivent d'un contrat, et ont cependant pour effet de le détruire en remettant les choses au même état qu'aupara-

vaut , de sorte que l'objet litigieux peut être revendiqué nnhne entre les mains d'un tiers détenteur.

a a. C'est en effet ce derniei sysième que semblent adopter aujourd'hui plusieurs tribunaux.

Ainsi, l'on a jugé que l'action en rescision d'une Vente d'immeubles pour lésion est mixte parce qu'elle est utilis in rem (mais voy. pour celte expression, ci-dev. note 7, p. 1 10), c'est-à-dire conduit à la restitution de la chose vendue). Y. arr. de Rennes, ib vent, xij ; rej. civ. 5 nov. 1806 ; rêpert. xj , 699J Paris, i5 mars 1817, avoués, xij, 356; B.c. iZfèvr. i852j rej. civ. 8 mars 1824, avoués, xlvj, 290.

Même décision pour l'action en désistement d'immeubles accompagnée de demande eu dommages pour indue jouissance. Arr. de Grenoble, 29 avril 2824, avoués, xxviij , 83 (décision opposée... v. arr. df Amiens , i3 nov. i82i, ib., xxvij, 227). *

ô. L'action en partago de succession diffère des autres actions mixtes, l° pour la jurisdiction... V. oi-dev. n. 1 , p. 117 ; ci-apr. chap. iîj9note 24î — 2° Y0lïr assignation... V. ce tit., art. 1, n. 5 et note 27, n. 4.

ARTICLE II

De quelques espèces factions réelles.

Les actions réelles sont régies par des principes différens, selon qu'elles sont mobilières ou immobilières, et que, dans ce dernier cas, elles ont pour objet la propriété ou la possession.

§ 1 . Des actions mobilières et immobilières.

La qualification donnée à ces actions suffit pour indiquer que par les premières on réclame des meubles et par les autres, des immeubles.

Elles diffèrent entre elles dans plusieurs points, et surtout en ce qui concerne la jurisdiction et l'exercice. (13)

i° A l'égard de la jurisdiction, les actions mobilières, on l'a dit ( p. 5o), peuvent être soumises au juge de paix, tandis qu'il n'a pas le droit de connaître des actions immobilières , excepté quant au possessoire (v. ci-apr. § 2);... et elles se portent au juge du domicile, tandis que les actions immobilières se portent à celui de la situation. V. C-pr. 2; B. c. 5 avr. i8i3; ci-apr. ch. des tribun, des actions, n. xiij bis; tit. de la saisie-revendication, note 1.

%* \ l'égard de l'exercice, l'action mobilière m dirige bien comme l'immobilière contre le détenteur de la chose réclamée; mail elle n'a jamais pour objet la possession séparée <le la propriété, ou en d'autres tonnes, elle s'exerce seulement au pétitoire lorsqu'elle a pour objet des meublés proprement dits (14); on ne peut l'exercer par la voie du possessoire (v. le § suivant) que quand elle concerne des meubles réputés immeubles , ou une universalité de meubles (15). V. ci-dcv.p. 5lj note l\ \ ; ordonn. 1667, tit. xviij, art. 1; Loiseau, des offices, liv. '5 > ch. [\,n.i$; Imbert et ses annotateur s y liv. r, ch. 17, n. 3 et 12, et ch. 33, n. 3; flenrion, ch. r 1 et 3o. (liî a)

(15) A l'égard, 10 de la nature de ces aeiions considérées comme biens, v. p. 109, note 6 , n. 2... 2° Du délaissement de meubles en matière de .commerce, v. C-com. 369 etsuiv., et/fii.

Exemples d'actions mobilières... V. B. c. 5 et i3 oct. i8i3.

(14) À Rome , la question de la possession pouvait s'agiter séparément de la question de propriété, aussi bien pour les meubles que pour les immeubles, et le préteur donnait l'interdit utrubik celui qui avait possédé le meuble litigieux pendant la plus grande partie de l'année (Gaius , iv , i5o). Mais comme chez non» la possession des meubles vaut titre ( v. C-c. 2279, et rec.

parce ls ont

été perdus ou volés [C-c. 2279, 2280), la demande de la possession se confondrait avec celle delà propriété. F. B. S. — D'où la conséquence que le propriétaire d'un meuble perdu ou volé n'a que la voie du pétitoire (il peut, pendant trois ans , revendiquer ce meuble , entre quelques mains qu'il se trouve). V. dd. art. ; Henrion, ch. 11, et 3o, § 3>

Observations. 1. Quidjuris relativement au particulier non propriétaire mais qui a un droit réel sur un meuble ? Les meubles n'ayant pas de suite par bypotbèque (C-c, 21 19), peut-il lui être permis d'agir sur ce meuble (comme garant en quelque sorte, de son droit) , lorsqu'il est sorti des mains du débiteur? Oui, s'il a un privilège spécial sur le meuble, privilège dispensé del'inscrip» tion {arg. de C-c. 2io6), pourvu qu'il exerce son action réelle dans le délai de revendication (trois années). Cette exception s'applique, i° au journalier qui est privilégié à raisou de ses travaux, sur les fruits des récoltes (v. C-c. 548 et 21025 ciapr. , lit. de la distribution, note 34, n. 2), sauf à lui à exercer ensuite son action personnelle contre le fermier qui l'a employé. V. arr. cass. 24 juin 1807. — 2° A l'état, qui est aussi privilégié sans inscription , à raison des droits de mutation par décès, sur les revenus des biens dont on doit faire la déclaration à la régie d'enregistrement {arg. de L. 22 frim. vij , art. 3a); pourvu que la régie exerce l'action réelle avant que les tiers aient purgé leurs acquisitions. Y. arr, cass. 9 Pend* xiv7 3 janv. 1809, ^ mai 181 1, au

ii. c. , et i5 et 29 avr. 1807 , au rèp. , 7/20* enregistre nient t § 3g f* 4o. — A l'égard de eon privilège pour contribution! directes, v. L. 12 nov. 1808 j rt/r. Limoges, 29 c/^c. 1812, avouas, viij, 117.

2. Revendication de mcuMcs en matière de commerce... v. C-com. 5iG-

(li>) Encore faut-il que dnns ce dernier cas il s'agisse d'une succession. V. Coutume de Paris , ar/. 97; Henrion , c/j. 11 e* 3o; répert. , 77, 665, moi complainte , § 3.

(li>a) Autres différences. 1. L'action mobilière ne se dirige que contre le mari, pour les droits de la femme non séparée , et en conséquence , il n'est pas besoin en ce cas, de donner à la femme une copie séparée de l'arrêt d'admission d'un pourvoi. V. rec. alph., t. 1, p. 187,- ci-apr. lit. de l 'autorisation, note 4, et de la cassation, § 4, n. 2.

2. L'exercice des actions mobilières du mineur appartient au tuteur. Arg. de C-c, 464 î arr* de Riom, i5 avril 1809, J-C-c. xiij, 317.

§ 2. Des actions possessoires et pétitoires.

Par l'action pétitoire, le propriétaire d'un fonds, ou le particulier qui a un droit réel sur ce fonds , agit contre la personne qui le possède, afin de recouvrer sa propriété, ou la jouissance des droits dont le fonds est grevé envers lui.

Par l'action possessoire, on agit ou pour être maintenu dans la possession soit d'un fonds , soit d'un droit réel (16), soit d'une universalité de meubles (17), ou pour recouvrer cette possession. Dans le premier cas, on là nomme complainte (18) ; dans le deuxième, rèintégrandc. — Y.rép., mol complainte^ î à 3. (19)

Les actions pétitoires considérées en particulier, sont assujéties aux règles de procédure de toutes les actions civiles. Il n'en est pas de même quand on les envisage dans leurs rapports avec les actions possessoires, car il faut alors appliquer aux unes et aux autres, des règles spéciales (19 a). Enfin les actions possessoires considérées aussi en particulier, ont également des règles qui leur sont propres. Tels sont les objets sur lesquels nous allons jeter uncoup-d'œil.

(16) Observations» 1. Cette action ne peut plus être exercée pour les rentes foncières, parce qu'elles ont cessé d'être des droitsréels immobiliers (y.Cc. 529). Elle est restreinte aux autres droits fonciers , tels que les servitudes

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