‹ Cours de procédure civileChapitre 59 sur 111 · UI · texte numérisé non relu

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ministériel, une copie à la partie, lors même qu elle en doit avoir une connaissance particulière ; el en nrral, un acte non signifié esl considéré comme n'existant pas. 1 1 1)

(10) Exemples* S «I saga : i D uu jugement de paix <;ni n< de

liiuUl, OU qui ordonne i.i mise ni CAUIC «l'un gai .uil. C-pr. 7.8 et <'j>r.

tit. de lit procéd* dé paix.

2 el Si D'un jugement qui ordonne un délibéré4 ou accorde un délai de gi Ace. C-j>r. g4 er 133; ei ci-dev. p. 167.

i. D'un arrêt qui ordonne uni enquête sommaire, àtrg. de 0 pr. *i3 el aÔ7, c <>///., «/t. iW/i el PnriJ , 1H07 et 1812 , J C-pr., i , 255 , avoués , 17,87.

(11) V. ci-apr. part* a , introduction , art. 3 , § 5, 0. 5, el notée *o-4a,

p. 198; ci-dev. § des délais, D. 1, D. l5(). — \ . aussi C- pr., 555, C70, 69a,

714,780, 8(j3, etc.,- arr. casa. 20 août 1806, n. 125; ci-apr, tit. des regl néralea d'exécution, n. 2 et 5.

Exemple. Quoique une partie ne puisse moralement ignorer les disposilions d'un jugement reudu sur sa plaidoirie (v. C-pr. 85; ci-apr. tit. des audiences, notes), ii faut le lui notifier pour pouvoir l'exécuter. Y. C-pr. \4-].

— V. aussi i48, 765, etc.; arr. cass. i5 oct. 1807, J-C-pr, , i, 94 ; ci-apr. fil. des règles gén. d'exèc, notes 7 et 8 j de l'ordre , note 4, etc. — C'est que .s'il y a impossibilité morale , il n'y a pas im\nyss\h\\\û physique qu'elle ignore le jugement. Or, pour pouvoir l'exécuter, il est nécessaire qu'elleen ait une connaissance certaine et détaillée. V. aussi ci-apr., tit. de l'appel, note 4i. — Nous disons qu'il n'y a pas impossibilité physique... En effet, il n'est point impossible, qu'un événement imprévu empêche celle partie d'assister à la prononciation ou à une partie de la prononciation, ou bien de l'entendre, etc.

Observations. 1. Lorsque l'officier ministériel, donne la copie dont nous parlons au texte, il n'est pas nécessaire de déclarer expressément qu'il signifie l'acte, suiv. rec. alph., cité ci-apr. tit. des règles géner. d'exéc, ncteS.

— Mais il l'est toujours de donner une copie séparée à chacun des intéressés, s'agît-il de deux époux (v. ci-dev. s p. 86, note 52, n. 1, et ses renvois), et ces époux fussent-ils , i° séparés ; 2° cités en matière d'enquêtes , chez leur avoué. Y. B. c. 20 juill. et 17 nov. i823; Dijon, i4 mars 1818 , avoués, xvij, 5o4. — Ou enfin, le mari ne lût-il cité dans le second cas, que pour autoriser sa femme en appel, suiv. Nancy, jjuin i855, avoués , xlvj, 556 (v. ci-apr. tit. de l'autorisation , note 6).

1 a. Mais la répétition des copies est inutile, lorsqu'il s'agit , soit de biens pai aphernaux, soit d'un jugement d'oidre notifié à l'avoué de plusieurs parties qui ont un intérêt distinct, suiv. Limoges, bfévr. 1817, et Toulouse,* mai i824, avoués, xv j, 177, xxvj, 269. — Oii d'époux non séparés. B. c. 20 juin 1827, Savr. 1829.

2. Signification à avoué. Lorsqu'on en a rempli les formas d'usage, toutes laconiques qu'elles sont, comme la loi n'en prescrit point de particulières la signification est valable. V. Limoges , 181 1 , et Grenoble, 1822 , avoués , v, 45, x.xiv, 265. — Et cela lors même qu'\ 31e n'a pas toutes les formes des exploits , telles que les professions et domiciles des parties , les noms de l'avoué et de l'huissier. V. Bordeaux, 1823, Sirey, 23, 2, 227; Grenoble, 1822 (ci-dessus) et 1824, Metz, 1822, rej. requ.il> août 1827, Toulouse, i832,

— itt'2

et nj. requ. i3 wv. 1 834 ( bonification d'une demande eu péremption

avoués, xxiv , 334, XXV H) , 12b, xxxiv , ni, jri/V, 286, .t/*>//' , 7 1 «j , .M. Cliauveau, ib.

'ia. Faillira t-il qu'elle .met.-, dernières formel quand elle est destinée à faire courir un délai ? oui, suiv. Besançon, 1811 , c\-apr. n. 2 6j Metz, 17 ooiif 1818 ei \ 5 juin 1824, Lyon, 27 airr, 1827, avoués, xix , ibi , xxviij , 108 , .u/, 68... non, il suffira dea foi mes laconique! ci-dessus suiv. cl. arr. de Metz, 1822, er r<y. FYglf. 1827, ci-dessus ; Amiens, 3i 7*6/72^. 182J7, Montpellier, i juin i83o e£ L*uu, ihjitill, i852, r'6., X»r, 67, xrarï'j:, 20b, *#*», 288.

2 £. Dans tous les cas, elle scia Diille li l'on n'y indique pas à qui la copie est remise (v. tit. de V assignation, note 53, n. 6), parce qu'elle manque alots d'une des loi mes substantielles (ci-dev.p. \bi,et note b , p. l53 ) d'usage dans les significations. V. arr. de Bordeaux, zùjanv. 181 1 , et l'au, 3 Sept. 1829, avoués, iv, 102, xxxix, 221. — Y. aussi Besançon, 29 août 1811, ib., v, 295, et cass. 24 dèc. 1811, B. c.

3. Signification Je jugement..» Formes et effet.. .*Y. d. tit. de Vomel , rco*es4i <;/43. — Autres questions... V. «rr. e/e Turin et Bruxelles , 4 ei i4 janv. 1812, J^C-c. xviij, 474, avoués ., py, i63.

"VIII. jFbi cfW #w.r Actes des fonctionnaires. Tout acte auquel a présidé un fonctionnaire public quelconque fait foi en justice, c'est-à-dire que l'on considère comme vrai cet acte, tant que la fausseté n'en a pas été prouvée par la voie de la procédure du faux principal ou de celle du faux incident. (12

(12) Observations, i. Cette règle est fondée sur ce qu'un fonctionnaire mérite la confiance de l'autorité publique, parce qu'il est censé n'avoir obtenu son emploi qu'à raison de ce qu'il avait les qualités nécessaires pour le remplir, et par conséquent la probité et la véracité exigées dans toutes les fonctions possibles.

2. On conçoit que lorsqu'un fait attesté par un simple particulier est uié par un autre, le juge ne peut le considérer comme vrai s'il n'est pas prouvé delà manière exigée par la loi, puisque rien ne lui assure légalement que celui qui affirme ait plus de véracité que celui qui nie, et réciproquement. Il n'en est pas de même lorsque le fait est attesté par un fonctionnaire: la seule qualité de ce dernier est une preuve de sa véracité. Ce n'est pas sans doute une preuve mathématique, puisqu'on a des exemples d'actes publies déclarés faux, mais c'est une présomption assez forte pour qu'on ne puisse la détruire qu'en suivant le mode indiqué par la loi elle-même ; d'autant plus que l'attestation du fonctionnaire est ordinairement accompagnée de solennités ou de formes qui tendent à lui donner plus de poids. Par exemple , la vérité des conventions constatées par un acte notarié ne résulte pas seulement de l'attestation du nota're, mais de la présence des témoins, du mode observe dans la rédaction, etc.

3. Au surplus, la règle précède le est si certaine , que la simple signature du fonctionnaire porte avec elle-même la preuve de sa vérité. Y. C-pr. 200, y. i. — V. aussi ci-apr. tit. de la vérification , notes 4 et 6 ; et ci-dev. vote 4, p. j 78.

Mais on ne peut étendre Ifl loi duc aux a< 1rs, qu ;♦

la seule partie de ces actes donl la vérité est attestée par le fonctionnaire qui y préside, h est attestée par lui (»ii qualité de fonctionnaire (15)... Hors «le ces deux circonstances, un acte, quoique rédigé par un fonctionnaire, ne mérite pas plus de confiance que s: un simple particulier y avait présidé. (14)

(ir») Observations. 1. C'eut «jim le fonctionnaire n'a d'autre pouroii que celai qu'il a reçu do In loi • d'où l'on a tiré la maxime t xntum permit- %um quantum commissum, — Y. Furgolet art. b de l'ord. de 17.^1 ; avis cont, d'état, -îjuill. 1807. — En nu moi, il n'en est pai d'un fonctionnaire comme d'un particuliei : celui-ci peut faire (on du moins ne peut être empêché de Caire ) tout ce que la loi m- loi défend pat j le fonctionnaire ne peut faire quece que la loi lui permet on lui ordonne de faire, \. ne. alph.y mots réparation, signature, § 3, succession, § 11 ; Rodier, tit. 12 , art. G, qu. 1. — Yr. an>si arr. cass, 10 janv. 1810, surtout avis cons. (Vital , 4 juill. i8i3.

2. Il faut d'ailleurs se rappeler que le fonctionnaire ne fait foi que des seuls faits matériels aperçus par l'intermédiaire de sel sens ; ce principe , exposé et appuyé d'autorités, note 62, p. 8g, est encore rappelé d'une manière formelle , par un arrêt du 29 janvier 1826 {réf. au B. c. cr,% n. i3 ) dont voici l'espèce. Un commissaire de police déclare, au simple coup-d'œil , qu'un sac ne contient pas la quantité de grains prescrite par un règlement... Décidé qu'on a pu regarder cette preuve, non fortifiée de celle du mes u rage, comme insuffisante.

(14) Observations. 1. Nous avons déjà fait une application indirecte de cette dernière règle aux actes des huissiers et des notaires (v. leurs §§ , notes 5g, 6q,6l et 62, ci-dev. p. 88^89... Nous la ferons aussi à ceux des experts (v. leur tit., note 54) , etc.

2. Il résulte de cette règle qu'il faut distinguer dans les actes , i° ce qui est déclaré simplement par les parties , de ce qui est attesté par le fonctionnaire comme s'étant passé en sa présence ; par exemple un paiement que les parties allèguent avoir eu lieu avant un acte , ne serait pas considéré sous le même point de vue qu'une numération réelle d'espèces monnayées, faite devant un notaire (v. B. c. 16 févr.f 1 août et 6 sept. i8i3, ikjanv. et i5 mars i8i5)... 2o ce qui est attesté par le fonctionnaire agissant en cette qualité , c'est-à-dire ce que la loi lui permet ou lui prescrit d'attester , de ce qui est attesté par lui hors de ses fonctions, c'est-à-dire sans qu'il lui soit permis ou prescrit de l'attester. Ainsi , une convention passée; devant un un huissier pendant un acte d'exécution qui est de son ministère, n'aurait pas le caractère d'un acte public , parce qu'il n'a pas le droit de présider à des conventions ( v. Lange, liv, 4,ch, 3"] ; Bouvot, t. 1, part. 1, mot sergent, qu. 2; ci-dev. d. note 60, in f., p. 88); il n'est plus alors considéré que comme simple particulier. V. d'autres exemples \ ci-apr. tit. de la conciliation, note 20 5 Cours crim'ni , tit. de laprocéd. depolice, note 7. — V. toutefois, d. note 60.

3. L'ignorance générale où. l'on est sur l'incapacité d'un officier public couvre la nullité de ses actes. V. L. Barbarius Philippus 5, fl. officio prœt. ; Voët, ib., n. b ; M. Merlin, rép., vj, 9, etxvjAid, mot ignorance,

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