Des arbitres de commerce. C-pr
4. Un mandataire pour assister à des scellés. C-pr. 932. Observations. 1. Même règle s'il s'agit de choisir de simples particuliers ,
comme i° celui à qui l'on doit confier les titres et papiers trouvés pendant un inventaire ou reconnus communs à plusieurs héritiers dansun acte départage. C-pr.g^'5-j C-c. 842. — 20 Le cohéritier qui sera chargé d'une formation de lot*. C pr. 979; C-c. 834; ci-apr. tit. des partages, § i} n.5 et note 20 , et de V inventaire , note 10.
2. Mais on n'a point recours au juge pour la nomination de l'avoue' commun, en c^s que la constitution soit légale, et que les parties ne soient pas (raccord. \\ à ce sujet, ci-dev. note 17, p. 76; ci-apr. tit. des reddit. de comptes , note i5.
[&) Ex officio, d'api es le devoir de sa place, ou le droit qui y est attaché. — Quid juris à l'égard des cas 011 la loi ne s'est pas expliquée ?Par exemple , est-ce à 1 héritier bénéficiaire ou Lien au tribunal à choisir le notaire chargé de procéder à l'inventaire?... C'est à l'héritier , suiv. Turin , i4 août 1809 , avoués, i, 123. — V. aussi ci-apr. lit. de l'inventaire , note 5 j Orléans, i8c8, Hautefeuille , 443.
dJZ^» Les règles exposées aux.n. 1 à 5 étant connues, nous ne les répéterons pas dans toutes les circonstances où elles s'appliquent ; la simple ;nui-
cation de \,\ ue'ceu»He des kignaturei ou I< « Lure,ou du parafe . ou de l'intervention delà personne, ou de la notification à un fonctionnaire , ou delà uornination des partie» , suffira (dam le texte) poui les rappeler; mais non* donnerons plus de détails dana lei noies.
Vï. liépojises. En général, lorsqu'une partie fait un
acte ou notifie une requête, où elle forme quelque demande, ou bien soutient quelque lait ou droit susceptible d'une contestation qui doit ensuite être décidée à l'audience, son adversaire peut rédiger et notifier une réponse à cet acte ou à cette requête, yirg. du tarif 71 et 70. (9)
(D) On avait omis dans le Code , d'énoncer une foule de eus où il est juste de permettre une réponse à un acle ; on y s suppléé dans ces deux, articles, dont nous rappellerons les dispositions (du moins dans les notes) quand nous parlerons des divers actes qu'ils indiquent.
Observations. 1. La règle précédente est fondée sur cet axiome de droit naturel : ce nul ne peut être jugé qu'après avoir été entendu ou légalement appelé )) (const. an 3, tit.prél.., art. 1 1) ; axiome omisdans 3e Code, a ma/s qui y est nécessairement sous-entendu , et est d'ailleurs rappelé implicitement par C-c, art. 100. » — V. rip. , mot opposition, § 1 ; ci-apr. autorites de partie ij, introduction, note 28; tlt. des audiences, note 5, n. 5. — V. aussi B. c. 3o mars 1812.
1 a. Celte règle doit être suivie même en matière de discipline , et par conséquent un avoué ne peut, sur la simple réquisition du ministère public, et sans avoir été mis à portée de se défendre, eue interdit, recevoir des injonctions, etc.. pour avoir exigé des frais excessifs, etc.. B. c. ib nov. 1823,. et 3o août 1824.
Idem, et par la rnérne raison , un acr.éé„ V. arr. de Pau , 1 sept. i8i5 , avoués, xviij, 3i5.
2. On ne déroge point à la même, règle, en permettant de juger l'appel des récusations (voy. ce tit., note 5g et 43; sans appeler les parties , puisqu'elles ont eu la faculté d'exposer leurs moyens en première instance. V. d. tit., § 1 et 77. 2 ; C-pr. 584 et suiv.
5. On pourrait également prouver, et par d'autres motifs , que la dispos i tion [C.-com. 608) d'après laquelle les créanciers opposa n s à la réhabilitation d'un failli ne doivent jamais être parties dans !a procédure qui la précède , n'est pas non plus une exception à la même tègle, d'autant plus qu'on |ëur réserve leurs autres droits.
VIL Signification. Lorsqu'on veut faire quelque acle de procédure, ou faire courir un délai , en vertu d'un autre acte , il faut, à moins que la loi n'en dispense (10), notifier officiellement ce dernier acte , c'est-à-dire en donner, par l'entremise d'un officier