CHAPITRE PREMIER
Les principes du système féodal.
La féodalité est une forme d'organisation sociale et polilique qui, au Moyen âge, s'est élablie non seulement en France, mais dans toute l'Europe occidentale. C'est, d'ailleurs, un type qui s'est reproduit dans d'autres pays et à d'autres épnq^ues. Il a existé une féodalité musulmane, originale el |Hjissanle». Une féodalité très développée a vécu au^Japon pendant des siècles; son abolition, aujourd'hui complète, n'a commencé qu'après 1867. La Chine a anciennement connu le rt'gmie féodal. 11 semble donc que c'est là un des Ivpes iréneraux d*après lesquels les sociétés humaines tondent à se conslituer spontanément dans des milieux déterminés. Mais ici je n*ai à parler que de la féodalité chrétienne et occidentale»; je voudrais en dégager l'esprit et les éléments .essentiels.
* Tischendorf, Das Lchnwesen in den moshmischen 3um(en 1872
Rn^?;!'^," u ''"'''!°" '[' "^''''' '' '" ^^'^""^^ ''''^ Pleinemcnl développée daos ia «uss.e du Moyen âge. L opinion commune, jusqu'à ces derniers temps, éfait au'ft ny en avait eu que les rudiments. Mas. dans ces dernières nnnées. nn historien de élahlt .' ; '""' ^'^''"^'^y^ « <^éveIoppé lopin.on .ontra.re. cherchant à
e aonr par des dcoments que toutes les ÎDstitutlons carnctcristiques de la féoda-
* L ^ ;'"r"' '" ^"''''- ''"i'^^' ^'"* '' P'^'"^ ^^'' -^'^I»^"- Jî^am^tein. Le p,o- Olime de la féodalité en Russie, lliose de doctorat, Pi-s. |Ç . W.
E. — HisT. DU Dr. j;>
ges éléments consliluiifs sont au nombre de deux : le grou-
pement féodal et la seigoeuri^..
Ihi^ " Le groupement féodal a^poun^oinLde^^parJ le fief, qui en r crt Funité constitutive et'comme la cellule de.cel organisme^
Le fief, réduit à sa plus simple expression, est une terre ou un droit immobilier concédé à charge de certains services par un homme, qui prend le nom de seigneur de fief, à un autre homme, quTprend le nom de vassaj. Un contrat est ainsi intervenu entre ces deux hommes; mais la portée en dépasse de beaucoup le domaine et les bornes du droit privé, tel que nous le concevons. Ce que le vassal promet au seigneur dans un hrmîmage sohnnei^ce n'est point une somme d'argent ou une redevance ayant une valeur pécuniaire : il lui promet, avant tout, une fidélité absolue; il lui promet, en outre, certains services, qui rappellent, en les imitant, les obligations nor-: maies du citoyen envers l'État. On les ramène à trois princi-j paux : le vassal doit venir combattre pour son seigneur, lorsqu'il en est requis; il doit se soumettre à la justice de son seigneur, ou siéger comme juge sous sa présidence ; il doit, lorsqu'il en est requis, conseiller son seigneur et l'assister de ses avis. Enfin, s'il ne doit, à raison de son fief, aucune redevance pécuniaire périodique et forcée, dans un pem^nornbrf de cas déterminés par la coutume et où le seigneur a ui b^Tn^'pTesi^oî <i'^^^^"^' il devra l'assister de sa bourse pai l'aide féodale. Le^seigneur^jdejon^coté, contracte des obligations envers son vassal ; il lui doU .Odéliié,.Jus.tic^ eimii&i:
tion.
Ce singulier contrat d'assurance mutuelle atteste à tous lei yeux q4ie'', dans la société féodale, la^ notion de TËtat s'est proj iqodémenjAltéré^^ Ces deux hommes, en s'associant,. on|
1' M Flach, dans le second volume de son beau livre : Les origines de l'ai cienne France, a pro<^uit une tout au re conception de la féodalité primitive. Dai le. -roupes féodaux des x^ et x.« siècles, il ne voit que des rapports personnel^ l'aucien comitatus germanique : dans celte organisation, la concession du fiet ri serait qu'un élément accidentel et secondaire, non capital et générateur. J ai essaj 'de réfuter celte Ihèse dans ce qu'elle présente d'exagéré : voyez mon article inl \.n\é:- Nouvelle théorie sur les origines féodales, dans la ^ouveUe revv historique de droit, 1894, p. 523 et suiv.
LES PRINCIPES DU SYSTftMR FltODAr,. ,9^
suppléé tantbienque mal à l'inertie ou à l'absence de la nuis
sance publique. Ils ont conclu en petit un vérilablo .o«-
trat social, au sens que Rousseau donnait à ce mot, quoique
dans des conditions bien différentes de celles qu'il a rêvées
,^r la force <iesch oses, Je groupement ne sera pas restreint à
ces deux hommes. "cima
Celui qui est devenu ainsi seigneur de fîef, d'ordinaire n'a. Eas^oncexlé dfWiel.ju'à un selûT^ÏSTne ; il a fait de ces côn r'°T ' {'■"^''■"'•s personnes ëtTéïï^Uinsi sons .« ^,;JZl "" ««'•'«■D nombre de vassaux. Cela est venu tout'naturell men de ce que, dans l'âge de la force et de la violenc il faut être r.cbe et puissant pour.se faire chef et protecte'u f'-'^^H^^^Î^^^saiLxjl'innj^me^^seigneur, tous unis à lui H', les mem es Jej:o,rs, forment le groupe féodal ., et celui-ci es
iSS^^in^"--^'-^^^ " '■•"■'"'^•- «f^^'.-mme un li£îi t;tat,munidungouvernementpropreetcapabled'arpnm pl.rtoutes les fonctions essentielles del'Etat. Pa'r 1 serv Le I guerre des vassaux, le grc/upe féodal est une armée • par le semcc de justice, c'est u^e cour judiciaire ; par le se;vice de eonse.l, c'est un conseil de gouveroement. Mais cela suppose auss, que le grand Etat, dans lequel se sont développa
ffpl^int^rLr'''"^^"^^^'"'"-'^^--"-''^''^^^ ;Le groupe féodal ainsi constitué n'est pas encore complet Dautres personnes y sont encore rattachées, mais no. v ouerunjôle secondaire et subordonné.' Ceux là ce ,0!^^ ^ |ulj.va.eurs,des vilains et des serfs. Ce sonSoJve ^ desv la n! la franche cond.t.on, qui.on. reçu des concessions de r " «1 du se.gneur, chef du groupe, soit de ses vassaux .,1; e c neess.onssont d>ne tout autre nature que le f' ont faites moyennant des prestations de valeur pé uniai nargen ou eu nature. Ce sont aussi des serfs quf son a ,a' hes aux terres du seigneur ou à celles de ses valau Tou es s personnes ne sont point des membres actifs du 'roune iodal, tel que je l'ai décrit. Elles nont de rannorï, Hi! "^ uJve^elui dontelle^so.,Uestenancie^^^^^ Iles sont attachées, et leur état comporte plus de ie^irt;::
de droits. Mais elles gravitent dans Torbile du groupe féodal, car elles se ratlachenl soit au seigneur, soit aux vassaux qui le composent. Ce sont elles qui, par leur travail et leurs redevances, fournissent aux besoins économiques du groupe tout entier*; et la protection contre les violences du dehors, elles la trouvent dans la force militaire et sociale dont dispose ce groupe, celui dont elles relèvent, ayant le droit d'en invoquer
l'appui. . • . il
Tous ces hommes ainsi constitués en groupe organique,"' seigneurs, vassaux, tenanciers et serfs, quel est le lien qui. les unit? C'est la terre : les uns l'ont concédée, les autres l'ont reçue à de certaines conditions. Mais, parla même, la propriété foncière a pris une forme nouvelle, appropriée aux besoins sociaux. A la propriété libre et absolue, qui ne s'est conservée qu'à titre d'exception, s'est largement substituée la. tenure ; presque tous tiennent la terre de quelqu'un en vertu d'une concession conditionnelle et limitée.
Le groupe féodal, je l'ai dit, est^organisé pour se suffire à lui-même ; cependant, il n'est pas nécessairement isolé dans la société féodale ; régulièrement, il ne doit pas l'être. Le seigneur chef du orpoupe, a pu lui-même entrer, à titre de vassal dans un autre groupe de même nature, dont le seigneur-chef sera d'ordinaire plus puissant que lui-même. Dès lors, ses propres terres relèvent directement de ce seigneur à titre de fief, et les terres de ses vassaux en relèvent indirectement, en arrière-fief, comme diront les feudistes. Le premier groupe est ainsi rattaché à un second; le second pourra se rattachei à un troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à un sei^^ncur qui ue reconnaîtra pas de supérieur, qui ne tiendra ses droits de personne, c'est-à-dire au roi de France. Le roi,' quand ce rattachement sera complet, aura ainsi sous lui, étages par échelons, tous les fiefs et toutes les lenures féodale? du royaume, qui seront censés être une émanation directe ou
t Voici ce que dit encore au xvi« siècle Guy Coquille, Institution au droit de. François, édit. 1632, p. 153 : « Chascun doit service au public ou de sa personne comme sont les nobles à causa de leurs fiefs, ou de sa bourse comme les rolu fiers... selon cesle grande ancienneté, quand les tailles n'estoient point, les cen ou autres redevances foncières estoient payées au roi ou à ceux qui tiennent ci fief du roi, qui doivent service personnel à leurs fiefs; qui estoient l'ayde que chascm faisoit de ses biens ».
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indirecte de sa puissance. Cette hiérarchie permettra de i^nserver, au moins fictivement, l'unité nationale dans la France féodale ; et, de là, pour le roi, celle qualité de souverain fie//'eux du royaume, que lui attribueront les juristes, et dont, en la dénaturant parfois, ils sauront lirrr un profit merveilleux au profit de la royauté. Mais, remarquons-le, selon les principes féodaux, chaque vassal n'a de devoirs et d'ohligations qu'envers son propre seigneur; il n'est pas l'homme du suzerain supérieur t. il oe lui doit rien ; parfois, seulement, son propre seigneur pourra le requérir, en vertu de son droit I personnel, au profit du suzerain supérieur. Dans le cours du temps, il est vrai, ce principe s'affaiblira, et certains rapports s;elabliront entre le seigneur supérieur et l'arrière-vassal, mais en passant toujours par l'intermédiaire du seio-neur moyen. ^
— Cette ordonnance savante n'est pas en France aussi ancienne que la féodalité elle-même: elle fut, sur certains points très liLOleà s'établir. La féodalité, chez nous, s'était formée spontanément, dans une période d'anarchie profonde : il en résulta tout naturellement qu'au débuMnomhre de seigneurs furent
! absolument indépendants, nombre de gro.ipes féodaux abso-
! lument isolés. Ce n'est que peuà peu que la hiérarchie s'établit |iar un second travail de régularisation et de tassement Les seigneurs les plus forts am^^nèrent à leur homuia-e les sei faneurs les plus faibles : le roi ramena au sien les°seigueurs supérieurs. Mais la__royau(é capétienne eut anciennement bien du mal à obtenir certains hommages, et les obligations féodales de ces grands vassaux, aussi puissants que le roi restèrent bien souvent lettre morte. ' l-4)ans d'autres pays, au contraire, celte hiérarchie complète et régulière esj née en même temps que la féodalité . .V.i
1592^nm ^""T'"'" ^'"'" ^""' ^'^'''^' *'^- ^' ^^"^"' "'^ 2». ^clit. Francfort l^ya p. 309 : « Quœnlur utn.m homo hominis mei sii homo meus \.^uZZ a
ce qui s'est passé en Angleterre. Mais c'est que, dans ce cas, le système féodal a été importé, tout formé, et implanté par le vainqueur dans la terre conquise.
.^fXAiALe second élément constitutif du système féodal, c'est U
seigneurie.
Le droïïae commander aux hommes ne dérive pas seule ment des contrats et des concessions de terre qui ont donné naissance aux groupes féodaux. L'autorité i>ubliaye, jadis incarnée dans le pouvoir royal, n'a pas disparu, pas plus que les droits qni en forment les attributs essentiels, bien que les droits dérivant des associations féodales lui fassent une rude concurrence : mais elle s'est dénaturée et démembrée, elle • est devenue la seigneurie. La seigneurie n'est pas autre chose que lasouveraineté, ou un démembrement de la souveraineté, qui a pïssé'dans la propriété privée, dans le patrimoine de certains ïndTvrdus7Cette acquisition, comme on l'a vu, s'est ^ produite, tantôt par su itejesçon cession s émanant du pouvoirl royal lui-même, tantôt par une simple usurpation, consolidée | par une longue possession et confirmée par la coutume. Tantôt ce démembrement de lasouveraineté, s'exerçant sur un certain territoire, a été rattaché comme une qualité ou un appendice, j à certaines propriétés foncières avec lesquelles il se possède et se transmet; tantôt il constitue une propriété distincte et avant une existence propre. Mais toujours, dans la féodalité pleinement hiérarchisée, cette propriété revêt la forme féodale : elle est toujours tenue en fief, soit d'un seigneur, soit du roi. L'autorité publique s'est ainsi pliée au génie et aj ia hiérarchie du système féodal. |
Toutes les seigneuries avaient la même nature, étant des démembrements de la puissance publique inféodés. Mais elles différaient grandement, soit quant aux droits qu'elles ^conféraient aux seigneurs, soit quant à l'étendue du territoire qu'elles comprenaient.
U y avait d'abord les seigneuries qui constituaient c( qu'on appellera dans la suite les fiefs titrés, \es fie/s de dignité et qui formaient elles-mêmes une hiérarchie *. Au degr<
* Je suis principalemeDt ici l'exposilion de M. Guilhiermoz, Essai sur Vori ^e de la noblesse, spécialement p. 157 et suiv., 235 et suiv. . , ..
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supérieur élaient les duchés et les comtés. C'étaient de véritables principautés, ce qii^on nomme souvenl les qran(h fi^fs; et pendant un temps assez long, souvent le duc ou le comte était aussi puissant que le roi, auquel il devait Thommage. €e sont ces seigneuries dont la réunion au domaine de la Couronne constituera vraiment l'unité territoriale de la France. L'origine des duchés et des comtés est très claire, ce sont les fonctions supérieures de la MonarchieCarolingienne, appropriées au profit des titulaires. 11 est rare (ju'on constate ici uik; usurpation pure et simple, un comte qui se soit créé lui-même de toutes pièces'. Mais les ducs et les comtes ont €u fortement à lutter contre la féodalité inférieure de leur région. L^,^ vicomtes ont été un produit semblable; mais les marquisats sont des créations bien postérieures, Ccar les anciens marchiones de la Monarchie Carolingienne étaient devenus des àuQ,?))hQS châtellenies au contraire sont une forinalion première et spontanée de la société féodale. Ces seigneuries sont nées d'un phénomène dont l'importance a été considérable et s'est fait sentir dans la condition des ducs et des comtes eux-mêmes : c'est la possession des châteaux.
Dans cet âge d'anarchie et de violences qui a vu éclore la féodalité, le château^ le cli;\t(3au-forl, étaitj^a condition même de la force, la possibilité de se défendre, soi et les siens. En posséder un grand nombre était la puissance véritable. Il €n résulta que la possession d'un castnim^cas.irllum.^ fit naître par elle-même une seigneurie, dont la dénomination fut d^abord indécise, le seigneur étant simplement appelé /^r^Vic^/jy^ puis (jui prit le titre de castellania, chiUcllenie^ la possession du seigneur cAa/e/a//î. De la possession du château on concluait à la possession de la j.ustice.et longtemps cette conception laissera une trace dans les théories de droit féodale La cl\atcllenic fut anciennement l'unité féodale (>l le grand seigneur, duc ou comte, divisa son domaine en chdtellenies^ d'après le nombre de ses châteaux : il avait dû souvenl les inféoder à des châtelains; mais ceux-ci devaient dans des cas déterminés remettre momentanément le château entre ses
* Guilhiermoz, op. cit.. p. 101.
^ Bœrius, Décisiones burdigalenses (xvi* siècle), déc. 43, 50, 220, 320.
mains; c'était une de leurs obligations féodales importantes».
Certains possesseurs de châteaux, les plus puissants, qui n'avaient pas eu jusque-là d'autre titre, prirent ou reçurent au xi" siècle celui de <^aron, dénomination qui désignait rhôiïïïrielôrt; et ainsi fut créée une dignité seigneuriale nouvelle et ces seigneuries devinrent des baronies^. Le terme baron eut d'ailleurs deux significations: tantôt, au sens étroit,il désignait le titulaire d'une baronie, tantôt, dans un sens large, il désignait les titulaires des seigneuries suj)érieures, les barons du royaume, et c'est dans ce dernier sens que Beaumanoir l'emploie, lorsqu'il dit que de son temps le baron est le sei-^ gneur souverain ^
Toute cette formation, purement coutumière, s'arrêta, s'immobilisa, à un moment donné. Au début de l'anarchie féodale tout homme qui était assez fort pour cela, qui en avait les^ moyens matériels, pouvait se bâtir un château : mais le principe s'établit vers la fin du xii' siècle que pour construire un château il fallaU l'autorisation de celui qui représentait alors la souveraineté*. Les châtelains existants avaient dès lors un droit acquis à empêcher qu'un nouveau châtelain s'élevât pour leur faire concurrence, et le royaume se trouva par lui-même divisé en châtellenies.
Ainsi s'était constituée la hiérarchie des fiefs titrés\ Audessous étaient les simples seigneuries justicières, celles qui comportaient les droits de justice, mais sans aucune dignité
1 A. Luchaii-e, Les premiers Capétiens dans VHistoire de France d'Ernest Lavisse, t. II, p. 14 et suiv.
2 Guilhiermoz, op. cit., p. 155 et suiv.
3 Beaumanoir, édit. Salmon, n^ 1043 : « Pour ce que nous parlons en cest livre en plusieurs lieus du souverain et de ce qu'il peut et doit fere, li aucun pourroient entendre, pour ce que nous ne nommons comte ne duc, que ce fust du roi ; mes en tous les liens la où li rois n'est pas nommés, nous entendons de ceux qui tienaent en baronie, car chascuns barons est souverains en sa baronie ». — N» 1722 : « Il est en la volonté du comte de mettre en sa court quant il plera les gage^ pour muebles ou pour eritages, car quant li rois Loueis les osta de sa court, il ne les osta pas de la court à ses barons ». Le comte de Clermont est un de ces barons.
4 Guilhiermoz, op. cit., p. 163 et suiv.
» Livre de Jostice et de Plet (xiu« siècle), 1, 15, § 1 : « Duc est la première dignité et puis comte et puis vicomte, et puis baron et puis châtelain et puis vavasgor, puis citaen et puis vilain ... La hiérarchie est arrêtée. Les deux dernières qualités sont celles non de seigneurs, mais de sujets. Ce sont l'habitantdes villes {ciiaen et Thabitan' des campagnes {vilain). Snr le vavasseur, voyez Guilhiermoz, op. cj7..
spéciale qui y fût allachée. Elles étaient nées elles-mêmesde la concession ou de l'usurpation. Lorsque la rovauté eut fait reconnaître sa. souveraineté générale et exclusive, elle seule ^ pourra créer des seigneuries nouvelles.
ÛHli'«.élait la mesure des droits de ces seigneurs, quels attributs de la puissance publique chacun d'eux pouvait-ii exercer dans les limites de son territoire? Il est bien difficile de le déterminer en termes généraux; car c'est la coutume qui fixe, avant tout, le droit public de la société féodale et la coutume varie selon les lieux. Mais il est possible de dé-a-er ^deux règles générales. En premier lieu, la seigneurie qui représente, de droit commun, la plénitude de la souveraineté c est la baronie». Secondement, le seigneur qui" exerce les" attributs les plus précieux delà puissance publique, c'est le seigneur haut justicier. Sur son territoire, il rend la justice au criminel et au civil, avec une compétence illimitée, et pendant longtemps ses arrêts seront souverains; lui seu'l a le droit de lever des impcMs sur ses sujets. Il a, à l'exclusion de tout autre, ces deux droits essentiels : la justice et le fisc. C'était doncja hau te Justice q^uijTprésen tai t véritablement la puissance publique dans la pure socIl'Ic féodale. L(>s droits qu'exerçaient les seigneurs supérieurs, là où ils n'avaient pas conservé eux-mêmes la haute justice, se réduisaient à peu de chose : leur puissance dérivait surtout de leurs domaines propres et du nombre de leurs vassaux. D'ailleurs, les pouvoirs du haut justicier lui-même ne doivent pas être exagérés; ils étaiejinnnhés, soit quant au fisc, soit quant à la justice, par d'autres principes féodaux.
La société féodale se divise en trois classes d'hommes : les nobles, les vilains ou homiîies potestalis et les serfs'; la puis-
• Beanmamiv Coutumes de Beauvoisis(xue siècle), cb. xxx.v, ci-dessus, p. 200» ■Ole ^. - Etabhssement de saint Louis, I, 2G, écJit. VioUet : -. Bers (b.ron) si a toutes joul.ses en sa terre do 1, rois ne puel meclre ban en la tenv au baron san/ .on assantemenl. .. - Coulumier d'Artois (vers 1300), édit. Ad. Tardif, XII 1 • „ Et qu.tt m;.rch,et et chaslelenie et paia^e et lige eslaige, il tient en haronie à proprement parler .>; XLVII, G : <. eu le court souveraine, c'est-à-dire d-u baron ., ^ Beaumano.r, édit. Beugnol, .xlv,80, Cf. x... 3, édit. Salmon, n- 1451 et 365 li y u, en realile, dans cette société encore deux autres classes de personnes les •CclesiHst.ques et les bourgeois; mais, avant d'avoir ces qual.l. s pa-,c„iières. ils sont nobles, roturiers ou serfs. La condition spéciale des ecc«.ésiisli.,ues et des Bourgeois consiste dans certains privilèges, que nous exposerons en éludi.nt l'Egliw tl les villes dans la société féodale.
«ncedu haut iuslicier ne s'exerce pleinement que sur les yÏÏÏÏÎÏÏs et les serfs, les gentilshommes v échappent presque complètement. En eiïet, les nobles sont exempts, en principe, des impôts directs ou indirects que lève le haut justicier sur <es sujets. D'autre part, le noble est toujours un vassal, un homme de fief: en cette qualité, il ne reconnaît pour juge que le seigneur auquel il a fait hommage, auprès duquel il trouve un iribunalcomposéde ses pairs'. En principe, Uéchappe par là à la compétence de la justice fondée sur l'autorité publique, il n-pstpnnit le justiciable du seign£ur haut justicier, a moins nue celni-.-î nesoiLeni'ième. temps son seigneur de fief et ait r^Tli^rTomm^e, et alors c'est cette dernière qualité et non pas la première qui fonde la compétence. Même en ce qui concerne le vilain, le seigneur justicier peut voir certaines ca^I^dTa'pp'er à sa justice^ Je montrerai pluslo.nqu originairement tout homme qui avait concédé valablementunetenurc à un antre homme,acquérait, par là même, le droit de statuer sur les procès auxquels cette tenure pouvait donner heu.
Voilà les éléments essentiels du système féodal dans toute sa force 11 faut maintenant étudier en détail les principales institutions féodales. Mais deux observations préliminaires
doivent être faites. , , , , , d„„
Le ré-ime féodal a eu une.existence des plus longues. Peu à peu constitué au cours des ,x- et ?! siècles, il est svstématise dèal£ M' "t, d'autre part, il vivra, par certains côtés,jusqu aji Révolution française. Dans celte partie de mon livre, je n ai point l'intention de lesnivre dans toute son histoire et d expoer après sa période de force, sa décadence et enfinson ^ho-
d les da^r originalité et leur complet épanouissement Je les prends dans la période où elles representen vraimen l'organisation politique de la société française, ou elles en son le ressort principal et essentiel, et cette période s étend du omm^ncement dux,. siècle à la fin du x.v- D'autre part.dans cetableau des institutions féodales, je ferai presque abstraction du pouvoir royal. Il n'a jamais disparu cependant de U
I Vovpz Dar eiemple. Etablissement de saint Louis, T, 76. M
CVtie point de% e auquel s'est pU.cé Bru»sel, dao. son hvre ren,arquabll"l
muvTelZ ée Vusaçe ,éné,-al des ,efs en France pendant les ..-. x^
et xïv' siècles. 2 vol., Paris, 1750.
France féodale ; des le xii" siècle, il joue un grand rôle poliliriuè;auxxin°etxiv«' siècles, il a accompli d'immenses progrès . à rencontre des pouvoirs féodaux. Mais ce développemen''t et ces progrès feront dans la suite l'objet d'une élude spéciale Pour le moment, j'expose les instilulions féodales dans leur logique, comme un système juridique original, et le pouvoir royal n'y apparaîtra qu'aiitantqu'il jo,io un ro|<,ef revondi([ur des droits qui sont coiirornics au génie de ce svslcuie et derivent de cette logique.
J'étudierai successivement dans Ja société féodale : r la <:ondition des terres et l'état des personnes; 2^ le droit de guerre, la justice et les droits fiscaux; 3° l'Église,. 4» les villes.
Le tableau général de la féodalité française qu'on vient de lire date delaprePDière édition de ce livre (189ii). Je le reproduis encore à peu près tel quel ; car mes idées n'ont pas changé el il me paraît toujours refléter la vérité. Mais il est un élément essentiel du système, la seimiuie, [\ue\^ombre d'historiens présentent aujourd'hui sous un autre jour, quant a ses origines et à sa nature primitive. Ces historiens forment vraiment une école, qu'on peut appeler l'.'f./. du régime dorna^ mal, et I on comprendra bientôt la portée de ces termes. Elle a eu pour premier cheLGuérard, principalement dans ses Prolégomènes au Polyptique d'Irminon. Fus teJjJe^Çou langes a mis en lumière une partie des thèses qui constituent la doctrine de cette école, elles élèves de cet Illustre maître lui ont donné une forme compréhonsive et précise Lun deux a publié un livre, qui peut être considéré comme en contenant i:e xarj3ssion^torjsée: c'est M. Henri Sée, professeur d histoire à l'Université de Rennes, dans son ouvraVo sur Les clauses niralesel lerégime domanial en France au Moifen âge, paru en 1901 Lest une œuvre remarquable, dont nous n'admettons point les conclusions mais qui contient une exposition claire el puissante, et un dépouillement très étendu de textes, qui pourra servir à bien d'autres qu a I auteur.
div';!f'„"'f' r''"'' '"" doctrine est que la seigneurie avec ses «ivers allr.bi.ls, n est point un .l.>,.iembrement de la puissance publique.q... sVstl.'agmonlée et est entrée Jani iapr"^priété des particulierscejera.t un Qi-oduit direct et nal,.,-el de la grande propriété foncière' jans un m.l.eu où la.,ot,onde l'État, delà vé,-i'tableantoritépubl.q„e' turait disparu '. Ce serait d'ailleurs là le dernier terme d'une évolu-
< Hen
ri Sée, op. cit., préface, p. v.i, : « On verra que le seigneur dispose sur
tion commencée depuis des siècles; la i'z7/a romaine, le grand domaine, poteslas ou ijnrmuiitas^de\^ Monarchie Franque,enseraienl les phases antérieures. Jadis on disait que la féodalité était la confusion de la souveraineté et de la propriété, mais en ce sens. que la souvjeiiaiiielé démembrée était devenue propriété particulière; dans la doctrine du régime domanial on peut dire encore que cette confusion esl également admise, mais en ce sens que le propriétaire foncier, le grand^ propriétaire, est devenu souverain en cette qualité.
C'est là un résultat dont l'exagération paraît évidente, car,- quelle qu'ait été l'anarchie qui régna depuis le milieu du ix° siècle jusqu'au milieu du xi«, la société en France, même la société politique, ne disparut jamais. Aussi M. Sée n'applique-t-il point sa théorie aux grandes seigneuries, aux Duchés et aux Comtés, qui manifesteraejiL sont des démembrements de la souveraineté monarchique, bien que les ducs et les comptes, à un moment donné, n'aient guère d'autre puissance que celle que leur assurent le nombre de leurs vassaux et rétendue de leurs domaines propres. Il ne l'applique qu'à l'exploi-^ tation du grand domaine rural, aux droits exclusifs du propriétaire sur la population qui le cultive. En même temps il constate que la population, qui est soumise au seigneur, est seulement celle qui lient de lui des tenures vilaines ou serviles*.. Voilà bien des limitations et la formule du système, si tranchante en apparence, doit tout au moins être restreinte.
Les constatations que nous avons faites déjà dans le chapiire consacré aux précédents du régime féodal^, nous paraissent fournir une démonstration documentée contre l'existence dans la Monarchie franque du prétendu régime domanial, ainsi entendu; l'expositionqui va suivre sur la féodalité ancienne (Ch. II-V) donne, je le crois,! leur véritable nature aux institutions féodales. Mais dès maintenant il' est utile d'éprouver en quelque sorte la doctrine du régime domanial en en ojAidj anJ. l'application aux différents attributs de la seigneurie.
1° D'abord \a justice. Pour M. Sée, dans la société féodale ancienne
son domaine d'une autorité souveraine : il soumet à une infinité de redevances et de services les paysans qui cultivent ses terres ; et c'est encore du propriétair(j» foncier que dépendent toutes les manifestations de la vie économique des campagne^., Ce régime est une conséquence directe de l'organisation du domaine rural, telle qu'elle apparaît déjà à l'époque romaine et l'avènement de la féodalité a pourpre-^ mier effet de le fortifier ». :
1 Henri Sée, op. cit., p. 302. « L'on sait déjà que le régime domanial se distingoe^ absolument du régime féodal. Mais il importe de constater encore qu'il ne s'exerc«j que sur les terres occupées par les paysans, sur les tenures vilaines, et qu'il ne porte j jamais sur les fiefs. C'est le vassal qui est le véritable maître du domaine». 11 fautj pourtantreconnaitreque dans le principe le seigneur était considéré comme le propriétaire du fief concédé au vassal. Voir plus loin, deuxième partie, cb. II, sect. I, n« II).
2 Ci-dessus, pp. 128 et suiv.
toute la justice, sauf celle q,i, est rendue aux hommes de fief dans le jugement par les pairs, est d'origine et de nature domaniales : „ La ju-s .ce domamale, dit-,1, se distingue très netlemenl de la justice feoua le Ce le-c. ne s'applique qu'aux seigneurs, aux membres de la
société féodale; la justicedomaniale, au contraire, n'alteint que les personnes des tenanciers, n'a trait qu'aux relations de la vie domaniale
test pour navoirpassulfisammentdistinguélajusticedomaniale delà us ice féodale, que l'on a cru y voir une forme de l'appropriation des
tuJ r r "' '''^°"''' ^^'"'^"^- 0" ' 'léJ» "'0"'^é qu'en fait même dans les premiers siècles du Moyen âge, lajustice intérieure du domaine a dû toujours être indépendante de la justice publique que la justice domaniale semble dériver directement du droit dé
propriété que le maître exerce sur les personnes de ses esclaves et sur , , 1^ terres de son domaine' ». Certes nous avons vu qu'unejuridiction I ^^J( s était établie au profit du grand propriétaire dans l'immunilas ou dans
a polestas. Mais nous avons v„ aussi que l'origine, en dehors de hilomm,japo,estas sur les esclaves proprement dits, avait été une série d empiétements et de pratiques par lesquels on suppléait, tant bien que mal, aux insuffisances de la justice publique. Cet étal rf« lau est devenu seulement un état de droit par la reconnaissance que
ni accorda la puissance publique dans les chartes etles capitulairesde la Monarchie Franque. Cette juridiction est donc en droit une concession de la puissance publique, non un simple fruit, un produit légitime de la propriété. C'est d'ailleurs la puissance de fait, non la propriété par elle-même, qui engendra cette juridiction ; c'est le païens, non le piopitetarius, qui l'obtint.
Nous avons vu également que la puissance publique, on reconnaissant celte juridiction, en avait fixé les limites '. La conception de M. Sée entraîne cette conséquence que tout grand propriétaire exerce la justice dans sa plénitude, à la réserve, bien entendu, du régime propre aux hommes de fief. Cela supprime, pour une première phase, la distinction delaAaweetde h basse justice, qai parait cependanl être aussi ancienne que la féodalité et se rattacher auxprécédcnlsde la Monarchie Franque. M. Sée vajusque-là, dansdes ormules d'ailleurs quelque peu embarrassées : « On distingue presque toujours la haute et la basse justice; cette distinction, gu, semble «sset ancienne, n'apparaît pas nettement avant le xif siècle». Ce qui
I S,,r U justice féodale que nous distinguons, mais dans un aulre sens de I. )iutice seignewiate, voir plus loin, ?• partie, ch. III, { 2 ' Henri Sée, op. cit., p. 434-5.
•Ci-dessus, p. 156 et suiv.
mlZ' f'" ■=''!= ''"-"/""'''«■^'"l'^^ très clairs du x,- siècl., même de la première ■oitié du xi- siècle, dans lesquels la distinction apparaît, op. <•/(., p. 4:xl, noie 3.
din'''rencie la haute et la basse justice, c'est moins l'importance des causes que le tarif des amendes et des profits qu elles peuvent rapporter au seigneur : ... On a remarqué avec raison que la haute juslice n'appartient le plus souvent qu a des seigneurs d'une certaine imfturtance. Souvent aussi les suzerains parvenaient à se rendre maîtres de la haute justice sur les terres de leurs vassaux. Faut-il en conclure qu'elle est d'une autre nature que la basse justice, qu'elle émane, non de l'autorité domaniale^ comme cette dernière^ mais de la jus! ire souveraine de la royauté, que les seigneurs se seraient" appropriée? Il semble bien, au contraire, que la haute et la basse justice ont pour sourcji commune l'autorité domaniale; c'est sur les tenanciers, sur les paysans, qu'elles s'exercent l'une et l'autre; c'est aux affaires domaniales qu'elles^s'appliquent. toutes deux 1 ».
Mais voyons les caractères précis que relève pour ces deux justices M. Sée, avec sa connaissance exacte des textes et sa bonne foi scientifique: « En général les délits qui sont punis d'amendes inférieures à 60 sons appartiennent à la basse justice * ». Mais, d'où >,.• vienrce chiffre de 60 sous? C'est l'amende du ban royal, banms ^^ dominicus, et par là la distinction des compétences se rattache directement au droit public de la Monarchie Franque.
Autre caractère : « A la haute justice est réservé essentiellement le droit de juger tous les crimes qui, comme le meurtre, le vol à main armée, le rapt ou le viol, l'adultère, l'incendie, sont punis de mort : aussi l'appelle-t-on souvent Justitia sanguinis^ ^^. Mais peut on concevoir qu'il ait jamais existé une époque où l'on ait admis qu'un propriétaire, quelque grand propriétaire qu'il fût, avait le droit, en cette qualité, de prononcer la peine de mort contre un tenancier qui n'était pas son esclave? Non, les seigneurs qui exerçaient ce droit étaient considérés comme les titulaires de la puissance publique. Aux temps les plus anciens de la féodalité pure, nous voyons, par les chroniques et les cartulaires,les crimes les plus graves habituellement jugés dans des réunions de seigneurs, hd. justitia sanguinis devait d'ailleurs avoir peu à faire quant aux crim.es contre les particuliers; les guerres privées, la vengeance privée, en fournissaient le plus souvent la répression.
La distinction ainsi établie entre la haute et la basse justice répond presque exactement aux données fouTnies par les capitulàires entre les cas réservés à la justice publique et ceux dont peut connaître Ift' juge de rimmunité ou de la potestasK En voilà l'origine. Celle quej
1 Henri Sée, op. cit., p. 450-1.
3 Henri Sée, oip. cit. p. 448.
* Ci-dessus, p. 157.
LES PriINCIPES DU SYSTEME FÉODAL. tffl
lui attribue M. Sée est peu vraisemblable. 11 y voit „„ elTort fait après co,,p par les seigneurssupérieurs : « Ce qui est vrai, dit-i V'e que les barons et es princes souverains, comprenant le pa l q, i pouvaient l.rer de la haute jus.iee. se sont efîorcés de se la ré.e v exclus.vement Vo.là pourquoi on a pu at.ribuer a„x seigneurs . u justiciers, des droUs supérieurs; n,ais en réalité c'est seufem dan
PpSr.' ' 0 • ' ""T ''' '"' '"' P"^"^^- commença ent" apparaître' „. Qu un pareil travail de régularisation se soit produit
ap^s coup dans une certaine mesure, cela est certain; mais l^d x ea|fim£^dejus ce sont dans les fondemeols mémel e la féodal
M.Seeconlondla Ous.e justice el la justice foncière commel, juristes à partir du xv« siècle; c'est un point surTeq.e 'nous ^evien drons plus loin ^ Mais dans sa thèse, qu, n'admet pi aucune X pub que sur les serfs et les vilains, on se demande Se qui étaien t ! ombles les .■otuners.qui.vWaienlou.se.lrouvaienrdans un en- to e : TmI."": ff^^'^"--- du seigneur, ou ces j^etiC^ "
1 mbie u-n, f '■"'"'"" l-lslenc-elnter.aTn7lie-ux3
Il semble qu ils ne relevaient, dans ce système, ni de la imtir.
la compétence de la justice seigneuriale semble bien vLlIe U seigneur a pour justiciables, quant aux délits, tous ceux q iso t levons et couchans sur son terriloire. ^
^Quand il s'agit des impôts de la snçiéléj;pnH.,. ,« doctrine du
■e Franqiie. comme ^efoOrun., ontdisparu 'ans lai sTr de r; s "t ou es les redevances perçues par les seigneurs sont de cha ge }u Ils ont imposées en qualité de propriétaires ^
.«:^?nll'' V^'"^'°"' °" P-"'lâEPe!er.que souvent
asrdS i:x6t»%7m?r7"
.;«„ „ '1 . ^- ' ^^^™® ^® chevage imposé aux serfs
en qu 11 porte sur ceux qui se rapprochent le'plus'de l'es ,nag '
el r '""" "P" P"'^''^ ^'PP^P'-'^-? '^'- Sée fait ceuè
emaïque . « La ca^,M,,.„ ouc/,««y, est la seule redevance perso"!
• Henri Sée, op. cit., p. 451
• 0,foV "Vt- '™'""" ""■''*■ "■'• ■'• ^^<='»n ". »• I. t^" CI/'., p. SOt) et suiv . " ••
;HennSée, o;,.c,^, p. 311; n.ais cf. p. 116.
• U-dessus, p. 151. ^
nelle qui soit nettement caractérisée ^ ». A l'époque Mérovingienne encore, l'homme qui n'était pas complètement libre payait au fisc royal un impôt personnel, qui sans doute était l'ancienne capitaiio humana^ : le chevage est probablement cet impôt payé au maître du colon ou de l'affranchi et, sans doute aussi, souvent le census payé pour la tenure a pour origine l'ancienne capitaiio lerrena. Mais dans l'école du droit domanial, et cela se conçoit, on ne distingue point les redevances proprement dites, celles qui sont une condition des concessions de terres ou uhe conséquence du lien personnel existant entre l'esclave, le colon,raffranchiet son maître ou seigneur, — et les levées d'argent qu'un seigneur fait d'autorité sur les habitants d'un territoire qui ne sont point nobles ou ecclésiastiques. Tous ces droits sont simplement classés par elle en redevances personnelles ou réelles.
Mais il nous paraît que l'impôt et\a notion de l'impôt n'ont jamais disparu de la société du Moyen âge. La notion s'est seulement abaissée et simplifiée; on ne connaît plus qu'un impôt direct, ]^laille. et qu'un impôt indirect, le tonlieu {teloneiim) dont les applications varient indéfiniment^ Mais pour ce qui est de la taille seigneuriale, qui est d'abord un impôt personnes et qui partout, par un phénomène de simplification, a tendu à devenir réelle*, nous ne croyons point qu'à aucune époque tout seigneur ait eu le droit de la lever. Mais ici, il faut s'entendre. S'il s'agit de la taille servile, de celle qui est levée sur les serfs par leur maître, tout seigneur qui avait des serfs avait aussi le droit de la lever et il conservera ce droit jusqu'à la fin de l'ancien régime, ts-nt que le servage existera. Il en est autrement quant au droit de lever la taille sur tous les habitants d'un territoire, à l'exception des nobles et des ecclésiastiques. Ce fut d'abord sans doute la coutume, etla saisine qui déterminèrent les seigneurs qui pouvaient exercer ce droit, puis la jurisprudence le rattacha nettement à la haute justice^.
Le lonlien, ce sont les innombrables péages, droits sur le transport ou le passage des personnes ou des marchandises, les droits de marché, les droits sur la fabrication ou la vente des divers produits. M. Sée reconnaît que dans la Monarchie Franque, c'étaient bien des impôts
2 Formules de Marcuîfe, T, 19, Prxceptum de clericàtû : « Jubemus ut, si memoratus ille de capite suo hene ingenuus esse videlur et in puletico (polyptico) publico census non est ».
3 M. Sée donne une signification plus restreinte au tonlieu, qu'il distingue de» péages, op. cil. p. 427 et suiv.
* M. Sée le montre très clairement pour la taille seigneuriale, op. cit., p. 3^7 «t suiv.
» Cf. Henri Sée, op. cit., p. 350-2.
publics, perçus au profil du roi ou concédés par lui. Le pouvoir rov .1 conserva encore, dans lasuile,le droit de régler les IransacUonscommercmles'. Mais l'auteur admet que postérieuren.eol ce droit rentre dans le pouvoir domanial ; c'est le grand propriétaire, en cette qualité qu, opère celte réglemenlalion et perçoit les droits qui en sont laconsequence^ Cependant quant aux droits de transit, de circulation ils sont perçus le plus souvent sur des marchands, des vovageurs des gens qu, en général ne sont pas ses tenanciers et n'habitent pas sur son domame. Comment le droit de propriétaire pourrait-il lu, donner celui de lever des taxes sur eux? Il est vrai que voici une explication ingénieuse : <, Sous le régime domanial, le caractère commun des redevances de transit, des péages, c'est encore de représenterle salaire d'un service rendu à ceux qui les acquittent» „ Mais hmpo représentant un service rendu, c'est une conception moderne e de haute civilisation, qui ne saurait rentrer dans l'esprit de I exploitation féodale. M. Sée ajoute : « Le seigneur, en effet promet protection et défense aux marchands qui traversent son domaine; quelquefois le seigneur lève un droit spécial, désigné d'un nom particulier, en récompense de la proteclion qu'il leur accorde ,, Mais ces la une pratique bien connue, dans les milieux anarcWques, ou des particuliers se substituent à l'autorité publique • il n'v a pas très longtemps que les brigands siciliens levaient des taxes pareilles et accordaient une pareille protection. Le fait que souvent le tonUeu était payé en nature, ne lui donne pas non plus le caractère de redevance domaniale : c'est simplement le trait d'une époque où la monnaie est rare, difficile à se procurer et où l'on vit sur des produits directement obtenus. Ce que je viens de dire des péages s applique également aux droits de marché. Seule l'autorité publiaue' peut imposer des taxes de cette nature : les seigneurs qui les perce valent prétendaient à cette autorité; sans doute, généralement ils I avaient usurpée, mais elle n'en restait pas moins l'autorité publiaue dans son ongme prétendue. On était dans un temps où raulorité
•Henri S('e, op. cit., p. 99 : ,. Ces divers droils ont élé piimilivemenl i„ im„M P«b .0, ils o„l encore souvent ce earaclère. M.is voici <|U J !" x' tU^s ! tomben peu à peu aux mains de., seigne.,rMes propriétaires Wques et cX
.liment !es «bbayes sont des cenires de production Irès considérables „ M, is 'ue M e lilre ,,u, juridiquement leur fuit acquérir ces droils? La concesion A„.^T »ya ou -usurpalion consolidée p,-,,- la possession? M. Sée, p. iS q e e te^^M I ««tel qu ont eu, quant au.N impflis, les Charles d'immunité. "«"emf.nt
Op. eu. p. «.^ : „ -C'est en venu de son droit domanial que le seigneur ne„i Wtoriser ou inlerdiro la vente des marehandi,es sur son ,e,ri,olTn,^^^ ' ;^PPo." » re.portation des produits de sa seigneurie qu'ie'U-: ' .1 !• réglementer le prix des denrées fjue l'on y vend . • Op. cil., p. 427.
K. — Uisi. D« D».
■publique s'acquérait, non seulement par la concession du roi, mais encore par la possession : on ne saurait trouver d'autres sources à €68 droits seigneuriaux, en dehors du brigandage, qui, pour y avoir souvent sa part, ne pouvait représenter un titre reconnu dans une société profondément troublée, mais subsistante.
D'ailleurs le droit d'une autorité publique supérieure déréglementer et taxer le commerce et la circulation, n'a point totalement disparu. Sans doute il n'appartient plus au roi, mais il est encore revendiqué par celui qui est le souverain local, si l'on peut s'exprimer ainsi, le duc ou le comte. M. Sée reconnaît que l'autorisation du suzerain.a • toujours été nécessaire pour la création d'une nouvelle foire ou d'un nouveau marché^; et ce sera une des prétentions les plus anciennes et les plus fermes de la royauté remontante que de pouvoir seule les créer. Nous voyons aussi plus d'une fois des comtes affirmer qu'en principe les droits de péages et de marché leur appartiennent dans loute leur seigneurie*.
3« Les banalités, dont le moulin et le four banal sont le type le plus simple et le plus commun, ces monopoles seigneuriaux si nombreux, sont naturellement pour cette école un pur produit de l'exploitation^ <lu grand domaine. C'est le grand propriétaire qui les établit pour" l'usage commun de ses tenancieis et qui, par suite, en perçoit les profits. Le four et le moulin commun existent déjà dans la ville romaine^ Mais dans la banalité ce qui juridiquement est caractéristique, ce n'est pas le fait économique que le four, le moulin, ou le pressoir, a été construit par le grand propriétaire; c'est l'interdiction à tout autre habitant d'en construire un, l'obligation pour tous de moudre au moulin du seigneur ou d'apporter le raisin à son pressoir. Ce droit d'interdiction et de contrainte d'où vient-il ? Il ne peut venir encore que de l'autorité publique et le nom que portent ces droits î'indique clairement. C'est le banmis,\e droit de commander sous peine V^y d'amende, qui a passé ici au seigneur, par voie de concession ou
*■ Op. cit, p. 426 : « Tout seigneur peut-il de sa propre autorité créer des foires «ur son domaine? Il semble bien que l'autorisation du suzerain était nécessaire et aussi qu'elle ait longtemps suffi. Mais déjà au xiii» siècle la royauté et dans chacun 4es grands États féodaux, le prince, prétendent avoir le droit exclusif de concéder les foires ». Pdv suzerain l'auteur entend, sans doute, non le seul supérieur féodal du seigneur, celui auquel il faisait hommage, mais le chef de la féodalité locale, celui que le cartulaire de Saint Père de Chartres appelle capitalù domim^s, duc, comte,
vicomte ou baron.
2 Voyez, par exemple, dansle Cartulaire deVahbaye de Saint-Et-.enne de Bai. ^ue en Saintongé (publié par l'abbé Cholet, Niort, 1868) au n» DVIII, un acte du comte d'Angoulême (entre li78 et îiSl), qui remet aux moines sur toute sa ie^re •e paiement des droits de vente et de péage; il ajoute, il est vrai, quantum a^ me spectat.
3 Henri Sée, op. cit., p. 95 et «^uiv., 408 et t.
LES PRINCIPES DU SYSTÈME FÉODAU j,l
d'usurpalion. et qui lui a permis de constituer, par voie d'a.torité ■ monopole : on en trouvera les preuves plus loin. 11 est d'.i l u': j n de cesdro, s qut se pl,e n,al à la Ihès. éomon/ale : c'est le *„„.« le dro.t pour le seigneur de pouvoir seul vendre son vin pendant un ■erta,nten,ps après la récolte.afin d'éviter laconcurrence le i 1 "
zi^ dTdXs:":'"' """^ '-'-'"-' - '-' '^ co..:j::i:
J' Les Cff/-j;i« sont essentiellement des journées de travail gralul
Zl r '"' '" ""''"''''''■ ^"'' ^"°'- - P-ncipe, une charge imposée par le propriétaire à son serf ou tenancier. E les sonUrfs ^.nc,ennes puisqu'on les trouve fort nettement sous 'emp reu Hadnen, dans le SallùsBurmitanus.où les .«/««i on doiven un certain ..ombre aux conductores K Elles se multiplient et prennent une nlùs grande .njporlance à mesure qu'on avance vers le régime feoda,
réservP Pf n'. r.. t^ \l ^™^ domaine que le seigneur se
ics pids variées et ont parfois pour objet d^'^ sArvr.Voa qu. n ont aucun rapport avec .agriculture o' .'induril.'Ma s Zn
L trelelerv'eS"'""' '^™-^-''^-'« '''' -«i- domania contre le service militaire comme une véritable corvée imposée aui ^ ns e aux serfs 3. Qu'i, en soit ainsi de l'obligation deT^et de
es «as,, . Mais que la condition servile et la tenure servile o„ rnin
re:'c'ri:aHÏ' r^^ '^--^'^ --- ■« i::^z:z
ZZ K T : '' "' °°"' P*™*' P»'"' e"ct». Sans doute on nonire bien dans la Monarchie Franque des redevances levées sur es tenanciers en vue des dépenses que le grand propriéUi^doi:
' Henri Sée, op. cil., p. 313, 424.
' Esmein, Mélanges, p. 302.
• Henri Sée, op. cit., p. 313 : « On verra plus loin que les vilain, «, r. "-..s . loules les obligalions du service militaire, non s eu eme?t7„ i :"','" ""^^ •" 'os, et à la chevauchée, e, que ce service a„, , x" , c ,el' '""'
^ : « u rr^-rau"" "'""■" T -T "' -- p--:„r::::r::
i.e pnncipe du service militaire domanial se détîji-e don^ nnu nancier, qu doit minro.. u ^ • . . "*^b''>-^*^ aonc nct(ement : e
«l.ire iLeVl-lV/f Î'T '"'""* """ ' '" "'•'''*'"*^<' ^ '« «"voir
'devoir en aull T .''"™"'"'' " '"'•'"«'"•• <I"«I 1"« snit son ran^ exi.,.
<" «« pt" es y nrrrT™ ^t^"-.-^^""-'™' "■ 367 - «-e servt "l^'. .. U taille e( que le "roir de ,1,7 ,'" ''"■■'■ "'" "'"'"'"■ »" "^""^ "'^■-'
Mrf.» . . soiuen au début, tout au moins, a été arhif.-a.r^. ^
^ par., ces. une servilude domaniale. ,„.• „v« pas .««.'"«rCr;.:":'
Gi-dessu8, p. I33.
Voyez les textes précis, cités plu8loin, H- partie, ch. ,„, „oi.
faire pour la guerre ^ En pleine féodalité ou nous montre dans de» textes nombreux, les vilains et les serfs requis pour la guerre - « bons pour la taille et bons aussi pour la bataille », comme dit Théodore de Banville dans Idi Ballade des pauvres gens; mais cela. se produit dans des conditions diverses et qu'il ne faut pas confondre. Il est certain que les guerres privées englobaient le seigneur et tous ceux qui dépendaient de lui, non seulement ses hommes de fief, mais ses vilains et ses serfs. Les actes commis contre eux par l'adversaire, homicides, captures, pillages, incendies, étaient par là même iustifiés dans le droit de ces temps. Par suite aussi et forcément, en cas d'invasion du domaine, tous prenaient les armes pour la défense, les serfs elles hôles, comme les autres^ Mais c'était là des faits pour ainsi dire extrajuridiques; le serf, en pareil cas, servait par nécessite
matérielle. , , ,. ..
Il y avait aussi de véritables réquisitions, une obligation au service militaire qui pesait sur d'autres personnes que les hommes de fief: mais là encore il faut distinguer. M. Sée (p. 3Ô8, note 4) cite de notable, passages d'Ordéric Vital qui£0us montrent Louis VI ordonnant dei levées en masse -.TSt par l'intermédiaire des évêques que se ia^l l convocation, et tous les paroissiens marchent sans distinction. Nou voilà bien loin du service militaire domanial : c'est là une applicatio de Vhéribam dans son sens compréhensif, le droit resté au roi, dan un tradition constante, d'appeler tous les hommes du royaume i combattre en cas de péril général. ^
M Sée relève aussi un trait intéressant dans ce service militair ancien : « H est vrai que le service militaire n'est pas dû seulemer au seigneur direct. Les hommes des terres ecclésiastiques y sor souvent contraints par les seigneurs laïques... Le souverain possèd aussi, dans certains cas, le droit d'appeler à son armée, non seule ment ses vassaux, mais les sujets de ceux-ci, nobles ou roturiers : Cela n'est pas très net; mais c'est là un droit qui concorde mal avr le droit de propriété, même avec le droit féodal ; il est contraire a . maxime • « homo hominis met non est homo meus >>. SU^ai^ûaj ^rupérieur requiert ainsi le service militaire des vilains et des serls^
; D?ns^'o:;h!pU^^.'. T---, Beaumanoir semble indiquer une obligalionc
1 Dans son onupu, y seigneur, quand il est en guerre, edit. S
hôtes et des serfs de combattre P<"^'J^^l ' ^^ ^„„ j^i^rs, dironsnous de c-
„.on, n» 1687 : . Et auss, «"'"'"V;;^^ "//'.eignourage. si comme il convient ,
• rr^"V!.eT;'eUi" rn tTa ut::il et U homme de corps facent a
^Z C:" rrrr=rr:iriers et des serrs; vo.e. ci-ap„
2» partie, ch. 111, n» II.
» Op. cit. p. 370, 371 ; cf. p. 367.
, LES PHINCIPES DU SYSIKME FÉODAL. 213
«on vassal, c'est qu'il commande à un autre litre que celui de pro pnéla.re ou de seigneur simplement féodal ; il exerce alors, pour son •compte, ce démembrement de l'autorité publique, qui permettait au roi de convoquer ses sujets à la guerre. Ce qui détermina les seigneurs ^u. pouvaient agir ainsi, ce fut d'abord, sans doute, la possession fondée sur la puissance; M. Sée montre des comtes qui le font Lorsqu'il se fit une régularisation, une jurisprudence, ce droit fut reconnu comme un attribut de la haute justice^ D'ailleurs il n'est pas xlouteux que dans la pure société féodale, par une convention précise
touthomme,serfouroturier,pouvaits'engageràcombattrepourautrui' S^Cest aussi au régime domanial que Ton rattache la propriété des églises, avec ses conséquences, telle qu'elle a été indiquée plus haut 2 : « Le régime domanial devient à ce point le cadre de toute la vie sociale que les églises elles-mêmes, avec tous les revenus qu'elles produisent tombent aupouvoirdes propriétaires ^ ». Ici nous sommes a peu près d'accord. Cependant la propriété de l'église" ne dérive point a proprement parler du mode d'exploitation du domaine, mais :omme on l'a vu, de la propriété du sol sur lequel elle est bâtie. '
-^'école du régime domanial revendique souvent comme un de ses îhefs notre éminent et regretté confrère, M. Luchaire, et sur certains :.oints ses opinions paraissent concorder avec elle. Mais nous ne pen- 5ons pas qu'il en soit ainsi. Voici la formule du système féodal, quant i la seigneurie, que M. Luchaire a donnée dans son dernier ouvrage 1 ensemble : a Le premier caractère de la société nouvelle est Textcême liïaiblissemenl de l'organe central : La souveraineté est morcelée les wuwirs publics dispersés, chaque seigneur exerce dans son fiefVautoite .suprême, rend la justice, reçoit Vimpôt et lève les soldats. L'État ^.rapetissé, renfermé dans les limites du fief. Les hommes de la eigueune sont, les uns vassaux, les autres sujets, les uns nobles, les utres roturiers; mais tous n'obéissent qu'au pouvoir local* ». H resort de là que, pour M. Luchaire, sous les premiers Capétiens, il y a ncoredes pouvoirs publics, et même un État, un petit ÉlaL II est vrai u'à ses yeux tout fief semble constituer ce petit État ; tout seigneur ^/îe/- aurait eu la plénitude de la justice, le droit à l'impôt et au ^rvice militaire. Mais cela dérive, non du régime domanial, mais de appropriation de l'autorité publique. Il nous paraît certain qu'il v la encore une exagération ; mais un tel système n^est point incom-
1 Ci-après, 2* pari., chap. III, n» U. ' f i-dessua, p. 177.
» Henri Sée, p. lit.
* Luchaire, Les premiers Capétiens (987-1137\ p. 8. dans Lavisse, Histoire ds cvci depuis lei origines jusqu'à la Révolution, t. Il, h» 1901.
patible en lui-même, avec l'évolution du régime féodal. Cela revient à direque tout fief aurait emporté la haute justice. Or, il n'en fut pas ainsi en général; mais cette organisation se présente dans certaines régions; c'est le régime que constate Beaumanoir au xiii^ siècle dans le Comlé de Clermont-en-Beauvoisis *.
L'exposé qu'on vient de lire est un peu long, mais il s'explique par la somme de talent et de science qu'a dépensée l'École du régime domanial, par le côté séduisant des thèses qu'elle professe. Avant de passer outre, je voudrais ajouter deux observations :
En premier lieu, si nous croyons ces thèses aventureuses, il faut reconnaître les services immenses qu'a rendus cette école, en attirant l'attention et faisant la lumière, sur le mode d'exploitation des domaines et seigneuries féodaux, en faisant comprendre et revivre la vie économique de cette société.
En second lieu, si l'autorité publique, tout en se morcelant et en s'abaissant, n^a pas disparu, elle s'usurpe et se crée avec la plus grande facilité dans l'anarchie d'où le régime est sorti. Il suffit, qu'un seigneur exerce un certain nombre de fois un attribut de l'autorité publique à l'égard de certaines personnes, pour que cela devienne pour lui un droit ferme. Ce qm crée \e droit alors, quant a la^ seigneurie, c'est la possession, la saisine, fondée sur des précédents. Dans ces conditions, ce qui souvent crée en réalité la seigneurie, c'est la puissance de fait, dont la richesse foncière est le principal élément, mais non point la source juridique. Dans chaque région il y a des seigneurs qui imposent leur autorité, surtout par la force, et qui souvent prennent simplement le titre de princepsK C'est une féodalité supérieure locale, qui se régularisera lorsque la série des inféodations et la chaîne des hommages se seront établies. Plus tard la royauté dominera à son tour tout cela. Dans les Olim encore, en général lorsqu'un droit est contesté entre un seigneur et le roi, on fait une enquête pour savoir simplement si le seigneur est en possession. Au xiv^ siècle la royauté produira une thèse qui, rétablissant au moyetf d'une fiction légale, la vérité première, violée par les faits, proclamera que tout droit seigneurial (justice et fisc) a pour origine «ne concession du pouvoir royal. Logiquement, pour établir ce droit, il faudra donc produire le titre de concession. Mais c'eût été comme une abolition'du régime féodal, pourla plus grande partie, tantles usurpations avaient été nombreuses. On trouva un moyen pour maintenir lea droits anciens: il suffisait de prouver la possession centenaire o» immémoriale ; celle-ci, en effet, d'après la théorie des égistes aisait présomption irréfutable d'un titre, dont, par suite, elle tenait lieu.
1 Beaumanoir, édit. Salmon, n° 1641.
. EsmeiD, Le bourg de Bai.ue au Moyen âge [Revue des Charenus, 1904^