CHAPITRE IV
L'Église dans l'empire romain et dans la monarchie Iranque
La condition de l'Église demande un chapitre à part dans les origines du droit français, parce que, pendant des siècles, l'Église n'a pas seulement représenté une croyance et un cnlle^ un^ associalion religieuse; elle constituait aussi une véritable organisation politique. Par un enchaînement particulier de causes et de circonstances, elle était arrivée, quoique comprise dans un ou plusieurs États, à^^rganisei-elle-mem^^ un véritable État et à en exercer les attributs : elle avait, dans sorTciergé, une hiérarchie complète de magistrats; elle avait acquis d'^immenses biens ; elle s'était fait une législation propre qu'elle parvenait souvent à faire adopter par le pouvoir séculier lui-même, elle avait des tribunaux qui statuaient sur les procès civils ou criminels, qui pré'tendaïent exclure la justice^ séculière dans certains cas, et, dans beaucoup d'autres, fonctionner en concurrence avec elle. Parla, elle devint un facteur importanLpour.le droit [.ublic et pour le droil privé. La^çause première de ce développement, cette cause dont les effets devaient être si puissants etsi durables, c'est la posilionqirelle a été amenée à prendre dans l'empire romain.
g 1". — l'église dans l'empire R0MAI>(*,
L'État romain, tant qu'il resta païen, avait eu un culte national et un sacerdoce entouré de grands honneurs; mais ce sacerdoce n'avait jamais empiété sur la puissance civile. D'uQ côTé7ces prêtres étaient peu nombreux; d'autre part, on en arriva sous la République, à les faire élire par lemu pie; et ces
' JSur la [condition de l'Église dans l'empire romain, voyez Ed. Loening, Geschichfe des deustchen Kirchpnrechts, iS7^. t. I.
LIiOLrSE DANS LKMPIRE ROMArX. ,„
sacerdoces étaient brigués par les mêmes hommes au. recherd.aien les magistratures civiles : souvent le même ZZ nage ela.t success.vemenf pontife et magistrat. Les sacerdoces et les magistratures dérivaient de la^néme sou.ce et oe ponva,ent constituer des pouvoirs rivau. Mais, lo.L! e le chns lamsme fut officiellement reconnu dans l'empire o
ain..;avie.égai:::^tti|i^;:S;c^::S:;^;r
pendan es^uels elle s'élait^uïssammen. cons.Uu'ée n s^
ni^S^eu:^;:gSS^,^ÎÏr~^ -- orgasous le contrôle d7T''EtT',^ic «°"^'n"a a foaclionner,
miuuii, ae I Liât, mais en concurrence avec l'aclmn des pouvons publics. Celte union sinnilière fu^en iTl sorte, impojç^jiaHes circonsfances. ' '"''"î"'
Pendant les trois premiers siècles de lere chrétienne ni, sant par des alternatives de tolérance et de p rs cmi!;' « communautés chrétieMeA.slélaient rapidement d6vlôrné cherchant surtout à profiler des lois7omain,.,s sur as'o J'
b: ja.:;;f '^f-' f- r- ^^^^^^sT^z w wves . pour fi^r^":;^:;; ^ faSrZi;:;':;'' ^^^
l-onslituer l'unité de la patrie, CHManTUSTlÉ 1.^1 liât, en lu, <lonnant l'exislence officielle, e„-ûïr^nÈnt j es pnv.leges qui n'étaient d'ailleurs pour la MulTl T
çail tn la.l. Ma,. ,1 n absorba point lEglise dans l'État • il le ulo?;"' Z """"^ "■- étroite; les'évéques devinren
îon erva-2 „"" r"^"' **' -^^^'-'û'^.^"'- '^lise, mais elle !,,"'"^* *-21^i£amsalionjM;oj2re^n^^ indénen.lanle
^.lleurs sous Constantin, rogna la libÎHé de con.^
|"l,dansl empire, deux cul.esoffioiols et égaux, la,u.KM."culle
^g^ LES ORlGINtS.
national et païen, et l'Église chrétienne. Ce n'est qu'au cours du iV siècle que cet équilibre fut rompu et que, sous 1 .n- -fl encc de )-Él.ise, les L des empereurs P-J- - et proscrivirent le paganisme'. Disons quelle fut dans 1 emp.re l'organisation de l'Église et quels furent ses privilèges.
Tout en s'organisant à l'écart de l'État, l'Ê^lise ayajt ^uliM. pour son organisation, les circonscriptions administratives de l'empire. Après une première période de tâtonnements,| ?uni é cLstitulive de celte organisation devint l'eveche, et en principe, il fut établi un évêque dans chaque ctvUas . Autour 5e lui se forma un clergé composé de fonctionnaires ecclésiastiques nommés par lui ». Mais ce clergé, comme 1 eveque, fut d'abord cantonné dans la ville; l'organisation ecclésiastique comme le régime municipal romain, eut ainsi un caractère urbaTn très accentué. Cependant, il s'établit ensuite des chanelles ou oratoires dans les petites agglomérations situées en dehors des villes, avec un prêtre ou un diacre délègue par l'évêque. On trouve de ces établissements en Gaule des la fin du IV' siècle. Les évêchés des diverses civitates compr.sej dans une même province de PEmpire formèrent, par im.lation"de la hiérarchie civile, une province ecclésiastique, et l'évêaue du chef-lieu de cette province acquit aussi, par la même cause, sous le nom de métropolitain, une certaine autorilé surles évêques desautres civitates '. Des le iv» siècle 1 auiZéls métJopolitains était établie en Gaule. Enfin, tandi: que certains métropolitains acquéraient en Orient une d.gnil, spéciale, sous le nom de patriarches ou primats, 1 eveque d. Rome, grâce au prestige„deja„c,aeitale,ancienne du mond,
, Voye^ les 1 ois conleaue, au Code Théodosien, XVI, 10, De .acrificiis ^ ganlsetZpis, el aa Code de Juslinien, I, U, De p.gan.s, sacrifie», H «»,
^r^iz^i iirja^rsirroiL'rer. des ....
" s"r r^ofmatiio de l'organisation métropomaine, Sohm, K,rekenreeKt, 30.
romain, devenailpeu à peu le chef reconnu de l'É^-Iise entière: «on autorité était pleinement reconnucj on Gaule au v^ siècie.'T' A côté de ces magistratures permanentes, l'Eglise avait aussi ses assemblées délibérantes et législatives, composées d'évèques réunis en concilium ou synode. De ces conciles, les uns étaient généraux, où étaient appelés à siéger tous les évoques de la chréficnlé, et le premier fut celui de Nicée, convoqué en 325 par l'empereur Constantin lui même. Les autres étaient particuliers, ne comprenant que les évêques d'une région d£terminée : les plus réguliers de ceux-là étaient les synodes provinciaux, où le métropolitain réunissait périodiquement ses évoques sutTragants^
Toute cette organisation fut reconnue comme une institution légale par Constantin et ses successeurs. Mais, en même temps, l'empereur acquit sur elle, en l'annexant à l'État, un pouvoir de surveillance et de contrôle : il était, comme on dira de bonne heure, Vévêque du dehors'. Mais la législation
unpérialen'intervintquetrèsdiscrèlementpourlimiterle libre recrutement du clergé, ou racliou propre de l'Église. Pour ce qui est de rentrée dans J^ç[ergé,e^^leja défendit seulementà deux classes de personnes, qu'il importait de conserver dans leurs fonctions civiles : les airialcs*ct les colons ou esclaves agricoles^ Ils assuraient, les uns radministralion' et les autres le pain de l'empire. xMais les lois multiples qui statuent sur cette matière, validant souvent par mesure transitoire les entrées irrégulièrement admises, monirent que ces jarohibitions étaient mal observées. Quant aux esclaves. queU qu'ils tussent, l'Église avait pris les devants^ : elle nèfles ^admetlait dans ses rangs qu'avec le consentement du maître I qui devait alors les affranchir. Pour le choix des évêques', sans entrer dans Texamen des pratiques suivies à cet éo-ard dans les premiers temps de l'Église, il laut constater qu'au r sieclc^révêque de chaque clritas était élu par le clergé et le pcu|ile de la cité, dans une assemblée présidée d'ordV
^ * Sohn), Kirchenrecht, § .31.
' Cf. Sohm, Kirchenrecht, §§ 22-27.
> Eusèbe. V>ta Constantini] IV, 24 (édit. Turin, 1746\ p 57«. ; L. 3, C. Th., XVI, 2; L. 46, 59, 99, C. Th., Xli, 1. •L. 4, 12, 16. C.J.,I. 3.
• Cano?i€s aposloloru}7i,c. lxx.m (Bruns, I, p. 12^.
ti..
naire parles autres évêques de la même province'. Gelte élection, dont les règles et les formes paraissent avoir été assez peu précises, ne prodliisait d'ailleurs effet qu'autant qu'elle avait été confirmée par le métroplitain : c'était alors seulement qu'intervenait la consécration-. Le pouvoir impériarn'entama que faiblement cette liberté. Depuis le règne de Théodose Ps il nomma directement le patriarche de Constanlino^îe, mais il n'intervenait pas en ^nç^dac^^
1 Voyez les textes rassemblés au Décret de Grati&n (!'• partie), D. LXITf, spécialement les c. XI et XIX. On est loin d être d'accord sur l'origine des élections épiscopales ; deux opinions principales sont en présence, qui comportCQt d'ailleurs plusieurs variantes. Selon les nns, rélection de l'évêque n'appartiendrait pas aux primitives institutions de l'Église : elle se serait introduite relativement assez tard, ver» la fin du iv« siècle en ce qui concerne ia Gaule. Elle^roviendraitjiejjnfluence du régime municipal romain sur la société religieuse. L'Eglise se serait alors confondue'avec la cité. Cejle-cij< élisait ses magistrats, elle voulut élire son évè-, que le jour où l'évêque devint'en fait sont magistrat; les comices religieux. rempla-^ oèrenlTes comices politiques V.^Ces derniers mots sont empruntés à M. Tmbart de La To\if, Les élections épiscopales dans VEglise de France du ixe au xu« siècle, Paris, 1891, p. 55 etsuiv. ; dans le même sens, Fustel de Coulanges, La monarchie franque p. 525 etsuiv.; cf. Ilatch, Die Gesellsohaftsverfassung der Christlicken Kirchen im AltertJium, Giessen, 1888, p. 129. - Mais cette opinion est peu solide. La primitive Église pouvait bien emprunter à l'administration romaine ses -circonscriptions; elle ne lui empruntait point ses pratiques. De plus, àl'époque où MM. Fustel et Imbart placent l'introduction des élections épiscopales, les élections municipales avaient perdu leur vitalité ; elles ne se faisaient plus que dans la curie et se ramenaient le plus souvent à un simple roulement entre les principaux curiales. Elles ne peuvent donc alors avoir servi de modèl^; tout au plus pourrait-on songer àl'élection du cîe/'emorcivifaiû; mais il est plus vraisemblable que celle-ci se^ modela sur l'élection même de l'évêque. Aussi rautre opinion considère-t-elle ajuste litre cette élection comme tirant son origine de la coutume des anciennes communautés chrétiennes. Mais les uns l'expliquent simplement par l'idée que ces petites communautés formaient naturellement des groupes autonomes et démocratiques où l'assemblée des fidèles était l'organe du gouvernement ; Loening, Die Gemeindeverfassunqdes Urchristenthums, Halle, 1889; Weizàcker, Das apostoliche ZeitalterderChristlichen Kirche. M. Sohm au contraire rattache cette élection à la direction religieuse propre à l'ancienne ecclesia chrétienne; et il est certam qu en se plaçant à ce point de vue il explique avec une logique singulière le développement et les règles si particulières de ces élections (Sohm, Kirchenrecht, § 7, p 56 et suiv.; § 23, 24, p. 271 et suiv.). Il faut ajouter que tandis que l'électiofl par le clergé et le peuple, pleinement établie au m» siècle, se développait et se maintenait en Occident, en Orient au contraire une réaction se manifestait contre, elle i la fin du iv8 siècle, qui aboutissait à faire nommer l'évêque par un synode composé seulement d'évêques (Shom, Kirchenrecht, p. 274 et suiv.). - Cf. Esmein dans la Revue de l histoire des Religions; i89^, p. 44; Esmein, L'unanimité et la majorité dans les élections épiscopales dans les Mélanges Fitting.
2 Au Décret de Gratien, c. i, D. LXIV; c. ix, D. LXIII; c. i, D. LXII. D'abord c'étaient les évêques voisins qui proclamaient l'élection et l'approuvaient avant de procéder à l'ordination ; le droit du métropolitain date du iy° siècle (Sohm, Kirchenrecht, p. 273, 274),
tions des évêqiies en Occident'. En casd^éleclion conteslée, il inlervenait seulement pour trancher la difficulté, statuant directement ou déférant à un synode la connaissance du litige. Lorsque des conciles importants se réunissaient, c'était toujours avec l'autorisation impériale, souvent sur uiîe convocation impériale, et l'Empereur, lorsqu'il ne présidait pas lui-même, y envoyait ses ;commissaires avec des instructions expresses.
L'Église reçut des empereurs chrétiens d ejiorûhreuiel importants priviljgej^Les uns concernaient les clercs individuellement considérés : c'est ainsi qu'ils furent exemptés des charges personnelles, personalia et sordida mimera, qui pesaient d'un poids si lourd sur les sujets dé l'Empire^ mais leurs biens restèrent soumis à l'impôt \ Les autres privilèges -£2i?££i:îiaienM;É£lise^ comm e corps et les éta-
blissements ecclésiastiques; les dèùi prin'cipaux sont un patrimoine et une juridiction.
Conslantin accorda ai-x églises, ainsi investies de la par- • sonnante civile, le droit d'acquérir des biens. Les temples païens avaient joui de ce privilège, mais dans une mesure restreinte : les églises furent déclarées capables d'acquérir toutes sqrles d ej)iens, par disposition testamentaire aussi bien aue par açleei^lre vifs^ et cela sans limitation et sans contrôle de la part de l'Étal». Celait pour elles une conquête des plus précieuses ; car, jusque-là, elles n'avaient pu acquérir des biens
• Dans ce sens, Loening, op. cil., t. I, p. 122 el auiv. Voye;; aussi ]a (radition
w ,; '. , ~ Cependant on peut remarquer qu'après la chute de
r;ied,:;tde'»"; '"f": "*"""■" ''"''^ -"^ '^ baVres. , l reserve le d.oit de confirmer les élections d'évéques. Nous le constaterons bienini |; J^»;^l-no„archie franque; la même chose est constatée che^ les Lomb rd, o I D. LXIII) et chez le, Wis.goths d'Espagne (c. «v, D. LXIII). Cela pourrai airii ! s-pposor une pratique analogue dans l'empire romain •L.2.8, 10, 36, C. Th., XVI, 2.
TsTmc Th /v, T"" "' '«-^^o»-'^. 1-nd ils faisaient le commerce;
•o, », lu, (.. Th., XVI, 2; mais voyez aussi les lois U et 16, C Th XIII 1 nui «slreignent, puis suppriment cette exemption ' ' ^
♦L. 4, C. Th. XVI, 2.
•Mais Hrapôt continuait a peser sur les biens de l'E,'lise (L. 2 3 11 C J I, «; L. 5. M., L. Il, c. ,1., 1,2; L. 21, ibld., XII. 51 (52V '
Igg I,ES ORIGINES.
en propre et n'avaient possédé que sous le couvert des clercs ou des fidèles. Constantin fît plus encore : il constitua un premier fonds à l'e'^lisè de chaque civitas,en lui attribuant a titre de dotation, une partie des biens ou des revenus de la cité elle-même'; plus tard, ce fonds fut grossi par les biens des temples païens supprimés. Mais, quelle que soit la portée de ce privilège, il était moins e.Korbitaot que le pouvoir de juridiction, quoique très limité, qui fut accordé à l'Eglise. 11 y Tvâit là un véritable abandon d'un des attributs essentiels de la puissance publique; mais cela résulta naturellement des conditions dans lesquelles se fit la reconnaissance de l'Eglise. Aucune société ne peut exister sans une organisation de Ja justice plusou moins complète. Lrts communautés chrétiennes qui voulaient vivre, isolées et indépendantes dans le monde païen, en écartant toute intervention de l'Etat, avaient dû nécessairement organiser une juridiction propre, pour réprimer les délits qui se commettraient dans leur sein et trancher les liJiges civils qui s'élèveraient entre leurs membres : c'était le seul moven d'écarter l'action des juges de l'Empire. Elles arri-
ni
vèrent à ce but de deux façons :
Ji - 10 Elles établirent une répression disciplinaire énergique sur leurs membres. Le chrétien qui commettait un délit était dénoncé à la communauté, qui, s'il était convaincu et ne s'amendait pas, pouvait l'expulser. Dès les premiers temps, dans les Epîtres de saint Paul, dans les Evangiles et dans 1a lettre de Pline sur les chrétiens, plus tard dans V Apologétique de Tertullien, on trouve la constatation très nette de celte répression ^ Dans le cours du iii" siècle, le pouvoir de répression pa8S3 d^rassemblée des fidèles à Tévêque, elses condij lions d'exercice se précisèrent: pour y donner lieu, il fallaitj un pé£hé grave et public^ Nous voyons ainsi dans des textes^ anciens l'évêque administrant cette juridiction disciplinaire, infligeant des pénalités dont la principale était l'excommunia cation*.
1 Esmein, Mélanges, p. 398 et suiv. m- i7 •.* y Q7
2 I Corinth., c. V, v. 1-7 ; - Matth., xtu., v. 15-17 ; - Plme, Ep.st X 97 - TertuUion, Apolog., eu;- cf. Sohra, Kirchenrecht. I,p. 33 et suiv., 228 e
suiv. o rv • ' \
3 Tertullien, De pœnit, c. xix ; c. xxn, G. XI, qu. 6 (Ungenej.
4 Voyez les Constilutiones aposioUc^ {édit.mr^, Juris ecclesiasticiGr^corm Historia et Monumenta, t. I), I. H, c. vu, ix, xvi, xui.
. 2" Lorsqu'il s'agissait d'un litige entre deux chrétiens, la tendance, dès les premiers temps, fut de substituer au jugement par le tribunal pairn un arbitrage entre frères. C'est là ce que recommandait déjà saint Paul '. Ces arbitrages furent portés djibord devant la communauté réunie, puis devant révoque %qui, ici encore, succéda au pouvoir de rassemblée. Ici môme, Tinlervention de l'évéque pouvait prendre une forme juridique, d'après les règles du droit romain qui reconnaissait l'arbitrage. Mais il fallait p(3ur cela l'accord des deux parties. Il fallait, en outre, pour que le compromis^ fût reconnu par le droit romain, qu'il se présentât revêtu de certaines formes, dont la plus usuelle était l'emploi de la stipulation. Enfin, la sentence de l'arbitre n'était pas exécutoire par l'^^ilP/'^^ publique; celle des deux parties qui refusait de l'exécuter, pouvait seulement être condamnée à une peine pécuniaire, stipulée dans le compromis, ou à des dommagesintérêts*.
Après la reconnaissance officielle de l'Église, sous les empereurs chrétiens, la juridiction disciplinaire de l'évéque continua à s'exercer comme précédemment, mais en quelque sorte avec un caractère nouveau. Elle gardait bien son caractère ecclésiasitque, mais elle n'était plus ignorée de l'autorité publique : elle s'exerçait avec llautorisation et l'approbation formeUeJji pouvoir impérial*. D'ailleurs, elle ne constituait pas un empiélementsur la justice publique; elle s'exerçait parallèlejiient à celle-ci, chacune restant indépendante dans. sa sphère propre. Cette juridiction complétaitaussi son organisa- ' lion: ljii3pel contre les sentences de l'évéque était ouvert devant le synode provincial, et un droit d'appel devait s'élaborer plus tard au profit de la papauté \ Que devenait, en même temps, la juridiction arbitrale de l'cvêque? Elle fut consolidée, transformée par Constantin. Nous sommes renseignés à cet égard surtout par les Constitutions dites de Sir^ moml: c'est une suite de constitutions de Constantin et de
* I Corinth., vi, v. 1-8.
' Constitutiones apostolicx, I. II, c. xliii.
•» On appelle ainsi le contrat par lequel deux personnes s'eogagent h porter un Jilige devant un arbitre au lieu d'en saisir le juge
* î-11, § 2, 4; 13, §2;32, D. IV, 8. :, Loeniny, op. cit., p. 284.
•Sur Jes origines de ces appels, Sohm, Kirohenrecht, p. 364, 414 et suiv.
ses successeurs, qui nous sont parvenues avec Tindication qu'elles faisaient partie du livre XVI du Code Théodosien, bien que nous ne les trouvions point dans le corps de ce code. Elles ont été publiées par le Père Sirmond en 1631, comme appendice au Code Théodosien i, et leur authenticité a été vivement discutée-, bien que TÉglise les ait invoquées au moins depuis le ix^ siècle; aujourd^iui, la critique tend à les,
'reconnaître comme authentiques, I^une de ces constitutions, attribuée à Constajitin, vise l'arbitrage des évêques et donne aux parties le droit d'y recourir en tout état de cause, alors même qu'elles auraient déjà saisi le juge, pourvu que ce dernier n'ait pas encore rendu son jugements On a soutenu que par ce texte l'empereur faisait des évêques des arbitres privilégiés, en dispensant alors le compromis de toute forme particulière ; mais cela ne paraît pas vraisemblable*. Ils devinrent, tout au moins plus tard, des arbilres privilégiés en ce sens'qu'une constitution des empereurs Ajxaduis^ojiLorius^ et Théodose, de Tan 408, rendit leurs sentences arbitrales exécutoires comme les jugements proprement dits^ U est possible que Constantin ait fait plus encore et qu'en matière civile il ait donné aux évêques une juridiction proprement dite, en concurrence avec les juges séculiers, de telle sorte qu'il aurait suffi, pour les saisir, de la volonté d'une seule des
I parties et que cette option aurait pu se produire, alors même que la cause avait été portée devant le j uge séculier et jusqu'au jugement. C'est ce que dit formellement la première conslitutiondeSirmond^ la^lèbj^e çonAtUjiHon de C^^^
' dux \blavius, dont l'Église invoquera l'autorité pendant tout,
i le iMoven âge." Mais, si cette loi est authentique, elle ne resta;
\pas longtemps en vigueur, car nous avons une constitution des empereurs Arcadius et Honorius, de l'année 398^ qui
1 Hœnel les a rééditées à la suite du Gode Théodosien, p. 415 et suiv. " "
2 Voyez surtout Jacques Godefroy, dans son Gommentaire du Gode Théodosien
(édit. Ritter), t. VI, p. 339 et suiv. , -, ^. ;,,.,A
3 c xvn • « Et si quis ad legetn chrislianam negotium trausferre rolaent et illud 4udicium observare, audiatur, etiam si negotium apud judicem sit inchoatum, et pro sanctis habeatur quidq-iid ab his fuerit judicatum ». . . t,, r. .
V Cela De ressort pas des termes; et plus tard, la Novelle de Vâlentiniea 111, De episcopali audientia, exige encore uq compromis en forme, s L. 8, C. J., I, 4.
6 Hœnel, p. 445.
€xige neltemerit, pour saisir J'évêque, le consentement des deux parties'. Les éveques restèrinLdonçlsimx)lement des arhiires i»rivilégiés. Mais, en cette qualité, leur juridiction fut recherchée et prit une grande extension : il suffît de faire remarquer l'importance du titre qui lui est consacré au Code de Justinien ^
Cette juridiction, d'ailleurs, fut restreinte aux -matières civiiles. Dans l'empire, l'Église n'acquit point, à l'exclusion des tribunaux de l'Etat, la juridiction criminelle, même sur les membres du clergé. Ceux-ci ne relevaient desTv^ques qu'au pomt de vue de la juridiction disciplinaire et quant à ieurs manquements aux devoirs ecclésiastiques; pour les . cmnes et délits de droit commun, ils restaient justiciables des tribunaux ordinaires. Une seule exception doit être admise. D'après une loi de Constantin, les__évêques ne pouvalent être mis en accusation que devant un synode'; mais l'Empereur, parfois, se saisissait directement de semblables accusations», il faut ajouter, cependant, que certains auteurs invoquant une constitution des empereurs Honorius et Théodose, de l'année 412, enseignent qu'à partir de cette époque les evêques auraient seuls connu des délits imputés aux clercs». Mais cette loi doit être entendue comme visant seulement leurs délits ecclésiastiques, et une Novelle de Valen-
» L. 7. C J I, 4 : « Si qui ex consm^w apud sacrœ legis aotistitem lîtigare voluennt non velabuntur. sed eiperienlur illius (in civrli dumtaxat negotio) arbitri morP residentis judicium ». ' ' "ii^if.
* I, 4, De episcopali audiencia.
> L. 12 C. Th., XVI, 2. - Bien que ce texte soit général dans ses termes il n est point absolument certain qu'il ait toute la portée qu'on lui attribue d ordinai;een effet, la Novelle de Valentinien III, De episcopali audientia, suppose encore les evêques comparaissant en matière criminelle devant les tribunaux- voyez Wo^ velle revue historique de droit, 1889, p. 3!0. '
* Sulpice Sévère, Historia sacra, L. II, c. slix et suiv
. Glasson, Histoire du Droit et des Institutions de la France, I, p. 568 et suiv Mais voyez Nouvelle revue historique, 1889, p. 310 et suiv. Dans une savante
L • '/' P''^'"^'^''^^^» »«"t «" 'noins en matière répressive. les jundic-
^ tK)ns ecclésiastiques avaient acquis, au cours du .v siècle, le droit de juger les I clercs en général avant qu'ils pussent être poursuivis devant le« juridictions sécu-
' t?H "^P '''^•" •!'' ^'' ^"" P''™'^''''' *•' °^ P^"^«'^"^ P^^ *»^^ t''«cluils devant les econdes. Ce privilège n'aurait été aboli que par une réaction qui se produis à a fin du règne de Valentinien III. Mais il nous semble qu'il tire des crnstituUon ^7^'-'«'«;P'^« q« elles ne contiennent, en faisant prévaloir les considérations, vague. I «t favorable* des préambules, sur le dispositif précis et limité.
ûnien 111 exclut toute idée d'une semblable juridiction Le clergé intervenait, il est vrai, iQdirecteinenidaDS l administration de la justice criminelle, par l'exercice du droit d'iiirëTes statues des empereurs divinisés avaient constitue dTTlieux d'asile dans l'État païen; la même faveur fut reconnue aux temples chrétiens, leurs dépendances y comprises . Aucune autorité privée ou publique ne pouvait en principe en arracher ceux qui s'y étaient réfugiés. Les lois impériales n'exceptèrent de cette protection que ceux que tenait enserrés un service public : les curiales, les débiteurs du fisc, les ouvriers des manufactures impériales ^ Pour les esclaves, ils devaient aussi être rendus à leur propriétaire, mais après que l'autorité ecclésiastique avait pu obtenir leur grâce du maître'. Les criminels de toute espèce pouvaient, en prmci.e, u^er do c^I asile ; cela donnait lieu à une intervention de 1 autorité ecclésiaslique, qui s'efforçait de les amender et en même temps de faire régler leur sort le plus équitablement possible par l'autorité publique». Le clergé, d'ailleurs, patron des malheureux, se faisait un devofr d'intervenir auprès des juges en faveur des criminels pour obtenir leur absolution ou, tout au moins, pour empêcher qu'ils ue fussent condamnes à mort'. Ces interventions étaient si fréquentes que des lois furent rendues pour les prohiber". , , .
Jusqu'ici, en traitantde l'Église, je n'ai parle que du clergrproprement dit. Mais, de bonne heure, uDe__çl^e intermédiaire s'était formée entre lui et les simples fidèles : ce sont les religieux ou moines. Sans entrer dans les ordres sacres, en restantdes laïcs, ils vivaientd'une vie parliculieremenlsainte
d'abord isolés, puis réunis en corps, sous I autorité d ont règle particulière fixant leur discipline et leurs devoirs. Les premières règles monastiques apparaissent au iv« siècle ; des 360'il se fonde en Gaule dés monastères. Ces ordres religieux et leurs monastères furent également reconnus par les lois des empereurs chrétiens. Toute liberté fut laissée pour la fonda-
I C. Th., IX, 45, De his qui ad eocUsias c»afugiu,.t; C. J., id.,l, 13. »L. 1,3, C.Th., tX, 45.
» L. 5, C. Th., IX, 45.
♦ L. 6, § iO, C. J., I, 12.
» Esmein, Mélanges, p. 3G9 el sui»
• L. 4, 16, '^^, C. Th., IX, 4.1.
lioû des monastères, et ceux-ci constituèrent des personnes morales, capables d'acquérir des biens parade entre vifs. Mais on ne voit point qu'aucune loi (et une loi aurait été nécessaire) leur ait conféré le droit d'acquérir par libéralité testamentaire*. Ils succédaient seulement ab intestat à ceux de leurs membres, hommes ou femmes, qui mouraient sans laisser d'héritiers ^ En principe, les ordres monastiques se recrutaient librement; leur entrée, comme celle du clergé, était seulement interdite à certaines catégories de personnes pour un motif d'intérêt public'.
§ 2. — l'église dans la monarchie franque.
L*Égliseconserva^et agrandit dans la monarchie franque la situation et les privilèges qu'elle avait obtenus dans lempire. 11 est facile de saisir les causes principales de ce phénomène. Ce fut, d'abord, une influ en c e d'prdre^ religieux : l'ascendant de la foi chrétienne, et^ parla même, l'autorité de l'Église furent plus grands sur les barbares, naïfs et rudeg, qu'ils ne l'avaient été chez les Romains civilisés et sceptiques. Mais ce .furent surtout des raisons d'ordre politique. Jl y eut, sous devis, une alliance véritable entre le roi franc et le clergé catholique. Ce fut ce dernier qui fraya à Clovis le chemin du centre etdu sud^deja Gaule, occupés par les Romains. 11 seconda ses entreprises contre les Burgondes et les Wisigoths, qui s'étaient convertis au christianisme, mais étaient des hérétiques ariens : les victoires du roi franc sur ces deux peuples apparurent comme des triomphes du catholicisme sur l'hérésie. Enfin, après la chute de l'Empire d'Occident, parmi les ruines des institutions romaines, l'Église était le seul organisme qui fut resté intact ; par là même elle représentait une force considérable. Dans chaque cité, l'évéqueélait le premier personnage et le représentant naturel de la population galloromaine, comme le clergé figurait la première classe de la cité. C'était l'Église qui conservait à peu près seule, la tradi-
* C. J., I, 2, où l'on suppose une religieuse, ou autre femme spécialement attachée à l'Église, laissant ses biens à un moine, mais non à un monastère
•Ainii 1m curiales, L. 63, C. Th., Xif, 1.
* Ccns.iiier le second volume de l'ouvrage de M. Loening, qui ne dépasse pas, il «et vrai, la période mérovingienne, et Wailz, op. cU.. III. 416 et suiv.
lion, la science alla civilisation romaines. Pour gouverner les Gallo-Roniains, son concours était indispensable au mi barbare : aussi, il l'associa au gouvernement et lui délégua, comme nous le verrons, certains attributs de la puissance publique. Mais, en revanche, le monarque franc prit sur l'Église des Gaules un^ pouvoir de direction et de contrôle^ plus énergique et plus complet que celui qu'avait exercé l'empereur romain. Il devint son véritable chef, cjiqisissant ses principaux dignitaires et légiférant pour elle. Cependant, l'Église universelle avait un chef spirituel, lej^pe ; mais il n'eut, pendant longtemps, qu'une action restreintesur l'Église des Gaules et ne gêna point la dynastie mérovingienne. Sous les Carolingiens, son intervention devint, au contraire, fréquente et efficace ; mais, sous les premiers Carolingiens, elle ne contraria en rien l'action du pouvoir royal, caria papauté était alors la cliente et la protégée de la monarchie franque. Après la chute de l'Empire d'Occident, la papauté, par tradition, était restée sous la protection et, dans une certaine mesure, dans la dépendance des empereurs d'Orient ; mais cette protection devenait, en fait, de moins en moins efficace. Ayant besoin d'un secours plus actif, spécialement contre les Fois lombards, la papauté se tourna vers la grande puissance qui s'était élevée en Occident, vers la monarchie franque, avec laquelle déjà elle avait entretenu quelques relations sous les Mérovingiens. Des relations suivies entre les papes et les rois francs commencèrent ^ous^ Charles Marte], après la bataille de Poitiers, et se continuèrent sous Pépin et Charlemagne; sous le règne de ce dernier, a été rédigé, en 791;, un recueil officiej des lettres des papes aux rois francs, résultat de ce commerce ; c'est ce qu'on appelle le Codex CqroUnus^ ,^ Cela amena, sous les règnes de Pépin et de Charlemagne, une intervention armée des Francs en Italie pour secourir la papauté, et cette intervention se termina par la ruine du roHunielombard et parla donation de certains territoires, que les monarques francs firent à l'Église de Rome. En revanche, la papauté consacra la dynastie carolingienne : le pape Zacharie approu\a la déchéance du dernier roi mérovingien, elle pape Léon III ressuscita, au profit de Charlemagne, l'Empire
' Il a été édité par M. Jaiï''..
LÉGLISE DANS LA MONARCHIE FMANQUE. Ijw
dOccidenl. Dès lors se précisa en Occident une concenlion nouvelle des rapports entre l'Église et l'Étal fia chrétienté fut conçue comme ayant deux chefsj'empereur et "î^ panechacun d'eux a son domaine distinct, mâkJlfijnpereur^T cependant su|iérieur au pape'. Cela rendait parfaitement logique un des traits qui depuis longlempscaractérisaient l'organisation politique 'de la monarchie franque, à savoir que les dignitaires de l'Église étaient en même temps des fonctionnaires de l'Etat : on l'a vu plus haut, dans le comté, le comte etievequectaient, en réalité, deux agents égaux, devant se pretjMMin mutuel appui et se surveiller l'un l'autre ; les missi allaient dordmaire deux par deux, un comte et un évlnue, et enfin, dans les ;>/«ma, les évêques et les abbés siégeaient à cote des comtes. Mais c'était là un équilibre instable entre es deux puissances : celte harmonie ne survivra pas à Charleinagne, et déjà sous LouisJe Débonnaire, plus nettement sous ses successeurs, l'Église s'cITorcera de conquérir l'indépejdance, puis lajuprématie. Pour l'instant, vovons ce que devinient, dans la monarchie franque, son organisation et ses privilèges.
L unité constitutive de l'Eglise était toujours l'évêché- seulement Je clergé perdait peu à peu son caractère' strictement urbain; les paroisses rurales s'étaient développées et multiphees. Les pnnci|,es antérieurs, quant à la nomination de leveque restaient en vigueur : la règle était qu'il était élu par le clergé et le peuple de la cité». Mais, en mèmel^;^ la règle s établissait que celte élection n'était valable et ne' produisait etfet que si ^11^ n.....;. ^approbation lassensm) duj^oi, et même le roi se réservait le droit de nommer direc- |tementlevêque. Cela est dit expressément dans le décret de Clotaire II, de l'an 614', et les formules reproduisent les actes
J^Sur tout ce développemeDt, voyet W,itz. cp. ci,., III. p. 59 et suiv., 162 et
« Voyez mon élude ,m- L'unanimité n la majorUi dans i« élccùon, évi<c^. [poI<rs dans les Mélanges Fining. "■'■'•ons ep,,cj.
ordinàr'i 'L";.;'.' ' " "" "' ^'"'T^" ''""J'^'"» i" l"e>' 'P'i- q'" a metropolilano persoD* et dociniui! ordmelur », t- r —
^^g LES ORIGINES.
par lesquels s'exerçaient l'une et l'autre prérogative'. Dans ces conditions le droit d'élection dégénérait le plus souvent en un simple droit de pétition et de présentation ; le clergé et le peuple de la cité demandaient au roi de leur donner pour évéquc tel personnage, sur lequel se [K)rtaient leurs vœux^ Ce régime était plus ancien que Tédil de 614; car il apparaît nettement, et à mainte reprise, dans les œuvres de Grégoire de Tours'; il paraît s'être établi dès les premiers temps de la monarchie franque, et il existe également dans les autres royaumes fondés en Gaule par les barbares* ; l'Eglise, sauf quelques protestations^ s'y soumit sans résistance, et il persiste sous les premiers Carolingiens. Louis le Débonnaire passe pour avoir dans un capitulaire de 818-819 \ rétabli la liberté des élections épiscopales; mais tout ce que ce texte peut contenir, c'est une renonciation à la nomination directe par le roi. Pour procéder à l'élection d'un évêque, il fallait, au ix' siècle, que le peuple et le clergé obtinssent du roi la pcr-^ mission dV procéder; pour être valable, l'élection devait ensuite être approuvée par le roi, et c'était encore celui-ci qui mettait l'évêque en possession du temporel de son évêcbé, en exigeant de lui un serment de, fidélité '.
L'évêque recrutait son clergé et en nommait les dignitaires. Mais, sous les Mérovingiens, il fallait, pour entrer dans le clergé, une autorisation du pouvoir royal, constatant que le candidat ne devait point le census personnel à la royauté «. Cette exigence, maintenue par lalégislation deCharlemagoe% tomba en désuétude, au cours du ix° siècle.
1 Marculfe, I, 6 (nomination directe par le roi); I, 7 (confirmation de l'élection); cf. de Rozière, form. 512 et suiv.
s Exemple : Rozière, forra. 513, 515 6i5. r ^ . >. .r t. lk ,(^ vi q
3 Gref Tur., Historia Francovum, III, 2, 17 ; IV, 3^, 6, 7; V, 5, 45, 46 ; VI, 9, 15, 36, 38, 39; VIT, 1, 7, 31 ; VllI, 2. 7, 22, 23, 39 ; IX. 18, 22, 24; X, 2G; - Vas pàtmm, VIII, 3; IV, 1, VI, 2; XVII, 1. ,
4 Voyez, pour le royaume des Wisigoths, Greg. Tur., Hxslorta Framorum W, 23- Vitx Patrum, IV, l; pour le royaume des Burgondes, Vttx Patrum, VIII, 1.
5 Troisième concile de Paris de l'année 556, c. vin {Concilia xvi Merovxngici, éd. Maassen, dans les Monumenta, I, p. 144; c. v, D. LXIIl). M
6 Ca^itul. eoclesiast., 818-819, eu (I, p. 276). ■ ^ Cela est dit expressément dans un écrit adressé en 881 au roi Louis III par
Hincmarde Reims; flincmaK Op^ra (éd. Sirmond), II, p. 189; - Imbart de U Tour, Les élections épiscopales, p. 71 et suiv.
» Marculfe, I, 19; premier concile d'Orléans de 511, c. iv (Maassen, I, p. 4).
t Cap. miss., 805, c. xt (I, ?. 125). - Cf. Anségise, CapituL, I, 114 et 12o
L'EULISE DANS LA MONARCHIE FRANQUE. m
Un phénomooe Ires notable s'était produit, dont l'innuence a de fort graode, puisque, par une transformation qui W produ,s,t au .„« sicclo, le droit de patronage devait en sortir. Beaucoup de particuliers, grands propriétaires seigneurs en puissance, se ^rélen.laicnt propriétaires des clnpellcs et des églises-, SansToute, dans cetl société o la oi
Icsd.oilsde llighse: leur prétention, reconnue et consolidée
riacoutu.ne resullailde cette tendancequi porlaitalo 1 loinmes a considérer toutes choses sous leur aspect matX e et pécuniairement profitable. Les établissements ecclésia l! ques couvents et évêchés. revendiquaient celle proprS i on iraient profit aussi bien que les laïcs. Le propr ire ^«.iïêL'se revendiquait naturellement le droit de choisi e r^Hrequ. a desservait; il revendiquait aussi, en partie Lu .u mo.ns les revenus de l'église : oblalions et taxes (ce quÏÏ 'ppe lerait aujourd'hui /. casuel) et la dîme q„ pouvait ui cire due. L'ongine du droit est assez claire, quoique con
reversée, vienldecequeje^randpropriétair , 'ou qLlqu un 0 ses ancêtres, avait fondé l'église, l'avait bâtik ou ouï au
aoins (c'était le point important) avait fourni e t 'rraio sur 3qnel elle avait été construite. Dès le V siècle, des prêt „
ZhZ ZT' r'"' "" "''"'''''' - -a^ifestaL de t par des propriétaires, qui prétendaient avoir conservé la ropnele de ce terrain. Dans le désordre de la mo arch e Z'^Zlf-'"' s'accentuèrent et triomphèrent C nP ""«. ''«o"« asse^ nette: l'église, envisagée sous son
-pect matériel, était une dépendance du sol. el ce qu'eHe uvait avoir dc^venus était comme un fruit du sol - natullemen le seigneur disposait de l'église à sa volonté, comme PO» disposer du sol; l'un emportait l'autre et, tous Z
lant qui s était ag, de chapelles particulières, élevées r le domaine d'un particulier, un tel régime, quelque gros!
Cit. A II n ^=^7 û» o • T I ' ' *"^- *'» ^- '«en. ^y et suiv. : — Loenui?
^- — Hi.'=:t. n:: Dn.
^^g LES ORIGINES.
sier qu'il fût, ne présentait pas de très graves inconvénients. Mais beaucoup de ces chapelles tendaient à devenir des paroisses rurales, et cette transformation les mettait en conflit avec les églises épiscopales, celles qui s'étaient développées au sein de la hiérarchie ecclésiastique proprement dite. L'attribution de la dîme en particulier faisait souvenLdifficullé ,et c'est principalement sur cette question quJ^Hincmar composa son 'traité de ecclesiis et cape/lis. Cependant le courant qui conduisaiti ce résultat étaitsi fort depuis le vii« siècle, que cette propriété des églises fut acceptée, reconnue par le droit caoq nique et par la législation des Capitulaires ; Faulorité ecclé <;iastique et royale s'efforça seulement de prendre des précau tiens pour assurer le bon recrutement du clergé qui desser vait ces églises et de leur conserver une portion de revenu suffisante.'' Pour trouver une réaction énergique il faudr aller jusqu^Alexandre 111, qui transformera le droit de pro priété en droit de patronage.
L'église avait toujours ses assemblées délibérantes. U plus importantes étaient alors les conciles ou synodes natic naux, comprenant tous les évoques d'un royaume, qui i tenaient avec l'autorisation et souvent sur l'ordre du roi. Soi vent les rois promulguaient dans leurs capitulaires ecclésia tiques les décisions de ces conciles et leur donnaient ainsi force de lois du royaume ; ils légiféraient aussi dans ces cap tulaires, de leur autorité propre, sur la discipline ecclésia
L.^ ordres monastiques avaient pris un grand developp ment. L'unité juridique était toujours le monastère, et de ti nombreux monastères avaient été fondés par les rois, surtc par ceux de la première race, et par de riches particuliers, semble que la fondation d'un couvent, lorsqu'elle n'éman pas du roi, était ordinairement confirmée par l'autorité royal A la tête de chaque monastère était placé un abbé,personm très important : d'après les règles du droit canon il était i par les moines, sauf confirmation de l'évêque; et, dans la lî' narchie franque, la confirmation du roi était également née
1 Voyez du moins les formules de confirmation royale: de Rozière, form. •t suiv Cependant, sauf le cas où le terrain sur lequel le monastère était bâti api tenait au fiscus, une autorisation préalable du roi, ne paraît pas avoir été nécessi Mais on s'adressait presque toujours à lui pour obtenir des privilèges.
LÉGLISE DANS LA MONARCHIE FHA.NQUE. ,79
s.-.irc : souvent, surtout sous les premiers Carolingica3. le roi (lesi^nailflii-eclemcnt l'abbé.
L'Église consacra et accrut ses deux principaux privilèges: son patrimoine et sa juridiclioo.
Papsia monarchie franque, tous les établissements ecclésiastiques avaient ledroit d'acquérir des biens de toute nature .^tpar tous les modes d'acquisition, sans limite ni contrôle I-cs couvents, comme les églises, avaient conquis le droit de recevoirdes libéralités testamentaires. L'Église usalargement -• ce dro. . Par son influence sur la royauté, par son asceacfa t sur respnt des fidèles, elle obtint des rds et des particuiers, abondantes donations, consistant surtout en immeu-
e Va"..Ïn ", V '''"••■ •' '''"' ^'■'"'' propriétaire foncier, «l la conslitulion de cet immense patrimoine devait avoir de profondes et durables conséquences. En outre, sous les Caroingiens el e reçut de la loi le droit de percevoir à son profit ".' verilable impôt sur toutes les propriétés, c'est-à-dire la ^^e, le dixième des produits de la terre et parfois du croît de <:cr(ains animaux.
En dehors des oblalions volontaires que de bonne heure les
fulcles prirent l'habitude d'apporter au. Églises, l'Église s'ef-
orçade leur imposer le paiement obligatoire de la dîme'.
Us Pères s appuyèrent principalement sur les textes de l'.-Vn-
f I leur faire subir une transposition, la dîme Israélite étant
ctablieon principe au prorudes seulsLévilcs.EnOrientceprinçpe se fit recevoir sans grande difficulté ; iï est appliqué aux •v et V. siècles, comme le montrent les textes de cite éno.iue niais dans l'gglise d'Occident il en fut autrement. En Gai' jusque vers la fia du v.» siècle, le paiement de la dîme t't consuWeet pratiqué comme u n accède piété volontai" E 1 an 880 le second çonçile d^AJâçon^ordonna le paiement
iuandétvTr r n'"" '""^''«"''»"'' i>rinc,paU„u;H en France} çua^ décet de Gralwn, Dijon, 1909 iThèse de docloraH. "l'ur.s, Canonas et cmcitla II >. 25'!. o .V.
lov;
Mais il ne paraît pas avoir été exactement obéi et foixantcdnq ans plus tard, en 630, un Concile de Rouen' edictaU de
nouveau celle obligation. Mais, l'Eg'i-.P---. '^rr'n 'dV^ n'avait que des peines disciplinaires, qu'.l eta.t d.ff de d ( mnloyer étant donné le milieu. Ce fut la loi cmle les cap.tuîaires des premiers Carolingiens qui établirent la dune au nrofi de l'Eglise, imposèrent aux sujets l'obligafOD légale delà pay r.le premier acte du pouvoir royal dans ce sens parauTvL été u'n e lettVe de Pépin le Bref à Lullus archevêque de Mayence'. M. Stutz, dans une remarquab e etud. a émis l'idée déjà indiquée par Montesquieu, q- J «';^sèment légal de la dîme aurait été une corapensal.on donnée Il Église ^ar le pouvoir royal, qui ne pouvait lui rendre les Lrres donî il avait disposé au profit de ses leudesKM est cer-
lin que la double dîme [nona et décima) fut imposée aux possesseurs de ces terres. Mais cette concession résultait naturel- Wn des rapports qui existaient entre l'Église et l'État; le
dergé remplissait un service public, sous l'autorité du pouvoir
'°Ce't immense patrimoine de l'Église, les rois francs considéraient cependant qu'ils avaient sur lui un pouvoir supérieur, de disposition, dont ils pouvaient user en cas de besoin pre sa„rSousle règne même de Clovis, ce pouvoir paraît avo, ée invoqué et exercé'. On a vu plus haut comment .1 fut ercé sous Charles Martel et Pépin le Bref». Au ix siede, on en Irouve aussi des applications nombreuses sous Louis le Débonnaire et sous ses fils : dans les dissensions et les guerres civiles de celte époque, des terres furent enlevées par les Princes aux églises eîauxcouvents et attribuées par eux a des Cl titre d^ bénéfice et de précaire ; des monastères même St donnés à des laïcs. L'Église, comme précédemment,
* '""T: di cordit sub permis -boU memori» domni Clodovici régis re. ut temponbus d.soordi» ""'> ^" improvisa morte oollapsi propr.«
ecclesiarum aliqui competisseat, ipsasque res iinp
baeredibus reliquisseot »
' Ci-Uessua, p. Ifô e' suif.
chercha à rentrer dans ses biens, et l'on peut relever toute cette négociation dans les actes du règne de Charles le Chauve*; mais elle ne niait point, en principe, son obligation de contribuer aux charges de l'État-. Cependant, les propriétés de^rÉglise avaient conquis l'immunité de l'impôt. Cela n'avait point été accordé d'abord sous les xllérovingiens», mais cela était résulté de deux causes dans la suite du temps. L'impôt proprement dit avait cessé de jouer un rôle véritablement important sous les Carolingiens*; et, surtout, les églises et couvents avaient obtenu, presque sans exception, des chartes ^^'iiD';|^""i^l: Oï* celles-ci, on le sait, conféraient au propriétaire immuniste l'impôtdu antérieurement au pouvoir roval*. Quant aux clers, individuellement considérés, ils étaient exempts de toutes les chargeset services personnels, qui étaient si lourds dans celte organisation politique; spécialement, ils étaientexemptés du service militaire^ On voit, cependant^ sous les Carolingiens, les évêques etjes abbés constamment requis de se rendre à l'armée et s'y rendant effectivement : mais ils figurent alors ^n qualité de grands propriétaires.immunisles, tenus de conduire leurs hommes à Tost du roi.
^?/ ^" ^^^î somme toute, le droit de juridiction conquis par l'Eglise dans l'Empire romain, comprenait seulement deux choses : le libre exercice de la juridiction disciplinaire et la fonction arbitrale des évêques. Mais, dans la monarchie franque, ces droits se renforcent et s'étendent : l'Église acquiert Jipe véritable juridiction, qui, dans une certaine mesure, exclut l'action des tribunaux séculiers et qui, dans d'autres cas'
'Synodusad Teodonis villam,R.S\A, c. iii-v (Boretius et Krause, Capituîaria t. II p. 114); - Goncilium Vemense, a. 844, c. ix, xii (Krause, II, p. 385)- — Synode de Beauvais, a, 845 (Krause, II, 387).
' Synodus ad Teodonis villam, c. iir.
3 Greg. Tur., Historia Francorum, 111,25; V. 26, 28; VII, 42.
♦ Ci-dessus, p. 88.
* Ci-dessas, p. 150 et suiv.
6 Dans Grégoire de Tours, ce sont seulement lesy?<nt#res Ecc/c5f« c'est-à-dir« les hommes ou servileurs laïcs des églises, ou peut-être les clercs des' de-rés inféneurs, pour lesquels rimmuoité est contestée parle pouvoir royal; Historia Franoorum, V, 26; VIT, 42.
concourt avec elle. Cela se fit, en partie, par la coutume, mais surtout par des concessions expresses du pouvoir royal, qui devaient paraître naturelles dans un système politique « oh les dignitaires de l'Église étaient en même temps des fonc- 1 tionnaireside l'Élati. m
La prétenlion que produisit TÉglise, fut de réserver aux tribunaux ecclésiastiques le jugement de toutes les poursuites civiles ou criminelles, dirigées contre des membres du clergé; c'est le droit que, plus tard, les canonistes appelleront le privilegium fort. Déjà, dans l'Empire romain, des conciles avaient fait défense aux clercs de citer rrnntrps çlerc-s deyftnt ^ les tribunaux séculiers, soit au civil, soit au criminel, et leur avaient enjoint de saisir toujours de leurs litiges la juridiction ecclésiastique ^ Mais, après la chute de l'Empire d'Occident, les conciles, qui se tinrent en Gaule au vi° sièc|e^ émirent des prétentions plus hardies. S'adressant, non plus^ seulement aux clercs, mais aux laïcs et aux juges publics, ils | défendirent, sous peine d'excommunication : aux /pfe^TcrBi, de citer un clerc devant la justice séculière, sans l'assentiment préalable de Tévèque ; a^x^ieconds^^ j.1^^^ les clercs aucun acte de contrainte ou de répression. Cette législation des conciles suivit d'ailleurs une marche ascendanle^ et elle atteignit son point culminant au cinquième concile de Paris en Tannée 614\
* Sur ce sujet, consulter : Dove, Be juridictionis ecclesiasttcx apud Germanas Gallooque 'progreisu ; — Sohm, Lie geistliche Gerichtsbarkeit im frànkischen Reiche, dans Zeitschrîft fur Kirchenrecht, t. IX, p. 193 et suiv. ; — Nissl, Der Gerivhtstand des Klerus im frànkischen Reiche. — E.OLt, Kirchliche Gerichtsbarkeit.
2 Troisième concile de Carthage, a. 386, c. xlih, G. XI, qu. 1; douzième concile de Carthage, a. 407, c. xi, C. XI, qu. 1.
3 Ainsi d'abord les conciles défendent seulement aux clercs Âe citer d'autres clercs devant les tribunaux séculiers, mais leur conseillent d'y comparaître lorsqu'ils sont oités par des laïcs; concile d'Agde de 506, c. xxxii (Bruns, II, p. 152). De même, on ne voit pas toujours très exactement ce que l'Église réclame : d'après certains textes, il semble qu'elle demande seulement un essai préalable de conciliation devant l'évèque et l'intervention d'un représentant de l'autorité ecclésiastique pour assister le clerc devant le tribunal séculier ; quatrième concile d'Orléans, a. 541, c. xx (Maassen, I, p. 91).
4 C. VI (iv) (Maassen, I, p. 187): « Ut nuUus judicum neque presbyterura neque' diaconum vel clerecum aut junioris Ecclesiœ sine conscientia pontefecis par se distringat aut damnare praesumat; quod si fecerit, ab ecclesia qui injuriam inrogare dignoscitur tamdiu si sequestratus, quamdiu reato suo corregat et emeudet ».
L'ÉGLISE DANS LA MONAnCHlE FBANQUE. 183
Celte fois l'Eglise allait recevoir satisfaction du pouvoir royal. En effet, ep cette année 614, le roi Clolaire 11 rendait unédit qui acceptait une grande partie des règles posées par le concile de Paris, et spécialement celle qui concernait les poursuites contre les membres du clergé. Cependant l'édit de Clolaire 11 ne reproduit pas sans modification le canon du concile de Paris : manifestement, il n'accorde pas tout ce que demandait le concile. ll. paraît b[en admettre pleinement le foriprivilegium en matière civile, mais, au criminel, ne Toclroyei^£Iiraux clercs des ordres supérieurs, les prôlres et les diacres^ Cet état dedroit semble avoir persisté sous les Carolingiens^ maison se modifiant encore au profit de l'Église. Sous Charles le Chauve, Hincmar de Reims donne une formule un peu diiîérenle du privileginm fort : il paraît le regarder comme absolu au criminel et au civil, sauf pour les causes q li meltenten jeu la propriété des immeubles et des esclaves, pour lesquelles le clerc continuerait à êtrejusticiable des tribunaux publics^ Mais deux garanties subsistaient au profit du pouvoir rojal. La première concerne les poursuites criminelles dirigées^contre les évêques (et sans doute aussi celles contre les prêtres et les diacres) : en semblable matière, le jugement es^jb [en rendu par un synode d'évêques ; mais la mise en accusation n'a lieu qu'après une instruction préa-
1 Voici ce texte, c. iv(l, p. 20) : Utnullusjudicum dequalebitordineclercus decivi- Iihn3 causis, prœtor criiniiKile negucia, per se distringere aut damnare praesumal, nisi •mviciliir manefestus, excepto presbytero aut diacono. Qui convicli fuerint de critnine capilaii juxla canones distringantur et cura ponteficibus examinenlur ». Ce passage difficile a reçu des interprétations très diverses; la plus vraisemblable me paraît être celle que j'ai reproduite au texte, et l'ouvrage le plus clair sur la question est celui de NissI, plus haut cité, dont j'ai donné l'analyse dans la Nouvelle revue historique de droit, 1887, p. 401 et suiv.
2 Certains textes de capilulaires semblent faire de Tévêque le seul juge des clercsmais peut être visent-ils les délits ecclésiastiques proprement dits. D'autres, pour les procès entre clercs et laïcs, établissent des tribunaux mi-partie ecclésiastiques •t séculiers; Cap. Francofurt., a. 794, c. xxx (p. 177).
^ Ad Carolum Calvum {Migne, Patrol. lat., i. CXXV, p. 1047) : « Nec clericus minime autem espiscopus publicis judicis se prolest purgare, quia Don protest ullius alternis nisi episcoporum et suorum regularium judicum siibdi vel leneri judicio. Neque cuiquam licet espiscopum vel alicujus ordinis clericum quolibet modo damnare nisi canonico episcoporum judicalum judicio, vel si causa exigit regu- É^ lari eoruni petilione... De sibi autem commissae ecclesiaî rébus vel mancipiis... ^^ advocatiim pub'i is judiciis daro débet. Ex cipile autem suo, tampro crimine quani^P pro civili causa, aut apud eleclos judices de quibus et sicut sacrae leges deGniunt, I tat ipse in synodo coram espiscopis débet redder» ralionem
jg4 LES ORIGINES.
lable conduite et opérée par le pouvoir royal, et c'est au nom du roi que l'accusation est intentée'. En second lieu, le procès concernant un clerc peut toujours être porté devant le roi lui-même, soit directement, soit par voie de reclamatio , mais cela n'est que l'application des principes généraux. La justice du roi représentait, dans la monarchie franque, non un degré supérieur de la juridiction séculière, mais la plénitude de la juridiction à l'égard du clergé, comme à. l'égard
des laïcs ^
En même temps qu'elle acquérait cette juridiction proprement dite sur les membres du clergé, l^Église continuait à exercer à l'égard des laïcs sa juridiction arbitrale et disciplinaire. La première n'apparaît pas très souvent dans les textes; mais on en trouve cependant des traces certaines*. Quant o la seconde, elle fonctionne plus activement que jamais, dans des conditions nouvelles, et prépare, sur bien des points, la compétence exclusive qu'acquerra la juridiction ecclésiastique dans la société féodale. Aux vm*^ et ix' siècles, elle reçut une application spécialement intéressante dans les causée synodales.
De bonne heure, ce fut, pour les évêques. un devoir et une habitude, de visiter périodiquement les diverses églises comprises dans leur circonscription épiscopale ; et, au témoignage de Sulpice Sévère, dès le iv' siècle, l'évêché était divisé, à ccl effet, en plusieurs districts, que l'évêque parcourait successivement. Dans ces visitationes, il exerçait son pouvoir de juridiction au moyen d'une assise ou synodus, où étaient convoqués les ecclésiastiques et les fidèles. Au ix" siècle, cela devint un moyen très énergique de répression, par le fonctionnement d'un véritable jury d'accusation. L'évêque choi sissait, parmi les fidèles réunis, un certain nombre d'homme? de confiance et, par un serment particulier, les obligeait à lui dénoncer toutes les personnes coupables, à leur connais sance, de péchés publics. La personne dénoncée était tenue de se disculper par les moyens de preuve des coutumes ger-
'^ , 1 Nis8], o'p. cit., p. 48 et suiv. -,JJÊ^ 2 Nissl, op. cit., p. 2Uet suiv.
^^ 3 Greg. Tur., Vitx Patrum, VIII, 3 (édit. Kruss), p. 693; — Regûao, Libn ' diio de synodalibus causis, II, c. xcviii.
maniques, adoptés ici par l'Église, c'est-à-dire par le serment et \^B cojicrantes,o» par une ordalie' ; sinon elle était tenua pourcqnva,ncue et frappée de la peine disciplinaire portée par les canons. Nous connaissons exactement cette institution par un l.vre que composa, en l'an 906, ou environ, Rég Z abbe de Prum, et qui, justcment,-est destiné à ;ervird; gmde pour les causœ synodales^ Au commencement du X. s.ecle.on irouveencore des détails sur celteinstituliondans le décret de Burchard de Worms. On ne sait, d'ailleurs exac iement s, cette pratique est un produit direct de la discipline eccles.asf.que, car, à la même époque, elle est également employée par le pouvoir séculier».
La juridiction disciplinaire de l'Église s'exerçait avec l'approba.on du pouvoir royal, souvent même sur l'invilal.on formelle d. celu.-c, et dans des conditions qui n'étaient pa" oujours les mêmes. i^lil^sojiyenl,Ja rej,ression ecclés.as .que deva.t ren fo.-cer et doubler la rénr...;nnTI3ITrr:yp;îf-
l.nquan devait être poursuivi successivement parles deu'xautontes etiçappe de deux peines, dislindi^s'. Mais, parfois aussi le pouvoir royal sollicitait et ordonnait l'inter^ntion de â jusl.ce ecclésiastique, pour .-endre inutile, on faisant cesser le desordre, l'intervention de la justice séculière et pour sud-
£ai'tîal dé'"' 'h'"'"".- ^""^ '''"'^' '^ i-"ce séclHïèt n ela.t pas dépossédée parla ; elle se réservait toujours d'ialerven.r, s'il était nécessaire ; mais, cependant, el e s'effaca^t deva,, lajusl.ce ecclésiastique, et il était fatal que," dan cÏ c^ cette dernière finît par acquérir une compétence exclusive. L est ainsi que se prépara, dans la monarchie franaue sur un certain nombre de points, la compétence future des
ours de l'Égl.se ; c'est spécialement ce qui se produisi po. ^s causes matrimoniales. Les capitulaires ayant adopté ce -
ines règles du droit canonique sur le mariage, en particu er la defensede mariage entre proches parents ou allié', et, dans
» C. XV, G. II, qu. 5; Regioo, II, c. lxxii,, cccin.
Voje^, par «emple, l'Edil de Fi.tes, a. 864, c. u, 1"; ^, "'
une certaine mesure, l'itidissolubilité du lien conjugal, ils invitèrent les évêques à surveiller l'applicatiw de ces règles eU obtenir par leuraclioD propre la séparation des conjo.nls qui s'étaient unis au mépris de ces principes. Le pouvp.r cu,l n'intervenait que si la juridiction ecclésiastique s etait«.nQn-„. Irée impuissante'. Ce n'était pas encore la juridiction exclusive de l'Église sur le mariage ; celle-ci ne s'établira qu au cours du x' siècle ; mais cela en était la préparation.
Par la position qu'elle avait prise dans l'Empire romain el dans la Monarchie franque, l'Église avait été naturellemen. conduite à se faire une législation propre, un système jundîque pour son usage larticulierA. C'est le droit canonique.. Les règles dont il se composa furent le produit de deu^ lacteurs pHncipaux. Les unes furent établies par la coutume et, tout d'abord, il n'y en eut que de cette provenance. Les autrefurent édictées par les autorités qui représentèrent, dans l'Église, le pouvoir législatif Telles sont contenues dans les dé 'rets des conciles, qui, à partir du iV siècle, fonctionnent comme a;ssemblieiJ£y2éi.aj?les a^li^ifèrent et dans les décrélales 'des'papes, qui, au moins à partir de la fin du iv-irècle, exercent le pouvoir législatif concurremment avec^ les conciles, et dont les lettres ou rescrits imitent dans la forme les constitutions des empereurs romains .Mais si le droit canonique, considéré quant à son mode d'établissement, se ramène nécessairement, comme tout droit positif, a la coutume ou à la loi écrite, lorsqu'on analyse se^ejernenj^ constitutifs, on constate qu'ils sont.très nombreux et varies, Les principaux sont les suivants : V les textes de l benture^,
i F^mcin Le monaoe en d™»! canonigue, I, p. 16 et suiv. ^.rj'suiét consulter Ad. Tardif, H.'.toi.-e des sources du droit oanon.que l^\lT%TcCrecht p. 364, 418, rattache à l'autorité de Tait qu'aequireDl ';!dr;.f." évêques es grandes et principales cités de l'emptre^ Œe prem^e l'^glementation pfr voie de décriâtes. Les églses seco- ^prigineprem ,,,,r snhère d'innuence, s'adressaient à eux pour obtenu uni
Lurs confirmé parles empereurs, par ValentinieE III. en 44o.
L'ÉGLISE DANS LA MONAnCHlE FRANQL'E. 187
.le rAocien et du Nouveau Testament, en tant qu'ils conte- ^ n lient des principes juridiques applicables aux cliréliens ; * 2» Jes écrits des Pères de l'Église, qui fournissaient linlcr. .relation autorisée de ces textes et contenaient la tradition de r%lise; Jes Pères ont été, en quelque sorte, les anti(iues ^prudents de ce système juridique; 3» la coutume de J^Jlfylise iniverselle ; 4° les décrets des conciles elles décrétâtes des •.papes; o° des emprunts très imporlanls faits par l'Église au djoif séculi.T des peuples au niilicui desquels elle accomplit . son développement. Ces emprunts furent particulièrement considérables en ce qui concerne le droit romain, si bien (\\\Q, sur beaucoup de points, ce droit est la base môme du droit canonique. Cej^Vexplique aisément pour la période •que nous étudioj*&.^ Dès le début, alors qu'elle s'isolait de PLmpire, l'Eglise avait emprunté au droit romain, pour sa juridiction, les formes et les règles qui n'ét'a'ient pas en contradiction avec Tesprit chrétien. Plus tard, les Empereurs avaient légiférdAaon profit. Après la chute de l'ÊûrpTrêTÔccident, elle était devenue le principal représentant de la civilisation romaine, et, dans le système de laj^eiwmajj]édes lois^jîlle \\\'à\[secundHm leguniRomanam, Les emprunts que fit le droit canonique aux coutumes germaniques furent moins importants, quoique no tables"^ n~core, surtout dans la^ théorie des preuves. Enfin, dans ce système,~TTncôrpo- ; Feront définitivement quelques capitulaires d^s^wonarques francs, naturellement des capitulaires ecclésiastiques.
Tous ces éléments, si divers, n'arrivèrent qu'assez tard à un^ fusion définitive. Ce n'est que par un travail qui commence ^^ ^^"J'l^^"^"° siècle, et qui se fera surtout par l'école, que ledroit canonique deviendra un système juridique suffisamment harmonique et complet. Dans l'Empire romain, dans la Monarchie franque, on est bien loin encore de ce résultat : à : plus forte raison ne faut-il pas s'atlendreà trouver dans cette ; période un code complet du droit canonique. ]\Iai.^, de bonne i heure, on oomposa des recueils partiels^ contenanT les règles ! les plus essentielles ou les textes les plus importants. Les premicrs apparurent en Orient, et il y en eut de deux sortes. Ce furent d'abord des coultimiers. c'est-à-dire des ouvrages composés par des particuliers pour exposer la coutume de 1 l^glise, et, dans les quatre premiers siècles, il en parut un
certain nombre, qui prétendaient reproduire la doctrine des apôtres'. Le plus ancien paraît avoir été la AiSa^vi Kupicu Btàxwv BioSc-Aa «7:7aT6Xa)v, qui a seulement été publiée de nos jours^ A la fin du Hi' siècle ou au commencement du iv% fut composé un autre ouvrage en six livres, auquel, dansle cours du iv° furent ajoutés d'abord une adaptation de la AiBa/A comme formant un septième livre, puis un huitième livre : le tout fut désigne sous le nomde Constitutions apostoliques'. Enfin, auiv^siècle encore, fut composé un recueil très bref appelé Canons des Apôtres (Kav6v£ç twv àiuoaxiXwv) divisé d'abord en cinquante, puis en quatre-vingt-cinq articles. Des ouvrages d'une autre nature furent aussi composés en Orient. C'étaient des recueils contenant les plus anciens conciles, tenus dans cette portion deTEmpire, et dont les canons étaient donnés en langue grecque. Ces compilations pénétrèrent ensuite en Occident, mass lescoutumiers y acquirent peu d'autorité. Les Occidentaux se mirent aussi à composer des recueils de conciles, traduisant; les textes grecs, et y ajoutant les décrets des conciles, postérieurs tenus en Occident dans le latin original; ils y insérèrent en outre des décrétâtes des papes. Trois de ces recueils surtoutsont intéressants pour l'histoire de notre droit.
Lepremier vient d'Italie. Il fut composépar un moine d'origine slave, nommé Denys le Pei'ii {Dionysius Exiguus), qui s'établit à Rome à la fin du v« siècle, après l'année 496, et y resta jusqu'à sa mort, qui se place entre 526 et 555. Il composa successivement deux recueils distincts. L'un, le plu^: ancien, était un recueil de conciles dont il donna même deux éditions pour ainsi dire, ayant retouché son œuvre aprè^ l'avoir publiée^ Ce recueil comprenait: 1° une traduction latine des cinquante premiers canons des apôtres ; mais
1 Sur ce point, consulter Friedberg, Lehrbuch des catholiskhen und evan gelischen Kirchenrechis, 3« édit., § 33, p. 94 et suir.
2 La meilleure édition a été donnée dans les Texte und Vntersuchungen von Gebhardtund Harnack (B., Il, H. 1); - Harnack, De Apostellehre, Leipzig, 1886. Les pères apostoliques, l. Doctrine des apôtres, Epître de Barnabe. texte grec, avec traduction française parHippolyte Hemmer, Gabriel Oger et A. Laurent, Paris, Picard, 1907. .
3AiaTàYai twv à-^icov â;coaToXtov,daDS Pietra, Juris ecclesiastici Grxeorum Nis-
tcria et Monumenla, t. L , . , -, ^n 77
4 Voir la préface de la première édition dans Maassen. Geschichte der Queller, und Literatur des canonischen Rechts, I, p. 9d0 (cf. p. 425) et le texte de la seconde édition dans Justel, Bibliotkeca veterum Patrum, I, p. 101 et suiv.
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l'auleur indique qu'ils ne sont pas acceptés par tous» ; 2" des conciles, pour Ja plupart traduits du grec. Denys composa ensuite, sur Je modèle de son recueil de conciles, un recueil ^de décrétales qu'il rédigea probablement sous le ponTificat du pape Symma(|ue (498-514)^ H faut remarquer que Denys ne donne aucune décrélale des papes des trois premiers siècles. Les plus anciennes qu'il reproduit, sont du pape Syrice (385-398) ^ et les plus récentcsdu pape Anastase 11 (496-498). Ces deux recueils, réunis en un seul et augmentés de quelques additions, furent, au viu" siècle, en 774, adressées ofGcielIement* à Gharlemagne parle pape Adrien P^ Cette compilalion devint en France l'expression traditionnelle et aulorisée du droit canonique ; on lui donna le nom de Codex canonum Ecclesiœ Gallicanas,
En Espagne on avait adopté un autre recueil, quia été faussement attribué à Isidore de Séville (f 636). Cette collection était établie sur le même plan que celle de Denys le Petit, mais contenait un plus grand nombre de documents. On l'appelle la Collectio Hispana, ou VHispana; elle a aussi reçu le nom de Codex canonum Ecclesix: Hispanœ, Elle pénétra en France, probablement à la suite des expéditions que Charlemagne fit en Espagne.
Au milieu du ix* siècle, apparut une collection nouvelle, dont l'auteur, dans une préface, déclarait s'appeler Isidorus Mercator\..¥A\Q reproduisait, en grande partie, les recueils précédents, suivant principalement VHispana^ ; mais elle s'en distinguait par deux traits remarquables. D'abord, elle con-
i Bpxstola Dionysii Exigui Stephano episcopo : a In pnnc[pio itaque canones qui dicuntur aposlolorum de Graeco Iranslulimus, quibus... plurimi consensum non praîbuere facilem ».
- Dionysxus Exiguus Juliano presbytero : « Praeteritorum sedis aposlollcae pnesulumconslitHta, qua valui cura diligentiaque collegi, et in quemdam redigens ordinem Litulis dislinxi corapositis. .. Le recueil de décrétales est dans Juslel Bibliotheca, p. 183. '
» M. Sohm, Kirchenrecht, p. 418, eslirne qu'en effet la série des décrétales, qui constituent une véritable législation, commence avec le pontifical de Svrice en l'année 385. ' *
* Maassen, Geschichte der Quellen, 1, p. Ô80 et guiv.
» Hmsciiius, Décrétales pseudo-Isidorianx, p. 17; — Freidberg. op. ci"t.,p. 97.
• Ou plutôt une forme déjà altérée et remaniée de VHispana, Maasse'n, Geschichleder Quellen, I, p. 711 al smv, ; Pseud^-Isidorische Studien, 1. p 22
•l suiv. ^
tenait une^riche collection de docrélales du li* et du ni' siècle, depuis le pape Clément (f 101) jusqu'au pape Melchiadès (f 314), lesquelles paraissaient pour la première fois. De plus, ces décrélales tranchaient la plupart des points de discipline ecclésiastique qui étaient discutés au ix® siècle. Une double tendance, en particulier, s'y manifestait : d'un côté, protéger les évêques et les clercsen général contre les accusations intentées par des laïcs ; d'autre part, augmenter l'autorité directe du pape sur les évêques, et^iminuer, dans la même mesure, l'autorité de je^ur méti\qpolitain. En réalité, ces décrétales étaient des pièces fabriquées, comme les Faux capitidaires. La critique moderne a montré en détail les éléments à l'aide desquels ces textes avaient été composés et dégagé les procédés de fabrication' : on les appelle Faussesjdéçrétales ou Décré-:
taies ^seudo-isidoriennes, et le nom àlsidoriis Mercator est un nom de fantaisie, comme celui de Benedictus Levita. Un seul point reste discuté ; dans quelle partie de la France cet ouvrage a-t-il été composé? Jusqu'à ces derniers temps, Thypothèse généralement admise élait que les Fausses décrétales avaient vu le jour dans la province ecclésiastique de Reims, et qu'elles avaient été composées pour servir d'arme contre Hincmar de Reims, spécialement dans sa lutte contre Hincmar de Laon. Mais, au fond, cela est peu vraisemblable, car Hincmar de Reims se vante de les avoir connues un des premiers^ ; et, en effet, jusqu'à présent, la plus ancienne citation qu'on en ait relevée se trouve dans un de ses écrits^ Des travaux plus récents en placent la composition dan^sJfî^diûciiSii^dji Mans^ sous rinspiralion de l'évêque Aldric'. On peut remar-
Voyez la belle'éditian critique donnée par M. Hinschius, Deoretales pseud&^^ Tsidorianx et Capitula Angilvamni, ad fidem librorura manuscriptorum receaS* suit, fontes indicavit, commentationemque de coUeclione pseudo-Isidori praemisi Paulus Hinschius.
2 Hincmari Opéra, édit. Sirmond,II, p. 436 et 320.
3 Capitula synodica, a. 852, c xi, édit. Sirmond, T. p. 713 ; le passage cit^ est tiré d'une épître de Slephanus ad Hilarum (Hinschius, p. 183).
4 Simson,i>ie Entstehung der Pstudo Isidorischen Falschungen in Le Mans, Leipzig, 1886; —du même, Pseudo-Isidor und die Geschichte des Bischôfevofi Le Mans, dans la Zeilschrift fur Kirchenrecht, XXI, p. 151 et suiv. Voyez, sui ces travaux, deux articles de M. Paul Fournier : La question des Fausses décrétales, dans la Nouvelle revue historique de droit, année 1887, p. 70 et suiv., e! anoée 1888, p. 103 et suiv. Du même, Etude sur les fausses décrétales, 1908 {Eeiue dlnstoire ecclésiastique, Louvain, t. VII, n» 1-4; t. Vif, n" 1).
quer, dans ce sens, qu'elles ont des affinités cerlaines, une parenté indéniable, non seulement avec les faux capilulaires et les faux Capiliila Aiigilrammi Metensis cpiscopi, mais aussi avec ^^x.aulres apo£ryj;)lies, composés ccrlainemfMit dans l'entourage de Tévêque du Mans, lus Acta ijoniificwn Crnomanenshim' et les Gesta Aldrici. Quoi qu'il en soit, tous ces I textes factices forment un ensemble, se répétant souvent les uns les autres, et, sans doute, ils sortent tous de la même officine. Ils trompèrent d'ailleurs les contemporains sans diffî^^ cullé et d'emblée. Seul, Hincmar de Keims a signalé des contradictions e.t des invraisemblances dans les Capitula Angilrammi et même dans les Fausses décrélales'. Mais malgré sa sagacité, il a accepté celles-ci comme authentiques dans leur ensemble. Dès 8o7, elles sont citées dans un appen- dice à un capitulairo de Kiers^^ P^5iiâSii9iiLL^^'*!o^^^^ la papauté les invoquera à son profit?
, 1 Archives historiques du Maine, JI, Actus pontificum Cenomunis in urbe
degentium, publiés par l'abbé A. Busson et l'abbé A. Ledru, Au Mans 1902 « Opéra, édit. Sirmond, II, p. 475-477; cf. p. 460-461, p. 793. » Capitulare Cariacense, Admonitio (Boretiu.s et Krause, Capitularia, II, 287^.