‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 2)Chapitre 30 sur 102 · LES TENUKES FÉODALES I. — LE FIEF · texte numérisé non relu

LES TENUKES FÉODALES I. — LE FIEF

§ l. — LANVTURE DU FIEF ET LES RAPPORTS Qu'lL ENGENDRE.

Le fief «st une terre ou une seigneurie (parfois un autre droit réputé également immobilier)' concédée par une personne, qui prend le nom de seigneur de fief, à une autre per'. sonne, qui prend le nom de vassal : la concession est faite moyennant certaines obligations imposées au vassal, dont la première et la principale, celle d'où dérivent toutes le* autres, est un devoir absolu de fidélité envers lejeigoeur=

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Cependant tous les fiefs n'eurent pas pour origine une concession réelle et libérale de la part du seigneur; dans les temps qui virent la formation du système féodal, la concession fut souvent fictive et seulement pour la forme. Dans le mouvement qui produisit la hiérarchie complète de la féodalité, plus dun homme se fit le^vassal d'un seigneur par nécessité et déclara tenir de lui, à titre de fief, des terres ou des seigneuries dont, jusque-là, il avait été le libre propriétaire et le maître absolue C'est un phénomène analogue à ces recommandations, qui ont été précédemment signalées dans la monarchie franque. Nos anciens feudisles appelaient /^^/s de reprise les fiefs ainsi créés.

Que le fief ait eu pour origine une concession réelle ou feinte, cela ne change en rien la nature de l'institution, et celle-ci se dégage de cette idée, que le fief établit entre levassal et le seigneur, non pas seulement des rapports réels^ de concédant à tenancier, mais aussi et surtout des rapports \ personnels. Cet élément personnel est celui qui domine' : le fief suppose avant tout un contrat véritable, la prestation d'hommage, entre le vassal et le seigneur, impliquant d'une part la fidélité et, de l'autre, la justice et la protection; la concession vraie ou feinte de la terre ou de la seigneurie n'est que la conséquence et l'accessoire de ce contrat, qui lui sert de cause et de support. Cela s'explique bien quand on remonte à l'origine même de la tenure en fief; celle-ci a été produite par la combinaison de deux institutions antécifiurfis, la vassalitéîet le bénéfice de la Monarchie Franque, dont l'une engendrait seulement des rapports personnels et l'autre seulement des rapports réels. Déjà au ix* siècle, les

1 Durantis, Spéculum jUris, De fendis, n» 12, p. 307: « Quod si jam subjecit mihi bona sua, accipiendo illa a me in feudum... videtur ea mihi tradidisse et in • me domiDium translulisse, iterum a me i.» feudum récépissé. » - Hostiensis Summa decretaîium (xiii« siècle), tit. De usuris, édit. Lyon, 1517, p. 445 ; « Non semper transfertur feudum in vassal lum : immo plerumque is qui possidet et a nemine recognoscit, recipit iUud ab illo propria voluntale, vel ut a tyrannibus

defendatur «>. ^

2 M. Flach a très nettement dégage le caractère personnel de la vassalité quoiqu'il en exagère les effets; Origines de Vancienne France, II, p. 518 et suiv. Voyez les observations que j'ai présentées sur cette partie de son livre, sous ce litre • Nouvelles théories sur les origines féodales, dans la Souvelle revue historique dé droit français et étranger, t. XVIil. 18^4. p. ^523.544. Cf. Guiihiermoz, Essxi sur Vorigine de la noblesse en France, p. 125 et suiv.

deux institutions, distinctes en droit, étaient toujours associées en fait l'une à l'autre, en ce sens que le prince ou le senior ne concédaient de bénéfice qu'à ceux qui leur prêtaient le serment de vassalité. Dans le fief, les deux choses 5ont devenues en droit inséparables; le serment de vassalité est devenu juridiquement la condition nécessaire et préa- Jablede la concession. Une fois cette conception formée on y est reslé fidèle dans tout le développement historique des fiefs. L'engagement personnel du vassal a paru cho«:e si nécessaire que, lorsque le fief, viager à l'origine, est devenu héréditaire, il a fallu que l'héritier renouvelât ce contrat pour obtenir la possession'; en vertu d'une règle générale, il a fallu renouer, par l'hommage, le lien personnel mire le sei-

gneur et le vassal à tout changement de vassal ou de seigneur^ Le principe a même été si puissant qu'il a survécu aux besoins qui l'avaient fait introduire. Lorsque, dans les derniers siècles de l'ancienne monarchie, le système féodal eut perdu, dans «ne large mesure, son importance politique, les effets du contrat féodal, très énergiques autrefois, devinrent presque nuls • 4e droit féodal n'en maintint pas moins, comme une rè^le essentielle, la nécessité de l'hommage renouvelé à toutThîn^ ""' igemenl de vassal ou deVeigneur; Maii, ici, nous devons élu dier ce contrat à l'époque où il possédait encore toute son énergie, et, pour cela, il faut nous demander quelle élail ^a

> Anciennemeni ceiie mise er> possession renouvelée a été parfois qualifiée conrmal,on du fief. Durantis, Spéculum^ ,it. De feudis, n» 3, p. 304 : « Porro s eu dum a prœdecessoribus concessum successor confirmet. hoc modo conficitur iostrumenlum ... - Ou encore on a employé le terme de reprise : Ancienne coutume de

i , poui deffault de ser^'en^ et de reprise .>. - Guy Coquille, Inscilution au droil is Franço^s, p. 63 : « De cette très ancienne usance est venu le mot reprise Zi , gmfie le renouvellement d'hommage, comme si le fief étoit f'ailly et retourné au se

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, J On peut remarquer que Durantis considère l'obligation même résultant de l'hom-

aoin s' , nf • .''' ^r' 7?"'"' ^^^'^^^^'^ '« ^^'gneur peut l'y forer, au oms s,l ne sag.t pas d un fief de reprise; Spéculum, tit. De fendis, no 12

^»re homapu, licet ipse velit abstinere a requara pater habuit in feudum >..

forme, quelles obligations il engendrait, et quelle en était la

sanction.

A. Le contrat féodal ou hommage {hominium, ho?nagium) était un contrat formaliste '. Il rappelait les formes du serment de vassalité ou commendatio de la Monarchie Franque; l'un et Vautre, d'ailleurs, étaient des obligations d'un mode général pour créer les obligations, la fidps facta ou fidei dalio\ Le vassal, tête nue et sans épée, s'agenouillait devant le seigneur, et, mettant les mains entre les siennes, il prononçait une formule solennelle par laquelle il déclarait devenir son homme à partir de ce jour et s'engageait à le défendre envers et contre tous ^ Le seigneur le relevait alors, l'embrassait sur la bouche et déclarait le recevoir pour son homme*. Bien que la fidei datio, dont Phommage était une application, fût considérée, au Moyen âge, comme un serment ou comme l'équivalent d'un serment, l^habitude s'introduisit de la faire suivre d'un serment proprement dit de fidélité, que le vassal prêtait sur l'Évangile ^ Ce qui fit probablement introduire cet usage,

1 Durantis, Spéculum, lit. De feudis, n' 8, p. 306 : « In plerisque autem locis stipulatio huJQsmodi sic concipitur : Is qui facit homagium stans Qexis genibus ponitraanus suas inter manus domini et homagium sibi facit, per stipulationem fidelitatem promiltit». — Grand Coutumier de Normandie (xiii- siècle), texte lalio, éditJ. Tardif, c. xxvii, p. 94 : «Homagium est fidei promissio observaodae... qood ûi expânsis ac'conjunctis maoibus inter manus recipienlis ia hsec verba ». - Boutillier Somme rurale (xive siècle), édit. Gharondas, Paris, 1603, lit. LXXXII, p 478 - L'tiommage, d^ailleurs, ne servait pas qu'à engager un homme de fief envers son se'i-neur- il avait encore d'autres applications, que signalent d'une façon concor^ danle Durantis [loc. cit., no 12. p. 307), le Grand Coutumier de Normandie, c. xxvu, et Boutillier, 1. 1, tit. LXXXII, p. 478. ^

2 Esmein, Études sur les contrats dans le très ancien droit français, p. y» et suiv 104 et suiv. Sur l'hommage servant à créer d'autres liens que ceux qui accompagnaient la concession du fief, voyez mon article : Nouvelles théories sur les origines féodales, dans la Nouvelle revue historique de droit, 1894, p. 538.

3 Sur les formes de Thoramage, voyez Assises de Jérusalem, Livre de Jean d'Ibelin, ch. cxcv, édit. Beugnot, I, p. 313 ; - Livre de Jostice el de Plet, Xll, 22, SI-— Boutillier, Somme rurale, I. I, lit. LXXXII, p. 478.

4 Durantis, Spéculum, tit. De fendis, n^ 3 : . Post hoc in continent! in signum mutuae et perpétua dileclionis p.cis osculum intervenit >, ; - n» 8 : « Et dommus m signum mutu^ fiJelitatis illum osculatur ». Le baiser intervenait d ailleurs dans d-aulres actes pour corroborer une promesse. Voyez un cas où il confirme une transaction dans le Livre des serfs de Marmoutiers, édité par Salmon el Grandmaison, Appendice, iK» xxx, p. 152 : « Et de his adfiduciavit nos per fidem, osculans inde, ob signum fidei, priorem noslrum ».

B Durantis, Spéculum, loc. cit., no 1, p. 304 : « Dictus vero P. ibidem et in pr»sentia sibi promisit et corporaliter juruvil ad sancta Dei Evangelia ex nunc m per. petuum sibi suisque heredibus se fidelem esse vassallum ». — Déjà, dans Yves

C'est l'importance extrême que le droit du xMoyeo âge, snceiale.nent le droit canonique, donnait au serment prêté 'sur une Te.^sacra\ Après la foi et hommage, venait Viiweuitme du fief, c'est-à-dire la tradition que le seigneur en fai'saiï au vassal, tradition d'ordinaire symbolique, conformément à I esprit des coutumes médiévales'.

B. Ce contrat formaliste entraînait des obligations précises • a la charge du vassal et à la charge du seigneur.

Le vassal contractait d'abord l'obligation générale d'être hdele a^son seigneur; mais, de plus, il lui devait certains services déterminés qui répondaient aux besoins organiques du groupe féodal et qui se ramènent à trois chefs princi-

1» Il lui devait d'abord le service militaire (service d'host ou de guerre), dans des condiîîSns qui seront indiquées plus loin .Ce service, dû à un particulier, suppose nécessairement la théorie des querres privées, et c'est grâce à lui que le groupe féodal représentait une petite armée.

2-11 lui devait le service de conseil, c'est-à-dire que toutes es fois qu 11 en était requis par le seigneur, il devait venir 1 aider de ses conseils et délibérer avec lui et les autres vas saux, sur leurs intérêts communs. Dans les textes anciens on ne voit guère ces délibérations, ces parlements féodlux qu auprès des puissants seigneurs; mais ils durent fonctionner' inaperçus de l'histoire générale, partout où il se forma un

VMtra Excellenh,, qua rahone exsolverim Nivardum de Seplolio ^ fiducie et sacra- »i«m« quibus se V««lrHîR .MaRniludini obligarerat ... ^ et sac, a

ca.' trfoi'/n'''"""''"' '" '"■'"""' ''' "'''^''"^ ""' f"' """''^^'^ <=»"""' «-«enliel: sl'Zl \ "■■.'""'■■'SeP™P'-«'>"=nl dit u'avait pas lieu, mais seulemenl la fidélité

oppelees dans I expression conranle /a.V. /bi .( Aommaj^. Esmein. XouvelUs

é. rCla, j" " • ^- ^^' '""'"' """"' "" '""'^ ""' différence entre la f"i

J Duraotis, Sp.««fem, lit. De fcuah, n^ i. p, 30'.: « Idem a. in robur et

»J„^r''l''"' ^T"r '''"'""• '' '"• ^^^^^»- p- 48(> ■■ « Sçache^ qne mander peut son horame de flef qui est tenu de venir en armes et en chevaux selon que le "ef le doit et en ce le servir ...

groupe féodal de quelque importance : par là, celui-ci figurait un conseil de gouvernement*.

3* Il lui devait le service de justice ou de cour, cq qui comprenait deiî7"choses. En premier lieu, le vassal, par son hommage, se soumettait, pour toutes les poursuites dirigées M contre lui, au jugement du seigneur et de ses pairs, c'est-à- ' dire des autres vassaux soumis au même seigneur : cela sera expliqué plus loin. Secondement, le vassal était obligé de /(^lvenir siéger comme jugeur, lorsqu'il en était requis, à la cour du seigneur, pour juger les vassaux ou les sujets de ce dernier ^ Parla, le groupe féodal se présentait comme une cour

de justice.

En principe, le vassal ne devait pas au seigneur de prestations pécuniaires : c'est à raison de cela que ses services, et la tendre qui les entraînait, furent considérés comme nobles. Cependant, exceptionnellement, il lui devait une contribution pécuniaire, proportionnée à l'importance du fief; mais cela se produisait dans un £etit nombre de cas, dans des circonstances extraordinaires; et alors, aider^le seigneur de sa bourse, c'était simplement, pour le vassal, la conséquence naturelle du devoir général de fidélité et de dévouement qu'il avait contracté envers lui. Ces contributions extraordinaires et honorables furent appelées les aides féodales^ La coutume les limita à unipetit nombre d'hypothèses déterminées, dont les principales furent^ : le cas où le seigneur était fait prisonnier et "où il fallait payer sa rançon, celui où le fils aîné du seigneur était armé chevalier, enfin le mariage de la fille aînée du seigneur. Avec les croisades, l'expédition du seigneur en Terre Sainte prit place sur la liste des aides féodales.

* Voyez la formule très énergique et très remarquable que donne des devoirs du vassal Fulbert de Chartres, E'p. LXVIII{a. lOîiO), = c. xviir. G. XXIT, qu. 5: « Restât... ut cçnsilium et auxilium domino suo fideliter praestet, si ben.eficio dignus videri vult et salvus esse de fidelitate quara jura vit ». Yves de Chartres, Ep. CCIX: « Nullus quippe qui fidelitatem fecerit régi praesumet illud dare consilium quod sit contra fidelitutem suam et regnit rainuat majestatem ».

2 Boulillier, Somme rurale, p. 485 : « Quiconques tient fief... sçachez qu'il est tenus de servir son seigneur... C'est à savoir en ses plais pour justice faire et

tenir ».

3 Voyez Assises de Jérusalem, Livre de Jean d'Ihelin, ch. ccxlix ; G^(^^^ Coutumier de Normandie, ch. xxxii:, xliii;— Boutillier,. <Somwe rurale^ I, "' p 500; — Loisel, Institutes coutumières, I. IV, tit. IIl, 5i et suiv.

et

LA CONDITION DES TERRES. 22i

-., Le seigneur coniraclait aussi des ojjligations envers le vassal», lesquelles, toutefois, dérivaient plutôt de la coutume que du contrat ; car l'hommage dut présenter dTabord le carac tere strictement unilatéral des anciens contrats formalistes : le vassal seul y prenait des engagements. Ces obligations du seigoear étaient au nombre de deux : il devait la justice à son vassal; il lui devait aussi garantir la possession du fief dont il l'avait investi, en employant au besoin, pour le défendre, toute la force du groupe féodaP.

^£> ; C. La sanction de ces obligations réciproques était des plus amples et des plus énergiques, quoique seulement indirecte 1 our les obligations du vassal, c'était la perle du fief, le retrait de la concession prononcé par la cour féodale, la commise comme diront les feudisles en empruntant un de ses termes au droit romain remis en honneur ^ La commise inlervenait cyde deux façons. Tantôt elle était prononcée directement et d'emblée, lorsque le vassal commettait envers le seigneur un acte grave, par lequel on considérait qu'il avait 6risé sa foi cest-à-dire manqué gravement à la fidélité qu'il devait au seigneur; les principaux cas étaient lorsqu'il désavouait son seigneur, lorsqu'il prenait les armes contre lui sans que celui- CI lui eût dénié la justice, lorsqu'il refusait de se soumettre à l^Ha justice du seigneur*. En cas de manquement simple à l'un des services, le seigneur se contentait de saisir le fief du vassal négligent^ et d'en percevoir les fruits : la commise intervenait seulement, si cet état dedioses se^contiûuait pendant un

redde.e débet >,. - Duranl.s, Spéculum, lit. De fendis, n» 2 : .. Kt noia quod aua fideh.ate lenetur vasallus domino, eadem tenetur dominas et vnsallo ^

Duranl.s, loc cit., no 1 .- « PromiUens (dominus)... ipsam rem ab omnibus per- Bonaetun,ver.ilale. légitime defendere, authorizare et defendere >, - Be-n.m'.nn Coutumes ae Beauvoisi., Beugnot. XLV, 4, Salmon, n- US:,; Li segn "; si; tenu h garantir à lor homes ce qu'il tienent d'ans ... ^

3 L. t4, 15, 16, D. De public, et vect. et commissis, XXXIX 4

y.anl'7/r^'T"' ''' '" ^' ''^"' '^''''^' - ^''^''' ^'^ Jérusalem, Livre de Jean cl JMm, ch. cxc; - Etablissements dé saint Louis, I, 52, 54 55 86 -

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ritll'tstirrr'"'r''/'°"'"'' ""' '''''' P'''^'^ ''''' P«^ '' seigneursans autonen .. ' ""' '"- "° ^'' P' ^^^ •' " ^"^"tur quid si homo meus

pra aucton ate m.adere et mihi ipsi facere jus de illo ? Videtur quod non. Argumenlum contra quod possum ad instar locatoris «. ^

certain temps, généralement pendant un an et un jour, sans que le yassal fût rentré dans l'ordre *. La même saisie, avec les mêmes conséquences, se produisait lorsque l'irrégularité consistait en ce que le fief était ouvert et qujl y jtvai^t/«t/^e d'homme, c'est-à-diFe lorsqu'on se trouvait dans Tune des liypolhèses où l'hommage devait être renouvelé, et où cependant le vassal ne l'avait pas prêté dans les délais fixés par la coutume ^ La saisie féodale, telle que je viens de la décrire, ne peut d'ailleurs être reconstruite que grâce à quelques indications éparses, car de bonne heure elle s'affaiblit, n'eut plus j[amais la commi^epour conséquence, et même, dans la plupart des cas, le seigneur ne gagna plus les fruits perçus pendant la saisie *.

Quant aux obligations du seigneur, par la même logique, leur sanction consistait dans k rupture du lien féodal. Le vassal était alors délié do son hommage envers le seigneur;

1 Grand Coutumier de Normandie, ch. xxiii, 4, p. 75 : « Feodum ad dominum revertitur, de quo tenetar... ex coademnatione possidentis. Cum enim aliquis condemnatur,' anno elapso, feudum ad dominum redit de quo immédiate leoetur ». ~ Établissements de saint Louis, ch. i, 72 : « Li sires... li doit fere mètre terme d'un an et d'un jour o jugemaot, et se il ne vient au terme li sires le puet bien esgarder en jugement que il a le fié perdu ». Boulillier rapporte comme étant localement en vigueur un système plus énergique encore pour sanctionner le service de guerre, Somme rurale, I, 83, p. 486 : « Selon aucuns il y aurait trois semonces. La première si est d^alter en l'ost quand le seigneur y doit aller, lors y a amende telle que le relief est. Item puisque le seigneur est en l'ost aux champs, qui ne vient à cette semonce li y a soixante livres (d'amende). Item à la tierce semonce qui n'y vient îl perd le fief. Et ainsi fust-il jugé par les coustumiers de l'Isle en l'an mil trois cent quatre-vingt-six ».

2 Libri feudorum, I, tit. XXII; — Assises de Jérusalem, Liort de Jean d'Ibelin, ch. cxci. — Cf. Livre de Jostice et de Plet, XXII, 17, § 3; —Guy Pape (xv siècle), qu. 164 et suiv.

3 Assises de Jérusalem, Livre de Jean d'Ibelin, ch. cxci; on y voit que, faute de service, le droit commun n'édiclait plus qu'une perte de jouissance d'an et jour : c'est un état intermédiaire. Voyez aussi les coutumes générales données par Simon de Monlfort en 1212 aux pays qu'il occupait, dans Galland, Contre le franc alleu sans titre, Paris, 1629, p. 220 : - Barones, milites etalii domini terrarum qui debenl servitium comiti, et citati ad quindenam non venerint ad locura prsefixum a comité ad exercitum (ila quod infra quindenam iler acceperint) quinta pars redituum, uniu3 anniscilicet.terrae illius quam tenent a comité, erit proemenda in manu et voluntate comitis ». Mais dans un autre cas, lorsqu'il s'agit de vassaux partis en France avec la permission du comte, pour un séjour limité, et qui ne reviennent pas au jour dit, ces coutumes connaissent encore la commise, p. 218 : « Tantum lenetur comes eos expectare post terminum elapsum, salvo servitio suo, usque ad quatuor menses, sed extunc, sine omni reclamatione, poterit terram eorum comes recipere in manu sua et inde facere libère voluotalem suam >>.

cependant il gardait le fief (sauf, bien entendu, le cas où un tiois avait revendiqué celui-ci avec succès), mais il le U nait dorénavant du suzerain jmmédiatement supérieur dans la hiérarchie féodale \^

Une forte et simple logique présidait à ces rapports de vassal et de seigneur; cependant une complication était possihie. Bien que l'esprit de la féodalité voulût que chaque homme appartînt à un seul groupe féodal, aucune règle juridi(jue n'assurait ce résultat. Au contraire, il était parfailement licite que^ le même homme reçût des fiefs de plusieurs seigneurs et devînt ainsi le vassal de chacun d'eux'. Mais, par là il contractait des ohligations inconciliables entre elles. Supposons en effet que tous ces seigneurs fussent en guerre l'un contre Tantre, lequel d'entre eux devait suivre et servir le

commun vassal? Pour coupejr court àces difficultés, on inventa une forme spéciale d'hommage, l'hommage lige. C'était la promesse par le vassal de défendre et de servir le seigneur envers et contre tous, mliTLe^contre ceux dont il recevrait postérieuremenLdes fiefs. Celui qui s'était ainsi engagé ne pouvait plus ensuite consentir un autre hommage envers un autre seigneur que sous la réserve du premier ^ Par là même, les seigneurs supérieurs tendirent à réserver pour eux cette forme d'hommage*, (jui seule, dans la suite, conservera le rituel primitif.

» Boutiilier, Somme ivraie, I, 39. p. 276 : « Sçachez (dans ce cas) que l'homme féodal doit à toujours estre exempt de son seigneur et retourner à son chef heu et seigneur souverain de toute la terre ». — Loysel, Inst. coût., 1. IV, tit. III 98 : « Fidéliié et félonie sont réciproques entre le seigneur et le vassal ; e't comme le fief se confisque par le vassal ainsi la tenure féodale par le seigneur .,.

2 Durantis, Spéculum, loc. cit., n» 23, p. 309 : « Quaîritur utrum quis polest esse bomo hgius duorum. Et dicunt quidam quod non, quia duo non possunt esse domini ejusdem roi m solidum. Sed bene potest esse quis horao non ligius duorum »

3 Durantis, Spéculum, loc. cit., n» 3, p. 305 : « Nota quod est homagium ligium quod videlicet fit imperatori vel rogi. nullius alterius fidelitate salva. lllud vero quod fit aliis non dicilur ligium quod ût seu juralur salva imperatoris vel régis auctontale... Alii dicunt quod duplex est homagium. Unum dicitur ligium, in que nullus excipilur quantum ax> verba; quantum taraon ad raentem illi qui supremam et geoeralem habenl junsdictionem, pula imperalor vel r»-x, intelliguntur excepti, contra quos non lenelur quis dominum juvare... Aliud rero non est ligium, quaodo videlicet aliquis excipitur, puta facio libi homagium excepta adelitate qua tali domino meo Jigio teneor. vel salvo quod possim quem voluerim dominum meum l.giura inihi cons^iluere, quia noio te contra talem juv«re. Sed prius dictum verius est, licet hoc ultunura communis usus loquendi approbet ». - Cf. Ad. Beaudoin, Homme lige, dan^ la nouvelle revue historique de droit, 1883, p. vS59 et suiv.

♦ Voyez le passage de Durantis cité à la note précédente; Assises de JérusaUm Lxxyre de .Imu d'Ihelin, ch. cxcv. '

Il faut ajouter, d'ailleurs, que celte interprétation de l'hommage lige n'est pas admise par tous' : beaucoup y voient, à tort selon moi, une obligation du vassal, particulièrement étroite quant au service de guerre, le vassal ne pouvant pas alors invoquer la coul-'Tie qui limitait à une durée précise le service militaire que l'homme devait à san seigneu^^

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