LA PATRIMONIALITÉ DES FIEFS
Le fief, à l'origine, dans sa forme première, fut une tenure strictement attachée à la personne du vassal^ c'est-à-dire via^ gère et inaliénable. Cela était parfaitement logique; la concession du fief, nous l'avons vu, n'était que l'accessoire d'un contrat éminemment personnel entre le seigneur et le vassal ; sa portée était exactement limitée par là même. Mais ce premier élat ne dura point. Le fief devint promplement héréditaire • il devint, quoique plus tard, librement aliénable, et c'est ce que constataient les auteurs des xm'' et xiv" siècles en disant que tous les fiefs en France étaient patrimoniaux ^ Cette transformation n'était, d'ailleurs, que le résultat d'une loi naturelle, déjà signalée, qui agit partout et toujours là où aucune restriction législative ne vient arrêter son action. Le droit sur la terre tend nalurellement à se rapprocher de la propriété pleine, c'est-à-dire à conquérir la perpétuité et la liberté; la tenure' tend insensiblement à se transformer en propriété libre et absolue.
Le fief se présenta d'abord simplement comme une tenure ^iagère.Lelle prenait fin nécessairement à la mort du vassaL
< Déjà au xui"^ siècle. Durantis en signale une autre assez répandue, loc. cit., „o 3 . « Mulli tamen putant ligium homagium esse quando vassallus miltit manus suas intra manus domini et sibi homagium facit etfidelitalem promittit, et ab eo ad oscultm recipitur : quod tamen non est. ut dixi ». Pour des exemples d hommagt lige voir passim, Le livre des fiefs de Guillaume de Blaye, évèque d Angouleme édité par M. l'abbé Nauglart, Angouleme, 1^06. - Sur un sens particulier du term^ hommage lige, Guilhiermoz, Essai, p. 181. ^
2 Brussel, Usage des fiefs, I, p. 94 et suiv.; -- Boutaric, Histoire des tnsutulions militaires en France avant les armées permanentes, p. 120 et suiv.
3Bocrius, Decisiones Burdigalenses, Decino, 113, édit. Francfort 15.9 n 205 • « In hoc regno de generali eonsuetudine feuda sunt redacta nd insta patrimoniorum quœ vendi et alienari ac donari possunt irrequisito domino ac e< invito. ut voluit Johannes Faber (xiv^ siècle)... Petrus Jaoobi (xiV siècle) «.
peuMlr« mémo à la mort du seigneur. Le bénéfice de l'éDoaue =arol,n.,enno n'était jamais arrivé à rhérédilTlégale- lu cou urne reconnaissait seulement comme é-iuilablola prétention
ea.t à moins de circonstances extraordinaires, moralc^;;^! obhgede lu, en maintenir la jouissance, mojennant un er
;;rent,X':'' HT '"' °" "'''^" ''' ^"^ '^^ '-■ "' ^'^ se nhTm . P'"""'^''*^ '*" '^«f P'oP'-ement dit. Il
semble même que le caractère strictement personnel de lacon cession se so.t d'abord plus rigoureusement accentué dans îe fief que dans le bénéfice, ce qui se comprendrait l"„ Tt „
air:our7"r"""°"^'"" ''' '"'"'^'""^ ^" --' ' " f^^pour la transmission héréditaire, la confirmation d,7seiijneuj^qu, intervenait libre.nent, choisissant, comme hé te le nouveau vassal, entre plusieurs enfants Ues i^u"'" c.ensde droit léodal ont conservé la tradition de ce et de Jlrmte c'est la règle que les rois de France cherchen à m in tenira leur profit au x» siècle et pendant une partie d u 'oU
uantaux W.«,soit quantaux simples fiefs relevantîw
Mais la coutume peu à peu consohda par.out en ivlce la
ransmission héréditaire des fiefs ; elle donna aux héritier^ un
e ineur. , e.t vraisemblable que chaque fief acquit indivi-
:T '" ""'="'? '^'^'^•^"«''■"' P-' "- PO-ession pr mg.e, par une sorte de prescription ; au cours du u' siècle est devenu une coutume générale'. .Mais lorsque Thé de f-'t pleinement établie, l'intransmissibilité première ais! pourtant des traces qui durèrent aussi longtemps Je L régime féodal lui-même. ^ ^ '*
J°iîîl^^i:!ii!i^d!Jsigné par la coutume eut désormais un droit fem^^a recueillir le fief; maTsîf dut, „on seulement faire au
* Ci-des.sus p. 118-119.
- Libri feudorumA 1 Si • - a.j u
Perlineret, sic p.ogre.sum est .f *.H fil ^ ^"'^ successionis ad filios non
'-.' .or,',,":':;:'' " """"""'"' ''""-■^^'^"« «- ,„ p..,„,,,, cap,.
E. HlST. DU Db
22<j LA SOCIÉTÉ FÉODALE.
seigneur foi et hommage, mais encore recevoir de lui la possession du fiel'. Aux yeux des anciens feudistes, cela se présentait réellement en droit comme une confirmation de la concession, à la fois nécessaire pour l'héritier et forcée pour le seigneur, comme une nouvelle investiture ^ Lorsque la saisine héréditaire s'introduira au profit des héritiers, elle n'agira pas dans les rapports entre le seigneur et l'héritier du vassal : celui-ci devra toujours recevoir des mains du seigneur la possession du fief auquel il succède'.
q . 2« Le seigneur ne subit point cette hérédité sans une com- ' pensation pécuniaire et coutumière. L'héritier dut lui payer u"n droit qui prit ordinairement le nom de relief [relevium), parfois celui de rachat. Les deux expressions, d'ailleurs, étaient parlantes : d'un côté, on voulait dire que le droit du vassal défunt était tombé, et qu'il fallait le relever au profit de l'héritier ; d'autre part, que celui-ci devait racheter au seigneur le fief qui lui avait fait retour. Le terme et la chose figurent de bonne heure dans les textes; mais, d'abord, la somme du relief dut être, dans chaque cas, débattue enlrele^ parties et fixée par un accord entre l'héritier et le seigneur; cela suppose une époque où l'hérédité n'était pas encore un droit ferme, et alors le mot relief ou rachat ne contenait pas une métaphore, il exprimait exactement l'acte qui s'accomplissait. Lorsque la coutume reconnut le droit de rheritier à la succession, elle reconnut aussi le droit du seigneur au relief, et en fixa le montant. La commune mesure du droil de relief fut le revenu d'une année du fief; mais il y eut diverses combinaisons pour rendre moins aléatoire et plus commode à déterminer le montant de cette prestation \ ^ Dans certaines coutumes, le droit de relief était dû nonseï lement à la mort du vassal, par l'héritier du vassal au seigneui mais aussi à la mort du seigneur, par le vassal investi au noi^ Teau seigneur; on disait alors que le fief relevait de toutes
4 Voyez ci-dessus, p. 222, note 2. Cf. Durantis, loc. oit n^ 47, p. 312 élisions de Jean Des Mares (x,v« siècle), à la suite du commentaire de Brodeau sur la Coutume de Paris, Bécis. 177 et 285 ; -Grand Coutu.ner de F.ance p 305 306. -Mais cf. Masuer (xV siècle), PraoHca forensts édA. Lagdun., i^TA 4^1 YYVTT T)p fêudis n. 17: — Loysel, Inst. coût., IV, 6, 1. *'Il:Lanol col':* i. B.;u.oiJ, édit. Be.g.ot. XXVI., ^. éd.. S, «,,, „. 763; - Grand Coulumicr de France, p. 311 ;- Loysel, Inst. coût., IV, 8, 1».
mains". Ces coutumes gardaient fidèlement le souveni- d'un état 1res ancien où le contrat de (ief était considéré comme SI personnel qu'il ne pouvait durer qu'autant que les deux hommes, le vassal et le seigneur, étaient l'un et l'autre en vie Mais elles formaient une rare exception; le djroil commun fut" qu en cas de mort du seigneur, le vassal dev^aù bien l'hommage, mais non le relief: il ne devait que les mains (pour I hommage) et la bouche (pour loscuhim) '
Originairomenl tout héritier, quel qu'il fût, devait le reliefma,>, sur ce point encore, le droit du seigneur s'affaiblit. Les héritiers en ligne directe en furent dispensés. Cela s'appliqua en premier lieu aux descendants, les seuls héritiers en li^ne directe qu, furent d'abord admis; et sans aucun doute,°les lexies du droit romain, sur les sui heredes et la conlinuatio dommv a leur profit, exercèrent ici une grande influence. Puis
l^emption du relief fut étendue aux ascendants, et il ne re.la du que par les héritiers en ligne collaiérale. C'était le droit commun de la France au xm» siècle '. '
Le fief était devenu héréditaire alors que la féodalité politique eta.l encore dans toute sa force, alors que les services qu'il entraînait étaient pleinement effectifs et constituaient le prin- :.pal ressort de la vie publique. Il devait, par là même, s'éta- 2hr pour u, des règles spéciales de succession ; il devait suivre ine -Icvolulion particulière, qui empêchât, autant que possible, 1 hérédité de troubler l'harmonie du système féodal*.
I Le Orand Coutumier de Normandie, éd. Tardif, ch. i„„, p. ]07 contient 0 iwne . „ Unde patet q„od homagio inh^ret relevium .. Il ajoute il ITZi TIT \ ; T""'"" ' ""'"'"'' '" '"'^"^ ''^>"^'"' ^'^"l seulement viser certaine!
.pre.io„ „.. i /:L::^„^.i:^:.f r„?rd:;.r întf^'a,;'"^'"^
^uy Coquille, Institution, p. 64 .lt:"d^^ttr x1v7'J"'s*' ''''■■- ^'"™-'- <^~ ^' Beau.
'Duranlis, très exactement, faisait observer que la succession au. fl,f r •
r l'uni,.; car o:'d.cida^ ql vh r^ppl flZr'Z °" "°'""' ' ''"- "vait pas ac<-eni..r i„„ , """"'^'^ 'ff"^ ^ 'a fois aux deui successions d«
«..e sont, dit-ii, les termes des concessions originaires faite.
jjg LA. SOCIÉTÉ FÉODALE.
Les traits principaux de cette dévolution furent le droit d'aînesse et le privilège de masculinité.
\ Le droit d'aînesse s'établit comme un moyen pour assurer
■ ' l'indivisibilité du iief, que le droit féodal chercha aussi à garantir par d'autres règles. C'était là, en elîet, un intérêt de premier ordre pour le seigneur, à raison du service militaire attaché au fief. On pourrait croire, d'abord, que 1 .ntérêt du seigneur était en sens contraire; par la division du hcf entre tous les enfants du vassal, il aurait augmenté le nombre de ses vassaux, il aurait eu, pour ses guerres, plusieurs combattants au lieu d'un seul. En réalité, c'eût été la une cause d'affaiblissement. Ce qui faisait la force des petites anneÊsIeodales, c'était la qu'alité, non la quantité; l'élément vraiment utile, c'était le cheyalier, armé de toutes pièces, exerce et bien s^rvi'par une suite d'hommes suffisante. Mais, pour avoir e garder celte qualité, l'homme de fief devait être suffisamment riche trouver dans les revenus de sa terre de quoi subvenir a son entretien. Il fallait donc que le fief restât entier aux mains d'un seul héritier. Celui que l'on choisit fut naturellement un fils non une fille, - car l'admission des femmes à la succession féodale souffrit, on lé verra bientôt, de sérieuses difficultés • - ce fut le fils aîné, car, à la mort du père, celuila, selon toute probabilité, serait mieux que les autres en état de servir le fief Voilà comment s'établit le droit d'aînesse; par une lormation indépendante et spontanée, il se développa de bonne heure dans la plupart des pays où s'était implante le régime féodal 11 y eut pourtant quelques déviations; parfois le par- ,a<re é..al entre les fils du vassal défunt s'introduisit en menje tem"psVe l'hérédité ferme. C'est la règle qu'enreg.s reol encore'les Libri feudorum ' ; mais, en gAn«£5k-'^ -^^ "';;' tourna d'elle-même vers le droit d'aînesse. Celui-ci s établit, sembie-t-il, sur des précédents que créèrent soit un accorc intervenu entre le seigneur et le vassal, du vivant même d.
„ar le .eimeur qui règlent ici la dévolution : « Breviter scias quod in sucoessio. ?eud ceTnon po.est régula dari, prop.er diversas locorum consuetud.ue. e p op Ztsa pacta et conventio.es, «»« in eis appo«. consw.verunt ; nam contracte
'^Zt^ZlZ: rr,tl :": sic progressa» est ut ad fiiics devenire,, ,n que, .ci'ifjtdorus r;eùet'Lneflciu,n conlmare. Ouod .od,. Ua s,aH,U.m e.n
ad f v.)m« xqualiier vcma' »-
LA CONDITION DES TERRES. jjo
pelui-ci,oi( la dernière volonté du vassal.' ; et.sila l,^r,islatior.' -tervint quelquefois pour rélabllr=, elle nVj^°; n^e"
ne fihjuepr.cs.,- ri consolider la coutume t^-^i»-?'"' «l
Le dro>t d'aînesse s'établit donc dans l'intérêt du seigneur
s la ta Uà ,! ?o"' ■ '"°"'^^'*^"' «='^^1 q-, lorsque e vassal laissait a la fois plusieurs fiefs et plusieurs enfinK; «n reparlissait les fiefs, un par enfant, etûil^n^S' 1" suivant le rang d'âge dans la distribution de orte ^u. l'I'
meileur fiel C^ysleme, que l'on peut considérer comme représentant l'état premier du droit, se retrouve dans ë sources les plus diverses. Il figure dans les Assises de7er ! salem et dans le Grand Coutumier de Norma-ndie '. C'est Tu i que donne encore Boulillier au xiv««lr.rU5 i
d'Arini, PI, ni .n- j f *'ecie-% pour les coutumes
a Artois Flandre et Picardie» ; il paraît aussi avpirété d'abord pratique en Angleterre'. En revanche, lorsqu'il „'' avait
' Voyez des exemples dans Orderic Vi(;iii« r/Vo/^ • , .
Socié. de n„sl„,>e ae E.nce), ,. ,r . ^é.'t,' sf T^rcH T r^i^""''- '' '* - Voyez, pour a Bretnenp Piani^i r' • '-" • ff^'«., p. ib.
lèmes nui s ebblirenl suiv»ni !.. n ' ^^ ^' ""'■ ^''■' '" '"«■■s '«-
des fie^, voir ^z:'^:!^rnri^::::'''-^^^^
3^V^^s.. Zf.r. d. /ean d'Ibelin, ch. cxLvt.i, p. 223-24
CrancZCou/ume.rrf^iVormand/.,édil. Tardif ch xxiv n 7Q «0 • t libiiis dic tur herpHifa-ï in r,.,^ i •• • «ium, lu. xxi\,p. /y-5U : « Impar-
P-- ^-i.e.::^f rarior.,t:zr e"2:i:':.; !r;rn"" ^f-^
tribus primogeniiis ul eligani „ •'" ''^ "° '•"P""» f™-
■nanière c csi » ..-.vl i u " se.gneur, lors se parliroient par ceste
' Note de Charondas (note c), p. 450.
Uws of k,„s Henry Ihe Fir»,, ,he eldeM .on had the capital Tee or principai îead
qu'un fief dans la succession, il était inlégralement attribué à Taîné^ à IcKclusion des puînés et des fiiles\ Cela était d'une logique parfaite. De part et d'autre, on obtenait le résultat vo'ulu : le fief n'était pas divisé. Mais ce s^sVeme ré£ondait mal Tu principe, toujours plus influent, de la patrimonialité du fief. Lorsqu'il y avait plusieurs fiefs et plusieurs enfants, il laissait entièrement au basard la question de savoir si tous seraient lotis; lorsqu'il n'y avait qu^m^seul fief, il.saçrifiait totalement les puînés à l'aîné. Une règle uniforme, donnant aux enfants les mêmes droits dans tous les cas, devait s'introduire. Dans certains pays, en Angleterre par exemple, ce fut un droit d'aînesse absolu qui se dégagea: tous les immeubles, quel que fut leur nombre, furent attribués à ^aîné^ En France,. Je résultat fut différent. Si quelques coutumes maintinrent aussi le droit d'aînesse absolu, sauf parfois un usufruit accorde aux puînés % ce fut généralement l'admission assurée des puînés et de^ filles qui l'emporta; mais en même temps, la coutume assurait à l'aîné une part plus forte, un préciput. Pour cela, il fallait sacrifier l'indivisibilité héréditaire du fief. Tantôt je préciput de l'aîné consista simplement dans le principal manoir ou château, a vec„guelques dépendances, tout le reste des fiefs compris dans la succession devant être également partagé entre les enfants; tantôt l^înéeiU, en outre, la plus grosse part de chaque fief, et ce Turent seulement, selon les coutumes, le tiers ou le cinquième au partage desquels les puînés furent admis, le surplus formant le préciput de
of his father's possessions and no other prééminence {Leges Henr:, I, c. x); and theeldestdaughter had afterwards the principal mansion. when the estate descended in coparceny » {Glanville, 1. VU, eh. ii.). Sur le droit d'aînesse en Angleterre vmr. PoUock et Maitland, The history 0/ EnglhhLaw before the Urne of Edward I^
t. II, p. 266 et suiv. , , « » ♦*„.,.
1 C'est la règle, d'après Boutillier. orsque les fiefs laisses par le père sont tenu, de différents seigneurs, p. 448 : « Et si les fiefs estoient tenas de divers seigneurs lors les auroit et emporteroit tous l'aisné fils, par raison de son aisnete ».
a Stephen, Commentaries, p. 404, 405. , . ., Ar^r
« Boutillier, Somme rurale, I, tit. LXXIX, p. 469 : « Eo ^«--"«i;;^;/^^^;^'; de quint avoir sur fiefs, fors à vie tant seulement et a compte d hoirs. Et en pays d Hainault n'a nul quint et n> a qu'advis d'assenne que peuvent faire le père et la mer par advis des prochains d'un costé et d'autre >>. - Coutumes du Mavne, art 2U Tsi ne sont fondez tous les puisnez d'avoir leurs tierz qu'en bienfait ou usufruit le vie durant, qui retournera audit aisné ou à ea représentation après leur deces ». Coutume d'Anjou, art. 238.
LA CONblTlON DES TEHHES. 231
Taîné'. Il semble que ce quintement^ ou tiercement au profit des puînés et des filles se soit produit d'abord comme un tempérament équitable en leur faveur, lorsque le nombre des fiefs ne per mellail pas de les lolir tous et au profit de ceuxlà seulement qui n'avaient pas élé lotis ^ ; mais cela devint une^regle générale applicable à tous les fiefs compris dans la succession. Le droit de l'aîné fut ainsi fixé d'une façon uniforme et constante. D'ailleurs, cette transformation du droit d'aînesse ne se produisit point sans soulever des difficultés juridiques; avant d'abroger le principe de l'indivisibilité héréditaire, on le tourna, par le moyen de Ta tenure, en parage ou frérage. Celle-ci consista en ce que faîne seul eï^ pour la totalité du fief venait à l'hommage du seigneur, comme SI aucun partage n'était intervenu : les puînés et les sœurs tenaient leurs parts du frère aîné*. Manifestement cette com-
' Coutumier d'Artois, lit. XXVI, § 1,5,
; Beaumanoir Coutume de Beauvoisis] Beugoot, XIV, 5; Salraon, no 465: « Se images descend as enfans et il i ait hoirs maie, li hoirs maie aine emporte le cief mano.r hors part, et après les deux parts de çascun fief ... - Pierre de Fontaines.
ft " r"7,"r ^"T '''"'^' '''''''^'^ ' ■■ " ^'' "°^'''« -^^^« P^et li frans doner a ses enfants le t.erz de son franc-fié em partie, et si départir entre ses enfans com-
^J dePIec, Xll, 6 § 10 : « L, amznez des frères... a les deux parz de la terre- et ^ sont plus la mo.st.c ; il a la mellor herbergerie (maison) et un arpent por tôt' e il autre ont tu,t ensemble un herbergerie. Et se plus i a herbergages ilz sont pi. ineement ( ,e,ent) as autres frères; et s'il i a plus, il vient ^m" par.ie a .'u r r res l à I enne, sau l'ennéence... Boutillier, Somme rurale, p. 469 : .. En la .on e de Flandre n'y a que tiercement de fief, pour les maisnei enfans, c'est a ^.ao.r comme en France que les maisnez ont le quint ou fief demeuré de l^ur père contre I a.sne ho.r, tout ainsi que les maisnez en Flandres ont le tiers ou gros du fief <iemeure de leur père >.. - Grand Coutumier de France, p. 290
Boutillier, Somme rurale, l, tit. LXXX, p. 472 : « Lors n'y àuroit nul quit>-
^'vTt Ttr^'l''"'' '""7' '"' '^^''"" emporteroit son fief. Mais si tant n'y ^voit de fiefs quil y auro.t de frères, le demeurant des frères qui n'auroient fiefs
» ^f^n'"^ ^outum/.r de Normandie, éd. Tardif, ch. xxvn,, p. 97; ch xxx.v
p. 12 D après le Grand Coutumier, c'est laîne qui a la saisine du fief. -^Va//^-
LL- ' -/°."^."^"^^' ^^'-- -"'-«^^ I. tit. LXXXIX, p. 488. Vo;ez dans lEssa. sur lo..gme de la noblesse de M. Guilhiermoz p. 201 ot su e
te T;T'"^'"" ^"' P--ttaienten réalité le partage'du fief ent e s Le ^ers, tout en mauUonant en apparence l'indivisibilité à Fégard du seigneur CeUe md.quee au texte était la principale. Mais parfois, comme en Anjou ' pu nés ne
!• P«>a,.. Dans le muii s'était établi un système de coseigneurie.Mre les héri.
binaisoo, qui ne souffrait aucune difficulté dans la mesure oùj la coutume permettait au vassal de sous-inféoder son fief, eut] pour but, tout d'abord, de maintenir en apparence le fief intact eTa^é'carterloute objection de la part du seigneur ; mais elb était également avantageuse aux puînés. Ceux-ci, en effet, m devenaient pas les hommes du seigneur; et, si l'ainé, seulJ tenu envers lui, pouvait les réquérir de contribuer aux diveri services et prestations dus parle fief, ils n'en étaient pas directement tenus. Ils n'étaient même pas, à proprement parler, lej hommes de raînércar ils tenaient de lui non en hommagej mais en parage, et ne lui devaient en principe que la fidelùas, Ce rapport entre la branche aînée et les branches cadettej pouvait même se prolonger très longtemps^ jusqu'à l'épuisé^ ment de la parenté canonique, c'est-à-dire jusqu'au septièmi deo-ré. Alors le représentant de la branche cadette devaij rentrer dans l'ordre et faire hommage aj représentani de J| branche aînée.
Somme toute, la tenure en parage était désavantageuse ai seigneur : la division héréditaire s'étant en fait introduite^ mieux valait pour lui avoir les puînés pour vassaux, direct; Aussi une réaction se produisit-elle. Une ordonnance de Phij l[ppe-Auguste, de 1209, rendue d'accord avec un certai nombre de grands feudataires, prohiba pour l'avenir la conî litution de tout nouveau parage, décidant que tous les hérl tiers venus au partage du fief tiendraient directement leui parts du seigneur*. Néanmoins, la tenure en parage subsisi non seulement dans les pays que n'avait pas atlekits cette ordonnance, mais même dans la France proprement dite; mais elle constitua une exception de plus en plus rare*.
Le droit d'aînesse, je l'ai dit, supposait un homme comme sujet : le fils, quel que fut son rang d'âge, était toujours l'aîné par rapport aux filles. Cependant, lorsqu'il n'y avait que des filles du vassal en présence, la question dut se poser de savoir
tiers; un seul d'entre eux cependant prêtant hommage pour loos. Sur \t garage en Angleterre, voyez Pollock et Maitland, op. cit., t. 11, p. 272 et suiv.
4 Ordonnances des rois de France, t. I, p. 29.
2 En 1304, on constate dans le registre criminel de Sainte-Geneviève, comme une exception à la coutume féodale de la vicomte de Paris, que les fiefs de la châtellenie de Montmorency suivent le régime du parage. Tanon, Histoire des justices des anciennes églises et communautés monastiques de Paris, p. 411.
LA CO^JDITI0^f des TERnES. 233
si le droit daînesse recevrait son application. Quelques couluines I admirent ' ; mais la règle commune fut en sens contraire et Jorsque les seuls héritiers du vassal étaient des filles le hef se parlageait également entre elles', ( h^ ,i. ..V.pV ^î.,
La transmission héréditaire du fief fut d'abord restreinte à la ligne directe descendante; ce n'est qu'après coup qu'on admit les collatéraux, à défaut de descendants». C'est sans < oute pour cela qu'en succession collatérale il n'y eut point de droit d'aînesse *; il n'y figure du moins qu'à titre d'exception Mais ICI apparaît une autre règle de dévolution, qui fut également dictée par les besoins féodaux, le droit de mascuHm/e. La coutume féodale hésita à permettre aux femmes la possession des fiefs'; et, en effet, elles paraissaient impropres a rendre les services, qui en étaient la condition même • la femme ne pouvait aller à la guerre, et, en général, elle aurait tigure peu utilejnent à la cour de justice ou au conseil».
■ ÉtaHissements de saint Louis, I. 12; - Assise,. Licre de Jean d'IMin,
^1 rT .^"""'f " '^Z"" " ^'' "ommandemens d'office de justice (..v siècle) dd t. Beautemps-Beaupré, n» 425. - Cf. Couiume de Touraine, art. 273
«éaace? rfT'V "n ""f' ""''' '' ^ '' ^ " ^"Irefemenes n'a point de endse„.„:r ,1 ^'""""''■/"»"'""<'«. P- 112 : « Presque toutes les coustumes d.se„t que quand ,1 n y a que filles venans à la succession, il D'y a droicl daisnesse aras succèdent toutes esgalemenl ». aisoesse,
n,,' ^-T 'r '''!"'' ''"^r"'"' "" ™''' '='""™'"" '» '"«"«^^iQ» en ligne collatérale l d bord seulement a.lm.se »u profit des frères (I, 1, § 2), puis au profit des cousins germains, et en dernier lieu au profit de tous les collatéraux, I, 1, S 4 •„ Hoc quoque scendum est quod beneficium ad venienles e. latere ultra fratres patrueles on progred.tur succes.ione, secundum usum ab anliquis sapienlibus constitutum, liccl modcrno tempore usque ad septimum geniculum sit usurp.tum ». - Il est vra, que, dans djutres régions, la succession collatérale apparaît de bonne heure; , u ''Z ''^J""^"'^''' 'i" ''" siècle, Orderic Vitalis, Hisloria eccUsiaslica, !-i„,n <' J :.~ ""' ''''"' ""^ °"^'''""'- «"«cession eollalérale dut souvent s nt oduire d emblée : c est celle qu'on trouve dans nos anciennes coutumes souchè,-es . et dans I ancen droit anglais, et d'après laquelle, pour recueillir le bien, il esl nccessa.re et suffisant de descendre du premier concessionnaire : qu'on soit le des-
pr:i::,^"""'"' "■ '"•''"' "'^^'- p- ^n-'-' "'-^ -• - réante :„
se p.ts,,„te oujours comme descendant du vassal originaire. Ce svstèmc fut un protel 1,7 '"'f P'-e'^t'on stricte des concisions féoda'es, qui accordaient un fief à un lei ei a ser descendants.
de\tir "^^ 'l'-f'" '' ^' ^^''' ''^"' ^^' § *^ ^ « En eschéete de costé na point . Presn T'. ""' "'^ ^'^^"^^ "• - ^"y ^°q-"«. Institution, p. m nesie !! '' coustumes disent qu'en succession collatérale n'y a droict d'ais-
^ Les Libvi reudorum les excluent de la succession, l, 1, 5 4
. Pource 7.T^' ?"'"'"' ^' '''''''''''' ^'''' ^'^°'^)' ^^' P'«"'«»' ^b- "'"•" ^
fet d „rl^ " ^' ' ^'' ' '" ''''' ^ ''"'^'' «° ^^^' "« «" chevauchée où il aumit
d armes, car son poair n'est rien ; ne ne doit aller à plez ne à jup.menf, comme
Cependant, en France, on ne voit pas que la coutume l'ait iamlîT^ïïi de la succession féodale : somme toute, les services qu'elle ne pouvait rendre par elle-même, elle pojiva.t 1m^| accomolir par un représentant '.Mais l'accession d'une femme .
à un fief était cependant une cause de trouble dans 1 organisation féodale. Aussi la coutume, sans l'exclure absolument, chercha à l'écarter au profit des mâles. En ligne directe le droit d'aînesse suffisait, tel qu'il a été décrit ^ en ligne col h" térale, où il n'y avait pas de droit d'aînesse, la règle s établit qu'à degré égal l'héritier du sexe masculin excluait la femme , c'est là ce qu'on entendit par privilège de masculinité.
On le voit, le^ôté^ patrimonial l'emportant, l'ancienne indivisibilité du fief avait été entamée par des partages^ Mais elle n'avait cédé que peu à peu. Tout d'abord, on subordonna la possibilité du partage à cette condition, que chaque part du fief serait suffisante pour assuTer l'entretien d'un chevaher . Puis on admit la pleine divisibilité des fiefs non Ufes ; la baronnie et les fiefs de dignité supérieure demeurant indivisibles. Celte règle, posée au xiii° siècle «.jiesta définitive, et ces orandes seigneuries conservèrent jusqu'au bout l'indivisibilité
droit dit, et ainssi le seigneur seroit deceu de la receprre; e.r il auroil poay (peu) de conseil et d'aide d'elle » ^^^^ , ,^„^.
« Livre de JosCice et de Plet, Ail, /, § a ■ '^"" " f «„«^„i,,m
car aie pot fere par autrui ce qu'elle ne pot fere de so. ». - Durantis, Spéculum zÔc eu p 311 : - Qua^ritur quomodo serviet feudum. Die quod ,psa erit vasall» et iurabit per se ndelitalem sed serviet feùdum per substitutum. nam h»e opéra Dotest dividi ». - Très ancienne Coutume de Bretagne, ch. ccxxxi.i. '1 Guy Coquille, Institution, p. 113 : « La masculini.é est spécalement et d.rectpmpnt considérée au droit d'aînesse ». . ,
'Ti^Zde Jostice et de Plet, XII, 6, § 28 : .. Uns hora si ^ -;-";-;/' fié et muert sans enfanz de sa feme esposée. Sa terre doit escheer a,, plus près :;s en ce se il i a en eschée.e de costé masle et f-^'^'-^ '^ -^^ f^ masles prent et la femele non. Et se la femele est plus près que h masle, ele pnu^
avant que li masle ». , , . assise
u Aesise, de Jérusalem, Livre de Jean d'ibehn, eh. cl; -- Clef des ass. d> U Haute-Cour ch xcvu ; >> Fié qui ne doit service que d un chevalier ne s d i pa^r,! - Piènx de Fontaines. Conseil, XXXIV, 8, 9 : . Ne me semble ,i flei puisse estre parti, ne doie, dont chascune partie n'est ^««^^ » ^""i;;^ j, 5 Le Grand Coutumier de Normandie divise les fiefs en partageables (ceuî d. vavHSseurs) et impartageabics (tous les autres), éd. Tardif ch. «rv p. 79-8( Ceoendant il admet qu'entre sœurs le feudum lortcse se partage, p. St.. Cepenaani u *"" m 8 16 ; « Des baronies et des contiez Vi
• Livre de Jostice et de Plet, Aii, o, s i" ■ "" . ra„»nant i
«otrement : car la sole baronie n'est pas desmembrée, mes len fet 'a'^"»' me u"( uinés) sor rentes o sor terres, et U digneté remaint à 1 am.né ou aj ain n Et s' 1 i a dui ou trois baronies, es sont départies senz desmembrer ». - BtabUs.
LA CONDITION DES TERRES. j35
hérédilaire ' : le côté politique l'emporta ici sur Ia rAi<i Datri-
La succession dos fiefs se distingua encore par d'autres règles; la seule que je signalerai, c'est le droit de réversion Lorsque le vassal mourait sans laj^sjer d'hénïî^ei^Ii;i^i', disposé de ses biens, le fief n'allait poi'nt àï'aulorité qui avait en gênerai le droit de recueillir les biens sans maître -il faisait j-etour au seigneur de qui il relevait. La concession' faite au vassal ong.na.re et a ses successeurs étant épuisée, le fief «lait éteint.
Enfin deu. règles, qui se rattachent à l'hérédité des fiefs et a la féodalité politique, restent à signaler : l'une concerne ,| hmariaye féodal, l'autre la garde. On a dit plus haut que la femmj propriétaire d'un fief, faisait accomplir les services par un représentant. Un homme était tout naturellement désigné pour cela; c'éjait son mari : aussi la coutume voulait-elle que le maride la vassale vînt, pour les fiefs de celle-ci, al hommage du seigneur'. Mais cela n'était pas tout Le seigneur, dans ces conditions, italL directement intéressé à ce que sa vassale ne restât pas fille et à ce qu'elle épousât un bon chevalier : la conséquence fut qu'il eut, à ce point de vue. vo.x^u chapitre. Nous constatons, dans divers documents anciens, que la femme féodale ne peut se marier sans le çonsenlement du seigneur», et parfolI-^uTcr^ la
' L'aine « le tolal, parce que ces sortes ZTt ', ' "' '*''■ '• "" '^ ■
qui est fondé sur deui raison, ! • '""' "^^ '"J"^ * division... Ce
..t^ché à ces Mandes sei rie T'î^nd ' h'" " "''"" ' '^ «"""■ "- "' possède dan, leur intégrité îas.!'nd!. T\ rT" "''" P" "'"' 0"i l« Pl- aisé,.,en,... .Mais ^ s't dVe„ ce c^ I! 'tf '' "'"^ '""^ '''" "'«-'
.- -d': ,1,^ r;; :„^;-r*'^ ;".• ^-'^'- ?'■ «-. ^^^ . Fe.i„a,..
^eneris nobiiitas et ^^^:Z:Z::ZrJeT''"' '"""" '"'■■ P™"' J^'usa'.m. /.ivre d, Jean d'IbelL T ' mantari .. - Assises d,
saint ',o...i, I. 07. ri, J!, '^ '^ "" " "'■'""' ~ ^'"'"issemenis de p. TO. 51.00 do i/onlfor? dan.:! cl f'""'''"'' "' '''»'•"•"• ''''■ «'--d.
*"aiaesf„Ai„r pendant di..„. T '''""'■'"'• '^''""'''' "'"'^"'^°' >«
- pendant d„ an., de « «..ner à des geos du pays sa.s .on con^eo-
•^Hr, LA SOCIÉTÉ FEODALE.
forcer à se marier, en lui prcseolaiit plusieurs prétendants à choisir'. Bien entendu^ la femme restait libre, dans le premier cas, de contracter un mariage valable, et, dans le second, de ne point se marier; mais la sanction était alors. -Ia-Comraise du fief au profit du seigneur.
Quand la succession du fief s'ouvrait au profit d'un mineur, le service féodal était arrêté dans son fonctionnement. L'enfant en bas âge ne pouvait servir le fief, et les coutumes déterminaient même ujn âge au dessous duquel le yassjij ne pouvait être reçu à l'hommage : c'était d'ordinaire v|n^t et un ans pour les hommes et quinze ans pour les filles. Tant que l'hérédité des fiefs ne fut pas légalement établie, mais seulement dans les mœurs, la minorité de l'héritier laissé par le vassal fut certainement, pour le seigneur, un motif suffisant de ne point maintenir la concession. Mais quand le fief fut devenu pleinement héréditaire, il passa héréditairement au mineur comme au majeur, et il fallut un remède aux inconvénients résultant de la minorité : on le trouva dans l'institution de la garde seigneuriale. Celle-ci consistait en ce que le seigneur reprenait la jouissance du fief pendant la minorité de l'héritier, sauf à assurer l'entretien de ce dernier ^ Mais la patrimonialité demandait plus encore, et, dans la plupart des coutumes, la garde seigneuriale fut, de bonne heure, remplacée par le bail, qui forme le droit commun au xni* siècle. Il consista- en ce que la jouissance du fief, au lieu de retourner au seigneur, pendant la minorité de l'héritier^ resta à la famille de celui-ci; un parent, en qualité de baillistre, eut la jouissance du fief, à charge d'en faire les services. Le bail ainsi conçu appartint, suivant les cas, au père, à la mère, ou au parent qui eût recueilli le bien à défaut du inineur^ Il cessait à la majorité de rhéritier, qui venait alors
tement, loc. cit., p. 227 : « Nullas viduae magnâtes aut haeredes mulieres nobiles habentes munitiones et castra audeant nubere, usque ad decem annos, sine licentia comilis pro voluntate sua indigenis islius terrse, propter periculum terrae; sed Fraocigenis quibus voluerint poterunt nubere, non requisita licentia comitis velalte/ius;
•«d termine elapso poterunt nubere communiter ». Pour l'Angleterre, Pollock et
Msitland, op. cit., t. I, p. 39b et suiv.
1 Livre de Jean d'Ibelin, ch. clxxi, ggxxvii et suiv.
2 Grand Coutumier de Normandie, éd. Tardif, ch. xxiv et xxxi. C'est, de nos inciennes sources, celle qui a le mieux conservé la théorie de la garde féodale. - Cf. Tanon, Histoire des justices, p. 412.
s Assises de Térusalem, Liv^e de Jean d'Ibelin, ch. glxxi, cgxxvii; — Livre
à l'hommage cl prenait possession. Cependant, anciennement .1 seralile que, pour le^fommes féodales, une fois établi il né cessait que par leur mariage'. Cela était fort logique, car cd7 diininuail les chances, pour elles, d'accéder à la jouissance personnelle des fiefs. La çouiyme féodale avait ainsi établi unejorte de tutellejiuasjjerpétuelle des femmes.
Le fief se présenta d'ahorlçomme^étant iiLaliénable- le vassal ne pouvait céder .son droit sur lui nU titre onéreux' ni Ltilre^ratuit. Cela était parfaitement logique, et pour deux raisons. D'abord, lorsque la concession était viagère en droit cela allait de soi : l'usufruit se présente naturellenientVomme' strictement attaché à la personne. Puis l'hommage créait uft lien individuel enjrgjLeseigneur et le vassal, et "l'on ne concevait pas que l'une des parties pût se substituer un tiers dans ces relations si personnelles. Permettre au vassal de céder son fief, c^^été, en particulier, l'autoriser à se choisir un remplaçant dans le service féodaP. Cette raison <.arda sa force alors même que le fief fut devenu pleinement^éréditaire; le seigneur avait à l'avance agréé^une famille et une rac e, mais non point n'importe quel étranger. Cependant 1 aliénation était possible, sj le sei^neur xJonnait son con-
deJostic^ et de PUl, XII, 6, 12. Sur la wardMp « AnHelerre Pollnrl, ., d . Beugnot, eh. xv ; cl, x.,, „.. ,2-16; édit. Salmon, „.. 506 et suiv., 520"! ^ vo, — Jean Des Mares, Decis., 281. '
■ Gra„d Coutumierde Normandie, éd. Tardif, p. 105 : „ Femina tamen ni.i pe ma.r,mo„,um cuslodia non egreditur „. Li.re de Jostlce et de pZ K» 6. § 7, p 2.33 : „ yuani feme a douze anz, et ele est m.nriée. le bal muert e véez h
* Duranlis, Spéculum, loc. cit no 30 n '^^'^• ., n^ •>; ,
r„r 12 '" '"""*'"■" ^'''"■'*-"-^' '"'''' ^P'^rfeudi in hom sfum "b 0
pts 'are o„r '"'"■" T'Z' -"> -^- -"; quod esse non debe,, Na,n , „e u^ prsue opéra qua ,n facendo consistant, scilicel juvare dominum coutra ;nl «. •« HBilm. ,n quibus non videtur quod alium valeal .ubrogare .
sentement : c'était, en quelque sorte, une concession nouvelle qu'il faisait au profit de l'acquéreur. Mais il fallait que le consentement du seigneur fût donné préalablement àja cession • si le vassal aliénait, sans l'avoir obtenu, la sançlion était la cÔiTmîse même du fief. Ce droit est celui qui s'esi conservé d&os les Librifeudorum, après quelques fluctuations et malo-ré certains adoucissements momentanés'. C'est le principe que reproduit encore le Grand Coutumier de Normandie au xiii« siècleN et l'ancienne coutume de Bourgogne au xiV. Mais cette logique rigoureuse ne pouvait se maintenir. Ici encore lA^atnmonialité l'emporta, et Ja coulume admit que lejas^ll J>2"X?ii^«°'l''^ ^^ ^''^' sans 'e^onsenlement du seigneur : c'était déjà le droit commun en France au xm* siècle. Mais, comme compensation Je seigneur obtint deux droits importants :
. l» Dans le cas le plus usuel d'aliénation, c'est-à;dire en cas Ide vente il perçut un droit pécuniaire assez élevé, représentant une portion notable du prix, généralement le cinquième. Cela s'appela ordinairement le droit de qmnt , paifolsle droit de to'ds et ventes \ En cas d'aliénaiion à titre gratuit par le vassal, la coutume accorda d'ordinaire au seigneur le droit de relief ou rachat, comme en cas de succession. l. I 2» L'acquisition ne fut parfaite que par rintertnidiaiTe du Ueio-neur. L'aliénateur, pour cela, venait se dessaisir entre les'^ins de son seigneur et demander à celui-ci d'investir l'acquéreur en le recevant à son hommage. En cas de vente, d'ailleurs,Jeseigneur n;étaU£as obligé d'investir l'acheteur,
t Likri feudorum,\, li;i\, 9, 3i, 39, iO.
2 Ed Tardif c jxvn,9, p. 96: . Notandum eliam est quod nulUs terram quan. tenet de domin'o per homagium non potest vendere vel invadiare sine assensn dom.o.
'"3 Elit" Girard, p. 275: . Len ne puet vendre simplement la chose de fié san. le consentement du seigneur de fié, car qui fait, la cl^ose est acqu.se et comm.se au
"rG:;»7«.ae„.eo„,p. se. ., Ouint denier... ,.* -' l^-P-"^" ^ autrefois a esté faicte par le consentement des Estais afm de se red.mer du dro.t de commise, qui esloit quand le vassal vendoit sans congé du seigneur. Tùvreae Jostice et de Plet, XII, 13, § 1 : « Los si est une ^ose que 1 n do a seignor quant aucun vent sa terre. Et est appelez lo. de loer : quar a ve te ne Lparfeite devant que li sires l'ait loée. Et II les si monte le quint «ien.e .. eti. Tes ae qui flé ce est. si le doit avoir „. Le Livre de Jo.tice d.st.ngue da lieu" éûTos les ««(.., qui représentent ««second droit plus faible perçu pT le s„gn.«r en même temps, XII, 14.
LA CONDITION DES TERRES. j3g
»n percevant le droi( de rjuint; il pouvait récar.er, au con-
lra.re, ma,s en lui remboursant le prix .r.,.,,ui,,i,i;„, e, ramener ,, ^, , ,^ , ^^,^ ^^^^^^^ ^^ J^^^^^ ^__ ^^^ a ^
leoda I. Ce drct se présenta même d'aboTd sous une forme p us déférente pour le seigneur: le vassal, <,ui voulait vendre =on fie deva,t tout d'abord offrir l'acquisition à son seigneur et^e n^'eta.t ,ue sur le refus de ce.ui-cUu,,^i:oiï^;
~au^r.s!l'"lt"' T ''1""'"'"" '^'""''' ^ût été ainsi ouverte »u vassal, la coutume h., avait permis une aliénation indilecle, par voie de sous-inféodalion. [..^.vass^TTaoT^ca sans a , o,,„r sa place dans la hiéTI^^hirféodale eî san; tlTlfi aT' •^^'IHiM.lo.uJ.ou partie de son fief, à |. de fief ou de tenure roturière, à une personne/qui de^en^. ainsi son propre vassal ou tenancier. La coutume féodaTe
ite î; "^f •"•^"°"««" <=" "en l'harmonie préétablie '. En rea-
«•n effet, le vassal, en sous,-Méodant, surtout à litre de fief ^appauvrissait et pouvait mal servir un fief dont il ne jouis-
I h mm?; ''"'"'•' '' '^ ^""' '^" ■' ^'^'«" -- n'était^ t Ihommedeson seigneur. Aussi une réaction se produisit-elle.
perso„.e est;::::: ^d': siiit ^Tsss"" " """'' ^ ""' '""^' '^ ■■^- -■"'
-e» e„ere „o,U. ,:: Xri e eTsic L:,'""" '""l'"" ""' "^"''^-
nus ... Guv Tonnili. r„„„ , "«"«""e el sic ,a plensque loc.s servai-i vide-
I".- v.alai,vë are ^f^fd^ ',7' '■.''• ."PP"'« — ^"--nnecent le vassal
' Dura..,,. „T ■" "''!""' 'Z" " 'T""' ' " "'"^"^ '•^"'^™' •• 'udu„ quoi pse abe" in^eu'd R,'';' *^r"'" '" '"^""^ P°^^" »'" "«'« »
«>lu. ntr :e ;„.."" T '7 P^----"us vel ejus flii, quia
• SaisoD, sur la Couiun- -^t , .' '""" ™° P<""' «'"'''^ "'* »'«"»'■<= - -
'>■» 'es Caiolin ;e„s avalf L r^TT^ "'""' ''"' ' '"^^ <*^ '"^"^n« "e. .» tout ouCparie ' ' ' " """=-""»*<"" '"!-'"«"'« au ..«.u.
Eq Angleterre, sous Edouard I", fut édicté un statut {le statut Qmaemplores) qui, complété par d'autres, rendit à l'avenir impossibles les sous-inféodations:. En,Franc e, les coutumes iTmitèrent la possibilité de la sous-inféodation à une partie du fief*, ou ne J^djniient que dans certaines conditions, par exemple à litreTI lenure roturière, non à titre de fief.
Si le vassal ne pouvait pas, au début, aliéner le droit qu il avait sur le fief, le seigneur ne pouvait point non plus aliéner les prérogatives de sa seigneurie féodale; c'eût été, en quelque sorte, aliéner les "vassaux qui en dépendaient, en transférant leur hommase à un autre seigneur. Mais, à ce point de vue encore, la patrimonialitô prit le dessus, non toutefois sans difficulté»: l'aliénation put avoir lieu du côté du seigneur, comme du côté du vassal.
Le développement qui avait conduit le fief à la patrimomalilé conduisit aussi fatalementà faire la théorie des droits respectifs du seigneur et du vassal sur la chose tenue en fiel. Tout d'abord elle resta entièrement la propriété du seign'^lJ^et ïejaisal avait seulement sur elle un droit d'usu-
t Pollock et Maitland. The history of the englUh îaw, I, p. 318 . Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, Beugnot, XIV, 25 Salmon « WT „ Selonc le coastume de Biavoisis, je puis bien fere du tiers de mcn ^f J"^^' aef, et retenir ent l'hommage... Mais se j'en oste plus du tiers h hommages du tier, et du sorplus vient au seigneur ». . . .■ • ,■.„ a.
11 semble cependant que dans nombre de coutumes la sous-ioteodation a titre a., fief sans le consentement du seigneur ait été prohibée dès le début et donnait heu . commise. Elle aurait ensuite été permise, pour P"«^f , A^'/f"" ' , ' cause tut peut-être la tenure ea frérage que P=™^'^^'^„" 'r^;- '1,^ héréditaire du M sous cette forme; puis cela fut étendu a d autres cas- Tel esU droit que paraît encore présenter la Coutume de Beaavoisis au '«"P; ^J f ^ 'i^ nor. Coutumes de Bcauvoisis. Beugnol, ch. Il, 21; ch XLvn,7; Sal»™. »" J' 483 La constitution des cens.ves et autres tenores roturières par e vassal sur fief ne souffrit sans doute primitivement aucune difficulté ; c était a'ors le moye no ma! pour mettre la terre en valeur. Dans la suite, par la théorie du ,e« d fie, „Ta e's eignit à ,a même quote-part du fief que la sous-inféodation propreme. dite. Voir sur le démembrement elle jeu de fief, Dumoulin, sur 1 art. .51 Coutume de Paris; Guyot, Institutes féodales, Pans, 1<53, p. W«. ^
3 Guy Pape, Decisiones Gratianopolitanx, qu. 5b0. - Apres 1360 dr»e .eigneurs ré istèrent à l'exécution du traité de Brétigny, en Languedoc et en P ito : nvoquant ee principe, Froissart, CHroni.ues 1. I, ch. c.u : . S ne u » sitost fait, car plusieurs seigneurs en la Languedoc "V""'""':' "'' ''^^S «béir .e euj rendre au roi d'Angleterre, combien que le roi de ^""«.'«'J™ de îo," d'hommage... et disoient les aucuns qu'il n'appartenoit mie à lui a quilt. «» «IIP n->r drnit il ne le pouvoit faire ». , ,
TtJv:etrZhJi le VéniraUe écrite en 1(»8, mais relatant de, fa
LA COMDITiO.V DES i ERRES. 2^,
fruit : cela répondait bien au caractère de la concession qui d abord cta>t viagère, et le bénéfice carolingien élait iuste- ...ent c.prm,e par cette périphrase : nsnfructnario ordine .«.Wera . Ma,s cela ne pouvait s'adej^ler au fi.-f bérédilair consol.de. Le dro.t plus fort du vassal se marqua par ses effeu"" avant que des termes juridiques traduisissent la situation nou-
Je Safnl P ;f" ^"f"^"'^' ^' '* ^^^°"' le cartulaire
Je Sa.nt-P.erre d'Angoulême, contient implicitement une eone nouvelle de la tenure. Il appelle le fief caJentZ J nous savons en effet que les milites qui en recevaient^ ] un scgneur, étaient dits casali\Z.\^^X a concédé la ferre
S i. '■.7^"''"'"- ^"'*''' "' '^"^"':^"; on^dit pour désiûer Je droit d un concessionnaire sur la chose, quod ab illo abet. L^^.^,mféodations sont fréquentes, mais elles ne
^eju, dont ,1 fentle c..a,«.«,.„,(etde ceux qui sont au e sus de ce deruier, si lui-même tenait la terre d'autrui) du. q.u a.çonçédlLe£remier ..„.,„.„,,„„, pat au l^'
MaisJaJhéorie^éritable^eLdéfinitive vient de ceux aui .ennement faisaient seuls des théories, je veux dire l "anistes et les canonistes. Ils se servirent pour cela d'une ; .nction que les légis.es avaient dégagée'dans un a, t
soient";, ''fT'\'^'^'^'^"^ '«'es romains qui les emb •a enl, étant donne que l'histoire du droit romain leur " à peu près inconnue. C'est la distinction du doZlZ^^
^« possidehant «. «=''«^A*ut tr fiaelitatis gratta ab ip;4
■i-dessus, p. I47.
^i-dessus, p. 148, note 2.
™e„., sonV/es L " :;. Je V '.ut ,''" ''f°" ""' ^°"™'=^'"' "^ «- '<l«Blave(in3.iqn7t„ m- • "'"'""■^ '^ ^i'-''' des fiefs de Guil-
E. H„T. ™ ot ■ """""""" " ^'y rencontre qu'une fois, p. 38.
Te choses à propos desquelles na.ssa.ee Pe--";^^^.^^
sujets différents, deux '^^ï»" ' «^J 7, ~ ^ lad,
De là s'est appliquée au fief (et aux en-es « J^^^^ ^^
tinclion du domame dtrect (.P>^ ^/'l ° .^^^i,, rep.-ésen-
tée,co,nme le montre > «^P^^/ "^^^^ ,;„„ antérieure à.
temps, qui >"'«PP«^V" nid oit dCruit (devenu par ^ bénéfice conférant seulement un d.o.tdus^^
pétuel)'. Il conclut -P-^^ ";;^V se o certains docteurs,, profit du vassal, ma.s J^^^^^jf^" devait être au con, domaine utile serait une «''''"^f",,-. ;^, ,„ ,:„„, n conter "traire une réalité puissante, car a 1 égard des tiers, it c 4 naît tous le^aUribuIsnorinauj^deJa propriété.