‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 2)Chapitre 50 sur 102 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

I„« souveraineté reconstituée au profit de la royauté.

^^^ reconstituer TÉtat, en France, il ne suffisait pas que,

par l'annexion des grands fiefs au domaine de la Conrouue, le roi se substituât aux grands feudataires et éliminai ainsi la féodalité supérieure. En eCTet, par suite de la structure féodale, telle qu'elle a été plus haut décrite, le haut feudataire sur son grand fief, le roi sur son domaine, voyaient une légion de seigneurs inférieurs s'interposer entre eux et la J^ojjulation. Ceux-ci, dont le type était le haut justicier^ absorbaient et exerçaient à leur profit lesattribuls les plus effectifs de la souveraineté: le droit de guerre, la justice et l'impôt. Les habitanls n'étaient les sujets que de leur seigneur direct. Pour que l£roi redevînt souverain et que tous les Français devinssenîses sujets, il faliail (|ue le pouvoir royal élimiiiàt cette féodalité inférieure, ou que tout an moiii ; il 1;. rendît inotfensive el, l^as^sant par dtîssu^ put diivcleiiKMU commajidjer à tons. Cette restauration, comme l'annexion des grands fiefs, fut le résultat d'un travail persévérant et continu : ce fut aussi princi[»alement une œuvre de sage politique ; mais ici, comme pour la réunion des fiefs et plus encore, les principes juridir[ues jouèrent un rôle important, et c'est ce que je voudrais exposer dans ce second chapitre. D'ailleurs, pour faire saisir la portée de ce travail bien des fois séculaire, il faut ajouter Ideux observations. D'un côté, cette reconstitution de la soufveraineté ne se poursuivit pas seulement à l'encontre des pouvoirs îeojaux: elle s opéra aussi, par les mêmes moyens ou par des moyens analogues, contre l'Église et contre les villes affranchies, dans la mesure oi!! elles avaient empiété sur les attributs nécessaires de l'État. D'autre part, c'est seulement, cofntneje l'ai dit, la féodalité inH'rifMire dont le pouvoir royal

togna ainsi les allribuls : ce qu'elle gagna sur lasouverriinolo des gra'n (Tes seigneuries lardivemenl réunies à la CdUtonne, comme la Bourgogne et la Bretagne, fut en réalité fort |»eu de chose; mais ces provinces ne restèrent pas pour cela en dehors de ce mouvement. Gomme la royauté agissait sur son domaine, ainsi, sous l'empire des mêmes cause?, les ducs et les comtes agi ssai e n t d a n 3 leurs grands fiefs, refoulant et disciplinant à leur profil la féodalité înTerieure, et, lors de Tanne x f io nTTe" r 0 i^sïï ce e"da n FalFBïïc ^uT fau^co m te , n '£u j. q u^ recueiliirTes fruits de ce travail particulier. Parfois même 1^ reconstitution de la souveraineté fut plus prompte et plus énergique dans tel grand fief que sur le domaine de la Couronne et put servir de modèle au pouvoir royal : c'est en particulier ce qu i a rri vada n sje^ u ch é J[e N o r rp a n die * .

4 Mon savant ami, M, Flach, a consacré aux premières phases de celle reconslitu-^ tion le troisième volume de son grand «t bel ouvrage Les origines de Vancienne France. Ce volume contient le Livre quairième intitulé La renaissance de l'État. J'aurai souvent l'occasion d'y renvoyer Mars je n'adhère point à sa doctrine^ sur le Regnum Francorwn (voyez ci-dessus, p. 70). Il estime que dans une'i partie de la Gaule; lu Francie (Francia), jusqu'au xi» siècle lout au moins, la race des Francs (à laquelle cependant d'autres races auPaienl été égalées par croîxement ou assimilation, p, 159) aurait conservé une prééminence et supérioritéjuridiques, V aristocratie franque ayant le monopole des fonctions, le monopolg de l'autorité, p. 161. Les droits que le roi exerçait sur la Francie et ceux quil exerçait sur le reste de la Gaule, auraient été dilTérenls, p. 209 et suiv. Cela ne nous paraît concorder ni avec la disparition du système de la personnalité des lois, ni avec la fusion des races en fait, ni avec l'élablissemeut du régirae féodal au cours du X' siècle. Sans doute celait toujours en droit la Monarchie Carolingienne qui se continuait sous les Capétiens; les premiers Capétiens eux-mêmes se prétendaient les successeurs des rois Carolingiens; par suite cette monarchie gardait le nom de Regnum Francorum. Les écrivains littéraires, comme l'a observé M. Flach, se référaient toujours au glorieux passé de cette mnnnrchie, aux conquêtes de Clovis et de Charleraagne. Mais cela n'empêchait pas que les sujets de cette monarchie étaient égaux sans distinction de race, lorsqu'ils éiaieni in genui; c'est même par celle égale condition libre que le terme Francus tendait de plus en plus à dési^iuer l'homme libre. Sans doute encore le terri oire sur lequel le rex Francorum exerçait vraiment une autorité propre et souveraine se relrécissaii de plus en plus; il prit le nom de Francia,, au sensétroitdu mot, la cZowce France, de la Chanson de Roland; il deviendra presque égal a la future lie de France. Dans le reste de la Gaule se formaient des grandes principautés féodales, même des royaumes, qui échappaient presque entièrement à l'autorité du rex Francorum. Mais cette situation est toute de fait. Elle résulte de l'anarchie et de l'affaiblissement du pouvoir royal, non d'une théorie juridique, savante et subtile, que n'a guère pu produire L'époque à laquelle on l'attribue.

Trqis^rdresde principes juridiques jouèrent un rôle dans cette restauration; mais l'influence la plus ancienne et la plus profonde fut celle du droit ron^iain. Chacun sait, c'est une phrase (oute faite, que les lé^stes ont été les auxiliaires les plusactij's du pouvoir roval : or,dans la langue du Moyen âge, ]e mot légistes, légiste désigne précisément ceux qui se sont livrés à l'étude des lois, c'est-à-dire du droit romain.

Commenousleverronsen étudiant le développement du droit privé, le droit romain, au cours du Moyen âge, n'élait jamais

tombé en Occident dans un complet oubli. Il s'était maintenu dans la pratiquejudiciaire de certaines régions. L'étude même, etj2eu^tjlre renseigncnjont, n'en avait jamais complètement cessé, même aux ix% x^ et xi« siècles; mais cette élude était

bien rudimentaire. Elle eut, dans lasecondemoitiéduxi«siècle, " "££^i!.li?.ia P çe,y igou rejj se , qui paraît s'être d'abord "développée parallèlement en France et en Italie, mais qui eut sa pleine floraison dans l'école que fonda à Bologne le célèbre Irnerius, à la fin du xr siècle. Ce qui caraHp-^sa l'école boTonaise, ce qui fit son originalité et sa puissance, c'est que ses maîtres se

inirentàetudierdirectement,minutieusementel intégralement la compilationdeJustinien.ee fut la découverted'un nouveau monde, immense et fécond en trésors, et Ifi.succès de cet enseignement ainsi conduit fut prodigieux. Dès le xii« siècle, les étudiants, venus de tous les points de la chrélTênté, aJAuèrent arécolede Bologne; puis des maîtres se détachèrent pour aller porter dans d'autres contrées le nouvel évangile ; à^s écoles se fondèrent en Italie et en France pour ens^eigner le droit romain. Cette rénovation devint un des facteurs les plus impojianis.de la civilisation européenne , elle n'eut pas seulement une grande influence, comme on le verra plus loin sur le développement du droit privé; eUe^en exerça une non moins profonde sur le droil public et sur iTJTc'nTée même des nat ions occidentales. C'est là un fait de premier' ordre, au point de vue scientifique et politique à la fois. . ^J^ ^Ï!^ien.k'Uusque-là n'avait point été dénué de cuKure •ni^llectuelle; mais^ce qui représentait la hautt^^^iiéculation, celle qui fournissait à la société les principes diri-rants,'

^li^'l^^ ""t^ scicDce purement religu-use et ecclésiastique, la tl^îçf*^^^^^^^^- E régnait en maîtresse sur le monde des idées, et toutes les autres branches des connaissances humaines rampaient à ses pieds et dans son ombre. Avec la renaissance des études de droit romain, cette royauté fut fortement entamée*. Une science nouvelle naquit, indépendante et laïque, la science de la société civile, telle que l'avaient dégagée les Romains, et qui pouvait passer pour le chef-d'œuvre de la sagesse humaine. L'autorité Jes lois romaines remises en lumière s'imposa à rOcçldjnïjQ^turellem^ Le

orand renom de l'Empire romain n'était jamais sorti de la mémoire des hommes, et Ton sait quelle force avaient sur les esprits du Moxe.D âge les textes anciens : un texte, une ai/c^orz7as valaient mieux que toutes les raisons. H en résulta qu'à côiédu théologien se plaça le légiste, qui avait, comme lui, ses principes et ses textes, et qui lui disputa la direction des esprits avides de savoir. L'influence de la nouvelle science laïque se fît même sentir sur Tes sciences ecclésiasliques : le droit canonique fut pénétré profondément par le droit romain restauré. L'Eglise sentit bien cette concurrence rcdoulabl^| quTTuT était faite; elle essaya, mais vainement, de défendrj la théologie, de lui conserver la suprématie. En 1180' Alexandre 111 interdit l'étude du droit romain à tous h moines^. En 1219, Honorius HÎ étendit la prohibition au| prêtres et aux principaux clercs pourvus de bénéfices^ Enfii le même pape défendit absolument d'enseigner le droit romaii à rUniyersjté de Paris et dans les lieux voisins* : l'Université de Paris, c'était le foyer principal de la théologie ; la papauté en bannissait la science rivale.

Par cette influence doctrinale, le droit romain devenait, comme je l'ai dit, un fac'eur social important, car toute nouvelle orientation scientifique, quand elle prévaut, amène fatalement une modification dans la constitution même de la société. Mais il eut une action politique Pl£sdUrecJ^ejUmm

* Esmein, Nouvelle revue historique de droit, 1886, p. 430-431; — Marcel Fournier, L'Église et le droit romain auxiii" siècle, ibid., 1890, p. 80 et suiv*

2 C 5, X, Ne clerici, elc, lïl, 50.

i C. 10, X, Ne clerici, etc., III, 50.

* C. 28„X, De privilegiis et excès., V, 33. Sur ce texte diversement interprété, voyez Esmein, Nouvelle revue historique, 1886, p. 430.

LA SOUVERAINETÉ RECONSTITUEE 38 î

jàiaie. Les légistes, ea effet, ne^nsidcrère^t pas .eiilemenl ^6s l^'s roma ines çq \\^

s'einployèrcnt, avec une foi profonde, à leur rendre la vie, à les faire passer dans la pratique, soit pour le droit privé, soil, pour le droit P"l^li<^ Les uns, comme les niaîlres de l'école de Bologne, n'hésitaient pas à demander qu'on les appliquât telles quelles; d'autres, comme nos romanistes de la première moitié du xiv° siècle, comjiie Barlohî et son école^ les adaptaient au milieu, les infusaient, comme un sang nouveau, dans les institutions anciennes. Mais, au fond, la tendance était la môme, et l'œuvre s'accomplissait rapidement, dans une large mesure ; car, en France surtout, le personnel gouvernemental et administratif se recruta bientôt principalement parmi les légistes. Or voici la conséquence quant au droit public. .

DanslaçompilatioDdeJustinienJlst^^ monarchie absolue et admmisrrat|vPj d'oii la liberté était absente, mais d'où étaient également bannies les violences et la grossièreté de la société féodale, où régnaient l'ordre et la ji^sticeet où la notion cie ['Etat étji^pleinement développée avec toutes ses conséqueTices.^lTy Trouvaient la pleine soiiveraineté dans la personne de l'empereur, qui seul TâTsaTt la loi et par elle commandait à tous, levant seul les impôts et les levant sur tous les sujets de Tempire, exerçant seul le droit de rendre la^nslice par^lui-mêmeou par des magistrats, dominanT entin jusqu'à l'Eglise, malgré les grandsprivilègesque celle-ci avait déjcà obtenus. Les légistes français s'efforcèrent de faire passer cet idéal dans [a vie réelle et de reconstituer la puissance de reiufiercur romain ao^uiofU du roi. Incessamment lis invoquaient h son protit les textes du Digeste et du Gode, -^omme nous le verrons en parlant du pouvoir législatif, de 'impôt, de la justices et alors il n'était pas de plus hlute l'ilorité. Cependant, en ce qui concerne le roi Hp Fr^^nn.^ ce travail de^j)lacage rencontra une ob|ec[ion sublile~^d'ôrdre juridupic. Los glossateurs de Bologne,' qTii, les premier, avaient imagmé ce procédé d'adaptation et de restauration' par une inlerprétation littérale avaient appliqué les textes de

co

lois qui visaient l'empereur romain à l'empereur d'Allemagne, au chef du Saiol-Empire romain. Il y en avait pour eux une double raison : en tant qu'Italiens, ils dépendaient de l'empire, et l'empereur allemand était, à leurs ycu\, le continuateur légitime de l'Empire romain. Si ces textes de lois visaient naturellement et uniquement l'empereur, comme le pensaient les Bolonais, comment pouvait-on les appliquer au m L d e Franco, qui n'était pas empereur'? Ce fut, semble-t-il, un Italien, Balde, qui trouva la réponse à cette objection, dont on ne s'était point d'ailleurs beaucoup préoccupé en dehors de l'école. Elle consislailà dire que le rpiileJVance était empereurdans son royaume, car il ne reconnaissaitjas de supérieur^ La difficulté se rattachait à une autre question, qui, h|îïreusement, ne fut pas sérieusement agitée en dehors de récole, c'était de savoir si le roi de France était un souverain complètemenrïndegn3antr?ïï^^ de l'Em^iire.

Tout un parti "âe légistes et de canonistes soutenaient que , -l'empereur était maître du monde et que, par suite, nécessai- /rement le roi de France lui était soumis. Dans ce sens étaient spécialemëntTa glose du Corpus juris civilis, laglose du Décret de Gratien et celle des Décrétais de Grégoire IX'; Bariole était un des tenants les plus fermes de cette opinion. Ils invoquaient des textes du Digeste, du Décret ou même de l'Evangile. Mais le roi de France avait aussi ses partisans parmi les 'v^, docteurs, Le texte capitafinvoqué en sa faveur était une décré- ' taie d'Innocent III, déclarant expressément « rex Franciîfi super!^ mi n^l^mppxaU bus mi ni^^ Sans doute.

1 L'objection est encore prévue par Degrassalius, op. cit., p. 316 : « Ad id quod dicit (Petrus Jacobi) quod in rege non cadit crimen majestatis quia non dicit se imperatorem, quamvis vellet esse; respondetur quod illud falsu.n, quia rex Fr-anciae est iraperator in suo regno ».

2 Balde, surla Ioi7, C. Deprobat., lV,i8; - Boulillier, Somme rurale, W, Ut. I, p 646 • « Puisque dict et montré ay des droicts et constitutioas impériaux... dire etmonstrer veux des droicts royaux. Si sçachez que le roi de Franc-?, qui est empereur en son royaume, peut faire ordonnances qui tiennent et vaillent loy...- .j et généralement faire tout et autant que à droict impérial appartient ».

3 L 9 D De leg. Rhodia, XIV, 2 : « Respondit Antoninus : ego quidem mundi domious'» - Glose sur I. 3, C. VII, 37, v» Omnia : « Omnia princ.pîs. etiam quod proprietatemut dicit M.artinus) principi apud Roncagliam timoré vel amore ^. 1 C 22 D. LXill, glose, vo Per singulas. - Voyez dans Degrassalius, op. cit., lib 1 p ' 53 et suiv., la liste des docteurs dans l'nn et l'autre sens. ^

* C. 13, X, Qui filii, IV, 17; il est. vrai (jue la glose (ajoute (v* Mxnxme) . « D fado, de jure tamea subest Romano imperio »,

c'élail là une pure dispute scolaslique, mais telle est la forœ

:,,'; S"" ?"! "^^^"^^ sous Henri IV, Le Bret so Lou.s XIII , croient encore devoir affirmer, avec preuves a^appu^i^^le roi de France est indépend'ant de C;

leuse^ pour le développement du pouvoir rova! • mais Pr, même temps il contribua puissamment à forme'r ce li / «-'etipeju j^ouvoir absolu. L'Empire romain avait éTa monarch.e la plus absolue qui fut jamais, et l'on s'effo catde faire la Monarchie française à son ima<^e ' '

droit^piuln l'I^nl"'/'"!,""'^"'"''''"' P"" ' P- '« —eau

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c>p.e|^neur, compris aisément de tôiîFT^^h p .n ^ ' ranls comme aux savants • l'iHn» ^ , ^ f.'^'^.'^'^'b'e aux igno-

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-Oes seigneuries, ch. ii n»« fî<i «f o • "ot'-e vulgaire de penser que 'tous le. ro I' *'/ ^'''' ""^ ^^"^^^ ^P'"'°" de P're. quoique la plupart de. HnT chresl.ens doivent reconnoistre l'Em-

^^,^ ^ Plupart des docteurs eslr.ngers l'aient osent, notamment bI

*^^ la souveraineté du roi, Ll ch in • 71. r. ^«^/^»;a.c. doit dépendre de i'Em^ ' ' ' '''''^'^' ^'^ ^^^'^ ^^^ ^'^^«' 7^.

directs; ;:t;:'^^' ^^-^' ^- ^-^'-^^-. ^«.,,,,., ^.,„.,, ,^^ ^^^^,^^^^

p! -^^«^cu/wm, lit. ne reudis, no 29 n 309 • n • ,

ï^'-ancu-e facit guerram iosi vJ\ h ' ^""^ '^'^^" ^' '^^4*^'- bdru réels

D.cendum est contra. Nam bar in ir^rcon tr "r^" '"" """'' ^^^«^ ^-^-^-■• JuJ'ara maje.slatis ». ^"surgens contra dommutn v.detur incidere in !eg^

fi- — HisT. DO Dr.

' • '„. n«ns la secon<le moitié du x.m' siècle, l'auteur du ^ \i rn»tmnier de Normandie dégageait deja l ««e cies Graiifi i/OUtumit/ nv v . n nr»n<;i fierait

le souverain (dans l espèce, leuuc

„„*.,„.n> .1 1. ..;»<'« 'l^:!^;^;». 'eue ,»i.,

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î^ninca an droit féodal que les

Enfin cyont les r^^i^^fj^ggflJ^uVnaat ^contre

jnrklPs exploitèrent au p?5ïïtgu ro. en ^^ p,,fols-ils ne

. a Sdalité. Cela se A^ de pjus.eurs — e ■ Ja ^ ^^

; fireXque dégager les conséquence» ogqu s d J J ^^

^^^^^■'^f'^^''^^!^^^^, mais véritachemin, au profit ^^ l^^^^ll^^';^Zl^s.v^:. prérogatives blement souverains Au.s.s£^U^^^^^^^ .. „

droUdTfr^rcs-ftefs et nouveaux acquêt , le dro sèment', le droit d'aff-^f^-f;.;!;;.?, l'e affranchisse ,„eore . la même ^:;^^ p^^C^::^..^o. aux ris:::;"::; le d^^rd-aubame ^ut cons^éré comme ua

droit seigneurial ^^^^^^ ,^^ relaUons féo- D'aulres fois, 1 efîori consisia par-dessus les dales. de manière à permettre au ro. Jj P^J \^ ,„, frap-" seigneurs mt^^'^^^^^^^^,^. D'après la pant se trouve dans ' "iiff-'^-^^^^^^^^^^ théorie féodale, lêjwavait droit, dans çertaiS2 1 ||

fractores corrigere violentes ». .,

s Ci-dessus, p. 258. 1

4 Ci dessus, p. 312 et suiv.

B Ci-dessus, p. 278 et stiiv.

« Ci-dessus, p. 332.

?es„ ya8saux.JÇomiïLe tout seigneur, J'âldfî féodale; mais il n'avait point le droit de lever des impôts sur les sujets de ces vassaux. Seulement, en pareil cas, la coutume permettait aux vassaux, tenus de contribuer en faveur du roi, de lever à leur prijiitune taille ou impôt compensatoire sur leurs propres sujets ^ La royauté en prit prétexte pour leierjlixê^Lejnent rim[)ôt sur ces derniers, lorsqu'on se trouvait dans un cas d'aide féodale. 11 semblait qu'au fond rien n'était changé; il y avait dans la procédure simplement un circuit de moins :en réalité, le roi, comme autorité, s'était substitué au .sei-

gneur.

Enfin, dans d'autres hypothèses, on^su^rposa le droit rovàl ij au droit seigneurial, celui-ci paraissant encore en première ligne et le droit du roi sur les sujets des seigneurs, n'apparaissant que comme un complément et ne se manifestant qu'extraordinaire m e n t . A i ns^D^ra rUis,l^u[en dé^ des barrons ne sont pas les hommes du roi, ajoute que celui-ci a cependant sur eux un certain droit général de juridiction et de puissance^ Ce ne fut pas là seulement une idée féconde pour l'avenir; on y rattacha de bonne heure des prérogatives importantes. Tel est le droitd'arrièreban. c'est-à-dire le droit jXQ.u'^ le roi, lorsque le service militaire qui lui était dû par ses vassaux propres se trouvait insuffisant, de requérir directement les hommes deses vassaux, et, d'une façon générale, tous les habitantsduroyaumeencasde péril nationaP. Mentionnons encore le droit de garde général, que Beaumanoir reconnaît déjà au roi sur toutes les églises du royaume et qui devait

1 Grand Coutumicr de Normandie, ch. xliv.

a Spéculum, lit. De feudis, no 28. p. 309 : Tamen homines ipsorum baronurn non suiM homines ipsius régis. Bene tamen onmes homines qui suntin re^no Francia^ sunt sub polestate et principatu régis Franciae et in cos hahct imperium ycncralis jurmliciionis et potestath.

" Grand Coutumier de Normandie, ch. xxv, p. G7 : « Keoda aulem loricœ in con.italibus vel baroniis, qua> ad servitium ducalus non fuerunt inslilula, non d«beut «ervilium exercitus nisi dominis quibus supponuntur. Excepto tamen reliobaonio pnncipis, ad quod omnes qui ad arma sunt convenienles sine excusalione ahqua tenenlur proficisci ... - Cf. Coutumes données par Simon de Montfort, loc. cit., p. 219 : « Ad bellum oampale, sive nominatim, vel ad succurendum comiti, si fuerit obsossus, vel ad rereban, tenentur omnes ire communiter barones, milites, maioreg et mmores, qui tuerint citati; quod si baro. miles vel alius dominas lerra^n har suf-renia necessitate comprobatus fuerit non venisse nd comitem auxilium daturus. ni>i sufficienti causa (excusari) possit. bona raobilia ipsius erual in manu et voluntate corajUt «t domini sub quo manebit, per médium ».

s'exercer à côté ou à la place Hudroitdep^arde des seigneurs*.

Ce droitsupérieurdu roi, planant au-dessus des pouvoirs féodaux, esl4;abord bien vague, on le présentera plus lard d'une façon avantageuse en disant que lesTmits^es seigneurs n'ont été que des concessions de la yjolonj,é royal e^e^ci^uj^ce^ a retenu tout ce qu'elle n'avait pas concédé expressément. CÊlle idéeV"quTserâ^J^Win aux jurisconsultes à partir du xvf siècle, apparaît dès lexiii'^

Dès la fin du xv' siècle, la reconstitution de rautorité royale à l'encootjie^deJa^Jiodd^ était un Tait accompli

sur tousjes^poinls principaux. Les recueils de maximes juridiques^ qui seront faits au commencement du xvu'' siècle, enregistreront toute une série de dictons, contenant l'expressioa de ce triomphe, et vieux sûrement de plus d'un siècle ^ Mais la consolidation du pouvoir royal n'en continuera pas moins dans les trois siècles suivants, et, si l'on envisage cette œuvre de reconstitution dans ses résultats derniers, on doit reconnaître qu'elle fut à la fois incomplète et exagérée. Elle fut in- 4 complète en ce que la royauté sut asservir la féodalité et lui /^enlever toute indépendance et valeur politique, mais elle ne parvint pas à l'éliminer. Les petits seigneurs féodaux subsistèrent et continuèrent même à exercer à leur profit, sous le contrôle du pouvoir royal, certains attributs de la puissance publique -.ledroit de justice et le droit fisc; les tenures féodales restèrent la forme commune de la propriété foncière. La féodalité, ainsi survivante, fut un mal social des plus gênants dans l'ancien régime; c'était un organisme qui n'avait plus de fonction utile, qui ne rendait plus de services, qui au contraire gênait ou entravait le fonctionnement norm^al, et qui l| cependant devâïrencore être alimenté aux dépens du corps

1 BeaumaQoir, Beugnot, XLVI, 1; Salmon, n» 1465. ^ ^ ^ , ,

2 Grand Coutumier de Normandie, ch. lui, p. 13i : « Habet (dux Normanniœ) etiam principaliter curiam de omnibus injuriis... exceptis tamen ilhs, quibus principes Normanniœ de hujusmodi habendis placitis curiam concesserunt prout par instrumenta vel per prescriptionem diulurnam est apparens ». '

3 „ <i veut le roy, si veut ia loy. Tous les hommes de son royaume lui sont suiets'^Au roy seul appartient de prendre tribut sur les personnes. Toute justice émane du roy. Toutes guerres sont défendues au royaume de France, il n'y a que le roY qui puisse en ordonner. Le roy est protecteur et gardien des églises de sott| royaume Le roy seul peut frapper monnaie d'or et d'argent >». Loysel, Inst. coutu-l mières, L 1, règlesal, 4; 5; VI, 1, règle 30; - L'Hommeau, Maximes générale^ du droit français, l, 3, 5, 9, 11, 12, 13. .

LA SOUVKHA/NETÉ RECONSTITUÉE. 339

social. yj;gii^e, quoique soumise à l'aulorilé effective du roi conse.,a.le„carcd nn„,ensespnvilèges à rencontr de É a '

--Dana U longue hisloire de la dynastie canàii^ne on neut

suMie des prmc.pales institutions publiques bienaueivL success,vemenl chacune d'elles dans tout le c uns 3 'so ,"

féodaux; cetait le jeu des iLtitiol^^^^tj^^^^^^

o.ssaupresqueexclusivemen,sesressourc „-' va eneo"

niimpôts généraux, ni armée propre de la r yau^é s É-a ! gen-- n'étaient pas nés; la législation gén 'c Tnm n

Çaita peme; le conseil du roi, à la fin du xn.- siècle nZ

pur conseil pnve qu un organe de l'Étal; et le Parlement l>"-mcme était en voie de formation ii-tâEieipent

l^ /Uonarc/nyempéréc vei^vésenle la seconde forme histo "le : elle va du règne de Philippe le Bel à celui m, n IV

.;.laquali,iaatdetempéreeJenelxpointdireq-|fe : ; "les prmcpes qui font les libertés modernes la o ,!! "■'e nationale et la liberté individuelle .S exista H " .; na.,on, a côté du pouvoir royal pleinemeS 1\^ p 'J:;

-jgo, indépendantes qui lui faisaient' .'i.r

"ids . C étaient les restes de la féodalité transformée on L "'•PS constitués, créés par le pouvoir royal lui-inê e mai ;;';enl acquis des privilèges et exerçaient un i n 'pSl" " la une certaine somme de libertés généi-ales ou ïo?ai:s,ï

n'étaient point coordonnées et agissaient parfois à contresens, , mais qui n'en limilaient pas moins l'autonlc rovale : telles étaient les tenuesd'Élats généraux, l'instiju lion des La.s provinciaux, les franchises '"unicipales, les pnv.leges et assemblées du clergé, les droits politiques des parlements et cours souveraines. Dans la seconde moitié du xv.^s.ecle, une école remarquable se for-i^IT^France, qui eut pour but de degag^er Z de répaudrales principes de la liberté polU.que. h le atfirm le principe de la souveraineté nationale et voujuLtaire de la monarchie française une monarchie vraiment représentai , Z soumislau r?gne de la loi. Les écrivains de celte école que l'on appelle souvent \esJnmarçhos^£miC^'°"^ '«"^^ '^'"7'" âoJl par des passions religieuses. Ce sont ou des proloslan.srqui^renl avant tout conquérir la liberté rehg.euse

-d^^alholiques fougueux, qui souliennenlla L.gue et combat t'tcontreVnri ifl ou contre Henri IV. Proteslanlseca ho .

quesToncordentd'ailleurssurles prmcpauxpoml delado Jrine politique^ Mais, en face de cette école hberale, s elev «ne école ODposMJévelo£,annÊS,pri,^^^^^^^^^^^

absolue,:elmême^^ ' pal Tï^pi^SiSniO^ Sodjn, qu, pu-lil.a en 1576 ses S L«s L la Bépul>liçue. Ce puissant espnt, ^on es vd'autres points onl devancé la pensée moderne, est I p em. constructeur d'une théorie complète et ha>mon,que de veraineté.Illaconçoitcommeunpouvo.rabsoluelndmsl

excluant et discrédilant la théorie ^^ E'^^^^ "'f f . ^:' cellel^eqTd devait triompher, secondée par lesjails, I

monarchomachos, hb. VI. — ^'- ireunmm.,

''f Les priocipau. ouvrages où se trouve cette «"«^'-^ -"'f^^trr^^rqoa \^ r^ iT^ ^Pv-iQ- 9o nn ouvragc anonyme et ueb icmai^u

<;omi)Osé entre lo73 et iD/b, tut puDiie buu^ i /o„upH { an-^uet ; 4« J '

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de Senlis, l'un des hommes de la Ligue.

/ LA SOUVERAINETÉ HECONSTITUÉE. 3^

^Ifoisième el dernière forme de la monarchie française est, en elTet, la Monarc/ue alisoUie\ et q^^^^ des xvii* et

xviii'^ siècles. La transformation qui la produisit s'accentue à partir d^rè^aedlLin ri IV \ Elle se caractérise par deux traits. ^^'l^i^ËJ-ls^ce! sociales, dont j'ai indiqué rindépeodatice relative dans la période précédente, 4jerNi£X^^ je

ré&Lslance. Les organes par lesquels elles agissaient ne disparaissent point cependant pour la plupart. Si les États généraux ne sont plus réunisaprès 16i4 et tombent en désuétude'; Si, au xvHi" siècle, la plupart des municipalités cessent de représenter toute liberté locale ; les États provinciaux, les assemblées du clergé, les droits politiques des parlements subsistent au contraire et continuent à fonctionner. Mais^ sauf les parlements^^risés (3ux-niêuies en 1771, les autres corps ont renoncé ^iiildiiikiLPpossible et n'agissent plus qu'avec l'agrément de la royauté. D'autre part, rorganisatjon administrative se compiËll|j.ej-égnlarise par la forlc constiTution des conseils du roi et r|nstiln!iMn des iii((iiiJants.,d(;s provinces. Celte forme d« gouvernement a d'ailleurs sesjiiéoriciens, sur qui l'influence persistante et profonde de Bodin est aisément reconnaissable. Ils lui donnent de plus le caractère d'un(3 monarchie ^ lr£l^^iv»"' dont ^a conception s'accentue progressivement. Si Charles Loyseau, sous Henri IV, voit encore dans le roi Toliicier du peuple en même temps que le lieutenant de Dieu il constate en revanche que les rois ont acquis par une longue possession la propriété même de la souveraineté et que° la imonarchie française est vraiment absolue*. D'autres, à la

f1?" T^' n 'î ^''"'' "" ''''" ^' «'"'■''" ^^ ''' absolutisme. Piganiol de !• Force, Nouvelle description de la France, 1718, t. I, p. 41 : « Le roi de France Wt le premier potenlat et le monarque le plus puissant et le plus absolu qu'il r Mt en Europe ». C'est là une des idées chères à Bodin

J Dans l'ouvrage cité à la note précédente (t. I, p. 211), Piganiol de lu Force qw décrit cette lorme de gouvernement, prend le règne d'Henri IV pour point dé [départ : « Le gouvernement de la France ne fui p.s d'abord porté au point de perfection ou nous le voyons aujourd'hui... je me contenterai de le prendre à Henri IV „

S n ^•' Tv^ • "• .'' '"' ^'^"''' ^'"^ ^" P"''^ ^^^ gouvernement de l'État

In,"' '''^^??;'*" J"^^^ ' P-P- ^^ ^-- - peu connoitreces ancienne, ei puissantes assemblées ».

es 0 ci ri r' : , V "" '"■'" '" '■*«'^'' "" P^^P'^- Premièrement Il estori,c,e, de D.eu en tm qu'il est son lieutenant, qui le représente en tout «•

mêmeépoque, parlaient plus clairement encoreV LeBret, sous Louis Xlll, n'hésite pas sur la doctrine''. Enfin la Monarchie Catholique de droit divin trouve dans Bossuet son théoricien définitif % et, dans une occasion solennelle, Louis XV viendra lui-même, en plein parlement, en prononcer la formule*.

qui est de la puissance temporelle... et semblablement, à l'égard du peuple, il est vrai que les roys sont officiers et seigneurs, je dis souverains officiers... et souverajns seigneurs... Il est bien vray que du commencement ils n'estoient que simples princes, c'est-à-dire simples officiers, n'ayans que l'exercice et non pas la propriété de la souveraineté, mais le peuple qui les élisoitet préposoit sur soy demeuroiten sa liberté naturelle tout entière... il y a desjà longtemps que tous les roys de la terre, qui par concession volontaire des peup'es, qui par usurpation ancienne (laquelle fait loy en matière de souverainetez qui n'en peuvent recevoir d'ailleurs), ont prescrit la propriété de la puissance souveraine et l'ont jointe avec l'exercice d'icelle ». — Des seigneuries, ch. ii, n» 92 : « Le royaume de France est la monarchie la mieux établie qui soit et qui ait jamais été au monde, estant en premier lieu une monarchie royale etnon pas seigneuriale, une sewyeramefe parfaite, à laquelle les Estais n'ont aucune part ».

1 L'Hommeau, Maximes générales du droit français, sur la maxime 5 : « Il arriva à un advocat du Parlement de Paris de dire en plaidant que le peuple de France avoit donné la puissance aux roys, alléguant ce qui est dit en la loy première en ces termes : « lege regia, quae de ejus iraperio lala est, populus ei et in eum suara potestatem contulit ». Lors messieurs les gens du roy se levèrent et demandèrent en pleine audience que ces mots fussent rayez du plaidoyé de l'avocat, remonstrantque jamais les roys de France n'ont prins leur puissance du peuple : sur quoi la Cour lit deffense à l'avocat d'user plus de tels propos et discours, et de regret l'avocat ne plaida oncques cause ». Ce passage est d'ailleurs emprunté à Bodin

2 De la souveraineté, ch. ii, p. 4 : « D'où l'on peut inférer que nos rois ne tenant leur sceptre que de Dieu seul, n'estant obligez de rendre aucune soubmisslon à pas une puissance de la terre et jouissant de tous les droits que l'on attribue à la souveraineté parfaite et absolue, qu'ils sont pleinement souverains dans leur roiaume... » — Ch. ix, p. 19 : « Mais l'on demande si le roi peut faire publier tous ces changements de loix et d'ordonnances, de sa seule autorité, sans l'avis de son conseil ni de ses cours souveraines. A quoi l'on répond que cela ne conçoit point de doute, parce que le roi est seul souverain dans son ro'aume ».

3 Politique tirée des propres paroles de V Ecriture Sainte, à Monseigneur le Dauphin.

* Édil de décembre 1770 (Isambert, Ane. lois, XXTI, 506) : « Nous ne tenons notre couronne que de Dieu. Le droit de faire des lois, par lesquelles nos sujets doivent ■■ être conduite et gouvernés, nous appar^ieot à. iious^ seuls sans dépendance et saoi partage », - -

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