LA RECONSTITUTION DE L'UNITÉ NATIONALE
mais non toujours respectées. Elles ne s'appliquaient proprement qu'aux aliénations que le roi aurait voulu consentir au profil de quelqu'un de ses sujets ou vassaux. Le^démejjnbremtuJi.du royaume, faisant perdreau roi la souveraineté d'une province ou d'une ville, pour les faire passer sous une souveraineté étrangère, était également interdit par l'ancien droit public, mais en vertu de principes différents, qui dérivaient en partie de la conceplion féodale ' et rappellent aussi par avance cerlaines idées affirmées au xix" siècle. De bonne heure on soutint avilie Çjté ne pouvait point êlre cédée à un souverain étranger sans le consentement des habitants^ Par une thèse de droit public un peu différente, on soutint pjusjardque le royaume ne pourrait êlre démembré sans rassentimênt~der' Etats généraux ^ Ici encore c'étaientjles^jpègles que la politi(|ue de la Monarchie absolue devait violer plus" d'ûiTe fois. Cependant elles contribuèrent, dans une certaine mesure, à conserver à la Franj;e le duché de Bourgogne, que le Iraité'de Madrid avait cédé à rempereur*.^
En admeltant la théorie du domaine de la Couronne, le droit P."Hi.^/|^'^ ^7' ^^ xvi° siècles n'avait pas exclu la possibilité pour^ ^® £2LiI§.yPJi* un domaine privé. Le premier comprenait toutes" les acquisitions qui supposaient nécessairement chez lui la qualité de roi et se réalisaient à ce titre (par exemple, la com-
régaliens; elle était trop rigoureuse en ce qui concerne les domaines proprement uits (maisons, champs ou forêts).
• Ci-dessus, p. 420, noie 3. Lefebvre de la Planche, op. cit., t. III, p. 393 et suiv
« Degrassalius, Regalium Franciœ, 1. I, p. 27 : « Rex Francis non potest alienare unam de civitalibus regni sui, invitis civibus, secundum Baldum, Hostiensem et Johannem Andreœ in novella, quos sequitur Jason ».
» Loyseau, Des offices, I. II, ch. ir. n» 39 : « La royauté ou souveraineté est encore moins aliénable et plus inhérente à la personne que le simple office. Car, bien que loflice soit résignable eu certains cas, la souveraineté ne Cest jamais, estant très certain que quelque monarque que ce soit ne peut, sans consentement des EstaU dn son pays, valablement, et pour toujours, céder son Estât à famille estrangère. Car cest une obligation réciproque, comme au sujet d'obéir à son prince, aussi au prin«e «-5 maintenir son sujet, et, comme le sujet ne peut se distraire de l'obéissance du Pnoce, aussi un prince ne peut aliéner ses sujets ».
♦Lefebvre de la Planche, op. cit., III, p. 395 : On peut citer le traité de Madrid ae 1526, à l'occasion duquel François II déclara qu'il n'avait pu abandonner ses «ujeis du duché de Bourgogne sans leur consentement ».
mise ou la confiscation des fiefs relevant directement de laCouronne); dans le sccoDdJ^ou^^aieul rester les açquisition^^^^ plies au pr"ofiTdu roi en vertu d'un tilrequiauraitpu également opérer au profitTun parlicufier (par exemple, par achat, donation ou legs). Le domaine privé, comme le domaine public^ pouvait contenir des seigneuries, puisque celles-ciétaientdevenues patrimoniales, etcependantil n'était passoumisà la règle de l'inaliénabilité ; les biens qn'il comprenait restaient dans le^ '-^'^mf^rrP pt.-lfi Jiai-p-OAiy-ait-yalablem&Ql-ea. disposer '. Il y avait là une règle contraire au bien public lorsque les acquisi-^ lions consislaient en seigneuries destinées naturellement à' rentrer dans l'unité nationale. Descorrectifs^^f^ afin d^amener la réunion de ces acguels''^^^^^^^ àQ la,
Co^r^né r'deux sont T'signaïer. L'Edit de 1566 (art. 2) décida que cette union résulterait nécessairement du fait qu^ pendant dix ans ils auraient été tenus et administrés par les receveurs et officiers publics, comme les autres biens de la Couronne. Une seconde règle est trèTcélè'bre, c'est celle d'après laquelle to^s les biens que possédait le roi de France au jourj de son a'vènement, étaient de plein droH et n é cessai re m enT, incorporés au domaine de la Couronne. On justifiait cela en disant1r]ueïeroi, par jon avènement, contractait une union perpétuelle et indissoluble, pour lui et pour les siens, avec la Couronne" ef que la réunion de ses biens personnels au Do;^ maine était la dot de ce mariage'-. Cependant cette règle de droit, comme maxime impérative, ne s'établit que relativement ta^d^ On en fit bien d'assez bonne heure une application à l'apanage qu'avait reçu un fils de France, qui succédait sur le trône à son frère mort sans enfants* ; mais, pour le surplus, elle
1 Poulain du Parc, Principes, t. III, p. 2. — Voyez cependant F. Hotman, Franco-Gallia, éd. 1573, p. 59; les Vindicix contra tyrannos, éd. Ursellis, 1600,
2 ÉJit de 1607 (Isambert, t. XV, p. 528) : « La cause la plus juste de Jaquellc réunion a pour la plupart consisté en ce que nos dits prédécesseurs se sont dédiés et consacrés au public, duquel ne voulans rien avoir de distinct et de séparé, ils ont contracté avec leur couronne une espèce de mariage communément appelé saint et politique, par lequel ils l'ont dotiée de toutes les seigneuries qui à titre particulier leur pouvoient appartenir, mouvantes directement d'elle. » Ici la couroDne est encore personnifiée.
3 Lofebvre de la Planche, op. cit., t. I, p. 86 et suiv.
* Du Tillet, Recueil, p. 211 : « Ledit Valois (Philippe de) avoit frère..., fut
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ne {lassa en loi que fous le K'gne <l'IIenri ly. Louis Xll en caria expicssémenl ra|,pJiculion, quant au comlé de Bloi» i^ m lui appartenait avant son avènement : il élaljlil même une <- hambre dos comptes spéciale à Blois, pour hien marquer la eparation'. Henri IV voulut en faire autant, pour tout «on omaine ancien, «même pour les duchés, comtés, visconlé-terres et seigneuries enclavées au royaume de France^ ,,' Mais iLsfî keijrla à la résistance du Parlement de Paris q„i refusa d'enregistrer les lettres patentes contenant celte' dis. traetion '; .{céda et coudrma la doctrine du Parlement par un Edil de juillet 1607. Il faut observer que celle ^é^ion de plein droit ue s'appliquait qu'aux seigneurieê qui relevaient d eJa çouronp,e, de France; celles qui n'en relevaient poini et qui claicnt ainsi situées en dehors du roVaûme, en "restaient dislincles, unies seulement à lui par une unionl^ïliïïiïnërie jusqu'à ce qu'un acie du souverain riablif l'union réelle' Une fois cette évolulioM accc ,11,., il .cslail, quant aux seigneuries, peu de chose du domaine privé. Aussi les auteurs des ^y'.'V«l..^^'"i' siccles disaienl-ils voloDli^^TTue ce domaine n existait plus en droit français, <, qu'en France le bien du roi et celui de la Couronne ne font plus qu'un seul corps et une
douté si les leries de ilapennage tenues par lesdils rovs avant n„. i leur escheut retournoient à icefle ou estoient à le rs puiser ' Uend™"? re.0- pour les appennages n'es.oit qu'à défaut de .J:ZZ^^"ITm observée la reun.on et retour desdiles terres à la couronne parce uuenarr!^. -'.celle lesditsroys ne les avoient perdues et estoie.t renir es n e^ eS «u heu don, elles estoient parties, la jouissance consolidée avec la propriété
p. m Lou,s XII lègue a sa fille Claude de France ,. nos dits duchez de M I ..i et de Gennes, comtez de Pavie et d'Ast et autres terres et sewr,,JZ„ .vous delà les .onts en Lo^b.rdie, et sen.b,able.e„t n^s co^te 'I"b 3 Z^!:: resdeChaulny,Coucy, Piorrefoods. vicomte de Soissons et autres nos't^';" ,'
.neunes quelconques étans en oostre royaume de F,-ance, et autres b.^s q co ques a nous appartenans, et desquels nous pouvons trailer et disDoser e.^! •
^« Lefebvre de la Planche, op. cit., p. 90 etsuiv.
^nri IV k cet é^-ard dans Les remontrances de messire Jacques de la Guc^fr procureur géyiéral du roy. p. 92 et suiv. ' •
♦ Lefebvre de la Planche, op. cit., t. I, p. lOl.
seule masse » ^ Mais il yjivait là quelque exagération. Pour les seigneuries acquises par le roi, ut privatus, après son avènement au trône, on devait admettre, d'après l'Edit de Moulins de 1566, qu'il pouvait au moins les aliéner dans les dix ans qui suivaient l'acquisition. ^
1 Lebret, De la souveraineté, 1. Ul, ch. i, ^.93} - Lefibvre de la Planche, T, p. 16,78, 85.