‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 2)Chapitre 52 sur 102 · DÉVELOPPEMENT ORGANIQUE DES JURIDICTIONS ROYALES · texte numérisé non relu

DÉVELOPPEMENT ORGANIQUE DES JURIDICTIONS ROYALES

Dès le xi' siècle, on voit que la justice royale a deux sorte^s d'or nés. des juridictions locales et une juridiction cenU-al et dans le dernier état on retrouve, encore visibles maigre Ïimmenses transformations, ces antiques fondements e.a.s donc décrire l'évolution entière de cos deux «l^m^" ' J "^' cuerai ensuite les juridictions d'exception qui ava.en au cours du temps, été créées à côté des tribunaux ordinaires.

§ 1. — JURIDICTIONS ROYALES : PRÉVÔTÉS, BAILLIAGES ET sénéchaussées'.

A l'avènement des Capétiens, la royauté n'exerçait plus la ioslice territoriale que sur son domaine. et là ou la juridiction a a t point été absorbée par les justices féoda es e seigneuriales^ là où le roi avait conservé la justice directe sur le hat a;ts. Dans ces lieux, au moins à partir du -gne e RobeH le Pieux la justice fut rendue par un officier royal nomme

orrin:ir;meit prévôt ipr.,osHus). ^^^^^^^^J^^^ ::;^Z

nément une création des premiers Capétiens les anc ens

Ites et vicomtes carolingiens ayant inféodé à le- profi e

justices qu'ils tenaient, une nouvelle ^f'^'^^^'''^.'''''] ^.;nd.e, si la Royauté ne cpnfiaitp^s à des fonctionnaires

. sur c. qm suit, consulter Pardessus, E.»i sur Vo^nUation Juiioiair,

{Ord.y t. XXI).

2 Ci-dessus, p. 292 et suiv.

.nouveau^^et plus humbles les villes qui avaient échappé à la première'. Probablement, pour la création de c« nouveaux 1 officiers, la Royauté prit-elle exemple sur l'Église clans les établissements de laquelle se trouvaient depuis longtemps des sortes d'intendants appelés prmponli. Quoi qu'il en soit les PinâL^a placés chacun à la tête dlune circonscription, furent d abord, et pendant longtemps les seuls juge.s locaux de la "'«ÛHLhie capétienne. Leur compétence, par là même, se trouvait illimitée, quant aux personnes qui étaient leurs justiciables. Mais de bonne heure certains habitants de leur circouscriplion y échappèrent, je veux dire les bourgeois des villes qui obtinrent le droit de justice. Je crois même que de tout temps les vassaux du roi, petits ou grands, épars dans le domaine, furent soustraits à la juridiction du prévôt et qu'au début 1 s pouvaient demander à èlre jugés par la Curia régi... Des textes du xiii» siècle semblent encore constater ce droit' et la règle, qui s'établira plus fard et durera jusqu'au bout! dapcçsjaauelle les nobles défendeurs n'étaient jamais justiciables des prévôts, mais seulement des baillis rovaux, ' me semble être la continuation, en même temps que lat^ansrormatioa de ce droit ancien.

-n^f"-^/-^- "-'''"'■'"' P"^ seulement ni même principaleiï^entres juges. Conformément à la tradition anle'rieurô et à la>, naturelle des gouvernementapeu-déveloroés ils

des attribut OQS administratives, militaires et financières -Représentants du roi dans leur circon..criplion ils é laTent barges de transmettre ses ordres et d'en 'assurer s' ta poss-ye^ilexecution. C'étaient eux qui transmet aie l le «emoncesaux hommes qui devaient le service militaire à l'osl

« Luchaire, Manuel des institutions, p. 540 - Pnnr p..; • . .

ion Bourel de la Roncière d fi nJn > ^'t> , ~ '" <"* Bouchard le Vieux, édi- >» mon savant amM t'o^lt p é oisl'r r " """ "' ''""'"^^ '"• P"""*

E «6 .„.,„.„„ , S.int Louis. 1, ch. ... et .lu; - u.r. ae JosUce «

du roi elils coaduisaienl les conlingenls ainsi réunis. Enfin, | ils étaient chargés de faire rentrer, d'encaisser et de verser i au trésor royal tous les revenus du roi, c'est-à dire les revenus , du domaine, dans leur prévôté'. Ces dernières altr.bul.ons , étaient même considérées comme les plus imporlanles de , toutes, et elles expliquent la manière dont anciennement , étaient choisis les prévôts. Tout d'abord la charge tendit, , .cmble-t-il, à s'inféoder, mais pour résister à cette tendance, t les rois ne la conférèrent que pour un temps peu long et a un , litre tout spécial. Les prévôtés étaient données à ferme, ven- j dues (à temps), comme disent les vieux textes. On adjugeait | à une personne, pour un temps déterminé et pour une certaine somme, le droit de percevoir tous les revenus royaux de j la prévôté; et l'adjudicataire, pour le temps du bail, était nommé prévôt. Au fond, c'était là une opération qu on retrouve en des temps et en des lieux fort divers; c était une application de la ferme de l'impôt; mais, en même temps, i cela prouve que le rôle financier des prévôts i tait coxx&idere i comnieTilTr fonction essentielle. A partir du xm» siècle les . ordonnances s'appliquent à réglementer cette adjudication ,i des prévôtés, prenant des précautions pour que le système . n'aboutisse pas à de trop mauvais choix et n'entraîne pas des abus trop criants'. Mais en lui-même il était vicieux, le prevol ■ fermier cherchant à faire produire à la prévôté le plus pos- ^ sible afin de réaliser un profit». Le seul moyen de purifier l'administration des prévôts était de donner les p.reyô.les non pas à terme, mais en régie, de les donner en garde comme on^dîiïïriinciennement. Les rois prenaient parfois cette mesure, qui anciennement paraît n'avoir été adoptée que lors-

. Brassel. Traité dt Vmage des fief, «h. mxu; - Vuilry É(„to sur le régime financier de la France avant la Révolution, t. , p. «9 et suiv^

« Voyez, en particulier, limporlante ordonnance de Saint Louis, de 12o4 (Ortf., I, 65) - Sur la ferme des prévôtés, voyez le colonel Borelli de Serre», Rechercher sur les divers services publics duxn- au xm- siècle, Pane, 1895, p. lï.el suiv.,

^z Un'eTr'donnance célèbre de Philippe le Bel, de 1302, enlève au prévèl-teriniei le droit de fiier les amendes, le plui souvent arbitraires; il y avait U pour lui on< trop forte tentation {Ord., 1. p. 360, art. 19) : ■■ lohibentes de c«tero ne pra>posi ad flrmnn prœposituras tenenles taxare vel judicare présumant emendas, sec tanturamodo senescalli ei baillivi, homines aut scabini dumtaxal ». Mais, pour l« reste leur pouvoir judiciaire subsistail.

qu'on ne trouvait pas de fermier' : Joinville a raconip .. «lent, sous Saint Louis, la prévô.o de Paris ss dïtr^ do ni -a ferme, pour être confiée en garde à K.lpnn r .

sap|H.|aienl châtelain, .,iii! '■ ^«'"'aines régions, ils

Il '^"'cnatelains, c.iHeursviguiers(wam). Peudant longtemps, ai-je dit plus haut, les nrévAl, f„... , ' les seuTs juges locauxT^la'Rovaulélîs éW^'r veillance du G.and senechal, q'ui fa^sa S ^reVd'LT pec . on annuelles pour les contrôler'. Dailleu s les hahi^ H

veillants locaux des P.S- et ,;''^ 'ynonyn.es; la quali^caft de „ Ca irr T' "" '"''' le-nt dans le midi et loues, de laTr ;' l^^ t,P!";;?'^e l'esté du oavs^ On nn » / ^'^"^^ ' ^eiie de bailIi dans

Its baillis. Ils apparaissent pour la première fois

' ^°!"«"' de Serres, Hecherches, p. 14. l'i« de Saint Louis, édit de Waiir,, „k

'orelli de Serres s'est en-orcé de dtin^e la Dor^rd"' '^ ''"''■ " ^^ »°'°"e' OMidère comme interpolé. Voye^ dl' e, « T "'''"^^ "^ Joinville qu'il

la., au fond, c'est bien so„s l'admiois.ranôn ,nV n ""'""■ P' ^* «' »""■

rMt-fcrmier, que M. BcrcUi d^e Se s p ace ^m- "'""' ''""'"' '--^"- "que définitif, pour la ville de Paris p mI'- V ^''^ ''^''"" °°"''»"' «° ■«v«|é de Paris en régie, comme to^rui-rdepu,; i'or " n" T"'"' "^"""P"^' '» -.e, s.„cérc ou retoucM. ^ontre^co.mer: Ï^ci^irre ^r,,:;;;-?

~prc:::^;r!:;:;.t;::i,;«'- ^ -. -3). '-ppo..

; Brussei, op. ci,., I, p. 503, Lo '"■'"^'^^ '" '"■"«•

'--n« à la fin du Moyen âge, pJL "m """""■-^'V"" 'ooal„

■■«a. Recherche.,, p. 208, 209"""'°'" ' ""' -" ' «•"f« Wre; oclonel Bor.ll, d.

'"•■-'• 'd'une manière certaine dans l'acte de 1190,.appejéjestament ■'^- A TiS;:Â^sïe '' : mais là c'est déjà lUl^ 'njl.lul.on lélêf^dtr" fonctionnement est régulier. Il est pro-, Se que comme la.plupart des inslilulion. anciennes, cellebable que, corn v v d'ensemble et d'un sjs-

t": : -c lÏ u'elreu't pour point de départ des fait^ ;r c'He--t ;ccidenlls, puis se g-.é..lisa peu a pou. X i'hvnothèse crui me paraît la .plus vraisemblable . Les sei Srïï^o^r ceux "dont le fief représentait un peUt l^f^St ordinairement un o[ficjeLSupér,eura[>E.eleseo^

ïïrï mi, quil^ir^eiliOsi^ffiÊiers f^^ TTl ?.^avait le grand sénéchal surveillant les prévôts Or arr a au plusieurs des sei^iLries .ainsi, consUtueeslarer^ ^;:es à ,a'c=in"e,-;rassez naturellement le pouvoir ro^^^^^ fnt conduit à leur laisser, après 1 annexion, 1 orgamsai.oD n^-e es avaient auparavant. C'est sûrement ce qui se produis sous Louis Vil lorsque, en 1137, il fut parson mariage av c Éléonore de Guyenne, devenu maître du Poitou c^e la Saintonge et du Bordelais. Le sénéchal de P^,""" " "'^'^^ tenu comme officier royal, au-dessus des P-^f ^^J^J^ suite du temps, on dut sentir l'avantage d une semb"»DK oT^^i^n, et'la création de nouveau, bailhs --Ph. ,P^ lususle en fut la conséquence. La création des baillis royain c2 iÎe aussi avec la disparition de l'office de Grand senech^ s Philippe-Auguste : à la place de .« -f-ur e surveillant général, il est naturel qu'on ait établi des su|^

. C'est l'ordonnance par laquelle P'>"'PP-^"^-';;„Prro';7°ri8).'ref* ré..lail le gouveraemenl da royaume pendant son absence (0, d I, ) ,

posUionsqui concernent les baillis -"' '- f f^^j^^-tn'c;.»!»;! d" acU Ltrema,Ver d'ailleurs que M. Léopold Dehsle, ^^^^^^—^^^^i,, bail!de Philippe- A uguste, mentionne plus.eurs actes a teneur 190 et^o déjà sont visés : n. 202, adresse au. prévôts e ba^ . ^^ rc (U87) n 1 ^

vôts et baillis de Jauvillc, Dourdan et Poissy (Ub8) , cf. n ^i,

'f 1J;L^m1 aussi, au ... sl.cle, lesénéchal était le principal omde. du b.o: Le dialogue de VÉohijuier (Stubbs. Se'ect charters, 3 '^.1., P- 240) P : gencralls œconomus qucm vulgo seneschallum d'»nt ». - 0» sa,t que, . de'sain, Louis. Jomville était sénéchal du conate e Çhampa ne^ ^^

» Luchaire, Histoire des vnst. monarch., 1, 218. ^^'J . ^^ 1, .„

icrmation, conservés par la Royauté après une »«»^'°"' S;"-^^ •="' tère marqué d'officiers féoda.).--. I '»\v>n-e, Manuel, p. oiO 551.

Pîeurs et surveillanls régionaux au-dessus des prévôts. Quoi qu'il en soit, ce fut une création féconde : les baillis et sénéchaux aux xm\ xiv^etxv" siècles devaient être la force principale de la Royauté à l'encontre de la féodalité du domaine, Jes instruments au moyen desquels s'accomplirent ses progrès.' ~ ^eS-MJli^.^taifPt. avant tout les sury^iH^ny^^. H.c p.â.A is ,

"^^^^,l^,^,YiJ^l.ay§^id^? fonfJkR.g D.icsm&& à reroplir. Comme les prévôts*, ils réunissaient entre leurs mains l'ensemble des pojrvoirs. Préposés à une vaste circonscription comprenant un certain nombre de prévôtés, ils y représentaient à tous égards le pouvoir royal. C'étaient eux dorénavant qui convo- ^"^i^^U^s contingents^du^^^ les vassaux du „ roi el par les^ villes. C'étaient eux qui concentraient les recettes effectuées par les prévôts, et, devenus comptables pour tout leur bailliage, devaient ver«er au trésor royal les sommes par eux

^ Le colonel Borelli de Serres, dans ses Recherches, p. 195 et suiv., 549 et suiv présente une théorie nouvelle et intéressante sur l'origine des baillis royaux îl montre que ce furent tout d'abord des commissaires extraordinaires délégués par le roi pour tenrr des assises et surveiller les prévôts dans une région déterminée le tenue batllivus ayant d'abord un sens large. Ces premiers baillis, dont aucun n était attaché a une circonscription déterminée, auraient été de compagnie deux quatre ou cinq ensemble, par les provinces qui leur étaient désignées. C'est seulement dans une seconde phase que le groupe se serait dissocié, chacun d'eux gardant à poste fixe une circonscription (bailliage) sous son autorité. En même temps les baillis seraient devenus agents financiers et comptables, ce qu'ils n'étaient pas d'abord Ils auraient en premier lieu recueilli les revenus extraordinaires non compris dans la ferme des prévôtés, puis auraient concentré et versé au Trésor royal les recettes de leurs prévôts. Ce développement paraît appuyé par des preuves : il peut se concilier avec Ihypothèse exposée au texte en ce que des précédents di.ersontpu conduire parallèlement à la création des baillis. Mais le colonel Borelli de Serres ne s'en tient pas là. Il veut aussi que les baillis aient été des membres délp.^ués de la Curia régis. Celle-ci, au xn- siècle, surchargée de besogne, aurait député quelques-uns de ses membres pour tenir, à sa décharge, des assises locales où figureraient avec eux les prévois, les principaux seigneurs du pays • « Cette cour féodale (p. 200), substituée à la Curia régis centrale, agissait au nom de celle-c. dans tous les cas qu'un intérêt particulier ne lui faisait pas réserver, procédait pour elle a des enquêtes, recevait les appels contre les jugements prévôtaux, pacliait les différends ou les tranchait». Mais cette dernière hypothèse me paraît se heurter à des objections décisives. Elle suppose d'abord qu'au xn' siècle la Curia reqis était ^n corp« constitué et organisé. Or c'était encore simplement le roi statuani dans sa cour, cest-a-dire entouré de ses conseillers. Parmi ceux-là, H n'y avait guère de pei-manents que les grands officiers de la Couronne et quelques conseillers en titre.' t>aDs les grandes assises solennelles, con.stiluant la tenue proprement dite deila Curia ^«y^s s ajoutait un personnel nombreux et fiottant composé des vassaux et des prétots. Une semblable curia n'a pa.s de membres qu'elfe puisse déléguer; elle n'a qu'un pouvoir de conseil a«près du roi. L'hypothèse de M. Borelli suppose aussi l'inatituwoD de 1 «ppeJ prénjauiréraent développée

recue^illies, à des dates déterminées*. Enfin les baillis avaient aussi des attributions judiciaires, niais celles-ci, très chires un peu plus tard, sont difficiles à déterminer au début, bn effet dans la suite leur juridiction sera abondamment alimentée par les causes qui, sous le nomAecm royaux, seront enlevées à la connaissance des prévôts aussi bien qu'à cell^des ^| seigneurs; et surtout il^seronljuges d'a^p^^^^^^^^ prévôts eraux justices seigneuriales de leur bailliage . Mais, ■ dans le dernier tiers du xii« siècle, la tbéorie des cas. royaux n'était pas née et le système de Tappel, dans la plupart des régions, n'était pas encore développé. Il semble donc que dans les premiers temps il n'y avait point place pour leur juridiction à côté de celle du prévôt. Cependant on peut trouver dès^le^ début, d,eu£..objets

activité iudiciaire. Premièrement, le bailli, étant le supérieur

^/et surveillant du prévôt, non seulement recevait les plaintes

' élevées contre celui-ci, mais encore pouvait et devait

accueÏÏlir les plaideurs qui prétendaient que le prévôt leur

déniait lajustice; peut-être même pouvait-il, sans condition,

accueillir toutes les causes que ceux do sa baillie voulaient

Wporter devant lui^ En second lieu, lorsque la circonscription

du bailHa^econtenait quelque. seigneurie, jadis non absorbée

dans le domaine royal, et où, avant l'annexion, les hommes

du seigneur se réunissaient en cour féodale pour procéder au

iuo-ement par les pairs, le bailli continua à réunir ces

hommes, devenus les vassaux directs du roi, pour leur admi-

nisti^lajusti^selon k^ Cette pratique

1 Vuitry, @p. cit., I, p. 487 et suiv.

2 Ci-après section lî, § 2, I, IH.

3 OrdoDoaoce de 1190, art. 3 : « In bailliviis suis singalis mensibus ponent unum diem qui dicitur assisia, in quo omnes iili qui clamorem facient récipient jus suura oer eos et justitiam sine dilatione, et nos nostra jura et nostram justitiam ... - Cf Boulillier, Somme rurale, 1, Ut. III, p. 9, 10 : « En assise doivent estre tous procez décidez ai faire se peut boftcement..,, s'y doit chascun estre ouy en àa complainte soit sur nobles, non nobles, wr officiers, sergens ou autre*... Et est. entendue assise aussi comme purge de tous faits advenus au pays ». Voyez aussi la description que donne de Fancien sénéchal ducal \e Grand Coutumier de hor^ mandie ch. x, p. 33 : « Solebat autem antiquitus quidam justiciarius prœdictis guperior'per Normanniam discurrere qui seneschallus principis vocabatur. Ille vero corrigebat quod alii inferiores reliquerant, terram principis custodiebat, leges et jura Normanni» custodiri faciebat et quod minus juste fiebat per baillivos corn-

ffebat ». „.f.^

♦ Ordonnance du 7 janvier 1278 (édit. Guilhiermoz, Enquêtes et procès, p. blUj^

4Gl

contnbua sans douleà faire recevoir la règle d'après laouelle /es nobles élaienl les .justiciables directs les bailHs '

Les ba.lhs, pour remplir leurs multiples fonctions et nrin

cpa lement celle de surveillants, n'étant noin LIT/

me£t sedenlajres„au^hef-!ieu du bailliage.^ls éSf^

Z eT;:; :;^^'"''"'-'^P---an' leur circo„^;i;"

solennelLs . P^™'"^'"^"' aux principaux lieux des assises

Ces assises, en vue desquelles le bailliage était divisé en

ecdreM nf -"7"' ' ' comparaître et tenus de's'v leodrejos offioers de justice des prévôtés royales et les seil

««••a£il'ieLautres auxiliaires de lajustice. Le bailli y exerçait iUL'e personnel judiciaire une sorte de juridic i n Jnc S aire, examinant les plaintes portées contre ses membr ^ ctl I IL^gigetaient jugées les causes les plus graves, s écfa e j'^^^Fr;^'^^^ cnm,ne les, dont on saisissait de préférence ! n^, Cer(a,ns actes judiciaires, par exemple les bannissement et lesadjudicatiousdéfinilives desdéfauls, ne pouvaient

i li urs^" " """' ''iiî^ïï^aZ-l^^^^'.-ïretSÏÏTà-lHrVègî dailleurs prise, comme l'assise elle-même, à la procédifre dinaire des cours féodales, où se trouvait aussi la IZcZ ie la prevote et de l'assise». Dans le personnel de^ges et

i'»m,„- d'Irtols M UII „» ]V^ " '" "'"''' "««"^^ P»'' ««"anl eus „. - Cou- 'les hommes dou prince nue il rtiU, ^"-.'"If" '^ ''*'"' """=""' '"''""^ '="''J'"-«

iOiem-le baiilif de Tournesis et n.r ^11 ^^^'""^ P- 485 : . Par monsei-

i^-dit baiilif, qui est son ,ele„r ,J ,T"' *' ™1' J"»«^">^ - oooj„ren,en. SneurdeFW „ ' ' '"'""' ''""""^^ '°°' P^--» »"*' d'AMIy, se,-

' Grand Coutumier de Xormandie n \%: ■ c- , ^«illivias visitabat ». Boutillier^. , ' ', " """'"' '""'''' Normannia; et

i'We de sages juRes et officier d ''"''"''• P' ^ ■ " A*^'^« "' "■>« a««em-

■raciersde jus, ce t p e" f^^^^^^^ i"«"' ba.iH*, lieu.enans. sergenset autres ^'oine. Etdoitest,-c Pasl. M? Peme de l'amende, se ils n'ont lovai

!- -gentt'cr: i i 7 : :r: b:r; ir;'"^: r^.^»^"'---' ^ '»^'- '"'"^-

* De Rozièrc Vassù,^ rf,. M » ^ ' ' '""" '"■!"'"■ ''" Présentalions „.

i- «*' »6, i. A \ 11, no 83 : a Sur le difenint qui est entre

de praticiens qui assistait à l'assise, le bailli trouvait facilement des personnages capables pour composer le conseil dont il devait se faire assister dans ses jugements.

Mais cette forme andenne se modifia au cours du temps. Le bSnnSr^TÏÏiHenai^^ ^^ ^î*'-

bunal de bailliage étant établi au chef-lieu de la circonscnplioB. Cela se fit, non pas par l'action précise delà législation, mais par la œutume et cela résulta de ce que la compétence élariird;^^%ailli, spécialeir^nneXujem^^^^^^ cas royaux et surtSuVdes appels, exigeaiJLiLne^smte^a un^^^ plus grandes, ne se prêtait plus à ces déplacements et a cet €parpm ement: Gela se marque dans la diminution progressive du nombre des assises, du xiv^ siècle jusqu'au milieu du xvl^siècle^ La principale administration de la justice dans le bailliage devient la justice ordinaire qui se rend au chef-beu j d'une façon permanente. Dans la secftnde moitié du xvi« siècle \ et dans ia suite, les assises des baillis en dehors du siège du bailliage n'ont pas absolument disparu, mais elles ne sont , plu^e droit commun, elles deviennent en quelque sorte un prmïege : seul le bailli qui est en possession d'en tenir peut user d'un pareil droit. Elles sont en petit nombre, servant presque uniquement à recevoir les plaintes contre les officiers de justice subalternes. On peut cependant y juger des causes qui sont pendantes devant unprévôt^

Pour en finir avec ces baillis de l'ancien type, disons qu( la Roiaulé choisissait avec soin ces fonctionnaires important), et faisiâi^s^^^^^^^ 1^^ ^'^^^^'^ toujours dans sa main. EUe m donn^jamaisjijerme les bailliages, comme elle donnait le: prévôlés% et ne.aoiXiniaitpQiQt les baillis autre viager ou pou

les lieulenans civil et criminel de la prévosté de Paris touchant les assises d'icell prévoslé de Paris qui estoient assignées mesmement au heu de Corbueil a lundi pn chaio... » (22 juin 1496, Parlement, Conseil).

i Dupont-Ferrier, op. cit., p. 320 et suiv.

2 Jonsse, Administration de la justice, t. 11, p. 241, 24d, Z-iC. -

Ihidem, p. 247 : « On peut juger en première instance aux assises les c^s civiles ou criminelles pendantes devant les prévôts royaux et autres juges subaïU^tj sur lesquelles il y a eu assignatioa auxdites assises lorsque ces causes sont en d'èlrp jugées ». Cela montre bien r incompati biliié des assises et de I appel.

3 'crains textes pourraient faire penser le contraire; Ordonnance de J^ art. 2i : « Eos sane qui baiUivias nostras tenueWnt ali.s easdem -J-f-/ J^j bemus ». Mais il s'agit là des prévôtés, parfois appelées ba.lhes d «"t^«^^^.^^ de la même ordonnance le prcuvent. Art. 7 : « (Jurabuat senescalh) quod ,n veoc

un temps déterminé; elJeJjes laissait même d'ordinaire assez peu longtorrips <;n fondions dans 1^ même bailliage^*.

TeJs étaient les baillis primitifs; mâisTTout'^en subsistant, ils devaient subir au cours du temps de profondes transformations. Elles consistèrent surtout en ce que la confusion des pouvoirs, sj^n alée plus haut^ cessa peu àj)eu; chaque fonction distincte reçut un fonctionnaire spécial, et les baillis et sénéchaux gardèrent la rnomdre part des attributlôHTqu'ils a vai ent jadis eu m uTeês^ """"

Ce qu'ils perdirent d'abord, ce furent leurs attributionsjjancières; cela se fit localement, progressivement, avant d'aboutir à une mesure genérale\ Lorsque Sainï Louis avait mis en garde la prévôté de Paris, il y avait institué un receveur royal pour percevoir, à la place du prévôt, les revenus du domaine; mais ce receveur resta longtemps seul de son espèce. Ailleurs, les baillis continuaient à les percevoir, mais d'ordinaire, pour se décharger d'une partie de leur tâche, ils avaient un commis chargé d'opérer ces receltes; celui-ci devait naturellement se transformer en un officier royal, en receveur nommé par le roi et seulement surveillé parle bailli. Philippe le Bel créa ainsi im certain nombre de receveurs royaux dans divers bailliages; mais c'est seulement en 1320 que la mesure devint générale.' Nous trouvons cette année-là deux ordonnances, dont l'une défend aux sénéchaux et baillis de faire aucune recette, laissant ce soin aux receveurs*, et Taulre détermine [es fonctions d^ces.J[emiers^ Dès lors, la séparation est opérée; malgré qnelqiies vicissitudesMes receveurs subsisteront.

Les baillis [)erciirent semblablement leurs attributions [udiciaire^ Lor.<(iiic \cuv compétence s'élargit, radministration de la justice devint, pour eux un pesant fardeau. Pour s'en soulager, ils se faisaient remplacer par des lieutenants, qui

lionibu. bailliarum... partem non hubebunt >.. Cf. art. 17 : .... inferiores baillivi » U. ci-dessus, p. 398, note 1.

* Luchaire, Manuel des institutiontt p. 548.

* Ci-dessus, p. 399.

« Vmtry, Études sur le régime financier de la France avant la RévoluHon nouvelle série, I, p. 29i et suiv. dévolution,

* Janvier 1320, art. 14 [Ord., I, p. 705).

5 Mai 1320, Sur les fonctions des receveurs des droits royaux (Ord., I,

* Vuitry, op. cit., I, p. 297.

;0l LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL.

jugeaienlà leur place : c'était déjà une pratique commune dans la seconde moitié du xiii^ siècle ^ En cel^^ls ne faisaient qu'user d'un droit général, reconnu au judex ordinarius par les légistes elles canonistes sur le fondement des lois romaines: il pouvait déléguer à un particulier sdijurisdiclio, le droit de rendre la justice à sa placée Ces lieutenants n'étaient que de simples commis, des mandataires du bailli' : c'était lui qui les constituait, et il pouvait également à volonté les destituer, révoquer leurs pouvoirs. Mais lorsque celte pratiq^ue se fut enracinée et que communément la justice fut rendue, non par le bailli, mais par des lieutenants permanents, ceuxci virent peu à peu leur situal^toruse^jcMSOLlldfîX ^,1 définitivement AevinreLat. des .officiers rop.ux en. tilre. Les ordonnances commencèrent par leur assigner des gages payés par les receveurs royaux* et pris sur les gages des baillis^ Puis îl s f uj;ent^dire£tenie n^L^ WPA^ 2?^^ I e p o u vo i r r oy a I e t le bail 1 i perdit le droit de les destituer^ Enfin les baillis furent com-

» «lias; jÊsie.a>s*i>™!- i , , . . . r* ,

plètement dépossédés de leurs attributions ludiciaires au pxotjt

t Ordonnance de 1254, art. 10 : « Vicanos autem, quos senescalli quandoque pro se substituant, nolumus ab ipsis iostitui, nisi prius sub forma praedicta praestiterint juramentum ».

2 Livre de Jostice et de Plet, I, 19, § 8 : « U baillis pot baiUer sa jurisdiction à autre ou mander; mes li autres ne la peut bailler à autre ne envoier ». Beaumanoir (Beugnot), I, 26 et suiv. — Voyez 1. 6, § 1, D. I, 16, et Dig., I, 21, De officio ejus cui mandata est jurisdictio.

3 Johannes Faber les classe parmi les mandataires en examinant, la question de savoir dans quelle mesure le mandataire oblige le mandant [Ad Instituts, IV, 7, 11, n° 13) : « Quod si instituit aliquem vicarium vel locumtenentem, videtur quod talis eum obliget ». — Ordonnance de février 1388, art. 2 (Isambert, Anciennes lois, VI, p. 645).

* Ordonnance de Monlil-les-Tours, 1453, art. 89, 90 (Isambert, Anciennes lois, IX, 2.39).

s Ordonaance de Blois de 1498, art. 49 (Isambert, Anciennes lois, XI, p. 347). La même ordonnance (art. 48j veut que les lieutenants généraux ne puissent être a élus ou commis sinon qu'ils soient docteurs ou licenciés in altéra jurium en unirersité fameuse ». — Le 13 juin 1495 le procureur général rappelle au Parlement de Paris que « le roi avait ordonné qu'ea chaque bailliage et sénéchaussée il y eût un lieutenant général et en chaque siège d'assise un lieutenant particulier pour remplacer au besoin le bailli ou le sénéchal » (Aubert, Le ministère public de Saint Louis à François J", dans la Nouvelle revue historique de droit, 1894, p. 520, note 3).

6 Chassanaeus, Catalogus glorix mundi, part. VU, cons. 24 : « De locumteneotiJaus generalibus qui résident et prœsunt in loco principaliori sedis baillivalus seu seneschalliae cum habeant officium a rege... quoniam taies habenleamdem polest.ntem quam ordinarius ex codicillis, hoc est, littpris offîcii, et per stntuta seu ordinr.tiones regias ». — Degrassalius, Regalium P. '/.- iv. Hb. l, p. 110 : « Imn frpx ■'

im-

de leurs lieujenants; il Jeur.f.U inlordit de (enir le tribunal

< u Ija, hage et de participer aux jugements. Ils n'eurent plus

lue le drcte le devoir de faire exécuter les sente-nces rend'uc on leur nnm *

- „^.V';." '«^ l^aj'^ gardèiujuLjuarpiIiW bout, ce fureat leur» ••l''nbulj^ns rp.l.ta res; mais celles-ci ne.^e rapportaient qu'an serïKÊjLeodal, qu. était devenu dans le cours du t^mps un .erv.ce du au roi seul par les possesseurs do fiefs sous le nom darr,ere-ban C'plaiont les baillis qui convoquaient et coo. '^""llfitlU """irrr brin;

^P^^antjiu e cette évolution s'accomplissait, la juridiction f Ëâilii^r^-"' «"gmenté d'importance et en partie cban4

de^ct^ère. Elle «tail, comme on l'a vu, deven^eSoSdans la principale ville de la circonscription rK'svstcme de= assises ambulatoires disparut en principe au cours'du xv. si^: ce D autre part, son p.erson,n,el judiciaire avait augmenté : an

Celaient d abord le lieutenant général cl le lieutenant parliculier, le second destiné à suppléer ou déchargeri^premi Ils devaient eur nom et leur origine aux anciennes habitude, des bailhs : l'un était le délégué qu'il choisissait pour e^ rcer tous ses pouvoirs Judiciaires, tenir ordinairement sa place;

bavit,,. G vCoTuir«"-l /T " '■'""''■ '°"f«^^°da q„» „„„„;,„,.

''"Y ^oqwne, Histoire de Nivernais imavces Paris Ifififi i „ oo«, • Avant cent ans les baillifs eslablissoient lesdils lieulenan ei en ..^!' ' '^i- ? ' ' «lisoienl iienlenans des baillifs mais deouis iJ^llT, '"P'"'' "' «

« no™™ent conseillers et .i'ernal; .' Minier "eTse'„T""f ''

- Ordonnance do 1498 art 47 'bailliages et sénéchaussées .,.

(Oistoh-e ,1c Nivernais toc cit n Wfii • '' ' ''""\^''y t-oquiHe la consiaie «h.ux des provinces 00,, „ue„.te;'edrlbe;„l;r""' '" "'""" ^' -'^""■

.jdoiv'eni e..r:r;obt::;f,?:;r:r:" arr -''"'-' ' '-- "-"--

•l pour la conduite de l'arrière b«n Lu ' """^'°" **" Jugements de justice

, ^ ^es se conserv-rii-stiv :;: rjr'.rzvrr.'r r ••

'uyot, Répertoire, v Assm coutume. -

406 LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL. j

1-aulre avait pris la place des délégués extraordinaires que j

choisissait le bailli pour telle affaire détermiaée' A ces deux ,

s'aioutalelieulenanLcrimipel, auquel on donna dans la suite ,

un assesseu;:"L;s' lieutenants criminels furent crées dans ■

tous les bailliages parJFxancoisJ^^en 1322^ ma,s, comme .

l'indique l'ordonnance créatrice, il en existait auparavan i

dans quelques sièges, à Paris en particulier : ilsxeimsirent ,

les lieutenant général et particulier à la juridiction en matière j

"'pendant long.temps au tribunaldu bailliage siégea un offi- j

cier unique/d'abord le bailli, puis un de ses lieutenants. ^

Cependant ce magistrat ne jugeait £as seul. Nous savons que, ,

dans certains lieux et danscertain^cas, le bailh ne faisait que ,

convoquer et présider la couTféodale, et alors, d après les <

principes exposés plus haut', c'étaient les hommes qui arre- j

talent le jugement. Mais là même où i:ojijDeju|eaitja^«^r ,

hommes .., et toujours conformément aux anciens principe ,

traditionnels, le bailli devait s'entourer d un ^^^^'^^^^ '

prenait les membres parmi les notables qui assistaient al assise, ,

pécialement parmi les praticiens estimés, avocats ou procu- ;

reurs'. Udevaiten être de ces conseillers temporaires etimpro-

visés comme des lieutenants primitifs; ils deyaie^nt se |rans- i

former en magistrats permanents. Cette création de magistrats

lo"eillerseut'i.^,sousFrançoisl"^Del'ancienneorganlsa^^^^^

il ne resta plus que cette règle, encore en vigueur aujourd hui,

. cependant d'aprà, le texte ci-des.us, p. ''«l' -'^^'^^^^f^lir^Llt d!l"»â nants particuliers aient été à l'origine ^es suppléants gue le ba,«e^^^^^

lieu déterminé, siège d'une assise pénod.que, en dehors du chef sur l'art. 572 de la Coutome de Normandie. 2 Isambert, Ane. lois, XII, 197.

. Ci-dessus, p. 292 (No„„die revue historique de droit

i L'assise de Sentis en 1J4V et un {nouvc Préseœ

,891, p. 762) donne la liste des conseillers d'une ^^^'J^^^^.;%'^,J;,,u

,ux jugemenz, conseillers .>; De Rozière, zbtd., p. 720, - Esmein, a

procédure criminelle en France V^^- oebent (locumtenentes) pr«

jei^=:^s'erat^::.i -os^iruto;^^^; -- ;r::sr : -^;» °:^^:rZ:rï:a-Et^:x^^~ ---:

n stn^lmaPiCavIensi ubi est assessor et ^^^^^^:^j;ZT^ a rege nostro Francisco creati, sine qu.bus ""l^^^;";* ?' ^Z;^'';' ;„™ |„e consil care locumlenens senescalli, imo nec assessor m absent.a locamtenenlis dictoram consiliariorum judicare non potest ».

d'après laquelle, en cas d'absence d'un magistrat, les avocats étaient appelés, par ordre d'ancienneté, à compléter le Iri- *^""5^'' ^^^^^^ ^" ^^^^ ""e grande transformation; au lieu d'un juge unique, qui n'était pas lié par l'avis de son conseil % on avait un tribunal composé d'un certain nombre de magis- Irats et statuant à la pluralité des voix.

Sous le rè^ne d'Henri 11, en 1551, un cejitam nombre de bailliages et sénéchaussées reçurent une qualité et une imnortance nouvelles, sous le nom de sièges présidiauxK^

C'était une réforme ingénieuse et utile en vue d^ corriger [ un des défauts de l'ancienne organisation judiciaire, qui était, «comme on le verra plus loin la trop grande multiplicité des degrés d'appel et où rien en principe ne limitait la faculté d'appeler, ni le chiffre de l'intérêt engagé, ni le nombre des jiostances déjà parcourues. L'Édit de 1551 donnait aux iprésidiaux le droit de statuer en^dernier ressort sur lesprocès fCiviJlde petite iniportance, où le chiffre de l'intérêt en litige \ne dépassait pas 250 livres tournois à payer pour une jfois ou 10 livres tournois de rente et de recevoir pour ces |causesles appels d'un certain nombre de simples bailliages [appartenant à la même région. A cet effet on détermin'ait îiil P^^^t/J.« ;^uG.ie r esso^^^^^^ présidial, comprenant ces autres bailliages, et on lui donnliit un personnel important de conseillers. Par là on ne diminuait pas en principe le nombre des degrés d'appel, niais on évitait que, pour ces piitescauscsjo dernier appel fût porté au Parlement, auquel fie. présidial était substitué; cependant, lorsque le minime iprocès naissait dans le ressort du présidial considéré comme iînnpl^j3 ailliage, un degré d'appel était siipprimp Cetle ;eforme modérée était bienfaisante; c'était beaucoup de ne boiQt être obligé d'airS7]ïïïrder au Parlement, dans un temps |m les voyages étaient coûteux, difficiles et parfois dangereux. ...orsque l'intérêt engagé dépassait les chiffres indiqués ciiessus le ressort restait tel que précédemment et en dernier essort l'affaire allait au Parlement.

Ce système réussit d'abord, et la preuve en est qu'un

* Esmein, dans le I^ecueil des lois et arrêts de Sirey, 1S86, I, p. 257.

Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p.'sG. » Edit de janvier 1551 (Isaiflbert, Ane, lois, XIII, 248}.

Édit du mois de juin 1557' augmenta le laux de la^ compétence particulière des présidiaux et leur donna le droit déjuger en dernier ressort jusqu'au chiffre de 1.000 livres une fois payées et de 50 livres de rente ^ Mais ils rencontrèrent des résistances. La principale fut celle des Parlements, jaloux sans raison de voir des tribunaux inférieurs à eux, devenir juges en dernier ressort et partant souverains. D'autre part les simples bailliages de la région soumise à l'appel devant les présidiaux, sentaient comme une humiliation. La suppression des présidiaux fut demandée par de nombreux bailliages du Tiers État aux Étals généraux d'Orléans de 1560; la question ne fut pas alors résolue, mais elle le fut un peu plus tard par l'ordonnance de Moulins de 1566 qui ramena la compétence des présidiaux aux chiffres premiers de 250 et 10 livres. C'était presque réduire à rien la portée future de cette règle et le pouvoir de l'argent diminuant progressivement dans la suite, 250 livres étaienti un taux bien faible aux xv!!"^ et xv!!!*^ siècles'. H eût fallul relever ces chiffres ; mais on ne le fit qu'en 1774, où le laux du dernier ressort fut élevijug.OOO livres de principal fîli 80 livres de rente*. * '

Les prévôtés,^dQnt je n'ai montré que la physionomie pre-i mière, s'étaient transformées, comme les bailliages. Le preyot comme le bailli, avait perdu le caractère d'officier à tout fairel aux fonctions multiples. Mais, à la différence du bailli, les seules attributions qu'il retint furent les judiciaires. La prévôté restera jusqu'au bout à rétage inférieur des juridictionsf royales, et" le prévôi^^^y^^^^^ selon les anciens principes,'

c'est-à-dire comme juge unique. Il sera seujement créé des assesseursaux prévôts en 1578^ Mais il ne sera pas créé là de conseillers en titre d'office, sauf dans certaines grandes prévôtés, qui, comme le Châtelet de Paris, étaient en droit Me véritables bailliages. ^

1 Fonlanon, Édits et ordonnances des rots de France, 1611, t. I, p. 355.

2 C'est îe chiffre auquel l'Assemblée Constituante fixa la compétence en derniei ressort des tribunaux de district.

3 C'est ce qu'î démontre très bien l'abbé de Saint-Pierre dans son Mémoire pow diminuer le nombre des procès, Paris, 1725, p. 2^10 et s.

* Isambert, t. XXIII, p. 57.

• Édit d'avril 1578 (Isambert, Ane. lois, XIV, 343j.

la Rn-iffT- '^!J-"^'^"=l'«°«>ocaIes de droit commun qu'eut la Rojaule dans les provinces : la liste cependant n'en es po.nl complète; il y mafiaoejes plus importante? les parle menjs. provençaux. Mais .oai^ésul.tèrent d:an^1l£u a,.onel décentralisation de la juridiction centre'^S ;2;e: ^ -' donc l'histoire de celle-ci qu'il faut d'aio^f;;'

i^.~ ^^!'!'™!!!il!:;^^.'^^ les parlements de province'.

nèsjespromiers temps de la dynastie capétienne on voit le ,SS|Çr^^lJours la Justice en pc';sonne 'ass^tT d

W lenl I* r '■'^" "'''"'' '' '''= Poêlais. Ces assises

«PreJlenUa£îm«^:£^,, et c'est à la fois la suite des tradi-

-caï^-enneriTia conséquence log.que des pr^c^s

"pé liens î . n t.arol.ng,ens et continua sous les premiers pel.cns. La forme du tribunal resta la même, sauf que ceux

«ques n elaicnt plus des fonctionnaires, mais des sei<.neurs

peu près .ndépendants; mais ce qui changel^deme„r

fMia^ompétence. Rigoureusement toutes ifS^e

ent'irr' '" ^r'r "'="°'^""^'- «' féodales pr

en plus être portées devant lui, et il ne pouvait pas non w fonctionner comme tribunal d'appel, puisque l'appel

'"■ du Pari eTLtT p' °''T'' '"'''''''" "'"■ - '-^ ■"«"'«■ i« L ''ire, HùMrc des In 1,1-' '''"•'"'■^"î rfo Paris (Iniroduclioo): -,

» mtois /" 2 vol • ffi; ' ~A ' '^° -P"'-'»'»™' de Paris des „ri<,i»es

E.'«««pJcr<!S'. r '■'""" '"■*""•'■»"'■. 1912; - Guilhi.™o,,

Ci-dessus, p. 73.

K- — disr. DO Un.

410 LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL. j

ti'existail pas dans la-procédure féodale' : tout au plas pouvait- i on songer à remonter jusqu'à lui, par l'appel de faux jugement ou l'appel de défaute de droit, lorsque la sentence attaquée ou le déni de justice émanaient d'un vassal direct du roi; et encore n'en trouve-t-on des exemples qu'assez tard'. Cependant la Curiaregis garda quelque chose de son ancienne compétence eénérale La Royauté avait conservé une autorité un peu vague, plutôt morale qu'impéralive : elle en profita pour att.rer devant elle des litiges, qui féodalement n'en auraient peut-être pas relevé. Elle revendiqua les causes qui mettaient enjeu lef intérêts temporels des églises et des couvents, que le roi prenait sous sa garde; lorsque les yilles auront été émancipées elle se fera juge des procès où leurs droits seront en cause D'une façon générale, par celte action judiciaire, le roi cher chait à se poser comme médiateur entre les forces féodales' Mais pendant plusieurs siècles, bien souvent, en réalité, Un pourra agir que par voie d'arbitrage, lorsque les deux partM consentiront à accepter son jugement*.

En vertu des purs princi.pes féodaux, la Cour d^a. ro, aya une To^pétence plus exactement déterminée. Celait iM règle nous le savons, que tout vassal devait trouver presj son seigneur,pourleiu£er,jKi tribunal composé de ses co^ saux Or le roi avait beaucoup de vassaux, les uns, gran. fTUdStaires relevant de la Couronne, lesautres.seigneure mm importants, dont les seigneuries étaient comprises dans domaine royal ou relevaient des possessions anciennes de famille capétienne. Tous devaient être jugés par leurs p«.i

. Ci-dessus, p. 298. Sur la disposition de l'appel, voir Flach, Origine, de tcimne France t. III, P ^^ ^t 3^ .^^ ^^^ .^^

1 Lanelois, Textes, n» 7; cf. p. <so, i», s», »-"^"'' • ,

, , 4 - ^">ein, dans .a ^o-^Zi::^^^^^"^^^-^ . 's^r'rCr^^ n^-oTc'r^^^^ générale, a„ .oios vi^.^

L^e'stf à ir Cour du ^i. Mais lorsque (p. 370) il parle de la .; vo.e de 1 *■ r

époque postérieure. 1158) : . Priosquam ii«'

1?. 33 (a. 1216) -, « Hoc autem judicium praedictum concesserunt prœaicu «t Phttippa ».

LA JUSTICE. ^^j

sous la présidence du roi'. 11 résultait de là que, juridlquement, lajurjd.ction du roi comprenait deux éléments distincts • -^ une jour royale proprement dite, un tribuDard;:i"7;:rai/ r comme dans la Monarchie franque, et une cour, ou plutol /p us.eurs cours féodales. Mais il ne paraît pas qu'ancienne- / nent cela a, abouU à des assises distinctes; c'était au conuaire^ devant la même curia que comparaissaî^^ïï tous les Pta.d urs quelle que fût leur qualité ; lorsque le jugemen <ieva,t,efa>re conformément aux principes féodaux on aval .o,n sans doute d'avoir présents plusieurs véritable pLs du de codeur, et, amsi, la règle était respectée^ ^Le personnel de rj^assises n'élail point fourni d'ailleurs par

«nc^rp^ constitué et permanent. C'étaient simplemen 1 .personnes queje roi réunissait à certaines époque pour te «n conse.l poh.ique et délibérer sur les affaires du'rova m ç est-a-d,re des prélats et des vassaux, auxquels s'adjoi.nail; les offie.ers de la Couronne. Cette réunion était propren nt ce qu on appelaa la Curia re,., et, comme la plupart de " t uuons de cette époque, ell^.ait à plusielrs Ls, fournis- ^nt ala lo,s le conseil d-éiTbéïSntTnTcouT de justice La pn^ eta,l convoquée à des inter valles irréguliers, ans pério • nnie ";:;;, ^ ''^"J^f -^^^''-casiondi grandes fèîes de

Ini i^ '",^°"'- A" ro., juridiction centrale, avait-ITn per-

l'^Sf^'' '''r'T -'-'- --ions- et parfois s Ion les cause . Ma â^n dro,t, peu importait : en realité (sauf quand on devau appliquer le principe du jugement pa les pairs) yie j.und,ct,on résidait tout entière .n la personne m me duro.; les prélats et les barons, comme Tes officie "roa„T aHorma-ent qu'un conseil, dont le monarque s'appropda 1 » avis pour prononcer la' sentence : c'était lui seul q!i statua en vertu de son autorité propre'. ^ statuait

' Voyez les testes rtunis Dar f« p,t». r ..

:«d'«uc„pe chose qui apartaigne à héritL ef i, H^' /'""'" '" '" """ '^ >Kie^ fors par mes pers de ceste .h„L f ' . :«■!«"« vueil pas estre

îo.- 'e moms jusque' à 1 ■ „„' lii t. t^ '"'^''™ '" ''^™°' — ''- ' /•■^Hers n. ' P"" •''"' '* J»"'""» feire droit o c« et o autr,,

'■■ -'■»pp'4-'.ne'j;eZr:t';o:r:T,ir;';::','- ■"• '■'''- ''''-

^"■^ '• " nionlre fes conséquences iropor-

m LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL.

Telle fui, dans ses Irails généraux, la cour du roi primitive : mais elle devaitse transformer et donner naissance au Parlement" de" Paris, 7t celte transformation, préparée sous la

monarchie féodale, devaUjboutir au xiV siècle, sous la

monarchie tempérée. Le Parlein^ent de Paris devait d'ailleurs iusciu'aa bout contenir accouplés les deux éléments que j ai montrés plus haut dans l'ancienne curia : une cour féodale et une cour royale de justice. Le premier élément est représenté par les pairs de France, le second par les magistrats du Parlement.

D'après la langue et les principes du droit féodal, pouvaient se qualifier pairs de France tous ceux qui étaient vassaux de la couronne de France, c'est-à-dire relevaient directement du roi, auquel, pris en celte qualité, ils devaient hommage. Sans doute le terme dut être d'abord employé dans ce sens. Mais, danslepremiertiersduxui-siècle.il prend une autre acception.

41 désigne alorsjin collège fermé, arrêté à un nombre determrnéd^'iïrembres et qui présente deux traits dislincl.fs. Il est romposé de douze pairs de France, et sur ce nombreux si"otdésprélâts et six des grands feudataires laïques. Ce sonl l'ardmêque de Reims, les évoques de Laon et de. Langres, portant de par leurs seigneuries ecclésiastiques le lilrede duc, et les évêques de Beauvais, de Noyon et de,Châlons, portant

tantes de ce principe. 11 en résultait en particulier que le jugement était définitif, ne PltéJfau'é, car i, était rendu par le roi; « c'était sa déc.s.on qu ,1 aura, fallu fausser ». Mais je n'adhère point à sa doctrine, lorsqu .1 d,t, p. 384 ■■ Le ^1 obstacle ne s'opposait pas, en principe, à ce que les juges u p.a.d royal fussent pris individuellement à partie, au moment où chacun d eux émettait son avis ... Cela nous parafe contradictoire; puisque ces donneurs d'avis ne son pas des juge (ie laisse de côté le cas où 'il s'agit du jugement par les pairs M. Flach invoque , est vrai le procès de Ganelon, dans la Ohamonde Roland : . G est pourquoi, dans le pro s 'de Ganelon, si vivement décrit par la Gkanson de Roland, Pinabel peu en ^ eine cour de Charlemagne, fausser le jugement (l'avis) de Thierry, 1 un des pair . Mais il est probable qu'en fait le respect dû au roi couvrait ses conseillers .. Mais l nous parai certain que Ganelon est jugé, non par le roi, ou parle tribunal du oi, ma"s par la nation assemblée sous la présidence du roi. C'est l'ancien consd.um Général de la coutume germanique; les barons, dont est Thierry, ne font que joue, fn anaLVueàcelui'desradiimbourgsdans le maU.s. Cela résulte en par .eu- Uer des vers qui relè.ent les diverses populations dont se compose la grande «semblée V 3793, édit. Gautier (Saxons, Poitevins, Normands, Français, Allé ;:::; ceu/d'Auve^gne,; Cf. vers 3743, 3761, 3789, 3831. 3837, 3844, 384,.

le titre de comte, — les finr« Ha r^ *

<Je Guyenne, et l'es cm, s de FlandJ f '^f ' '''^'•"^"*''^ «' Toulouse. Le collège des pîrs st I ' ^^'''"P'Sne el de com,ne la Cour du roi «1^0^ ' T"^''"*^ '"'-P-"«' J'Église et par ceux de la K^dTl té 2"" 1 ^^P^^^«"'^"'» de

so„Ue.,,ovau..ê.ede::Ue' 'rcoL'e?„r'^^°" pour eux seuls «;p moir^r j ' ". -* -^^"^"^e on le verra,

les pairs. pnncjpe du jugement par

seulemeTïï^lflTïîn^riî;"'''"' ' ««t pas encore résolu'. Voici

f^e collège desTuLCrKa^^e:;"';;:!?::^

lors dusacre «tdu co^uronnen,e„t de h" I p "«"1^ "f" pairs n'y apparaissent nas et l'„n.7 1 , ^''^''^'"■''^» tiellesserade jouer un rîL T/ ',''"■■' ^''"'^"«"^ ^''^^■

premier pair ccclésias(in,. J , '! '"^?"° '^^ Reims, ,,ui sera le

cinqpairs^cclïïsL JenV^^^ n^" Courduroiuneplac^f;cVe/.,^î ^'''^°^'' ''«"°«°' à la Enfin, dans la sSe ' oj ,' ''r."'"''^P''^'^'^«' barons'.

iège est en uméré aSS feT!"* "'I''^^r '^'^ se <^mua,.roc^ressSn, "^ ''"'" ''«^'P''obable qu'il LIOoTeiliveinent, par l'action combinée de la cou-

• LIV. p. 34 et suiv.]. Mais son trava' Int"! *" "'^"^ (janvier-révrier 1894). foorn,r une solution vraiment àouve e li' j" t ? '"'''' ""^ "^ "="" P-

^«- Flach.qu, aunelliéorie propre sur «lin, """' '• '"■ P- ^19-«7.

' "oiennes el raodcrnes. '^ " •"""'• P''"='"« »a«i les principales tbfees

JDuTillel, 7f,cî<«;fero,-., p. 189.„ 25, . ,

JM douze anciens susdits! n'estoiènt^n.? ' " ^" P^'" <<« France (ieotend.

premier faict en fégUse L ~ ClZ' ?"' f"' " ''"" "" ™^'S ' Beauvo.s, les duos de Normandie, I nXësl'rh^"" "' '" '""'''"" ''^'«l-e S- .ores qu, y furent ne tinrent .'aDg er„e firen offir*"^".' " "^ Toulouse; et /e» ' //..<on-.,« <£, Gaule et de I^-ZIT-<T T,\'' '"'"'' '' "^ ""<"•» »• - Peut-être le titre de comte oZZt , ^ ' ^^ *^^' "■ ^"'^ '<"'■ "■«•. P. 52 ^«mte de Champagne, qui s^ra ' "s "!; "' "V"' """^ '^"= f»^»»""" L» Ma,^„„s dans les lettres d'Yves"de afar. s^nn^T^^Se.'^^'" "' "'"- Bi., "•' l"""' aux comtes Dal«ii»= ^'â . . " ^^"'- ■''^LIX,

^"y °t the cfflish la,o. I, p 570 A"«'eterre. Pollock e. MaiHaa*

* Langlois, Textes, n" XIX Luchaire, A/ayjwf/, p. srj

'lume'el delà volonté rojale, à partir du règne de Lo^ÏLYir S ne pouvons distinguer un à un les fa.ts parUcuWers qu ^Z entrer chacun des pairs dans la hste, mais les cau es S a es de cette évolution ne sont peut-être pas .mposs.bles fg^înTrcmier iiêu, la formation, près d'une haute =our îéodale d'un collège limité de pairs n'est point un phénomène ^î;l: ; il se Hod^umMmmil^ cour de ^^-^ en Béarn, dé fen 1220, on trouve une cour féodale supérieure, o^-TÏ.u imaiour » composée de douze baronsou jurats heredilaive.'. Dans la Navarre espagnole, on trouve aussi une coH ' llr coin pos,îrd; douze ricos hombresK De même, dans cer- : ines eigieuries de France : il ï avait sept pairs du comte

, . , .,-, n V3 et soiv., attribue à la seule coutume la formation du

. M. Lot, loc. ut p. S^;'^"'"^' j.^t,„,d „„ tiue ua, n'entra.nant

collège des douze pairs ^'le 'e»r » au do ^.^^^^ j„gé3 le,

aucun privilège particulier. P'"^"?^''yif ° ;„'; ,3 ,Lds vassau.. •. au xu- siècle

„„s par les autres à '^ ^-r du ™, • ^ ^^Tas mblées royales et furent rem-

cr-pX irSercirc: ^ ^^^^^^^ ^^^z ^::':^ i

e^f :ref LS:: ::;r:^::s~p"^^ .-eue .Jp»».. parau bie. hasardée et assez peu solide. institués par Louis Vlï

. DU THiet ^-^f ^.^^:::[^:.zT.i:::t:^^^^^-^^^^-

(Recueil des rois, p. 2d4). « Le -"ï r* ,^5 roys, auparavant débatue, créa •

de Heims la prérogative de «'^^ f'^^^™ '^^loy les grandes causes audit pour lesdits sacre et couronnement et pou juger ««c ï . ^^ ^^^,^

Lrlement ... Mais -la est maam.s, e , 1 e^^ ^pro^^^^^^^ ^ |^^ ^ ^,^^^^^^ de Philippe-Augasle;Lucha.re, ■«'^"•'^'' «; 3„i, „oil que le collège ne

M. Molinier, Histoire du Languedoc Vil P^ 315 et su^ M ^^ ^^^^

f„t complet, par radjonction ''"^'^f^J;" r.'^Tparlicipé aulngemeo, de Louis. On a souvent adm.s que le eoHege des pa.rs ^ ? '„^^y^„ ^e Paris.

,ean sans Terre^ ^l^^::^:^^::'^]^^^. être dans le même sens; Un document de 1 an lii% e""- ^ France «t <i'A«j!«t«ri-e, p. SI:

Du ïlllet, Recueil des .ra.ot. » ^ -^//p^Hpp^, <„e, régnant son dit père, „ Certification du roy Louis VIII, fils l""'' °/ J^ ^^ ^ d„„„é avecques

ledit roy Jean avoit, par jugement de 1 cou, des ^^s de ^^ ^^^,^ ^^^,^ ^^ ^^^

rrc'Vi'!!''r:âCr'^^^str;3:u;:'Li ... «.Lot, .c. eu p. .0, 53^

** ■ r. .• r« F,aBdeiJearn,p.52etsuiv.;Esmeio, Rapport a 1 Academ.

• ' '^'°" : mo'ral f, ^ i« u1 sur' l'e prix Kœnigswar.er. dans les Séances e

des Sciences morales ei puuuM ^ .^ j

..«..«X de cette Acad m,e, ^^';^=^". P' ^^^«^ ^^J^^ ,„„ ,„,p, de ces fai, . Léon Cad,er, op. c«. P 27 e ^^ ^.^^^^^^ ^.^^^ ,^ p^,^^„

importants, lorsqu ,1 ecnt ï ». «^. P- J* ^^ ecclésiastiques d

,„.e„renten rrance un ce an n-b.e de se ^^^ ^^^^^^^^ ^„., ,,, j

'^^"'î" ru:o: d n' ert"a!n nCbre'de leur! pairs. CeU garait d'autant ,U

:rjHo:r:«'o« - .— ^^- -^^ --"■^"^ ■^'■""-•^ ••

LA JUSTICE. 4j-

de Champagne- el six pairs du comlé du Vermandois^ Il semhledoncqMilvaitlàune sorte de sélection et de ré^nlar'saiionjjâtiu:Êlig ajix jostilutious [éoTiî^rQûànuTaomhrT douze auquel on s'arrêta, il me paraît s'expliquer, outre la force desuggeslion p.opre à ce chiffre', par l'influcflce que dutexercer la légende des douze pairs de Charlemagne „fe-

rr/rttx^ -^ "" ^'^^'- ~ ••--' i^

le conle de Champagne esloit décoré de sept contes mir- m lin„ "•'"«lue

deChampaene a^^iiciu.^ u a, . ' "^ et principaux membres

- Pierriûh'ou r! k * ? ''°'' P"''' P"""" '^ '^''"^«"'^■- "' décorer „.

' DflTe 1 r.' ' '""' ''' '^™'"""'^ ^' Troyes, 1609, p. 566 et suiv.

comté Tv^a^d! s-:,"-^;: iir;;;:::?'" ^"°i' ''"■; •'" ='- -^^^^ ^"

au x(« ^;Ma . n ^ • ''^y^^^^ssi Jes douze pairs qu'ArnouI institua à Ardr. a

(CV ninu de LmberrrA T" '.^' ^■"°"- •=-'- Arde . appenditios instit t ,

rn H J^ . ^'''"''' "'^^ P^'^"^»''' OWi,e„«,t. II,p.3î7,note 1).

..i::-rrr:erbrr'i:;:;~.---' -- - -^-^= - - .

'' Chanson de Roland, v 262 5^7 91Q7 pi u ^ • . M rrvt 7 • ^^ ' ' '^^*^'- -- f^Iach, Origines, III. n 42fi

plus vraie, est que les pairs ont leur origine de Cliarlemagne ». ^

d^^.^defrancedéj.,.n,é an ...siéCe,- ^l^XS préTocrp^art

e„~ !"'■ "' ' T'"''"'"' '^'- '''»='• C""- «M '^ «ne tliéorie toute différente Elle se »ret"o';::""r'"''™'"- "-"'-Mue les pairs de France a e 'en po qTonconstrr'"'; ™^™ ." ^'^^ '" Participation à la justice. C'est pourtant ce M veut n "^ , " '°™"""'' ''"^'"'«^ "' P»i"' "Olammcnl en Béarn. M Flaah ■î^-aT vec .",7, ' 1 '"n " ''""" '™"""^ '""J""'--^' "^"^ ^'^ «"«mes, un rappor «Is IpTement de"'«t; 7"" '" P'"'"' ""'^™'"^"' '"'^ ecclésiastiques, «n'aient defidéii éA '^f "' °', ""■'"' P'' ''""""""^^ "" "'■• ■""'= ^»'"™«"' le serment

.. Ir^ î- • '" "'°'' ''"' P"''^ P^'"='P- ««"»"■-. '« «o'IèBe des pairsde France

X L:r "? en englobant les vassau. quasi-souverains les plu, puissants îles

C «r, cL^r"'"" "''?" ^°'"'"'^" '^^ relationspoNUques les lu . -U " r„„v 7 """P,''"" '" '■'"'"'°" '■^"""'^ ""''i' Pri^ l« dessus. Mais

. s?i.7 nCde 7Tr: ^-:--''^"— "' --preuve. M. Flach adhé,: .„,,, î '„P " ; '"'■"'5''"' 'P- ''^^'' '"'•''1" '1 '■'='*v-i= - ''•""e pan larelalion

, ""e la painc laïque (princière) et Pexistence aux i» et xi. siècles de si, I ?

iré^v::rerrd:: Tr r ";™""' '™'-^ '-^^^ ^' ^^^^zs:t

u-l 0 on de i-^l'énumération d« pairie, lofgue,) et dautro

"wgues formant marches-fronlUres ...

Les douze pairies étaient une représentation exacte de la haute féodalité. Attachées à d'importantes seigneuries laïques ou ecclésiastiques, elles se transmettaient avec celles-ci elsuivant les mêmes règles. Il en résultait, pour les pairies laïques, que, les fiefs qui les supportaient étant transmissibles aux femmes, il pouvait arriver que la pairie résidât aussi sux la tête d^une femme. La logique féodale n'avait point répudié cette conséquence; elle omettait qu'une femme, héritière de l'un des six duchés au comtés, pouvait avoir la qualité de pair de France et même en faire les fonctions en siégeant au Parlement : il y en eut un certain nombre d'exemples^

Mais la pairie, tout en subsistant, devaitchanger de, nature. Le collège des douze était nécessairement destiné à se modifier, Les pairies ecclésiastisques devaient rester immuables, les siègesépiseopaux qui les emportaient n'étant point supprimés*. Mais les six pairies laïques iiemifiAt^i^^araitre,,suGcessivement, parla réunion à la Couronne des grands fiefs auxquels elles étaient attachées. Â la fi Q duxiii° siècle, il y avait déjà des vides importants; le duché de Normandie, les comtés de Toulouse et de Champagne étant réunis à la Couronne, le corps des pairs laïques était réduit de moitié. Philippe le Bejjvouhij le rétablir au complet et, en 1^297, il érigea en pairies l'Anjou, la Bretagne et l'Artois^ Cette fois, c'était manifestement la volonté royale et non la coutume qui avait fait des pairs.l G'étaitune création nouvelle, distincte de l'ancienne formation; dès lors il n'y avait pas de raisonpour que le roi s'arrêtât a l'ancien chiiïre de douze et, en effet, il fut bientôt dépassé*. Au procès de Robert d'Artois, en iM6^ « encores qu'il n'y eusl en la main du roy que trois anciennes pairies, y en avoit huifif nouvellement créées qui faisoient le nombre de un^e uavHfiJ

* Du Tillet, Recueil des rois, p. 258; cf. c. iv, X, De arbitris, I, 1

2 Au xvii' siècle l'archevêque de Paris fat bien créé pair de France avec le titn de duc de Saint-Cloud; mais on ne le compta jamais au nombre des pairs ecclésias tiques; bien que nécessairement ecclésiastique, il était pair laïque.

3 Isambert, Ane. lois, II, 710: « Considérantes etiam quod duodecim pariun qui in praedicto regno nostro antiquitus esse solebant, est adeo numerus deminutiii quod anliquus ejusdem regni status ex deminutionee.iusmodideformatus muitiplicitei

videbatur »>.

* Du Tillet, Recueil des rois, p. 257 : « Des lays le nombre a souvent estf accreo au commencement pour honorer les princes du sang, puis autres : n'ont icj foys 1«B mains liées qu'ils n'en puissent créer tant qu'il leur plaist ».

I.iï;i.ies««. Mais, insqn'an xv,» siècle, il ne fol érigé de nairirc qu en faveur, des enfants de France etdes princes du san- La premier, personne d'une qualité difTérente qui fut faite pair de France fut Claude de Lorraine, pour qui le duché de Guise fin erigc en pairie en 1527^ Il fut ainsi créé un assez grand nombre de pairies au xvi', siècle' ; el il ne restait plus alors aucune des s,x anciennes pairies laïques'. Au'xvi.' siècle le non>bre augmenta sensildement; ce fut l'am"bÏÏi^de tous les ducs d obtenir la pairie et Ton connaît les controverses sur ce sujet auxquelles fut mêlé Saint-Simon. A la veille de la "''°'""?"'Ji y f ai' trente-huit pairs laïquePTTôïtes ces par ries de secondé formalim., dont ou peut faire remonter Torigine première à 1297, étaient, au fond, bien différentes des anciennes : elles représentaient, non £1 us la haute féodaliir ma,s la haute noblesse. C'étaii; en~:réali"té; une'dis"linction personnelle conférée par le ftouvoir.cpj^al,' bien que la pairie * fut toujours rattachée à une seigneurie déterminée. Aussi le ' roi dans les lettres patentes d'érection, déterminait-il librement les conditions dans lesquelles la pairie ainsi créée se transmettait héréditairement: il pouvait la rendre purement ^ viagère cl personnelle». •• -

Lespairsde FraMce,Ha iejUeJ^restèrent unis au Parlement par lelien le plus étroit, et cela dans un double sens. En premier lieu, ,1s ctaienj rnombrgs.de droit du Parlement Hp Paris • ils pouvaient toujours y siéger et opiner comme les conseillers en titre .Fourcela, ils prêtaient, comme ces derniers, un véritable

Irl^'!!"'.'^";""! ''"'''"■'' P- 25^: -Le même, Recueil d,s grands n /.i CependaDi, selon Du Tillet, Reoudl des rois, p 267 il v auraif .,Tl'„ ,-J^'

reco„d.„epairieaap.ontdE„,,HeridaClW^^^^^

ment m ; TT- '"""• '" ^''""' '^^ '^"'-«^ "« 'S'^S c„„fir»en ™ "

p. 328). v„ï,. Guy Cu,|uill„, ffistoire de Nivernois. I, p. 456 '

» Sur ces pairiess, Du Tillel, Recueil des rois o 267 ïi „iiv' . p p •„ Traité des pairs. OEu.res, I, p. 534 et suiv. ' ~ ""^ *^'"'"""-

«oùro?ne''!'"'' ''' ^" '' " '''' """ ""'''"'"'' P»'"*^ '"'" ^»"' retourné» i.

* Du rn'.^r ""," '"''""" '" '^^^- ''"^'"'■. P- 156. Prince n'fl":: '"""' "^ ''' = " °"' '^^ "^'^ h™»^^ des paiiies aucun.

Us unes sont cn^é,? j. P'"'"--"""» «l Pr^minences qui sont es diles pai,-ie..

-t. »os,:d'ei:r„s: :::::::z:\:r: '""""""'-■' '- -'- -- ■-

Uyseau, fl„ „^„., i. „, c. „, „„ 44 : ^ On ,e Parlcnon, ,ui s'appe...

serment professionnel '. D'autre pari, ils avaient et gardèrent U len partie le privilège du jiigement par les pairs, l'un d eux ne (devant TlôrTêrrejug6''que dans un tribunal où siégeraient les autres Au xiu' siècle, les pairs de France avaient m^me Jente de dé^ag^THÔr^^etement la Cour des pairs ainsi entendue de la-rôïïr ordinaire du roi : leur prétention était que les pairs ne d^TSi^ê tri. jugés que par les pairs. C'est ainsi qu'ils voulurent e^d^e du jugement de ces causes les grands officiers de la Couronne' et dénier complètement la compétence de la Cour du roi'. Mais ces entrepris^sji^bou^tjrent pas.- La cour des pairs se confondit dans le^Parlemenl, s'unit avec lui; et la règle fut seulement reconnue 3.ue, dans certains cas, pour 1rs procès où un pair était partie, au. Parlement devaient se joindre les autres pairs de France,ou du moins ceux-ci devaient être régulièrement convoqués. Après des incertitudes et des discussions assez longues, le droit se fixa en ce sens' qu en matière

civile celte règle s'appliquait seulement lorsqu il s agissait de procès qui concernaient TaYafrie, qui aiiakfltjveç^çUe une liaison nécessaire ; dans le^mlrescas, au contraire les pairs étaS^'iusticiables des .tribunaux ordinaires. Quand un pair | était poursuivi criminellement, il pouvait .tpuXojirs jrevendi- " auerkîùridictiondu Parlement, les autres pairs convoques,. , Bien ql^tirpôrtée exacte de cette règle ait été débattue jusqu a la fin^de rancien droit\ ell^ avait reçu, dans des circonstances sofennelles, une expression des plus précises».

VÔTlà ce que devint la cour féodale du monarque capétien; vovons ce que devint la cour royale, qui était aussi contenue dans l'ancienne Curia régis et qai forma le Pariemenlde Fans.

Nous avons vuj)us hauiçequ'étaient les assises de la Curia

■ r-A'h.v ..our des pairs ; donc partant les pairs de France sont les plus anciens ::remer:'Mrpou/estre'te,si. Lt qu'Us en fassent le servent, sans leq.el nu.

ne peut eslre officier ». . ^ t^ o^-n * v^a

i Voyez la formule dans le Recueil des rois, de Du Tillet, p. l^'à.

» Lanelois, Textes, n" XXI.

3 Langlois, Textes, no- XXXII, XXXIII bis, CXIII.

* GuYOt, Traité des droits, fonctions, etc., 11, p. 159 et su.v.

5 Du Tillet, Recueil des rois, p. 268 et suiv. ; - Guyot, TraUe des d.oUs fondions, 11, p. 162 et suiv.

• Remontrances du Parlement de Pans de n24^

régis : le roi jugeait assisté d'un conseil que fournissait un personnel ciiangeant de prélats et de vassauxTet'oii lesofficiers de la Couronne constituaient seuls un noyau presq'iie fixe. Mais bientôt a^jparuX un <UdL«iJémenl,^erme véritable du futur ParJeiinent. Les monarques capétiens eurent deJ)on ne heure" attach es à jeu t^^e rson n e et vi van t au palais, d es Ton sei 11ers privés et intimes, qu'ils choisis sah-nï (ïc j.rén'rence ^armijes îl£££liHs!^'"^^set, lorsque Vétude des lois roniainesfut rerniTe CD honneur, par niile,s. légistes*. Ces consiliarii n'étaient point des officiers et des fonclionnaires ; ifs ne reniraient pas dans le cadre de la vieille constitution : c'étaient, en réalité, des serlileurs domestiques. Mais leur influence souvent étail'prépo'ndéranle^; les rois les admirent dans le personne de la Curia régis et les firent participer aux assisses judicmires qui s'y tenaient, avec les prélats et les vassaux. Ajucunjg^rin ci p^e s^posait à cela ; car (sauf le cas oiV il s'agissait d'un païr) clitâilÏÏ^u roi s(uil (ju'en droit émanait la sentence, les prélats et les nobles ne formant qu'un conseil. Le' rôle de ces conseillers dans le jugement des affaires devintTFesjm portant de tP^ii.!^lliPJi'l'lH^»^-Auguste \ Ce sont eux vraiment qui corn-' iïliIÎ^£'jiiay£»rJ>.^.t'on directrice, et cela se conçoit aisément: car, dans le cours du xn° siècle, le droit romain et canonique commence à pénétrer la procédure delà cour, qui se fait plus savante, plus difficile à comprendre à ceux qui ne sont point des hommes de méfier *. Mais le fait qui devait donner véritablement une djj:eclicm^0J]^^^^^^^

ties baillis^avec les conséquences qu'elle entraîna. Comme OQ le verra plus loin, les baillis devinrent jn-os d'appel par rapj)ort aux prévôts et au.v justices seigneuriales, et la cour " i^o\ devint juge d'appel par rapport aux baillis. La Cour du rcjMlui jusque-là n'avait été gu^up tribunal sans compétence bien déterminée, jugeant en première et dernière instance un ^elit nombre de procès», devint par là même une cour d'appel

* Luchaire, Manuel, p. 53 i, 558.

•Par exemple : Rigord. Histoire de Philippe- Auguste, ad. an. 1183 : « Idem W ad preces mullonam et ma.xime ad suggestionem cujusdam servientis qui e. «apore fidel.ssimus in negol.is regiis pertraclandis esse videbatur .. Luchaire. Manuel, p.558ef suiv.

I Luchaire, Histoire des institutions, F, ch. in, p. 310 et soir. Jismein, Nouvelle revue historique, 1884, p. 679.

42u LE DÉVELOPPExMEMT DU POUVOIR ROYAL.

souveraine, ayant un ressort très étendu, largement alimentée par les appels intentés contre les baillis. Pour accomplir la tâi- lie, lâche lourde et toujours renaissante, qu'elle avait désor- 11) tis à remplir, elle dut prendre une activité régulière, tenir des sessions périodiquement fixes, puis devenir enfin permanente; il lui fallut un personnel assuré, qui, lui aussi, tendîl naturellement à la permanence*. En même temps il était naturel qu'elle devînt sédentaire, et il était inévitable qu'elle acL]^uU une autorité propre, déléguée une fois pour toutes pai le roi, au lieu de constituer le simple conseil du souverain. (|ui ne pouvait plus intervenir ordinairement en personne dans l'administration d'une justice aussi développée. Cett( transformation, largement préparée sous Louis IX et Phi lippe III, se complet^ sous les rois du xw** siècle. C^est auss auxiii® siècle, sous le règne de Saint Louis, que la Cour dl^i VQÏ change de nom et prend celui de Parlement^ Mais c'es là un trait extérieur, qui ne paraît avoir aucun rappor avec les modifications fondamentales dont je parle. Le termparlmwUumy parlement^ était employé dans la langue di

I L§ colQBSl d© Boreili de Serres a, sur l'origine du Parlement, une théori (pp, pie., 1. 1, p. 289 etsuiy.) qui fait corps avec sa théorie sur l'origine des baillii çi-dessus, p. 399, noie 1. Les premiers baillis, suivant lui, étant des délégués de l Çuria régis, destinés à suppléer celle-ci (p. 290), pendant un demi-siècle ces foiK lionnaires ambulants ont présidé en son nom au règlement de tout ce qui était d'il térçt privé et d'administration intérieure. Aussi ne voit-on alors à peu près d'aufi trace de la curia in parlamento que par convocation spéciale à l'occasion (!' débats exceptionnellement importants. La juridiction des baillis aurait été alors c dernier ressort : « les procès-verbaux des enquêtes de 1247 et 1248 ne sont presqi uniquement que la relation d'actes de baillis contre lesquels les particuliej' lésés n'avaient évidemment pu avoir aucun recours depuis une quarantaine d'aï nées ». Mais les baillis étant devenus des « fonctionnaires de carrière «attache chacun à une circonscription, individuellement responsables et comptables, n'avaier^ <« pas lardé à commettre eux-mêmes les abus que leur jj.utution primitive avait e pour but de réprimer... Le besoin d'une juridiction supérieure à la leur s'est alors sentir et la curie a repris la tradition de ses sessions judiciaires en Parlemeipour recevoir les appels formés contre ses propres représentants... La curie J donné sastisfaction en se réunissant de nouveau dans ce but hautement annom périodiquement, in parlamento, à jours et en lieux fixés à l'avance». N'aya) pas admis la première hypothèse, nous n'admettons pas non plus la seconde, q nous paraît encore méconnaître ce que noussavoos sur le développement de lin^l Julion de l'appel.

2 D'après M. Langlois, il apparail puur -a première lois dans un compte de i^^ (Langîois, Textes, n» XXII). Mais le colonel Borelli de Serres donne des teit iop. cit., t. I, p. 291,^92), où le terme est employé pour des sessions de 1252. Qua au Parlement d'Alphonse de Poitiers, voyez le même auteur, p. 29?, note 6

l'A JUSTICE

;, Moyen âge pour dés.gne. toute assemblée délibéranf. u , reun.oD où l'on parlait en public' Dison! i f . ' "'*

'» gements qui s'accomplirent'daos i; persoLelÏ P '^ '=''"■ aux xn.« et x.V siècles. Personnel du Parle.nenl

SousJfij:ï;gû£jig Saint Louis il semblfl ^.,. i des divers Darlem».n(= iV,' " '■ . """^ T"^ lajcpmposition par 1 Tss^' on V vl-M • f'^'''°'l'^l"«'nent soit la même que i*^ ,J*^ P*^S'- • on y voit toujours s éger des pv^mm» j u val.ers et des conseillers du^oirMa.îren y re3 nt de on remarque un fait tve^ fmnnnf / ^ re^a^clanl de près,

ement~riP Me -, ''""^'"^ '=°"ipa'-aitre aux sessions du Paronlr leurs u'TtÏ'tt' T ^"^^"^ ^"^ appels intentés

rrélai.les sentences ^ ilsfiluSaC:" '" '=°"^''-"' 1"' anlôl comme conseillers. "°"''''""*""^' «"mme parties et

Sous le règne suivant, l'ordonnance célèbre de 127S „ • ■ ■ His, '?? i-no»es dans le même état.

' C. 2 (Alei. IV), VI, De imm. Ecoles III ^ ■ n

l«lum Cl .socielalum quarumiibel concilia' .IT. ' "*"' '° '""'^ '"'« ""iver-

inville. Vie de Saint louis \ T „' A ° , " P""'" P"'""'""' »• -

■rbeil... estabiircu li baron q i la furen oue i "hl 1"' """ " '""■°" "'■^'" » ■^Bre,ai«ne se reveleroit contre le roi ! Cf gêoT 726 '"" " """'' ''"'''

Ub,e des „on,s de personnes IJ ^.e.lr Z'Z Z'oii ']"!' ^' -"■'•

irail a cel égard des renseignemenis précieu. Tn ,f " '"''"• B^"»""')

règne de Saint Louis : il !„ffit d cher hër'oa .T ' '?"'^ '-'" J-'""'^ '» J

"taais, Gervasius de Sezannis, Stepl anu! Z,T " '" """^ ''«'™» d»

;l.i.p»cop„. Senonensis, Radulphus e'ïr " s l^^^' ^"' '^ '^<>8«"».

Le Paige, Lettres historiques II n ?Pi'' •''''''l»"^^ de Ulhaco, etc. taine vraisemblance, qu'il y aval déîà i 1,, " '°""'^'" "«"">. »'" "oe

' %e, par e.e.ple." LanlJs r^t!, T^Tl^'^^'^'T iominus Juh.nus de Perona baillivus ImiJ]!,' ■ ^"^ ~ °'""- '- P- 78» : « fectarus, alios consiliarios don, Ireè' . „ " ' '"'° "'"' ""'" '"P" •«= ^^ historiques, II, p. 200, 2°8 269 et u v "cL"""',"'' "' " ''^ P'i««. "«-rs l« qualité de conseiller du ri prop^^e l d^ '"'" '" *"""

^" Le corps qtfi arrête chaque sentence est encore appelé le con- ; / seTf'et il compre'nd des chevaliers et des clercs'. Mais il y a ( ^ déjà une personne qui fait l'office de président suprêmeS et ^iTTiiême époque le personnel désigné pour faire le service de la session prend un caractère professionnel, en ce que des -ao-es lui sont alloués pour ce service^ Avec Philippe . le B"el ''le système vFse préciser, et le Parlement sera debar- 5 ~Ta'isé des assistants inutiles, gardant seulement les membres choisis pour la session. Cependant, tout d'abord, on ne voit d point de changement . Même l'ordonnance de .|.29i. apport^ r une seule retouche; elle décide que les baillis ne resteront , pas à la délibération des arrêts, à moins d'être en outre conseillers en litre du roi; et, dans ce,dernier cas, s ils sont» personnellement mis en cause dans une affaire, ils devront se retirer^ Mais, dans un rèâlement célèbre, postérieur à l'année 4296' le système nouveau se dégage nettement. Il est nomme (a7t' 7) un certain nombre de présidents ou souveraim qui sont pris parmi les hauts barons et les prélats, et doji deux, un baron et un prélat, seront tenus d'être « continue nient « au Parlement. De même, sont désignés limitativemen et nominativement dixJiuiLçh£B]iyimPJgi:iÇûnÇl-la|l'Le (art 8) et seize clercs, qui devront aussi résider « continue menLaiHdera^^ espéciaumenl en la Chambre desPlez » Sont exclues de la session et de la délibération des arr^ l^uterTiïïi^il^^^^^îriï^ sauf quelques exceptions (art. 1 ) pourrÔ^~encore entrer et auront alors voix déliberative h bliT^set prélats qui font partie du conseil du ror, quelqot autres de ces conseillers, cinq ecclésiastiques et deux prevoi: Voilà donc le Parlement avec une composition bien arrêtée

1 Le texte dans Goilhiermoz, EnqiUus et procès, p. 604 et suiv art 13 . Cil du conseil qui la seront mêlent à cuer et à oevre d'estude de reten r ce devant eus sera proposé ». - Cf. art. 19. - Art. 27 : ■■ L, chevaher e 1, eU q„i sont du conseil soient enleotif à depescher les beso.gnes du Parlement ».

2 Art. 12, et la note de M. Guilhiermoz, p. 605. » Langlois, Textes, n" LXXXIX, compte de 1285.

■ > -^t Langlois, Textes, n» CIV, liste des jugeurs dans un arrêt de 1290. « Art. 6, Langlois, rentes, p. 158.

. Langlois, Textes, w CXV. U date précise n'est pas déterm.nee, voyeî

°?icilè mot conseU désigne évidemm.nt 1. grand conseil ou conseil étroit, d.

" r^s'^ami!':: dtalent assi.ter aux arrêts ,ue .'ils étaient spécia,en.e«t nun,. par les présidents (art. 12).

LA JUSTICR. 423

A la Vérité, ce personnel n'élail pas encore fixe. Chartue anncn le«:oi délej:!ninaiLLa.coii>posilion du Parlement proch'aio, el

-SI un cerlain nombre de membres se perpéluaienl de session en sessron, il y avait -aussi chaque fois beaucoup de chancrcnienls'. Cep e,Qiant, peu à peu, la fonçtion"de consèifïer o'ifde président au Parlement tendait à devenir permanente, à constituer un office et une magistrature. Sans doute, en 1342 on arrête encore, à la fin de chaque Parlement, la composition du Parlement suivant; mais, en réalité, on continue de session en session presq^ue toujours les mêmes'conseiliers «; certains même recevaient déjà leurs gages à vie». Ce fut seulement en

M^Jm. que légalement la position de conseiller au Parlement de Payiie^à^tun état et un office' :ierbij]pm"m

d^lerimn^depersonnesu pour exercer etcontinuerlesditsétats aux charges accoutumées ... Cela coïncidait avec une réduction sensible du nombre des membres du Parlement, et l'or-" donnance décidait que ceux des conseillers antérieurement «0 fonctions, qui ne faisaient pas partie des nouveaux élus pourraient bien assister encore aux séances et opiner, mais sans gages, jusqu'à ce qu'ils fussent nommés à un office de conseiller en titre devenu vacant'. Les conseillers dorénavant étaient des magistrats permanents, mais non '"point encore «amovibles, ils ne conquerront l'inamnvihilii^ ap'au cours «U4Ï]' siècle, comme on le verra plus loin.' Cependant, encore •u milieu du x£jiècle et au commencement du xvi' siècle nos anciens auteurs avaient conservé le souve"n"ir qu'en principe ces magistratures.étaienl annuelles, et ils se demandaient" M, en droit,les conseillers du Parlement étaient véritablement

n.'rYv'Im '^' ""f ="'"'"«' ■■ "»'= postérieure à 1307 (Unelois, Textts ^nvv?T';t'' "'='"' """""" """^ 'e règlement précéôLJ^c Jmd

"* ^Mel, Recueil des grands, p. 3S el smv. on, aaos

«Ordonnance du 8 avril 1342 (Ord., II n 1731 a-f 7 • „ n„.„.i . j- Itmenl spp-i nn., „„,.. a ' ' "' P- ^'^>< ""• ' ■ ' Quand nostre du par- TOenl sera finy nous manderons nostre dit cbancelier. les Irois maislres Dresi-

Z]ltJl "'t"""'""" ''''" "'""' ™'™'« "« "o^*'' <!" Parlement pou t .2T. ■ ^' """""' '" **"" ^""'^■" l"'"^ "■»- Dommeroot des plû:

e,'s„!r"" "''" '' '''" ^' "* '''' '^™''^" P" «• A-b»t. 0,. «... p. 368 • C,la résulte de lart. 1 de l'ordonnance du 15 mar. 1.344 Ordonnance du 15 mars 1344. arU 1. 4. 5 (Ord., U. p. 220,.

permanents*. Ces transformations avaient éliminé peu à peu du Parlement la haute nobTesse et les prélats, sauf les pairs; il conserva cependant toujours un trait qui rappelait sa composition première. II était composé mi-partie de laïques et d'ecclésiastiques. Un certain nombre de sièges, ceux des conseillers clercs, étaient nécessairement attribués à des ecclésiastiques, tandis ^e les autres, ceux des CQgsgj//grs lais, ne pouvaient être occupés que par des laïques.

En même temps que s'accomplissaient ces transformations successives dans le personnel de la cour, les sessions du Parlement prenaient une périodicité de plus en plus régulière. Sous Samt Louis, il se tenait plusieurs Parlements par an, généralement quatre; puis, sous Philippe le Hardi, le nombre fut habituellement de trois et tendit à se réduire à deux. Presque toujours ils se tenaient à Paris-. Cet état de choses purement coutumier fut rendu légal sous Philippe le Bel par les ordonnances qui suivirent les années 1296 et 1302; en temps de paix il dut y avoir deux Parlements par an, à Paris : l'un à l'octave de la Toussaint, l'autre trms^semaines, après Pâques; en temps de guerre, le premier se tenait seulement^ C'est là ce qu'on appelait autrefois le Parlement rendu sédentaire à Paris par Philippe le Bel. Ce règlement, d'ailleurs, fut assez mal observé et, à parUr de i'année 13(18, on ne trouve plus qu'un seul Parlement par an, mais dont la session durait une grandej^rtreTle l'année*, commençant à la Saint-André, à la : 'Saint-Martin d'hiver ou à l'octave de la Toussaint. Dans le conrsdu^'iv^siècle, la règle s'établit que le Parlement siège sans interrul3tTon depuis la Saint-Martin d'hiver jusqu'à la fin de maii plus tard ce sera jusqu'à la mi-août^ En réalité, c'était devenujjûe juridiction permanente et non plus des assises:

1 Guy Pape (xv siècle), Decisiones, qu. 195; — Boerius, Deoisiones, dec. 149, a» 11 : « Officiarii qui sunt in aliquo officio eliam ad bene placitum ip&ius principis, prout ifi omnibus officiis solet apponi « quamdiu nobis placuerit » censeotur

perpetui ». aok" h.

i Voyez Langlois, Textes, p. 229, tableaux des parlements tenus de 125o à

8 Langk)is, Textes, n» CXV, art. 1, 2, 4; n° CXXIV; - ord. du 23 mars 1303,

ert. 62, ihid., p. 174.

i Le Paige, Lettres hist., p. 285 et suiv., 806 et suiv.

» Aubert, op. cit., t. I, ch. vu; - Schwalbach, Der civil Prooess des Panser Parlamenîs, § 2; - Boyer, Le mi^ de la cour de Parlement, édit. 1610, p. y*.

le lemps pend.mf ler,„«| le Parl.mfint ne siégeait pa. ,„a^. c.a,t reprcsonle i,ar, une, cham.>.^.i;n^^ SMnpl..,„.n des vacances judidai.j:er. De "b^^n ne he-un^ i ' .orJ ., .eguluT ava.Ute lixc pour l'expédition des affaires i

rcllement. Le Parlement étant éminemment la courd'annel pa.' .-apport aux baillis, on ,pp,|ait successivement lut se cause d un meu.o ba.lliage; et i,. divers bailliages se ccé: da,en>t dans un ordre déterminé. Cbaque bailliage Ivai « an-angement ,ui est déjà supposé'dans l'ordln ce d i2/8 . IVous avons cet ordre pour l'année 1308' et le svsl.l s.n3s,sta jusqu'au bout pour les rôles ordinal e' du P rne de Pans; la liste resta même ce .p.'eile était en 1308 sau les changements quy firent introduire la cr a io Ji'

to;::':^?:: ''-''-- ^' '^ ^--^"- suecessive^rLi.-

.iSS.fî^^';;:; ;:V^" rcjnt ancienne, c^rnZîTPT A ' -^ 7 • ^ 'i3i' 'e roi jugeant, ass sié d'un conseil. Cependant parfois le roijéléguait la nrcsidencl^! la ço,,r au sénéchal, au chanceliVT^à 1-ueIqu e '^^^

sonne e son entourage. A partir du règn! deYou V ■ Tel

~~r' r,.' "'--' "cu|es, mais la règ e reste

la en 1?"^' " '" '""■'• '^""^ '« '■^="« '^^ Saint Louis ^!t

isSPV ^ ' *=^'-"-mâ!j^JSa!aÏÏprésent, toutes le 0.S4iùIjLçsriias e n cour. Ce pouvoir nouveau &ui c^sliin! le Parlement en juridiction indépendante d h „" royale, apparait,.,, une netteté Limite H±.!!i::^-:::

> garder "et oùz:^::^^!:::!^:' '"' '" ^^"^'-^ "= '- -- ^-' — »

'Art. 20; cf. ord. de 1291, ait. 7.

' Laojiloia, l'extrs, a" UX.XV.

'♦Voyez la liste donnée par Bover Le .fil, ^. ,

92 vo; - Lange, LanLetUprau'Tlte . •""'n' ''V'"'"" ''"'!• •-uchnire, //,Vo,V rf„ ,„,„■,„,, ,, ,„ „ ^^ 3^3 ^^ ^^.^

f"' — [IiST. PU Pn.

brenx dès la seconde moitié du x,..' siècle, où le roi plaide devant l^cour, comme demandeur o" comme.de endein. en personne ou par procureur (par ex. Ohm, "- P- "2, " V . a 12-8^- le roi n'est plus alors que partie. En 1284, le Parle ment fut ainrârniriniïïprtniroJè^cclébre^^^^^^ l'attribution du comté de Poitiers, et où les parties en cause étaTenïirroi de Sicile elle roi de France Un-meme Mais maigre cela,jpendant toutJe^xui:^mimeaEî.y;giecle, lactTon du- roTsuTircou'r se fait toujours sentir, quoique de plus eiTlÂïïrrèiâaée: Sons Sain! Louis, les anciens registres du Parlement, les Olim (12o4-i318), nous nTOjilrent 1res frequem^^^ ment le roi tenant son Parleinen^ou jnJmsealA*'=>'°n -i Dans les aiST^imporlanles, la courjiejonne .encorMu «a conseil errSiïTrTO^'dççMojLaU-roi'. A^^ x.v- siècle, la presence du rdlû" Parlement, pour le jugement des procès, delïSEidus rare, mais son intervention se f^U encore seair Dans le cours du xv-siède, ces praUqucsJjSEaraissent, de]

ranciennU^Hl^îjfflBi^'^^^ia^'}^^

manifiiations que nous décrirons plus loin en parl nt de a

i..^ï^ISam£.Êt-ilvUi^ ^^^*<=^ -• ^r"' •''^^^Vh. toute menf rendît sersentences au nom du roi, source de toute

ustice, dan^s„arrê.s qu'il prono^^U^laiJJ^^A»^^

faisait \>^vî^(l^cm,-.Mrdonne, condamne), t an disque, d^an*

l^rrêls du Conseil du.roiJe.roi.tariait.lou,ours en per-

sonne t^ar^il£2L,êZL^MJ^-^^^^^^)*-

„ T vYYVT- Rmitaric Actes du Parlement, I, 389 et suiv

: Uo'îÏ' r^r iTxSll (ùeiî :': E.pedita fuit in hoc parla^e.to ,ua„.. ad co-it"e?Ton%oant„. ad regem cun, ,uo erat super ho<= ioqueodu. „ îhid., DO XLIH, 1263.

4 Aubert, «i';^^^^-' J'/^y 22 • « En France le roy est le vray chef d

Lère plac; vuide, comme estant la place du roy, appelée le l.ct de ji.=l>ce.

Majesté sied, quand il luy plaist ». nolandum quod in pr

6 De^rassalius, Regalium Francis, l.b. I, p. IH . « Est nolandum quo y

.untt «one arrestorum, praesidenles nomine curi.. ^^'^^^'.^'^;^;J:':^ demnat vel absolvit. In quo différant a magno conc. ho S^' ° ^2;;;;;;^i„„L simus, scilice. caacellarius, pronunUat sub non>.^ g.^, ^^^^^^.^.si.no ^ Noël Valois, Inventaire, p. cxxiv; - de boisiisie, memoui^ .

IV, p. 422.

LA JUSTICB.

luo.quc rensemWe fùl ramené lu! '-^ ''''''■''^^• sections élaienl au nombr. de m,".h.! ""' """*'• ^es

•uqurt-te autres chambrel s'élai L W^fi ' "''-^^^^^"''''' '-•ganes auxiliaires et subordon ^s W 7' '°'"'"'' '^^^^ onsislaiUèlrelemolPnrpM f' """'"" Pfncipale

^v^ijç5''^"'ps on ne plaida crue dpvanfûii^ . r ,. . lî que se iu^eaient rpri.in *^^ ' ^"^°' ^ était

4s*S.° « r;rw.';:S'7 ;■ •" *'»*-

i/^;;:^:; — '• -— - — '—^ — __" ^'*^^*-^» ^ommei visores ptrpnn^^

^ore^ inquestarum- ils PlaiVnf .v. - j ^<^* ^^ ti repoi^

;jj^id.enpr.s;„;::H?s:s:jnt^^

il.c. r T ;--S-l£2L..cela se transforma en une véri îlisecLon du Parlement fonctionnant avec rassisUnce des

Xt'i6!3:t"p"?'fi^Tr„?'"^'''"" ^''^"'"•■"'' ^' — "-^

Deau livre, EnçvfUs et procès, p. vm et suiv., 15S et

X'.'»!" l'rieVLtt"" 'Tfj-T"' ''''''"' P"- '^ fonc,ion„e.e„. 58-160). oidonnancos de 1Î78, im, 1296 (Guilhiermor. <,j,. ,,■,..

clercs rapporteurs. A partir de 1316, ces derniers sont agrégées j àlaChambre des enquêtes, dont ils font partie, mais avec un • ranglnféïieurli celui des juge ursi^ejJinjXerilPliJoiLS,so ; mis sur le môme pied, remplissant tour à tour les fonctions dt i rapporteurs et de ;juges^ La Chambre des enquêtes était défi i nitivement constituée, composée, comme la Grand'Ghambre i "de conseillers clercs et de conseillers lais; mais, si elle jugeai ; les procès dont elle était saisie, ce n'éjait point elle qui proj nonçait l'arrêt : il était prononcé par la Grand'Chambre, qu , pouvait reviser le procès^ La Chambre des enquêtes connais i sait de toutes les causes qui devaient être jugées sur une enquêl i ordonnée par le Parlement, ou qui avaient fait devant Ici premiers juges Tobjet d^une instruction par écrit et qt devaient être jugées sur ces pièces. Mais c^était de la Gran^ Chambre qu'elle recevait ces procèsl c'était ia Grand'Chambj "qUnesTcclIiTrriit, les mettait en état et déclarait les app^ recevables. Aussi, pendant longtemps toutes les plaidoirie qui étaient nécessaires, soit pour introduire les procès, se pour trancher les incidents auxquels ils donnaient lieu, | produisait devant la Grand'Chambre \ Mais, dans le cours ci xYi° siècle, on commença à plaider devant les Enquêtes sur i procèsjjui leur étaient renvoyés*, et elles prononcère p.nes-mêmer leurs ,arr^^^^^ Enquêtes étaient vraiment'

partie du Parlement qui faisait le plus de travail utile; ausi au* lieju__d;uiie Chambre des enquêtes, en trouve~l-on ikau"x7°~sï¥cle^puis une troi^^ une quatrième et..ujliLjdi

quième au'xvi'^ siècle"; leur nombre était réduit càlrpjxi' veille de Ta Révolution ^ Malgré tout, la Grand'Chaml ; conservait encore sur elles une supériorité de rang, çt^ conseillers des enquêtes y passaient par ordre d'ancicnnel . 9J La Chambre des requêtes avait une autre origine,

monarque capétien dans les temps anciens ne rendait p

1 Guilhiermoz, p. 160.

2 Guilhiermoz. op. cit., p. 163-164; — Benedicti, loc. cit. : « Inquestaram, id^i inqaisitionum consiliarii dicuQtur... sententias dictant, quas stalutis diebus rx prjûsidentium in prima curia palam eountiat ».

3 Guilhiermoz, pp. vu, 158.

* Répertoire, de Guyot, v'» Etiquete.

s La Roche-Flavin, Treize livres des Parlements., 1. I, ch. xix.

6 Répertoire de Guyot, v° Enquête.

7 La Boche-Flavin, op. cit., 1. I, ch. xvi; — Lange, op. cit., I, p. 72.

LA JUSTfCE.g ^2^

sclemcnt la justice dans la Cra-ia régis, il la rendait aussi luMc façon moms solennelle et plus patriarcale; ilaccueil- "" ^Iréquemment, entre autres pétitions, les requêtes, dans ■uelleson uulemandait justice, et. faisant comparaître les m.es devan lu,, ,1 expédiait en personne leur cause ou, plus .ouveut la fa.sa.t expédier par quelques-uns de ses co^s'eilers. En droit cela no faisait aucune difficulté, puisque neme quand la Cru-îa reaisii^y assembll^Talentence n^ '.rocedait que do l'autorité du roi

I Celte j»ridiction(çelle des conseillers délégués) s'apda, sous Sa.nt Louis «les plaids de lajorte «(pa ceque elaU a la porte du palais qûn^TT^elii élaienî recul) un peu plus lard « les requêtes,,' : son fonctionnem nt à te 1res nelle,nent décrit par Joinville, et, lorsqu'irn u .ontre Sai^t, Louis rendant la justice dans le hoi de Vinannes ass.s au pied d'un chêne, cela en est simplement une pphcat.on particulière». C'étaient alors en géoénl 1^^^"" eMu ro., ses conseillers ordma.rcs, qui l'assistaient pour Wmenls;. Ma.s il j eut aussi dès le x,„= siècle des con- Hlers ap£eles spécialement, ,nai^~*-7TJ/i7V« roi et vant au palais, qui étaient chargés drrè^e^iVîë/ requêtes ■esentees par les particuliers et' de"le7 expédier ou d'en lérer au ro.. lis avaient déjà une juridiction établie à celte

oque . Ces maîtres des requêtes, qu:on,ae£elaiUussipo,«-- H'««-s parce qu;ilsdevaient suivre U^^^^;^^^:n^:^~^l .bord deux, puiscinq, et enfin six. puis huit. Ils restèrent glemps ace chiffre qu'ils avaient atteint dans la première p..edu x,v' siècle. Mais, a partir de François 1", ÙZ iïiiMl|j:aElL"e'"enl croissant;, au ^^i^êncement du j;s.ccle,.|ycnavaitcent vingts le nombre fut quelque

«le, ,. '"' °'' '"' P'"'^ ^' '» P°^'« <)"« on appelle main.enant le.

Vie de Saint Louis, § 57.59

U.re ae /"'^4 e, S I 0 rr t'°"' '' "" ^""^ f-redroi.au, parlies. P>r dessus ImllT J, '■ ^°' S * • " Li meslre de lostel le roi ont pleoier ' p'ZUl . ;• ^' "f""" ""' ''•"'' l"'"^ deivenl porter les pran

;"■• ces origines et ce développement, La Roche-Flayin, op. cit., 1, ch. ,xt,i.

peu réduit dans la suite. Outre leurs autres fondions, dont il sera parlé plus loin\ lesjn^re^iesjreg^u^^^^^^ bout unejuridiction imporlanle, quiVaj^elaitks R^qujicsjk fhât^rdu7i)}KÏÏrèU\eni de plus reçus de droit au JParkm^^omigie^con^ siéger que

quatre à la fois ^

Mais dès la fin du^i"" siècle^n constate aussi une manière

différj^tTaTti^r lermiueles cjuUend

dVme aff^re contenlieuse. Lorsqu'elles se présentaient pen

daïïnr^pTdu^T^^rTTment, ou n'avaient pas donné encor.

lieu à unTègïeinent, on proritait de roccasion pour les. tai/j

e X aminer et e x^) é dj e r pjLrTe .P.^i^îlJIÎlËJ'^^^"^ ^ ^^^^^ occasion

l'^d^illeurs Tes comprendre dans le rôle ordinaire. L'or

donnance de 1278 a déjà une disposition à cet égard*. Dan

l'ordonnance de 1296, on Jé^ute i^cet emploi deux clercsjÊ

deux ïSi"ue?^Da^^^^ rè-lemejitJeJL307^il est constitué^

côVéleJa Grand'Ghambre et des Enquêtes^^jme^açkQ^^' P^*

cuîîereles Requêtes, qui comprend cinq membres pour le

reirûèt"^rdrTa langue d'oc et six pour celles de la langu

française ^ Dès lors, la Cbambre des requêtes était créée ; soi

Philippe de Valois, elle sera comme les autres constilué

àTétat permanent avec son personnel de conseillers. Elle fa

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