‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 2)Chapitre 53 sur 102 · partie intégrante du P^km^Lsous le nom de,Je(iuêtesa · texte numérisé non relu

partie intégrante du P^km^Lsous le nom de,Je(iuêtesa

^/a&Tet, dans la suite, au lieu d'une.chambre, il y en aui

deux''. Mais, dans le cours du temps, les Requêtes du pajai

coiïmie celles de l'hôtel, avaient grandement changé de de*

tinationrËiies élaiciit devenues des juridictions de privil

giés, où certaines jDersonnes, en vertu de I^e^^^^^^^^^^

une'^oncession du pouvoir royal, pouvaient attirer les.cans

oui les concer^aienl^ Aussi et très naturellement la Chain

1 Ch. lî, à propos du Conseil du roi.

2 La Roche-Flavin, op. cit., p. 31 (édit. Bordeaux, 1707); - Lange, op. cit.

p. 46 et suiv. '

3 Lange, op. cit., p. 47.

* Art. 16 : « Les requestes seront ouiez en la ^ale par aucun des mestres, et ser portées au roi celles qui contandront grâce; et des autres lan coraandera au ba ce que lan devra comander ». — Cf. ord. 16 novembre 1318, art. 4,

5 Art. 28 : « A oïr les requestes seront deux clercs et deux lais... et ce qu î's ) pourront délivrer, ils le rapporteront à ceux de la chambre »;

6 Langlois, Textes, p. 179.

•îLaRoche-Flavin, op. ct«., I, cb. XXIV. ^

• Chassanaeus, Catalogus glorlx mundi, part. VIT, consid. 9 : « Quarta c

LA JUSTICE. ^3j

'^^U'^n^^^i.BJ^^ll^lmiLP.^ljn^devmo.cvessovl, et l'on pouva,|. Je ses sentences, appeler au Parlment proprement

U Chambre d./.rr.„.„.,i^^ ou chambre criminelle, n'était jasuoo scct.on d» Parlement au môme tit7e" que les précédent^; elle n^vaa:^g;;;^reffet, de personnel distinct. Elle ' '" composée d un ceiiïi;ÏÏ»e d£mej^^ la Grand'- ChaujJy^M^t d un certainjiombre."dr7^;î^dîl7?rd7s'^^^^ quiyserva^nl, à tour de uôle, par unToûlementérabïi^'ma-i; P" ii£ijpnseillers laisDrenai^^tt.BS,,f;| ^ ., ....... ,,3 ,„„.

sedlers clercs, en tant qu'ecclésiastiriues/ne devantes particpcr a des jugements où l'on prononcerait des peines entraînant I effusion du sang^ La tournelle', ainsi entendue existait comme mesure d'ordre intérieur, pour faciliter le travail, des afin du XIV siècle '^mais elle ne futjégalement éri<.ée chambre J'stincle„a^:au.vvQiccle^ ^ -=-

;:^our compléter cette histoire de l'organisation du Parlement disons qq:4,p çeilaLne. époque il y eut aussi une secl^on distincte appelée auditoire dic dr.rU.ri, pour les procès

1 Ir T " 9Lg2ill'^«"''enient du xiV, et même « fut rétablie plusieurs fois, mais toujours d'une façon éphémè ë au milieu de ce dernier siècle » ' '«mère,

Jncf o^f M ^"'""r^ ^^■""■"■ggait d'ailleurs dans certaines '«^""^•-s ou 11 siégeait « toutes^hambres assemblées „, soit

;tnrar:Tr:r,i:\^rrot::ïr^^ ™-"'' --

« lays .dits par,eml::.t ;: 3 „ :r:ra„-;ere7'^ '^r"'' '"'"''- "««lives et prééminences que les autres conli^"» I « Prmlè«es, gage., pré- •autre différence q„c sur leur iu idîcton nT, "" ,"' '' """'' "> »»"""

-O" «. lanuene '.ridic.,on":rr::;^'e7e:,r ,:;::" ^^""'"tH ""^ ^-rs lusomons, en la Grand'chambre et au. Ënquest^s 1 ' " '"'"' '' """

■ Lange, op. cit. , p. 72.

• La Uocho-Flavin, op. cit. p 72

>^'t,ll:::t"::::;";::i'''"r''' .aq„'e„e siégeai, dans une to»r du

• Elleest euon 0 In e ;'"^'r '=""'«»'"^ ^ servaient par lourde rôle.

Gu,d.,e,uioz. Ln^uctc. ., j^rocis. p. 167. et Appendices II et III.

pour juger certaines cause», soit pour exercer d\autres attributions*.

Le meilleur ouvrage sur les maîtres des requêtes et-leurs fonctions anciennes est aujourd'hui l'étude de M. André GniUois Jî.cAerrto sur les maîtres des requêtes de Vhôtel des origines a i350, thèse pour le doctorat, Paris, 1909. M. GuiUois conteste quelques-unes des indications ici données, tl nie, en particulier, que le passage cite du Livre de Joslice et de P/e^vise les maîtres des requêtes ou ccux^ qui en remplissaient alora la mission. Lesmaîtres de Vliôlel du roi dont, il est question seraient simplement les conseillers ordinaires du roi ou le Parlement. M. Guillois se fonde surtout (p. 27), sur ce qu au xiu^ siècle les termes hôtel du roi et Parlement sont parfois employés comme synonymes. Sans contester ce dernier point, il me paraît certain que \^^maîtresde V hôtel du Livre de Jostice et de Plet ne peuven» désigner des membres du ParlemenL Un point est particulièremen sio-nificalif • Le texte dit qu'on peut appeler de leurs jugements, ce qu^ ne''peut s'appliquer au Parlement, de qui on n'appelle pas, c'est lui au contraire qui reçoit l'appel. Et l'on peut remarquer que plus tard, des sentences rendues soit à l'hôtel du roi par les maîtres des requêtes de l'hôtel soit au Palais par la Chambre des requêtes, on pourra en principe appeler au Parlement. Le texte du Livre de Jostice et de Plet dit aussi que pour \es graves causes les maîtres doivent en référer au roi- Oela est assez conforme au récit de Joinville où, au paragraphe 5^ on ne soumet au roi lui-même que les causes^ pour lesquelles le uarties n'acceptent pas le jugement des maîtres-.

Remarquons aussi que M. Guillois rattache. bien à l'organisation de l'hôtel les premiers maîtres des requêtes*.

Sur un autre point, ma conception est différente de celle de M Guillois. Il admet, que dès l'origine et jusqu'au bout, les requêtes de Vhôtel et les requêtes du palais ont été absolument distinctes, et que ceux qui participaient à l'une ou a 1 autre juridiction (en prenant ce mot dans son sens large ancien) étaient des fonctionnaires différents, n'appartenant point à un même groupe plus compréhensif \ Or cela paraît vrai pour les origines,

1 La Roche-Flavin, op. cit., I, ch. xv, a^ 10 ; - Boyer, Stile de la cour

de Parlement, p. 3. . ot nr.ns

2 « Et quant il(Saint Louis) revenoitdoumoustier et nous envoioitquerre... et nou.

demandoit se il y en avoit nulz à délivrer que on ne peut délivrer sans ^"'j ^ "^ " lesli nommioDset il les faisoit envoier cuerre et leur demandoit : Pourquoi n prenez vos ce que nos gens vous offrent? » „.,.,,. pp nuf^

3 P 34-35 : « Aussi est-ce dans les ordonnances de l'hôtel qu on trouve ce qu^ nous Savons, soit sur les plaids de la porte (ord. de 1286), soit sur les « requêtes la suite du roi (ord. des années 1316 et suivantes) ...

♦ P. 38 et suiv.

niais «OR ponr (oulo la suite du lemps. Il y a, en sens contraire dos indications assez précises. Les lonctionnaires qui avaient le droi'l de commaUmus au grand sceau, pouvaient évoquer leurs causes civiles |aux „f,uétrs de l'iloid ou aux Requête, du PalaU. On pouvait rappeler au Parlement des unes et des autres. Enfin les ordonnances Ide la seconde moitié du xiv« siècle semblent bien rapprocher le service des deux sortes de Requêtes, les Requêtes du Palais et celles de 1 Hôtel en y déléguant les mêmes fonctionnaires (Ordonnance de ,1369; règlements du 13 déc. 1.S6I et du 20 ianv 1370 Ùrd ,t. m, pp 391, 032; IV, p. 370). Sien définitive, dans le syst'ème de la vénalité des charges, les places de conseillers à la Chambre des requêtes apparaissent comme une catégorie particulière d'offices ludiciaires, plus anciennement c'étaient simplement des maîtres des requêtes qui siégeaient a cette Chambre. Voici d'ailleurs, comment Hpres un examen attentif des textes, je me représente tout ce dévelon'

Les anciens mailre, de Vhôleldu roi n'étai.-n, ...^tdes mailivs de= ■eq^esenli.reet r„nicc nVxistait pas en , ,nais c'étaient de.^ onscillcs intimes du roi qui en rêmI5fencnl les fonctions il. ecm-aicnt tes pédtions ndress5l5îrWTôret leur donnai.nt eux-même^ ine solution ou en référaient au monarque. Si la pétition tendait à isolutiond un litige contentieux, ils la Irancha-TéïïTpSFTÎFiïïg^m^nt • ai.l M les parues ne laccepla.eiit pas, a soumettre l'aTt^fT;; ,^\ : est la, je crois, 1 appel dont parle \^-nvvede Joslke et de Plet) .étaient là vraiment les pM.wfe la porte, qui disparaîtront, et ce on, ne ,l..s,.nail pas la justice directe et pa-triarcaleTi^duiJar- le 31 r,„Mnr,„., qn, subsistera longtemps. En effet, Commines nou. icmto comment fiharles VTII la rendait, et l'Ordonnance de Bloi: e 15,9 contient encore un article dans lequel le roi promet qu'il s'v 3nsacrera a certains jours. Lorsque Louis XIV donnait aussi a cer 'un.s jours audience publique pour recevoir les ptoe,,. c'est encore ne survivance do cette tradition. ^ «ncore

les7naUresde l'hôtel examinaient toutes les pétitions et v rénon uenl que qu'en fût l'objet, qu'il sa.l d'une grLe dema îl e airo; I de la solution d une aiïaire contenlieuse. .Mais le Parlement te an ^s assises.£lus,,résulières et plus importantes, on v constUu " n c ion pour juger lesrequêtesconten.ieuses. qui'arriv^ient a :^ > 0 (Irance pendant la session ; ce futJ:o!:i£,ne <le la Chambre de

er:^tion7 '^f^^.^^^^^' ^"l ^- ji^Vîient (s. tl pion qui equivaait àl^ simples- vàBncesjùdiciair*), on ê2ktA.çonmu,sancedeJoutesl^an'aiœ^

: ;"'^-^' ?"Sanci|.ns maîtres de l'hôtel, qui étaient de veTst >|Ues des requêtes, les poursuivans, à la suUe du roi; elles dur a

i34 LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL.

toutes être portées au PaHement, à la sedionqiiyél^ii J^^iambre des requêtes. Mais celle-ci, changeant dans sa constitution, fut dorénavaTit" composée elle-même dMn certain nombre de maîtres des requêtes, dont ces jugements devinrent la fonction propre. Alors les autres maîtres des requêtes, attachés à l'hôtel oupoHr.s-M/iwz-s perdirent,

je crois, momentanément toute juridiction proprement dite; la juridiction'importante des maîtres des requêtes de Fhôtel se rapportant aux offices et aux comittimus, me paraît de création postérieure. Mais ils conservèrent l'examen des autres pétitions non contentieuses, les jugeant eux-mêmes ou en référant au roi, seul ou en son conseil Leur rôle aux xiv% xv" et même xvi^ siècles fut très important.

La Chambre des requêtes du Palai±Yi^SB.j[n^^^

ancienne se modifier. Elle"avaii statué ancien ne mejij^suHjes^aiU eontëntieuses en général; elle^devint un^uridicûonde^ privilégiiez propre"mênrdite,7ie staluant, en prmdpe^que sur les affaires de ceux qui avaient le droit de co?7îmz7^/mw.'^ Le changement se fit au cours du xvi"^ siècle, et'lacause principale en fut Tencombrement, le trop grand nombre des affaires qui venaient à cette chambre. D'ailleurs, si, aux plaids de la porte du xiii« siècle, toutes les parties qui se présentaient paraissent avoir été admises, on en était sans doute venu ^ distinguer entre les pétitions et à n'admettre à la Chambre d Requêtes que celles de personnes en faveur.

Le droit de commlttlmus dans son organisaliim-iléaïùtU^^-^ô-'PFé- ^ sentaLi.sou.s.- deux formels. Le droit de .commz^/m?/f ai^ .grand .sceâJi i donnait le droU, à celui g ui>j)osséda^^^^^^^^ de rHôtefoS les R^qu^^^^^^^ causes civiles, où il étdl

défendeu7'oudemandeu£^gui dépassaient une certaine somm^. C'était unprivilège de hauts seigneurs, fonctionnaires ou dignitaires. Les premiers qui l'obtinrent paraissent avoir été les commensawsc du roi, et la raison était l'intérêt qu;iLy,avait à n^pas les^dcarterjfe la personne du roi pour aller plaider au loin. Puis la liste s'allonge progressivement; l'ordonnancede 1 '^eQ sur les comwi/^/mMS essayai la fixer ,eL.d'enajrêter la. croissance. Le droit àejojmilttimu^m peii^ s^aufut créé dans des conditions quelque peu différentes po-îir donner un avantage semblable à des fonctionnaires provinciaux^ neTeur donnait naturellement le droit d'attirer leurs causescivilesjg devant la Chambre des Requêtes du Parlement dans le ressort duqa.ej iiré^reïïn^iciliés: Tel était le domaine réglé des committimm\ MaiTg^ spéciales le roi pouvait donner un droiL§^

blable a touV personne.

Le Parlement originairement fat unique. Une pouvait eft être autrement lorsque la juridiction centrale était la Cunè

ryis; ,1 en fui encore ainsi lorsque le Parlemenl de Pari^ .en fut dégage Mais lorsriu'il se fut séparé complèlcnent de la personne du roi pour devenir une cour de juslicc con-" tiluee.ljij avait plus de principe qui empêchât la cr«ilio"n dejundic hons semblables dans diverses parties du ro-aunie Cette création fut réclamée par des besoins impérieu; el Ic^ Parlemenis de province furent successivement e^tablis ,-„ xv au xvin» siècle. Cela était nécessaire, en effel, a7ec lagrandiZ" sèment progressif du royaume, pour la bonne administration de la justice. Il devint impossible de concentrer le jugement

' en demiereinslancede foutes les causes. quiallaientjus''qu -là sur un seu point. Le Park,„^jBj>,Hs eût été absollmenî surcharge de trayaiUt,cela eût obligé bien souveni les parlkT"

±i|LJ2B^l Jim,ançienne^ ;?^lgiiyL4ange..eux. Mais ceUe raison, si jus.e%V puissan,:

vinc ' ,r'"r '*'' ''"''^ '^ •='''^^"°" ^'' Parlemenis pro

vmcaux : celle-ci fui préparée et commandée par des pre^cé

tSrSër-^^^-''^ "^ f-entétabli:dansT^nds fiofs ou p ncipaules reun.s à la Couronne; et da"ïïrn^,els avait e,Msle, avant l'annexion, une juridiclion~seign,MM.i J ..irerieure et centrale, dontJ^Pa.-lemont provincial fut la ' jontinuafon à un titre noj^veau. Lor^pTe ces-^ignëude-I^uprincipautes étaient avant l'annexion complèleme^nt indé e -

dames, ne relevant pas féodalementde la Couronnede Franc eurjuridiclion centrale élait alors parfaitement souve „"•' H elait naturel que la Royauté laissât aux habilants annexés ; rnr.rr'!':!!:.!".'^"^'^^^-'^-'-P"'-'--"'Lorsque,a:

Paris flÇnfi-Tf'^-"'" '"' '■ '^"'■^ '^^ Parleaieul de ^a lappri ouv.M-tde vanl c Padoiuent; et, dau. une cor ta.ne mesure, elle y avait réussi pour la Bretagne ZJL

r:r3;,ï°'f^R^" O^^yennervant le Irailéler , r pour le duché de Bourgogne'. Mais, une fois l'anT;,.:

J>e lurisbus et privileaiis v^^x,; /? ' • "^'^ ''*"" '^•*"' Ferra'.;lf,

invuegtts , egni Franot^, sxve lilliorum, pdr. H; Unaloi..

Hccr.iii, .10, il n'y avait plus de raison politique pour maintenir ce ressort et ces appels : on pouvait doter la région d'un ^ Parlement souverain, puisque ce seraient dorénavant les juges du roi qui y siégeraient. Parfois, cependant^ il s'écouia.un temps assez long entre^ ramnexion^^d^^^

création du PaHemerUpr^^ fonctionna ,.

un système mixte. Pour remplacer l ancienne juruiiclion supTrieure du duc ou du comte, des membres du Parlement étaient envoyés sur les lieux en qualité de commissaires pour y tenir des assises et recevoir les appels; cependant la règle était qu'on pouvait appeler de la sentence dexes commis-., saires au Parlement de Paris. C'est ainsi que se tenaient, au xni° siècle, l'Échiquier de Normandie, les Assises de Toulouse et les Grands Jours de Troyes'; ces derniers, d'ailleurs, ne donnèrent pas naissance à un Parlement de province.

Les Parlements de province successivement créés furent les suivants', chacun d'eux souverain dans son ressort, comme le Parlement de Paris l'était dans le sien : A 1° Le Parlement de Toulouse est le premier qui apparaisse.

- Le Languedoc avait eu un Parlement particulier et seignçiiz^ Hal sous le gouvernement d'Alphonse de Poitiers; puis sous Philippe le Bef, des délégués du Parlement de Paris, vinrent périodiquement tenir, comme on l'a dit, desassises à Tou.louse jusqu'en 1291'. Enfin la grand^ ordonnance de 1303 promit que tous les ans il se tiendrait à Toulouse un Parlement, si les habitants consentaient à pe point appeler des sentences qu'il rendrait au Parlement de Paris*. Selon les uns, l'offre n'aurait pas été acceptée ou n'aurait *pas eu effets selon d'autres, l'institution aurait fonctionné, mais d'une façon

Textes, p. 168, 171; - pour la Guyenne, Langlois, Textes, p. 121, 130, 135, 18.^ - pour la Bourgogne, Langlois, Textes, p. 101, 107; Ancienne Coutume de Bourgogne, édit. Giraud, no'90 et suiv.

1 Langlois, Textes, p. 108, 155, 159, 162, 174.

2 Sur les parlements de province, voyez La Rocbe-Flavin, Treize livres des par^ lements, I, ch. vii-xiii; - Répertoire de Guyot, v» Parlement. 11 existe sur la plupart des Parlements de province une ou plusieurs monographies. La plus importante est ['Histoire du Parlement de Rouen, par Floquet.

3 Langlois, Textes, n° CXU.

* Art. 62, Langlois, Textes, p. 174.

5 Le Paige, Lettres historiques, IF, p. 281 et suiv.; - Langlois, Texien, p. 1/*,

note.

éphémère, jusqu'en 1312'. C'est seulement au xV siècle au'un

ParlemeM^£OiM:emcjU^

encore no fut-il rendu sédentaire à Toulouse ^qu'^Tn «3

sub.t-Ud,versesv.c,ssitudes jusqu'à la fin du xV siècle

%\'tl'^Jej}l^ldeJ}renoljle succ<kla au C.n.ril d.h.l.i,.,! crée au x.v« siècle par fedauphin llumbert 11 • il f, j • sous Charles Vil en parlen.n[roval, à la d^l de d ^ ph n de trance, le futur Louis XI (actes de 1451 et U33 ^. ^ M.P^'-'^^^entdeJordeaux fut destiné à reinni.J L |M«.-^n'<^rai„ que le pays bordelais a^^Ti^;:;^;^^ tion anglaise, depuis le traité de Bréti<.nv dTns" l^ .

ra^M:;^ Gu.enne: ProT,lïlar=î;t;i ul oT; Bordeaux consentit en se rendant au lieutenant général Charles VII, le ParlernenUojal fut créé en U62. Il d sparu orsque en 14G8. la Guyenne futTonstitaéeT„-apanÏÏ^p^^^^ Lou,s XI au profit de son frère Charles ; il fut rétabli lo^rscrSe a la mort de Charles, la Guyenne fut défin.tivement r3e"' la uouronrie. ^^mc a

JLh?JpSlliî!^i±DiJo>^.uccéda à la cour^érieure des d^p çkBourgogne, qui consistait en assïï^7oJiq 'es

olennelles,les Grands Jours de Beaune et de s'^in,,, T.!.!,f auxquels on donnait auss. le nom de Parlement'. Apr h mort de Charles le Té,néraire, lors de la réunion du d ci de ^ourgogne au domaine de la C^^I^^K^i^rÉïarsdrBol. goffne demandèrent au roi, pour leur pays, la cré..;.n :"";::

£OiiL!g^veraM.edeparlement.arnie^:^n.c;....„?^^^^^

^^^^IJl^ESl^^ à Beaune, puis.fu,bie::^

y Lo Par/ement de Boj<e>ijuccéda à la juridiction supég^.""'^ anciens dïïijej°-m»die ap.'lée l-R.Uu,,L ' aq elle, sous des formes diverses, leur sLrtécut penda^T -ecles. ^ous ayons vuque sous Philippe le Be , de" fo paroles assises de l'Echiquier rUuJ ',,„„,. ,„ r de d.W gj-es du Par!euu-nt de Paris; mais l'appel de leurssenlenc' P^ill^li-ço^ètre interjeté devant le'parlement\lc PaHs"

I népertoireie Guyot, vo Parlement (de Toulouse).

• Le P.ise. i.,.c;/,,-.^;; 233 e' iv • '""'"'"' O'-^— « <*- "«„.

Ce furent seulement les chartes aux Normandsde 1314 et 1315 qui donnèrent à l'Échiquier la juridiclion en dernier ressort'. C'est sur ces bases que, dans le cours des xiv® et x^" siècles, il continua à fonctionner, tantôt sous l'autorité royale, tantôt

sous celle des ducs, selon que la Normandie se trouvait réunie au domaine de la Couronne ou qu'elle en élait distraite pour constituer uu apanage. Ce n'était pas d'ailleurs une juridiction permanente, mais des assises périodiques tenues par des commissaires^, que nommait le roi^ ou le duc : en outre, un grand nombre de dignitaires ecclésiastiques et de seigneurs y avaient séance et étaient tenus d'y assister; mais les seuls juges étaient les commissaires^. Après la réunion dcfinitive, rEchiquier fut rendu permanent et sédentaire à Rouea^; en 15 15^ - il reçut de François 1" le nom de Parlement. r / 6® Le Parlement dAix fut le Parlement de Provence. Celle-

ci, principauté devenue indépendante, avait, avant Tannexion, une cour souveraine qui, dans son dernier état, avait été orgaTïïseeTiTcommencement du xv^ siècle j)ar Louis |U, comte de Provence. Lorsque le roi de France eut acquis, en 1481, !e comté de Provence, Forcalquier et terres adjacentes, la situation changea. La « grand sénéchaussée et conseil », qui rendait la justice au nom du roi, n'était pas une juridiction souveraine, pas plus que les autres sénéchaussées. En loOl, Louis XII la transforma en une cour de Parlement pour la y Provence*, i *" 7** La Bretagne avait eu, sous l'autorité de ses ducs, une l juridiction supérieure, mais qui ne s'était point maintenue comme souveraine. Celaient les Grands Jours de Bretagne, des assises périodiques et assez courtes, dont on pouvait, dans certains cas, apjpejerau Parlement de Paris^ Cet état de choses dura après la réunion à la Couronne, sauf que les Grands Jours étaient tenus par des conseillers délégués du Parlement de Paris. Henri II, en 1533, les transforma en un Parlement

1 Ord. de 1314, art. 13; ord. de juillet 1315, art. 17 (Isamberl, Ane. lois,\l\, p, 50, 110).

2 Houard, Dictionnaire de droit normand, V Echiquier.

3 Édit de Louis XII, avril 1497 (Isambert, Âne. lois, XI, 389).

* Isambert, Ane. lois, XI, 422, On peut noter que, d'après ce texte, « le grand seneschal du pays présent et futur demeure à toujours le chef et principal dudrt Par-

lemeot ».

6 Préambule de l'édit de 1553 (Isambert, Ane. lois. XllI, p. 302).

'qui présenlait deux traits parliculiers : il devait être composé |mi-parlie de Bretons et de Français; il tenait deux sessions, |l'u:ne à Rennes et l'autre à Nantes*. Mais^ dans le cours '^l^'"g^^" xvi^ siècle, après une lutte prolongée entre les deux ^^il'les, le Parlement 'de /^rg/^t^yigfutjhé sédentaire à Rennes^

i, ^° '^^^-™?i\?JJÎ*l^.E?!l^^"^ ^^'^^* "° conseil souverain, qui était Ta transformation"^ dVne ancienne cour féodale' et qui ^ésidait à Pau. Lc)msXnj, lorsqu'il opéra, en 1620, l'union ^celle de la Navarre et du Béarli à la France, érigea le conseil m Parlement, siégeant à Pau, pour ces pays*.

9° Le Parlement de Metz fut érigé pour'^les Trois-Évêchés, jui, lorsqu'ils dépendaient'ïe rEmpfre, ressortîssaient à la ;hambre impériale de Spire, comme juridiction souveraine. ^près l'occupation deiMetz, sous Henri 11, et jusqu'à l'établisement du ÎParlement, la juridiction supérieure exercée au rom du roi para] t avoir eu une organisation rudimenlaire, et l'est pour faire cesser cet elat de choses que Louis Xlll,'en :633, éfal)Ii( à Metz un parlement, création déjà projetée par iienri IV *.

I iQ° La Franche-Comté, ou comté de Bourgogne, avait eu, ous ses comtes, un Parlement souverain, qui avait été d'ahord mbulatoire, puis sédentaire à Dole depuis le règne de Phippe le Bon. Lors de la première annexion à la France, il fut J^Qfirmé comme juridiction souveraine par Louis XL A la fin u xv° siècle, la Franche-Comté passa à la maison d'Autriche, laisle Parlement de Dole fut maintenu et plusieurs fois conrmé par les princes de cette maison. Il le fut à plusieurs 'prises par Louis XIV, selon les vicissitudes des guerres et \s traités qui lui donnaient ou enlevaient cette province, et '^fin» le 22 août 1676, après la réunion définitive, il fut transi l'é à Besancon où il resta.

! 11° Le^pVe?»^;?/ de Douai ne fut établi dans cette ville li'au xviii" siècle, en i713;jnais il^jccédait à une série dfe |rididlioni^spuyerai nés. Lors de la réunion de Tournay à la

! Édit de mars 1553, art. 1 et 2.

!' Cadier, Les États de Béarn, p. 16, 293.

' Joly et Girard, Traité des offices, I, 594.

Cela donna lieu à des plaintes de la part de l'Empereur, mais qui n'eurent "Ud'eflet, la souveraineté sur les Trois-Évéchés ayant été reconnue à la P>ance

le traité de Munster (Boulainvillers, État de la France, Londres 1737 t lî ', 412). ' * •

France, il fut créé, en 1G68, un conseil souverain comme ceux dont il sera bienlôt parlé, lequel reçut la qualité de Parlement en 1686. Après la perle de Tournay, ce Parlement fut Irans^ foré à Cambrai en 1709, puis de là à Douai.

12° Le Parlement de Nancy fut le résultat de la dernière i ^ annexion importante qu^opéra l'ancien régime : il succéda à la cour souveraine de Lorraine et de Banois, mais non sans dimcuTTé. En effet, pendant que le dj.iché de Lorraine élait occupé par nos armes, sous Louis XUÎ ef Louis XIY, le ressort en avait été attribué au Parlement de Metz; lorsque, à la mort du roi Stanislas, le duché fut définitivement réuni àla France^ le Parlement de Metz réclama le ressort sur la Lorraine elle Barrois. En 1771, pour trancher la difficulté, il fut réunjil fondu avec'la cour souveraine de Lorraine et établi à Nançx. ^^îaisjjen ITTS^^cettej^^^^^ le Parlement de Metz

rétabli daîis sa ville et~ dans"^son ancien ressort, et, .en. mêai^ temps, la cour souveraine de Lorraine falérigée en Parlemen'

et fixée à Nancy.

CTfl^^rs Pai^lenjients^avaient été en général créés sur le typ(

" ^ réduUdu Parlement de ParisTCela esUrai exactement de tou,

ce1:ir|ÏÏrfurent établis jusqu'à la fin du xvi° siècle : ils avaier^ t^s une grand'chambre, une ou plusieurs chambres d^ enquêtes, une chambre des, requêtes et une tournelle criiui,

n eile^' Pou r ce iix^créË M..iy^^

des^or^nisatipns spéciales. Mais les Parlements de provinc diffé^raient de celui de Paris en ce qu'ils n;étaiervt4)as en mcfil temps Cour des pairs, n'ayant point un collège féodal joint a corpsde conseillers. Cependant, au xvinVsiècle, à l'époque o se dégageait une doctrine, dont il sera parlé plus loin, d'apn '' laquelle tous les Parlements ne formaient qu'un seul cox|), divisé en plusieurs classes, certains Pa,rlemenls de provjmî prétendirent qu'ils ^"pouvaient connaître des délits comni! par un pair dans leur ressort, les autxes^rs élajit présêll ou dûment convoqués\

1 La Roche-FlaviD, Treize livres, \. I, ch. xv, n° 7 : « Au Parlement de Tb" lose nous n'avons que six présidens en la cour, la grand'chambre, la tournelle, âe chambres d'enç^uestes, première et seconde, une chambre des requestes, et a

autres parlemens de même ». • -Ma i

2 Guyot, Traités des droits, fonctions, etc., II, p. 176 etsuiv.; arrêtes Parlements de Bouen et de Toulouse, 1764.

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