Les principales sources de renseignements sont ici
1® Le Code Théodosien (éd. Haeuel) et les Commentaires de Jacques Godefroy sur ce code (édit. Ritter), — 2^ La I^otitia dignitatum et administi^ationum omnium tam civilium quammilitarium in partihus Orientis et OccidenLis (édit. Boecking ou Seeck) ; c'est une liste des principaux fonctionnaires, rédigée entre les années 411 et 413. — 3^ La Notifia provinciarum et civilatiim Galliœ (dans Longnon, Atlas liistor^ique de la France^ texte explicatif, p. 14); cetlG liste des cités de la Gaule a été sûrement rédigée après Tannée 375, et probablement au commencement du siècle.
2. Gaudenzi, Sui rapporti Ira VlLalia e Vimpero d'Orienté^ 1S86, p. 7.
3. Voyez, dans les Varise de Cassiodore, VI, 3, une formule, inspirée sans doute par les traditions de la chancellerie impériale, et où sont énumérées les prérogatives du préfet du prétoire. On y lit en particulier ceci : « Quid est quod non habeat commissum cujus est vel ipse sermo judicium ? Pene est ut leges possit condere. »
LES INSTITUTIONS ROMAINES EN GAULE
formaient une immense étendue. La position du vice-roi des Indes, pour la couronne d'Angleterre^ peut aujourd'hui fournir un point de comparaison, pour se figurer quelle était sa puissance. Les préfectures étaient divisées en diocèses, ayant chacun à leur tête un vicarius du préfet du prétoire, sauf celui oii résidait le préfet lui*même. La Gaule proprement dite était divisée en deux diocèses, l^un dit Viennensis^ et l'autre diœcesis Galliarum. Le diocèse était lui-même une circonscription très étendue, et il se subdivisait en provinces. Il y en avait, en dernier lieu, dix-sept en Gaule, dix dans le diocèse des Gaules et sept dans l'autre, que, pour cela, on appelai? aussi diœcesis septem provinciarum. Elles étaient régies par des gouverneurs, portant le nom générique de prœsidcs ou rectoreSy et exerçant, en principe, les mêmes pouvoirs : ils portaient pourtant des titres divers et avaient un rang honorifique différent, souvenirs, le plus souvent, d'un état antérieur par lequel avait passé Tadministration provinciale. Enfin, chaque province se subdivisait en un certain nombre de civitates. Ici, nous arrivons à un élément qui ne représentait pas seulement une circonscription administrative plus ou moins factice, mais un organe essentiel de l'Etat romain. Les cités avaient été véritablement les unités constitutives de l'empire; et celui-ci, pendant les deux premiers siècles^ n'était guère autre chose qu'un Etat fédératif, où les cités représentaient de petits Etats, en principe autonomes, et où le pouvoir impérial figurait l'autorité fédérale. Puis, comme cela a été dit plus haut, les cités avaient peu à peu vu décroître leur autonomie; elles étaient devenues surtout des instruments de l'administration impériale, mais elle^s étaient toujours la base de l'édifice.
Chaque civitas comprenait une ville, qui en était le cheflieu, et un territoire {territorium)^ généralement étendu, qui en formait la circonscription ^ Mais^ bien que ce territoire fût rattaché à la cité pour divers services publics, spécialement pour les impôts, et soumis dans cette mesure à l'autorité des ma-
1. M. Mommsea paraît avoir démontré que tout d'abord, sous la dominatioa romaine, la civitas gauloise conserva soa aacienae organisation et sa division traditionnelle en payi^ les bommes libres répartis sur tout le territoire ayant des droits égaux. Mais il est certain que l'organisation municipale romaine se substitua à cet état de cboses,qui ne fut que transitoire (Mommsen, Hermès, XVI, p. 447 et suiv. ; XIX, p. 316; — Bluraenstok, Entstehung des deulschen Immobiliareigenthums», Innsbruck. 1894, p. 51 et suiv.).
LES ORIGINES
gistrals de la cité, il ne faisait vraiment pas corps avec elle. La civitas avait une organisation municipale complète, qui représentait pour elle un véritable g^ouvernement propre; le ierritoriurrij au contraire, comprenant des hameaux ou des bourgs [vici^ V^9^) grands domaines fonciers, n'avait
pas d'organisation municipale*, et ses habitants n'étaient pas citoyens actifs de la cité dont ils dépendaient, cette qualité paraissant avoir été réservée à la population fixée et établie dans la ville et dans sa banlievie {siibiirbaiiiimY . Les grands domaines du territoire, désignés par les noms de saltus^ pasîessiones^ ^' semhleni^ en particulier, placés en dehors de l'action des cités V Le régime municipal romain avait, par là, un caractère urbain très prononcé; l'organisation municipale était un privilège des villes, et cela établissait une véritable antinomie entre celles-ci et lescampagnes. Quelle était cette organisation? Pendant les deux premiers siècles de l'empire^ elle avait re-
1. La question cependant est discutée. Voyez, sur ce point, Houdoy, De la condition et de V admiJiistration des villes chez les Romains^ p. 204 et suiv. Le texte qui parait le plus favoriser l'opinion contraire à la nôtre est ce passage de Salvien (v« siècle), De gubernatione Dei^ V, 4 : #c Quœ euim sunt non modo urbes, sed etiam municipia atque vici, ubi non quot curiales fuerint tôt tyranni sint? » D'après cela, X^^vici auraient eu des décurions, un sénat municipal. Mais le texte n'a pas cette portée. Salvien ne parle que des civitates^ comme la suite l'indique : «Quis ergo, utdixi, locus est ubi non a principailbus civitatum viduarum et pupillorum viscera devorentur? » Par le mot vici^ il veut désigner les plus petites cités municipales. On avait d'ailleurs reconnu aux vici la personnalité civile à fin d'acquérir et d'agir en justice, L. 73, § i, D., De légat. ^ 1 ; L. 1, § 5, C. Il, 58 (59) ; et le pouvoir impérial pouvait toujours transformer un vicus en civitas. Voyez aussi, en sens contraire, et comme attribuant aux vici et pagi une importance administrative plus grande et une organisation propre : Flach, Les origines de l'ancienne France^ t. II, p. 3i et suiv. ; — Blumenstok, Entstehung d. Immobiliareig., p. 126 et suiv. ; mais voyez auss? D*Arbois de Jubainville, Recherches sur Voi^igine de la pi^opriété foncière etde^ noms de lieux habités en France^ p. 10.
2. Esmein, Mélanges d'histoire du droite p. 309. Voyez, en sens contraire Kuhn, op. cit.. Il, p. 29 et suiv.
3. L. 33, G. Th., XVI, 2; L. 3, § 1, C. J., V, 27; L. 14, C. J., XI, 62; L. 28, § 4, C. J., I, 3 ; — Esmein, Mélanges d'histoire du droit, p. 299 et suiv. — A la fin du ivo siècle, le recouvrement de l'impôt foncier dû par les grands propriétaires est opéré non plus par les curiales, mais directement par Vofficium du gouverneur de la province; les grands domaines ne sont plus portés au cadastre de la cité, mais ont un cadastre spécial (H. Monnier, Éludes du droit byzantin, dans la Nouvelle revue historique de droit français et étranger^ t. XVI, 1892, p. 336).
4. Esmein, Mélanges, p. 299, 309 et suiv. ; — Blumenstok, Entstehung d^ mm., p. 126.
LES INSTITUTIONS ROMAINES EN GAULE
présenté un g-oiivernement libre et autonome, reproduisant en petit le g-ouvernement de laRome républicaine. Elle comprenait trois org-anes essentiels : des comices, avec un droit de suffrage plus ou moins étendu suivant les cités ; des magistrats municipaux ^ élus par les comices; un sénat ou curie, composé des magistrats sortis de charge, et complété, au besoin, par l'adjonction des citoyens les plus riches et les plus honorables. Les sénateurs municipaux s'appelaient//</c2^rzom; plus tard, ils por* tèrent fréquemment le titre de ciiriales. Mais, dans le cours du III® siècle, des modifications profondes transformèrent cette organisation. Les comices, dans les cités, cessèrent de se réunir, et le droit d'élire les magistrats municipaux passa à la curie; en même temps, la règle s'établit que celle-ci ne pouvait les choisir que parmi ses membres*. Comment ce chang^ement se produisit-il? Je ne puis le rechercher ici*; mais, une fois produit^ il en entraîna un autre. Dorénavant, la curie ne pouvait plus se recruter parmi les anciens magistrats, puisque, pour devenir magistrat, il fallait d'abord être décurion. Un nouveau mode de recrutement s'imposait; on le trouva dans rhérédité : le fils du décurion fut décurion comme l'avait été son père. En établissant cette règle^ on suivait d'ailleurs den précédents : la tendance s'était montrée de bonne heure de faire entrer de préférence^dans la curie les fils des décurions^» avant même qu'ils eussent exercé une magistrature. Mais ce qui n'était qu'un fait et une habitude devint une règle de droit précise et impérative. Le fils légitime du décurion fut décurion dès sa naissance et nécessairement, sauf à attendre l'âge compétent pour exercer ses fonctions* Pour ses fils |naturels, le décurion put leur assurer la légitimité en les agrégeant à sa curie*. Le sénat, d'ailleurs, se complétait par Ycillectio de nouveaux membres, pris parmi ceux dont la fortune atteignait un certain taux*. L'administration des cités était mise
1. Voici ce que dit le jurisconsulte Paul, qui vécut sous Septime Sévère, Garacalla et Alexandre Sévère (L. 7, § 2, D,, L. 2) : « Is qui non sit decurio duunaviratu vel aliis hoaoribus fungi non potest, quia decurionum houoribus pîebeii fungi prohibentur. »