L. 13, 33, G. Th., Xll, i
LES ORIGINES
ainsi aux mains d'une noblesse locale héréditaire, renforcée par les plébéiens qui arrivaient à la fortune. On ne comprendrait point qu'on fût arrivé à un pareil système, qui devait souvent fournir un personnel bien peu capable, si Ton ne savait quelles sont devenues les attributions les plus importantes de ces curiales du Bas-Empire. Ils sont, avant tout, les instruments et les esclaves, pour ainsi dire, de l'administration impériale * : c'est d'eux qu'elle se sert pour diriger en bas tous les services qui assurent le fonctionnement de la machine administrative^. Elle les emploie en particulier pour faire, sous leur responsabilité personnelle et celle de la curie, la répartition et la levée des principaux impôts^ et pour exécuter ces réquisitions de personnes et de choses qui jouent un si grand rôle dans le régime du Bas-Empire. Dans ces conditions, ce qui importe surtout, c'est d'avoir un corps de décurions suffisamment nombreux et solvables, la curie ayant elle-même un riche patrimoine. Aussi toutes les précautions sont-elles prises pour atteindre ce but. Les curiales ne peuvent point vendre leurs immeubles sans un décret du juge*; ils ne peuvent pas, sous des peines sévères, quitter la ville pour résider à la campagne^. S'ils laissent leurs biens à des héritiers qui ne soient pas décurions, un quart du patrimoine est attribué à la curie ^. Lorsque leur hérifage va à leurs filles, celles-ci subissent la même réduction du quart, si elles n'épousent pas des curiales*^. Au contraire, la capacité propre des curiales importe assez peu. Aussi admet-on parmi eux, à côté de Vinfans^^ rillettré^ et la personne notée d'infamie Mais, en môme temps, la qualité de décurion, au lieu d'être principalement un honneur, est de. venue avant tout une lourde charge, et les habitants des cités
1. Dans Saîvîen, Degubernatione Dei, V, 4, ils sont qualifiés ywdfczôws obsequentes, hesjudices dont il est ici question sont les gouverneurs des provinces.
2. Voyez, dans Kuhn, op. cit.^ H, p. 244, la liste des munera ou des charges qui pouvaient leur être imposées.
3. L. 8, 117, C. Th., XII, 1 ; L. 20, G. Th., Xli, 6; L. 12, 16, G. Th., XI, 7.
LES INSTITUTIONS ROMAINES EN GAULE
sont tentés de s'y soustraire. La loi y pourvoit, comme on Ta dit plus haut. En môme temps qu'^elle fait entrer de force dans la curie le citoyen qui arrive à la fortune, elle décide que, une fois décurion, on Test nécessairement et à perpétuité; on est attaché à la fonction. Vainement les curiales cherchent-ils à échapper au joug en entrant dans l'armée*, dans le clergé^, dans les fonctions de Tadmiriistration impériale^, même dans la classe des ouvriers de l'État* ou dans celle des colons * : toujours, sauf de bien rares exceptions, la loi poursuit ces déserteurs* et les ramène à la curie. Cette application du système des classes fut, sans doute. Tune des premières''.
Sous un semblable régime, les abus devaient être très grands, surtout en ce qui concernait la répartition des impôts. Les décurions, talonnés par l'administration impériale, tyrannisaient à leur tour les petites gens ; contribuables eux-mêmes, ils cherchaient à faire peser sur le peuple le plus lourd du fardeau de rimpôt, d^autant plus qu'ils étaient, d'autre part, obligés do ménager les hommes puissants, les hauts fonctionnaires en activité ou en retraite qui avaient des biens dans la circonscription de la cité. Ce n'est pas seulement Salvien qui nous expose ces abus dans le tableau si sombre qu'il a tracé de la Gaule dans la seconde moitié du v® siècle®; ils apparaissent aussi dans les lois qui cherchent à y porter remède^. Le mal était si grand qu'au iv® siècle on créa un nouveau magistrat municipal dont la seule fonction fut d'abord de dénoncer et d'empêcher ces injustices: le defensor civitatis^^.On trouve la