‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 111 sur 573 · Ci-dessus, p. 63 et suiv · texte numérisé non relu

Ci-dessus, p. 63 et suiv

4. Rolh, Beneficialwesen^ p. 432; — Bourgeois, Le capitulaire de Kiersy% p. 129.

Ci. Secus^ M. Bourgeois, op. cit.^ p. 129 et suW.

LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUE

Déjà sous les Mérovingiens, plus fréquemment encore sous les Carolingiens, les établissements ecclésiastiques et parfois aussi les grands propriétaires laïques obtiennent d'étranges concessions appelées immimitates, chartes d'immunité. Elles ont pour objet de faire de leurs domaines une sorte d'enceinte réservée, dont Tentrée est interdite aux agents du pouvoir public*. Voici, en effet, les principales clauses que contiennent ces chartes. Elles défendent aux jicdices^ et, par là, il faut entendre tous les fonctionnaires royaux^ de s'introduire sur le territoire de Timmunité : 4^ pour y rendre la justice ou tenir des assises*; 2? pour lever les impots ou la part des compositions duc au roi {fr^edum)^ \ 3° pour réclamer le gîte ou les vivres dus aux envoyés du roi^; 4"" pour exercer d'une façon générale aucun acte de contrainte ou d'autorité®. Cela jette un jour singulier sur le droit public de cette époque. On y voit qu'on considérait alors comme un précieux avantage d'être soustrait à l'action des agents du pouvoir royal, ce qui montre que l'administration était plus oppressive que tutélaire ; on voit, en même temps, que le pouvoir royal accordait volontiers une semblable exemption, ce qui montre comment il comprenait sa mission. Mais ces textes posent un double problème ; il faut se demander : 1^ quelle fut l'origine de ces concessions ; 2o quelle était la situation faite par elles aux habitants de l'immunité.

Quelle que fût la facilité avec laquelle le pouvoir royal

1. Sur les immunités, voir : Flach, Les origines de rancienne France^ t. I, p. 91 et suiv. ; — Beauchet, Histoire de V organisation judiciaire^ I. I, c. iri; 1. 11^ c. v; — Fustel de Goulanges, Vimmuniié mérovingienne^ dans la Revue historique^ 1863; Le bénéfice et le patronat, p. 336 et suiv.; — Prost, Uirnmunité^ dans ia Nouvelle '-evue historique de droite 1883, p. 113 et suiv., 262 et suiv.; — Brunner, Deutsche Rechisg., § 94.

2. Voyez les formules d*immunité : de Roziôre, n^s 16 et suiv.

3. De Bozière, form. 17 : « Ad causas judiciario more audieridas vel discutiendas. »

4. De Rozière, form. 24 : a Nec freda aut tributa... aut telonea... tollere. »

5. De Rozière, form. 16 : a Nec mansiones aut paratas... tollere non prœsu^ matis. »

6. De Rozière, form. 20 : « Nec eos de quasiibet causas distringendum. » — Le mot distringere désigne tout acte de contï.wate, d'autorité, de réquisition.

LES ORIGINES

renonçait alors à ses attributs même essentiels, il dut y avoir une cause particulière qui provoqua ces concessions et les rendit naturelles. Or, on peut remarquer d'abord que, quant au droit de juridiction qui en résulta forcément au profit de Timmuniste sur les habitants, la charte d'immunité ne faisait guère que confirmer ce qui était devenu le droit commun pour les grands propriétaires, comme on le verra bientôt*. Néanmoins, l'exclusion des judices^ Finterdiction qui leur est adressée de pénétrer sur ce territoire défendu, constitue un privilège particulier. Pour en expliquer Torigine, diverses hypothèses ont été produites*; voici celle qui me paraît la plus vraisemblable. Les domaines du roi formaient, pour leur administration, des circonscriptions {fîscits) qui étaient placées sous l'autorité de fonctionnaires ou jiidices paj:ticuliers. Le judex, ainsi placé à la tète d'un fiscus^ non seulement en était le régisseur et en recueillait les fruits, mais, en môme temps, il exerçait seul le pouvoir judiciaire sur les habitants et percevait, s'il y avait lieu, les revenus publics*. L'action du comte s'arrêtait à la frontière du domaine fiscal, pour laisser la place libre à l'intendant royal. Probablement, c'est cet état de i^boses qui fournit le modèle de l'immunité*. Lorsque le roi faisait donation de quelque portion de ses domaines, il accorda assez facilement qu'elle continuerait à être soustraite à Faction des

1. Flach, Les origines de Vancienne France^ t. I, p. 105 et suîv.

2. Voyez Waitz, op, cit.j JI, 2, p. 337. Sur la notion de Yimmunitas en droit romain et particulièrement sur Vimmunitas des terres fiscales et sur la juridiction spéciale à laquelle étaient soumis leurs habitants, voyez Brunner, Deutsche Rechtsg.^ II, p. 287 et suiv.

3. Voyez le capitulaire De villis, c. rv, 52 et suiv?, et Le commentaire de Guérard, p. 96 et suiv. On peut remarquer que le c. xxtx contient justement, par rapport aux villae royales, une des prohibitions dont profitent les immunités : « Et quando missi vel legati ad palatium veniant vel redeunt, Qullo modo in curtes dominicas mansionaLicas prendant. »

4. Schrôder, Deutsche Rechtsg.^ 2* édit., p. 194 et suiv. M. Brunner, qui expose cette hypothèse avec sa force et sa clareté ordinaires, admet même (II, p. 254, 292) que Timmunité, propre aux terres fiscales, se maintient toujours et de plein droit au profit de celles de ces terres qui sont données par le roi en bénéfice, tandis que la concession expresse de l'immunité serait nécessaire pour assurer celle-ci aux terres royales données en toute propriété. L'idée sur laquelle il s'appuie, c'est que les terres données en bénéfice sont toujours la propriété du roi. Gela est vrai, enun sens; mais ces terres ne sont plus administrées par des fonctionnaires royaux, et dès lors il faut une défense expresse pour en interdire dorénavant rentrée aux Judices, Les textes cités par M. Brunner (II, p. 192, note 28) ne me paraissent paî probants.

LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUE

comtes, comme elle TavaiL été quand elle appartenait au fisc. Puis, le type de Timmunité ainsi créé, on put le transporter sur des terres qui n'avaient jamais fait partie des biens fiscaux- Ce qui est certain, c'est que les textes rapprochent souvent, en les soumettant à des règles communes^ le fisciis et Vimiminitas * .

Quant à la condition qui était faite aux habitants deTimmuni té, on peut dire en principe qu'ils restaient soumis aux charges, prestations et devoirs que leur imposait antérieurement Tautorité publique ; mais le droit de leur commander et de les requérir pour raccomplissement de ces obligations passait des officiers publics au maître du domaine ou à son représentant. Il reste à savoir si celui-ci servait seulement d'intermédiaire entre les hommes et le pouvoir royal, ou s'il commandait en son nom propre, pour son propre compte et à son profit personnel. La question est assez obscure et comporte des distinctions. Quant aux profits pécunaires que percevait le pouvoir royal, tribiita, freda^ telonea, le propriélaire immuniste les perçoit à son profit; une clause de la charte les lui attribue toujours*, et, selon certains auteurs, c'est même la clause fondamentale et première de l'immunité, celle dont toutes les autres n'auraient été que la conséquence et la garantie *• Le service militaire, au contraire, continue à être dù au roi par les habitants libres de Timmunité : c'est le propriétaire immuniste qui leur transmet la convocation et qui est tenu de les conduire à Tarmée. Les évêques et les abbés sont ainsi tenus d'amener leurs contingents : cependant, parfois, une clause formelle de la charte d^'immunilé fait remise du service militaire*. Reste la justice. L'immuniste, à cet égard, paraît avoir eu compétence pour statuer quand il s'agissait d'un procès entre deux hommes de l'immunité, et que la cause

1. Voyez, par exemple, Tédit de Pistes, c. xviri : « Si falsus monetarius... in fiscum noslruiu vel iii qUMUcumque immunitatem... confugerit. »

2. Marculfe, I, 3; — de Rozière, 19 : « Quicquid exiade aut de ingenuis aut de servieutibus ceterisque nationibus quae sunt infra agros vel fines seu supra terras prsedicte ecclesie commanentes, fiscus aut de freda aut uudecunque potuerat sperare, ex nostra indulgentia pro futura salute in luminaribus ipsius ecclesie par mauu ag^^utium eorum proficiat in perpetuum. »

3. Waitz, op. cit.^ II, 2, p. 339 et suiv. Il est certain que, dans les textes romains du Bas-Empire, le mot i?nmuniéas désigne l'exemption des impôts ou des charges publiques.

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