Waitz, op. cit., IV, p. S99 et suiv
LES ORIGINES
n'était pas réservée, à raison de sa nature et de son importance, au tribunal du comte. En dehors de ces cas, il devait faire comparaître ses hommes au tribunal du comte Lorsqu'une personne du dehors voulait actionner un homme de Timmunité^ elle s'adressait aussi au propriétaire immuniste, non que celui-ci fût alors réellement compétent, mais, comme s'il s'agissait d'un senior et d'an vassalus^y il devait ou faire rendre justice au réclamant ou faire comparaître son homme au tribunal du comte. L'immuniste exerçait donc, dans une large mesure, la juridiction, et cela d'ordinaire par l'organe à'vLXv judex OM advocatiis^ qu'il choisissait. On voit en même temps que cette juridiction avait des bornes, et qu'en particulier elle ne comprenait pas les causes criminelles proprement dites ». Mais ces restrictions étaient destinées à disparaître avec l'affaiblissement définitif du pouvoir royal.
Les juridictions des immunistes étaient des juridictions privées, et elles ont été Forigine d'un grand nombre de justices seigneuriales; mais ce n'étaient pas les seules de la même nature. Tous les grands propriétaires, dans les mêmes conditions et dans la même mesure, rendaient la justice aux hommes qui habitaient sur leurs terres * : considérés à ce point de vue, ils sont désignés par l'expression potenteSy et leur domaine est appelé potestas *. Leurs juridictions sont nettement reconnues par l'édit de Glotaire II, de 614, et, en réalité, ce n'était point chose nouvelle. Nous avons signalé, cotfnme un fait, cette justice des puissants dans l'empire romain * ; dans la monarchie franque, c'est devenu un droit par i'eiiet de la coutume.
Eniin, au cours du ix*^ siècle, se dégage ainsi une juridiction du senior sur ses vassali Nous avons déjà constaté certains