L. 2, 8, 10^ 36, C. Th., XVI
3. Eusèbe, Historia eccLesiast. , X, 7,p. 432,- L. 3, G. J., 1, 3. Ils furent seulement exemptés des taxes perçues sur tes négociants, quand ils faisaient le commerce; L. 8, 5, 10, G. Th., XVI, 2; mais voyez aussi les lois il et 16, CTh., XIII, 1, qui restreignent, pnU suppriment ce^te exemption.
LES ORIGINES
par acte entre vifs*, et cela sans limitation et sans contrôle de la part de TÉtat*. C'était pour elles une conquête des plus précieuses; car, jusque-là, elles n'avaient pu acquérir des biens en propre et n^avaient possédé que sous le couvert des clercs ou des fidèles. Constantin fit plus encore : il constitua un premier fonds à l'église de chaque civitas^ en lui attribuant, à titre de dotation, une partie des biens ou des revenus de la cité ellemême • ; plus tard, ce fonds fut grossi parles biens des temples païens abolis. Mais, quelle que soit la portée de ce privilège, il était moins exorbitant que le pouvoir de juridiction, quoique très limité, qui fut accordé à l'Eglise. Il y avait là un véritable abandon d'un des attributs essentiels de lapuissance publique; mais cela résulta naturellement des conditions dans lesquelles se fit la reconnaissance de l'Eglise.
Aucune société ne peut exister sans une organisation de la justice plus ou moins complète. Les communautés chrétiennes, qui voulaient vivre, isolées et indépendantes dans le monde païen, en écartant toute intervention de TÉtat, avaient dû nécessairement organiser une juridiction propre, pour réprimer les délits qui se commettraient dans leur sein et trancher les litiges civils qui s'élèveraient entre des frères : c'était le seul moyen d'écarter l'action des juges de l'empire. Elles arrivèrent à ce but de deux façons :
1^ Elles établirent une répression disciplinaire énergique sur leurs membres. Le chrétien qui commettait un délit était dénoncé à la communauté, qui, s'il était convaincu et ne s'amendait pas, pouvait Texpulser. Dès les premiers temps, dans les Epîtres de saint Paul, dans les Evangiles et dans la lettre de Pline sur les chrétiens, plus tard dans V Apologétique de Tertullien, on trouve la njanifeslation très nette de cette répression *. Dans le cours du iri« siècle, le pouvoir de répression pas.^a de l'assemblée des fidèles à Tévêque, et ses conditions d'exeicice se précisèrent : pour y donner lieu,, il fallait
\. L. 4, C. Th., XVI, 2.
2. Mais l'impôt continuait à peser sur les biens de TÉglise (L. 2, 3, 11, C. J., I, 3; L. 5, ihid.^ L, 2, L. 11, C. J., I, 2; L. 21, ibid., XII, 51 (52).