Caiiones apostolorum, c. Lxxxr (Bruns, l, p
LES ORIGINES
tiquGs suivies h cet égard dans les premiers temps de l'Église, il faut constater qu'au v° siècle révêque de chaque civitas était élu par le clergé et le peuple de la cité, dans une assemblée présidée d'ordinaire par les autres évèques de la même province*. Cette élection, dont les règles et les formes paraissent avoir été assez'peu précises, neproduisait d'ailleurs effet qu'autant qu'elle avait été confirmée par le métropolitain : c'était alors seulement qu'intervenait la consécration*. Le pouvoir
Voyez les textes rassemblés au Décret de Gratiea (l^e partie), D. LXUI, spécialement les c. xi et xix. On est loin d'être d'accord sur l'origine des élec lions épiscopales; deux opinions principales sont en présence, qui compor tent d^ailleurs plusieurs variantes. Selon les uns, l'éle^îtion de l'évêque n'appartiendrait pas aux primitives institutioiit^ de TÉglise : elle se serait introduite relativement assez tard, vers la fin du ivc siècle en ce qui concerne la Gaule. Elle proviendrait de Tinfluence du régime municipal romain sur la société religieuse. L'Église se serait alors conloadue avec la cité. Celle-ci <t élisait ses magistrats, elle voulut élire son évrêque le jour où Févêque devint eii fait son magistrat; les comices religieux remplacèrent les comices politiques ». Ces derniers mots sont empruntés à xM. imbart de La Tour, Les élections épis copales dans r Église de France du ix^ au xii* siècle^ Paris, 1891, p. 55 et suiv. ; dans le même sens, Fustel de Coulanges, La monai^chAe franque^ p. 525 eî suiv.; cf. Hatch, Die Gesellschaflsverfassung der CkiAsilicken Kirchen imAllei^tliam^ Giessen, 1883, p. 129. — Mais cette opinion est peu solide. La primitive Église pouvait bien emprunter à l'administration romaine ses circonscriptions : elle ne lui empruntait point ses pratiques. De plus, à l'époque où MM. Fusteî et laibart placent l'introduction des élections épiscopales, les élections mu nicipales avaient perdu leur vitalité; elles ne se faisaient plus que dans la curie et se ramenaient le plus souvent à un simple roulement entre les principaux curiales. Elles ne peuvent donc alors avoir servi de modèle: tout au plus pourrait-on songer à l'élection du defensorcivitalts; mais il est plus vraisemblable que celle-ci se modela sur l'élection même de Féveque. Aussi l'autre opinion consîdère-t-elle à juste titre cette élection comme tirant son origine de la coutume des anciennes communautés cbrétiennes. Mais les uns Texpliquent simplement par Tidée que ces petites communautés formaient naturellement des groupes autonomes et démocratiques oîi l'assemblée des fidèles était l'organe de gouvernement; Loening, Die Gemeindevtrfassung des Vrchristenihums^ Halle, 1889; Weizâcker, Das apostoliche Zeitalter der Christlichen Kirc/ie. M. Sohm au contraire rattache cette élection à la direction religieuse propre à l'ancienne ecclesia chrétienne ; et il est certain qu'en se plaçant â ce point de vue il explique avec une logique singulière le développement et les règles si particulières de ces élections (Sohm, Kii^chenrecht^ § 7, p. 56 et suiv. ; § 23;, 24, p. 271 et suiv.). Il faut ajouter que, tandis que l'élection par le clergé et le peuple, pleinement établie au m® siècle, se développait et se maintenait en Occident, en Orient au contraire une réaction se manifestait contre elle à la fin du iV siècle, qui aboutissait à faire nommer l'évêque par un synode composé seulement d'évêques (Sohm, Kirchenrechi^ p. 274 et suiv.}. Cf. Esmein dans la Revue de r histoire des Religions, i895, p. 44. 2. Au Décret de Gratien,c. i, D. LXlV;c.ix, D. LXllI; c. i, D. LXIl. D'abord c'étaient les évêques voisins qui proclamaient l'élect-on et l'approuvaient
l'égt.ise dans l'empire romain
impérial nVntama que faiblement celle liberté. Depuis le règne do Théodosc I^*", il nomma directement le patriarche de Gonstantinople, mais il n'intervenait pas en principe dans les élections des évêqnes en Occident*. En cas d'élection contestée, il intervenait seulement pour trancher la difficulté, statuant direo* tement ou déférant à un synode la connaissance du litige* Lorsque des conciles importants se réunissaient, c'était toujours avecrautorisalionimpériale, souventsuruneconvocation impériale, et Tempereur, lorsqu'il ne présidait pas lui-même, y envoyait ses commissaires avec des instructions expresses.
L^Ég^lise reçut des empereurs chrétiens de nombreux et importants privilèges. Les uns concernaient les clercs individuellement considérés : c'est ainsi qu'ils furent exemptés des charges personnelles, persoiialia et sordida mimera, qui pesaient d'un poids si lourd sur les sujets de Tempire»; mais leurs biens restèrent soumis à l'impôt*. Les autres privilèges concernaient rÉglise considérée comme corpsetles établissements ecclésiastiques; les deux principaux sont un patrimoine et une juridiction.
Constantin accorda aux églises, ainsi investies de la personnalité civile, le droit d'acquérir des biens. Les temples païens avaient joui de ce privilège, mais dans une mesure restreinte : les églises furent déclarées capables d'acquérir toutes sortes de biens, par disposition testamentaire aussi bien que
avant de procéder à Tordination ; le droit du métropolitain date du iv© siècle (Soiim, Kirchenrechty p. 213, 274).
1. Dans ce sens, LoeniiigjOp. cU., t. I,p. 122 et suiv. Voyez aussi La traditiuia sur rélection de saint Arahroise et le refus de Valentinieu de désigner alors révèque, c. m, D. LXIIL — Cependant on peut remarquer qu'après la chute de Tempire d'Occident, dans les divers royaumes fondés par les barbares, le roi se réserve le droit de confirmer les élections d'évôqaes. Nous le constaterons bientôt pour la monarchie Iranque ; la môme cbose est constatée chez les Lombards (c. ix, D. LXUI) et chez les Wisigoths d'Espagne (c. xxVjD. LXtIl), Cela pourrait faire supposer une pratique analogue dans L'emjiire romain.