Loaniner. ot>. cit.. d
LES ORIGINES
au profit de la papauté*. Que devenait, en même temps, la juridiction arbitrale de Févêque? Elle fut consolidée, transformée par Constantin. Nous sommes renseignés à cet égard surtout parles Constitutions dites de Sirmond : c'est une suite de constitutions de Constantin et de ses successeurs, qui nous sont parvenues avecTindication qu'ellesfaisaientparlie dulivreXVIdu Code Théodosien^ bien que nous ne les trouvions point dans le corps de ce code. Elles ont été publiées par le Père Sirmond en 1631 , comme appendice au Code Théodosien ^, et leur authenticité a été vivement discutée', bien que TEglise les ait invoquées au moins depuis leix® siècle ; aujourd'hui, la critique tend à les reconnaître comme authentiques. L'une de ces constitutions, attribuée à Constantin, vise l'arbitrage des évêques et donne aux parties le droit d'y recourir en tout état de cause, alors même qu'elles auraient dé jà saisi le juge, pourvu que ce dernier n'ait pas encore rendu son jugement*. On a soutenu que par ce texte Tempereur faisait des évêques des arbitres privilégiés, en dispensant alors le compromis de toute forme particulière; mais cela ne paraît pas vraisemblable^. Ils devinrent, tout au moins plus tard, des arbitres privilégiés en ce sens qu'une constitution des empereurs Arcadius, Honorius et Théodose, de Tan 408, rendit leurs sentences arbitrales exécutoires commeles jugements proprement dits ^. II est possible que Constantin ait fait plus encore et qu'en matière civile il ait donné aux évêques une juridiction proprement dite, en concurrence avec lesjuges séculiers, de telle sorte qu'il aurait sùffi, pour les saisir de la volonté d'une seule des parties et que cette option aurait pu se produire, alors même que la cause avait été portée devant le juge séculier et jusqu'au jugement. C'est ce que dit formellement la première constitution de Sirmond', la célèbre
1. Sur les origines de ces appels, Sohm, Ki?^chenrecht, p. 364, 4^4 et suiv.
2. Hœnel lésa rééditées à la suite du Code Théodosien, p. 4i5 et suiv.
3. Voyez surtout Jacques Godefroy, daus soa Commentaire du Code Théodosien (édit. Ritter), t. VI, p. 339 et suiv.
4. C. XVII : « Et si quis ad legem christiauam negotium transferre voluer! et illud judicium observare, audiatur, etiam si negotium apud judicem sit inchoatum, et pro sanctis habeatur quidquid ab bis fuerit judicatum. »
5. Cela net ressort pas des termes; et. plus tard, la Novelle de Valeulinien UI, De episcopali audientia^ exige encore un compromis en forme*