‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 119 sur 573 · Hœnei, p · texte numérisé non relu

Hœnei, p

L'iI^LISE dans l/lMlTRE ROMAIN

conslilution de Constantin au dnx Ablavius, dot)t l'Église invoquera Tautorité pendant tout le moyen âg^e. Mais, si celte loi est authentique, elle ne resta pas loii g^traips un vigueur, car nous avons une constitution des empereurs Arcadius et Honorius, de Tannée 398, qui exige nettement, pour saisir févôque, le consentement des deux parties*. Les évèques restèrent donc simplement des arbitres privilégiés. Mais, en cette qualité, leur juridiction fut recherchée et prit une grande extension : il suffit de faire remarquer 1 importance du litre qui lui est consacré au Code de Justinien*.

Celte juridiqtion, d'ailleurs, fal restreinte aux matière civiles. Dans l'empire, l'ÉgUsc n'acquit point, à l'exclusior^ des tribunaux de l'État, la juridiction criminelle môme sur les membres du clergé. Ceux-ci ne relevaient des évêques qu'au point de vue de la juridiction disciplinaire et quant à leurs manquements aux devoirs ecclésiastiques; pour ies crimes et délits de droit commun, ils restaient justiciables des tribunaux ordinaires. Une seule exception peut être admise;. D'après une loi de Constantin, les évêques ne pouvaient être mis en accusation que devant un synode*; mais l'empereur, parfois, se saisissait directement de semblables accusations* . II faut ajouter, cependant, que certains auteurs, invoquant une constitution des empereurs Honorius et Théodose, de l'année 412, enseignent qu'à partir de cette époque les évêques auraient seuls connu des délits imputés aux clercs ^ Mais cette loi doit être entendue comme visant seulement leurs délits ecclésiastiques, et une Novelle de Valentinien III exclut toute idée d'une semblable juridiction.

Le clergé intervenait, il est vrai, indirectement dans l'administration de la justice criminelle par l'exercice du droit

1 L 7 C. J , I 4 : « Si qui ex consensu apqd sacrœ le<ïis autislitem litigare volueriQt, non vetabuiitur, sed esperieut ir iUius (in civili dumtaxat negotio) arbitri more residentis judicium. »

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