Capitul. ecclesiast.y 818-819, c. ii (I, p
7. Cela est dit expressément dans un écrit adressé en 881 au roi Louis III par Hincmar de Reims; Hincmari Opéra (éd. Sirmond), II, p. 189; — Imbart de La Tour, Les élections épiscopales^ p. 71 et suiv.
8. Marculfe, I, 19; premier concile d'Orléans de 511, c. iv (Maassen, I, p. 4).
9. Cap. miss,^ 805, c. xv (l, p. 125). — Cf. Anségise, Capitul., I, 114 et 125
l'église dans la monarchie FRANQUj:
des ég'lîses et des chapelles; ils réclamèrent bientôt pour eux et pour leurs successeurs le droit de désig^ner les ecclésiastiques qui devraient desservir ces établissements : ce devait être Torigine du droit de patronage ecclésiastique \
L'Église avait toujours ses assemblées délibérantes. Les plus importantes étaient alors les conciles ou synodes nationaux, comprenant tous les évêques d'un royauipe, qui se tenaient avec l'autorisation et souvent sur Tordre du roi. Souvent les rois promulguaient dans leurs capitulaires ecclésiastiques les décisions de ces conciles et leur donnaient ainsi la force de lois du royaume; ils légiféraient aussi dans ces capitulaires^ de leur autorité propre, sur la discipline ecclésiastique.
Les ordres monastiques avaient pris un grand développement. L'unité juridique était toujours le monastère, et de très nombreux monastères avaient été fondés par les rois, surtout par ceux de la première race, et par de riches particuliers. Il semble que la fondation d'un couvent, lorsqu'elle n'émanait pas du roi, devait être confirmée par l'autorité royale A la tête de chaque monastère était placé un abbé, personnage très important: d'après lesrèglesdu droit canon il était élu parlesmoines, sauf confirmation de l'évêque; et, dans la monarchie franque, la confirmation du roi était également nécessaire : souvent, surtout sous les premiers Carolingiens, le roi désignait directement Tabbé. D'ailleurs, le fondateur réservait souvent pour lui et pour ses successeurs ce droit de désignation : là aussi s'exerça le droit de patronage.
L'Église consacra et accrut ses deux principaux privilèges : son patrimoine et sa juridiction.
Dans la monarchie franque, tous es établissements ecclésiastiques avaient le droit d'acquérir des biens de toute nature et par tous les modes d'acquisition, sans limite ni contrôle. Les couvents, comme les églises, avaient conquis le droit de recevoir des libéralités testamentaires. L'Eglise usa largement
1. Loenîng, op. cit.^ p. 357 et suiv. ; — Thomassin, Vêtus et nova Ecciesiae disciplina cii^ca bénéficia, part. H, 1. I, c. xxix et suiv.
2. Voyez du moius les formules de confirmation royale : de Rozière, form. S68 et suiv.
E. il
LES ORIGINES
de ce droit. Par son influence sur la royauté, par son ascendant sur l'esprit des fidèles, elle oblint des rois et des particuliers d'abondantes donations, consistant surtout en immeubles : elle tendit à devenir le plus grand propriétaire foncier, et la constitution de cet immense patrimoine devait avoir de profondes et durables conséquences. En outre, sous les Caroling^iens^ elle reçut de la loi le droit de percevoir à son profit un véritable impôt sur toutes les propriétés, c'est-à-dire la dîme, le dixième des produits de la terre et parfois du croît de certains animaux. De bonne heure s'^était introduite Thabitude pour les fidèles de faire au clergé des offrandes volontaires. L'Eglise déclara, danslasuite, ces prestations oblig-atoires sous la forme de la dîme : elle invoqua pour cela les textes de l'Ancien Testament qui en prescrivaient le paiement au profit des lévites. Mais, jusqu'au viu® siècle, ce ne fût là qu une prescription religieuse, édictée par l'Eg^lise, et simplement sanctionnée par elle au moyen de pénalités religieuses et disciplinaires*. Les capitulaires de Pépin et de Gharlemagne en firent une charge publique, reconnue par la loi, dont Taccomplissement au besoin était imposé par l'autorité et par la force publiques-. Cette concession résultait naturellement des rapports qui existaient entre l'Église et l'Etat; le clergé remplissait un service public, sous l'autorité du pouvoir royal.
Cet immense patrimoine de l'Eglise, les rois francs considéraient cependant qu'ils avaient sur lui un pouvoir supérieur de disposition, dont ils pouvaient user en cas de besoin pressant. Sous le règ'ne même de Glovis, ce pouvoir paraît avoir été invoqué et exercé*. On a vu plus haut comment il fut exercé sous Charles-Martel et Pépin le Bref*. Au ix® siècle, on en trouve aussi des applications nombreuses sous Louis le Débonnaire et sous ses fils : dans les dissensions et les guerres
1. Sur le développement de la dîme, voyez Thomassin, Vefus et nova Ecclesiae disciplina, part. ÏU, 1. f, c. iv, vi.
2. Le premier acte du pouvoir roy^al sanctionnant la dîme paraît avoir été une lettre de Pépin le Bref à Lullus, archevêque de Mayence (Boretius, 1, p. 42). Voyez aussi les capitulaires de IIQ, c. vir (l, p. 48), et de 794, c. xxv (I, p. 76).
3. Troisième concile de Paris de 5o6, c. i (Maassen, I, 141, 3; : « Accidit etiam ut temporibus discordise sub permissione bonae memorice dorani Clodovici régis res ecclesiarum aliqui competissent, ipsas^r^ res improvisa morte coilapsi propriis haeredibus reliquissent. »
4 Ci-dessus, p. 135 et suiv.
l'église dans la monarchie franque
civiles de celle époque, des terres furent enlevées par les princes aux églises et aux couvents et attribuées par eux à des laïcs à titre de bénéfice et de précairej; des monastères même furent donnés à des laïcs. L'Eglise, comme précédemment, chercha à rentrer dans ses biens, et Ton peut relever toute celte nég-ociation dans les actes du règne de Charles le Chauve*; mais elle no niait point, en principe, son oblig^ation de contribuer aux charges de l'État*. Cependant, les propriétés de l'Église avaient conquis l'immunité de Timpôt. Cela n'avait point été accordé d'abord sous les Mérovingiens % mais cela était résulté de deux causes dans la suite du temps. L'impôt proprement dit avait cessé déjouer un rôle véritablement important sous les Carolingiens * ; et, surtout, les églises et couvents avaient obtenu, presque sans exception, des chartes d'immunité : or celles-ci, on le sait, conféraient au propriétaire immuniste l'impôt dû antérieurement au pouvoir royal ^. Quant aux clercs, individuellement considérés, ils étaient exempts de toutes les charges et services personnels, qui étaient si lourds dans cette organisation politique ; spécialement, ils étaient exemptés d\i service militaire^. On voit, cependant, sous les Carolingiens, les évêques et les abbés constamment requis de se rendre à l'armée et s'y rendant efTecti vement : mais ils fig-urent alors en qualité de g^rands propriétaires immunistes, tenus de conduire leurs hommes à Tost du roi.
On a vu que, somme toute, le droit de juridiction conquis par l'Église dans l'empire romain comprenait seulement deux choses : le libre exercice de la juridiction disciplinaire et la fonction arbitrale des évêques. Mais, dans la monarchie fran-
1. Synodus ad Teodonis villam, a. 844, c. iii-v (Boretius et Krause, Capitulaina^ t. 1], p. 114): — Concilium Vernense, a. 844, c. ix, xii (Krause, II, p, 38^); — Synode de Beauvais, a. 845 (Krause, 11, 387).