‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 126 sur 573 · Ci-dessus, p · texte numérisé non relu

Ci-dessus, p

6. Dans Grégoire de Tours, ce sont seulement les juniores Ecclesiœ, c'està-dire les hommes ou serviteurs laïcs des églises, ou peut-être les clercs des degrés inférieurs, pour lesquels l'immunité est contestée par le pouvoir royal: Historia Francorum, V, 26; VU, 42.

LES ORIGINES

que, ces droits se renforcent et s'étendent: TÉglise acquiert une véritable juridiction, qui, dans une certaine mesure, exclut l'action des tribunaux séculiers et qui, dans d'autres cas, concourt avec eiîe. Gela se fit, en partie, par la coutume, mais surtout par des concessions expresses du pouvoir royal, qui devaient paraître naturelles dans un système politique où les dignitaires de l'Église étaient en même temps des fonctionnaires de l'Etat*.

La prétention que produisit l'Église fut de réserver aux tribunaux ecclésiastiques le jugement de toutes les poursuites civiles ou criminelles dirigées contre des membres du clergé : c'est le droit que, plus tard, les canonistes appelleront \e privilegiiim fori. Déjà, âans l'empire romain, des conciles avaient fait défense aux clercs de citer d'autres clercs devant les tribunaux séculiers, soit au civil, soit au criminel, et leur avaient enjoint de saisir toujours de leurs litiges la juridiction ecclésiastique*. Mais, après la chute de Tempire d'Occident, les conciles qui se tinrent en Gaule au vi® siècle émirent des prétentions plus hardies. S'adressant, non plus seulement aux clercs, mais aux laïcs et aux juges publics, ils défendirent, sous peine d'excommunication : aux premiers, de citer un clerc devant la justice séculière sans l'assentiment préalable de révêque ; aux seconds, d'exercer contre les clercs aucun acte de contrainte ou de répression. Cette législation des conciles suivit d'ailleurs une marche ascendante % et elle atteignit son point culminant au cinquième concile de Paris en l'année 614

1. Sur ce sujet, consulter : Dove, De jurisdîciionîs ecclesiasticœ apud Gei^manos Gallosque progressa^ — Sohm, Die geistliche Gerichtsbarkeit im frdnkischen Reiche, dans Zeitschinft fur Kirchenrecht^ t. IX, p. 193 et suiv. ; — Nissl, Der Gerichtstand des Klerus im franhischen Reiche. — E. Ott, Kirchliche Gerichbsbarkeit.

2. Troisième concile de Carthage, a. 386, c. xliii, C. XI, qu. 1; douzième concile de Carthage, a. 407, c. xi, G. XI, qu. 1.

3. Ainsi d'abord les conciles défendent seulement aux clercs de citer d'autref clercs devant les tribunaux séculiers, mais leur conseillent d'y comparaître lorsqu'ils sont cités par des laïcs; concile d'Agde de 506, c. xxxii ( Bruns, II, p. 152). De même, on ne voit pas toujours très exactement ce que TÉglise réclame : d'après certains textes, il semble qu'elle demande seulement un essai préalable de conciliation devant l'évêque et l'intervention d'un représentant de l'autorité ecclésiastique pour assister le clerc devant le tribunal séculier; quatrième concile d'Orléans^ a. 541, c. xx (Maassen, I, p. 91).

4. C. VI (iv) (Màassen, I,p. 187) : « Ut nullusjudicum nequepresbyterum neque diaconum vel clerecum aut junioris Ecclesiae sine conscientia pontefecis par se distrin^at aut damnare praesumat; quod sifecerit, ab ecclesia cui injuriam

î'i'CLISE DANS I.A MONATCHîr FRANQUR

Celte fois l'Eglise allait recevoir satisfaction du pouvoir royaL En effet, en cette même année 614, le roi Glotaire II rendait un édit qui accueillait une grande partie des règles posées par le concile de Paris, et spécialement celle qui concernait les poursuites contre les membres du clergé. Cependant Tédit de Ciotaire II ne reproduit pas sans modification le canon du concile de Paris : manifestement, il n'accorde pas tout ce que demandait le concile. Il paraît bien admettre pleinement le fori privilegiiim en matière civile, mais, au criminel, ne l'octroyer qu'aux clercs des ordres supérieurs, les prêtres et les diacres Cet état de droit semble avoir persisté sous les Carolingiens*, mais en se modifiant encore au profit de l'Église. Sous Charles le Chauve, llincmar de Reims donne une formule un peu différente du privilegium fort : il paraît le regarder comme absolu au criminel et au civil, sauf pour les causes qui mettent en jeu la propriété des immeubles et des esclaves, et pour lesquelles le clerc continuerait à être justiciable des tribunaux publics'. Mais deux garanties subsistaient au profit du pouvoir royal. La première concerne les poursuites criminelles dirigées contre les évéques (et sans duate aussi celles

iarogare dignoscitur tamcliu sit seqnestratus, qnaradiu reato suo corregat et emeudet. »

1. Voici ce texte, c. iv (I, p. 20) : « Ut nuUus judlcuia de qualebit ord'me cîeiv sus de civilibus causis, praeler crimiaale negucia, per se distrîngere aut damtiare praîsumat, nisi coDvicitur manefestus, excepto presbytero aut diacono. Qui coavicti fueriat de crimine capitaii juxta canones distriugantur et cuoi pontefîcibus examiaeatur. » Ce passage difficile a reçu des iaterprétatious très diverses ; la plus vraisemblable me paraît être celle que j'ai reproduite au texte, et Touvrage le plus clair sur la question est celui de Nissl, plus haut cité, dont j'ai donné l'analyse dans la Nouvelle revue historique de droite 1887, p. 401 et suiv.

2. Certains textes de capitulaires semblent faire de Tévôque le seul juge d ;s clercs; mais peut-être visent-ils les délits ecclésiastiques proprement dits. D'autres, pour les procès entre clercs et laïques, établissent des tribunaux mi-paitle ecclésiastiques et séculiers; Cap. Francofurt., a. 794, c. xxx(p,177).

3. Ad Ca-rolum Calvum (Migne, Pairol, lat., t. CXXV, p. 1047): « Nec clericus minime autem episcopus put)lici3 judiciis se potest purgare, quia non potes ullius alterius nisi episcoporum et saorum regularium judicum subdi vel teneri judicio. Neque cuiquam licet episcopum vel alicujus ordiuis clericum quolibet modo danjnare nisi canonico episcoporum judicatum judicio, vel si causa exigU regulari eorum petitione... De sibi autem commissae ecclesiee rébus vel mancipiis... advocatum publicis judiciis dare débet. Ex capite autem s io, tampro crimine quam pro civili causa, aut apud electos judices de quibus e- sicut sacrae leges deûniunt, aut ipse in synodo coram episcopis débet reddere ratioaem. »

LES ORIGINES

contre les prêtres et les diacres) : en semblable matière, le jiig-ement est bien rendu par un synode d'évêqnes; mais la mise en accusation n'a lieu qu'après une instruction préalable conduite et opérée pur le pouvoir royal, et c'est au nom du roi que Taccusation est intentée*. En second lieu, le procès concernant un clerc peut toujours être porté devant le roi lui-même, soit directement, soit par voie de réclamation mais cela n'est que l'application des principes généraux. La justice du roi représentait, dans la monarchie franque, non un deg-ré supérieur de la juridiction séculière, mais la plénitude de la juridiction à Tég-ard du clerg*é comme à l'égard des laïcs*.

En même temps qu'elle acquérait cette juridiction proprement dite sur les membres du clergé, TEglise continuait à exercer à l'égard des laïcs sa juridiction arbitrale et disciplinaire. La première n'apparaît pas très souvent dans les textes ; mais on en trouve cependant des traces certaines*. Quant à la seconde^ elle fonctionne plus activement que jamais, dans des conditions nouvelles, et prépare, sur bien des points, la compétence exclusive qu'acquerra la juridiction ecclésiastique dans la société féodale. Aux viii® et ix® siècles, elle reçut une application spécialement intéressante dansles causse synodales .

De bonne heure, ce fut, povir les évêques, un devoir et une habitude, de visiter périodiquement les diverses églises comprises dans leur circonscription épiscopaie; et^ au témoig-nag-e de Sulpice Sévère, dès le iv^ siècle, l'évêché était divisé, à cet effet, en plusieurs districts que l'évêque parcourait successivement. Dans ces visitationesy il exerçait son pouvoir de juridiction au moyen d^une assise* ou synodus^ où étaient convoqués les ecclésiastiques et les fidèles. Au ix« siècle, cela devint un moyen très énergique de répression, par le fonctionnement d'un véritable jury d'accusation. L'évêque choisissait, parmi les fidèles réunis, un certain nombre d'hommes de confiance et, par un serment particulier, les obligeait à lui dénoncer toutes les personnes coupables, à leur connaissance, de péchés publics. La personne dénoncée était tenue de se disculper par les moyens de preuve des

Page 1