L.iL SOCIÉTÉ FÉODALE
qui fixe, avant tout, le droit public de la société féodale, et la coutume varie selon les lieux. Mais il est possible de dégager deux règles générales. En premier lieu, la seigneurie qui représente, de droit commun, la plénitude de la souveraineté, c'est labaronnie*. Secondement, le seigneur qui exerce les attributs les plus précieux de la puissance publique, c'est Je seigneur haut justicier. Sur son territoire, il rend la justice au criminel et au civil, avec une compétence illimitée, et pendant longtemps ses arrêts seront souverains ; lui seul a le droit de lever des impôts sur ses sujets. Il a, à Texclusion de tout autre, ces deux droits essentiels : la justice et le fisc. C'était donc la haute justice qui représentait véritablement la puissance publique dans la société féodale. Les droits qu'exerçaient les seigneurs supérieurs^ là où ils n'avaient pas conservé eux-mêmes la haute justice, se réduisaient à peu de chose : leur puissance dérivait surtout de leurs domaines propres et du nombre de leurs vassaux. D^ailleurs, les pouvoirs du haut justicier luimême ne doivent pas être exagérés ; ils étaient limités^ soit quant au fisc, soit quant à la justice, par d'autres principes féodaux.
La société féodale se divise en trois classes d'hommes : les nobles, les vilains on homiiies potestatis et les serfs*; la puissance du haut justicier ne s'exerce pleinement que sur les vilains et les serfs, les gentilshommes y échappent presque complètement. En effet, les nobles sont exempts, en principe^ des impôts directs ou indirects que lève le haut justicier sur
1, Beaumanoîr, Coutumes de Beauvoisis (xiii* siècle), ch. xxxiv, 41, édit. Beugnot : <i Force que nous parlons eti cest livre, en plusors liex, du sovrain et de ce qu'il pot et doit fere, li aucun porroient entendre, porce que ne nous nommons ne duc ne comte, que ce fust du roy ; mais en tous les liex que li rois n'est pas nommés noz entendons de cixqui tiennent en baronie, carcascuns barons est souvrains en se baronie, » — Établissements de saint Louis^ 1, 26, édit. Viollet : « Bers (baron) si a toutes joutises en sa terre ne li rois ne puet mectre ban en la terre au baron sanz son assantement. » — Coutumier d^Arlois (vers 1300), édit. Ad. Tardif, XII, 1 : « Et qui a marchiet et chastelenie et paiage et lige estaige, il tient en baronie à proprement parler»; XL Vil, 6 : *« en le court souveraine, c'est-à-dire dou baron. »
2. Beaumanoir, xlv, 30. Cf. xii, 3. Il y a, en réalité, dans cette société encore deux autres classes de personnes, les ecclésiastiques et les bourgeois ; mais, avant d'avoir ces qualités particulières, ils sont nobles, roturiers ou serfs. La condition spéciale des ecclésiastiques et des bourgeois consiste dans certains privilèges, que nous exposerons en étudiant l'Église et les villes dans la société féodale.
LES PRINCIPES DU SYSTÈME FÉODAL
ses sujets. D'autre part, le noble est toujours un vassal, un homme de lief : en celte qualité^ il ne reconnaît pour juge que le seigneur auquel il a fait hommage, auprès duquel il trouve un tribunal composé de ses pairs*. En principe, il échappe par là à la compétence de la justice fondée sur Tautorilé publique il n'est point le justiciable du seigneur haut justicier, à moinique celui-ci ne soit en même temps son seigneur de fief et n'a pas reçu son hommage, et alors c'est cette dernière qualité et non pas la première qui fonde la compétence. Même en ce qui concerne le vilain, le seigneur justicier peut voir certaines causes échapper à sa justice. Je montrerai plus loin qu^originairement tout homme qui avait concédé valablement une tenure à un autre homme acquérait, par là même, le droit de statuer sur les procès auxquels cette tenure pouvait donner lieu.
Voilà les éléments essentiels du système féodal dans toute sa force. Il faut maintenant étudier en détail les principales institutions féodales. Mais deux observations préliminaires doivent être faites.
Le régime féodal a eu une existence des plus longues. Peu à peu constitué au cours des ix* et x® siècles, il est complet dès le xi° et, d'autre part, il vivra, par certains côtés, jusqu'à la Révolution française. Dans cette partie de mon livre, je n'ai point rintention de le suivre dans toute son histoire et d'exposer, après sa période de force, sa décadence et enfin son abolition. Ce que je veux étudier ici, ce sont les institutions féodales dans leur originalité et leur complet épanouissement. Je les prends dans la période où elles représentent vraiment l'organisation politique de la société française, où elles en sont le ressort principal et essentiel, et cette période s'étend du commencement du XI* siècle à la fin du xiv*. D'autre part, dans ce tableau des institutions féodales, je ferai presque abstraction du pouvoir royal. 11 n'a jamais disparu cependant de la France féodale; dès le xti* siècle, il joue un grand rôle politique ; aux xiji' et XIV siècles, il a accompli d'immenses progrès à rencontre des pouvoirs féodaux. Mais ce développem<?nt et ces progrès feront dans la suite Tobjet d'une étude spéciale. Pour