‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 132 sur 573 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Les principes du système féodal

La féodalité est une forme d'organisation sociale et politique qui, au moyen âge, s'est établie non seulement en France, mais dans toute l'Europe occidentale. C'est, d'ailleurs, un type qui s'est reproduit dans d'autres pays et à d'autres époques. Il a existé une féodalité musulmane, originale et paissante*. Une féodalité très développée a vécu au Japon pendant des siècles; son abolition, aujourd'hui complète, a'a commencé qu'après 1867, La Chine a anciennement connu le régime féodal. Il semble donc que c'est là un des types généraux d'après lesquels les sociétés humaines tendent à se constituer spontanément dans des milieux déterminés. Mais ici je n'ai à parler que de la féodalité chrétienne et occidentale ; je voudrais en dégager l'esprit et les éléments essentiels.

Ses éléments constitutifs sont au nombre de deux : le groupement féodal et la seigneurie*

Le groupement féodal a pour point de départ le fief, qui en

1. Tischendorf, Das Lehiiivesen iyi den moslemischeii Staaien^ 1872.

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estTunité constitutive et comme la cellule de cet organisme*. Le fief, réduit à sa plus simple expression, est une terre ou un droit immobilier concédé à charge de certains services par un homme^ qui prend le nom de seigneur de fief, à un autre homme, qui prend le nom de vassal. Un contrat est ainsi intervenu entre ces deux hommes; mais sa portée dépasse de beaucoup le domaine et les bornes du droit privé, tel que nous le concevons. Ce que le vassal promet au seigneur dans un hommage solennel, ce n'est point une somme d'argent ou une redevance ayant une valeur pécuniaire : il lui promet, avant tout, une fidélité absolue; il lui promet^ en outre, certains services, qui rappellent, en les imitant, les obligations normales du citoyen envers TÉtat. On les ramène à trois principaux : le vassal doit venir combattre pour son seigneur, lorsqu'il en est requis; il doit se soumettre à la justice de son seigneur, ou siéger comme juge sous sa présidence; il doit, lorsqu'il en est requis, conseiller son seigneur et l'assister de ses avis. Enfin, s^il ne doit, à raison de son fief, aucune redevance pécuniaire périodique et forcée, dans un petit nombre de cas déterminés par la coutume et oii le seigneur a un besoin pressant d^argent, il devra l'assister de sa bourse par l'aide féodale. Le seigneur, de son côté, contracte des obligations envers son vassal; il lui doit fidélité, justice et protection.

Ce singulier contrat d'assurance mutuelle atteste à tous les yeux que, dans la société féodale, la notion de l'Etat s^'est profondément altérée. Ces deux hommes, en s'associant, ont suppléé tant bien que mal à l'inertie ou à l'absence de la puissance publique . Ils ont conclu en petit un véritable contrat social^ au sens que Rousseau donnait à ce mot, quoique dans des conditions bien ditîérentes de celles qu'il a rêvées. Par la force des choses, le groupement ne sera pas restreint à ces deux hommes.

i. M. Flach, dans le second voluncie de son beau livre Les oingines de Van-cienne France^ a produit une tout autre conception de la féodalité primitive. Dans les groupes féodaux des et xio siècles il ne voit que des rapports personnels, Tancien comz7a^zi5 germanique : dans cette organisation, la concession du fief ne serait qu'un élément accidentel et secondaire, non capital et générateur. J*ai essayé de réfuter cette thèse dans ce qu'elle présente de faux ou d'exagéré : voyez mon article intitulé : Nouvelle théorie sur les origines féodales^ dans la Nouvelle revue historique de droit» 1894, p. 523 et suiv.

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Celui qui est devenu ainsi seigneur de fief, d'ordinaire, n'a pas concédé de fief qu'à un seul homme ; il a fait de ces concessions à plusieurs personnes et réuni ainsi sous sa puissance^ un certain nombre de vassaux. Cela est venu tout naturellement de ce que, dans Tâge de la force et de la violence, il faut être riche et puissant pour se faire chef et protecteur. Ces divers vassaux d'un même seigneur, tous unis à lui par les mêmes devoirs, forment le groupe féodal*, et celuici est l'âme même de la société féodale. Il forme, en effet, comme un petit État, muni d'un gouvernement propre et capable d'accomplir toutes les fonctions essentielles de rÉtat. Par le service de giierre des vassaux, le groupe féodal est une armée; par le service de justice, c'est une cour judiciaire; par le service de conseil, c'est un conseil de gouvernement. Mais cela suppose aussi que le grand Etat, dans lequel se sont développés ces petits États, n^'assure plus aux hommes la justice, la sécurité et la paix intérieure.

Le groupe féodal ainsi constitué n'est pas encore complet. D^autres personnes y sont encore rattachées, mais pour y jouer un rôle secondaire et subordonné. Ceux-là, ce sont des cultivateurs, des vilains et des serfs. Ce sont souvent des vilains de franche condition, qui ont reçu des concessions de terre, soit du seigneur, chef du groupe, soit de ses vassaux; mais ces concessions sont d'une tout autre nature que le fief; elles sont faites moyennant des prestations de valeur pécuniaire, en argent ou en nature. Ce sont aussi des serfs qui sont attachés aux terres du seigneur ou à celles de ses vassaux. Toutes ces personnes ne sont point des membres actifs du groupe féodal^ tel que je l'ai décrit. Elles n'ont de rapports directs qu'avec celui dont elles sont les tenanciers ou à la terre de qui elles sont attachées, et leur état comporte plus de devoirs que de droits. Mais elles gravitent dans l'orbite du groupe féodal^ car elles se rattachent soit au seigneur, soit aux vassaux qui le composent. Ce sont elles qui, par leur travail et leurs redevances^ fournissent aux besoins économiques du groupe tout entier*; et la protection contre les violences du

1. Ils sont égaux entre eux et membres d'une même société ; aussi la langue de la féodalité les appelle-t-elle pares^ les pairs.

2. Voici ce que dit encore au xvi* siècle Guy Coquille, Inslitution art droit des François^ édit. 4632, p. 153 : « Ghascun doit* service au public ou de sa

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dehors, elles la trouvent dans la force militaire et sociale dont dispose ce groupe, celui dont elles relèvent ayant le droit d'en invoquer Tappui.

Tous ces hommes ainsi constitués en groupe organique, seigneurs, vassaux, tenanciers et serfs, quel est le lien qui les unit? Cest la terre : les uns l'ont concédée, les autres Tout reçue à de certaines conditions. Mais, par là même, la propriété foncière a pris une forme nouvelle, appropriée aux besoins sociaux. A la propriété libre et absolue, qui ne s'est conservée qu'à titre d'exception, s'est larg-ement substituée la tenure ; presque tous tiennent la terre de quelqu'un en vertu d'une concession conditionnelle et limitée.

Le g^roupe féodal, je Fai dit, est org-anisé pour se suffire à lui-même; cependant, il n'est pas nécessairement isolé dans la société féodale; rég-ulièrement^ il ne doit pas l'être. Le seigneur, chef du groupe, a pu lui-même entrer, à titre de vassal, dans un autre groupe de même nature, dont le seigneur-chef sera d'ordinaire plus puissant que lui-même. Dès lors^ ses propres terres relèvent directement de ce seigneur à titre de fiief, et les terres de ses vassaux en relèvent indirectement, en arrière-fief, comme diront les feudistes. Le premier groupe est ainsi rattaché à un second; le second pourra se rattacher à un troisième^ et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à un seigneur qui ne reconnaîtra pas de supérieur, qui ne tiendra ses droits de personne, c'est-à-dire au roi de France. Le roi, quand ce rattachement sera complet, aura ainsi sous lui, étagés par échelons, tous les fiefs et testes les tenures féodales du royaume, qui seront censés être une émanation directe ou indirecte de sa puissance. Cette hiérarchie permettra de conserver, au moins fictivement, l'unité nationale dans la France féodale ; et, de là, pour le roi, cette qualité de souverain fieffeux du royaume^ que lui attribueront les juristes, et dont, en Ja dénaturant parfois, ils sauront tirer un profit merveilleux au profit de la royauté. Mais, remarquons-le, selon les principes féodaux, chnque vassal n'a de devoirs et d'obligations qu'en-

personne, comme sont les nobles à cause de leurs fiefs, ou de sa bourse comme lC9 roturiers,., selon ceste grande ancienneté, quand les tailles n'estoient point, les cens ou autres redevances foncières estoient payées au roi ou à ceux qui tiennent en fief du roi, qui doivent service personnel à leurs fiefs ; qui estoit l'ayde que chascun f nsoit de ses biens. »

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vers son propre seigneur; il n'est pas l'homme du suzerain supérieur*, il ne lui doit rien; parfois, seulement, son propre seigneur pourra le requérir, en vertu de son droit personnel, au profit du suzerain supérieur. Dans le cours du temps, il esl vrai, ce principe s'affaiblira, et certains rapports s'établiront entre le seigneur supérieur et Tarrière-vassal, mais en passant oujours par Tintermédiaire du seigneur moyen.

Cette ordonnance savante n'est pas en France aussi ancienne que la féodalité elle-même : elle fut, sur certains points, très lente à s'établir. La féodalité, chez nous, s'était formée spontanément, dans une période d'anarchie profonde : il en résulta tout naturellement qu'au début nombre de seigneurs furent absolument indépendants, nombre de groupes féodaux absolument isolés. Ce n'est que peu à peu que la hiérarchie s'établit par un second travail de régularisation et de tassement. Les seigneurs les plus forts amenèrent à leur hommage les seigneurs les plus faibles : le roi ramena au sien les seigneurs supérieurs. Mais la royauté capétienne eut anciennement bien du mal à obtenir certains hommages, et les obligations féodales de ces grands vassaux, aussi puissants que le roi, restèrent ien souvent lettre morte.

Dans d'autres pays, au contraire, cette hiérarchie complète et régulière est née en môme temps que la féodalité : c'est ce qui s'est passé en Angleterre. Mais c'est que, dans ce cas, le système féodal a été importé, tout formé, et implanté par le vainqueur dans la terre conquise.

Le second élément constitutif du système féodal, c'est la seigneurie.

1. Durantis, Spéculum juris (xiii® siècle), iïi.De feudis^u^ 28, édit. Francfort, 1592, p. 309 : « Quaeritur atrum homo hominis mei sit homo meus. Responcle quod lion. Ex quo patet quod licet magni barones... duces et alii similes siat immédiate vasallisive homines ligii régis, in cujus regno sunt... tamen homine» baroQum non sunt homines ipsius régis. » — Joinville, Histoir^e de saint Louis^ ch. XXVI, édit. de Wailly, p. 64 : « Li roys manda tous ses barons à Paris, et lour fîst faire sainement que foy et loiautei porteroient à ses enfants, se aucune chose avenoit de li en la voie. 11 le me demanda; mais je ne voz faire point de sairement, car je n'estoie pas ses hom. » Joinville était le vassal du comte de Champagne. — Voyez une conséquence de ce principe dans le Livre de Jostice et de Plet (xiii» siècle), 1. XII, ch. xxvi, § 4, édit. Rapetti, p. 258.

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Le droit de commander aux hommes ne dérive pas seulement des contrats et des concessions de terre qui ont donné naissance aux groupes féodaux. L'autorité publique, jadis incarnée dans le pouvoir royal, n'a pas disparu, pas plus que les droits qui en forment les attributs essentiels, bien que les droits dérivant des associations féodales lui fassent une rude concurrence : mais elle s'est dénaturée et démembrée, elle est devenue la seigneurie. La seigneurie n'est pas autre chose que la souveraineté^ ou un démembrement de la souveraineté, qui a passé dans la propriété privée» dans le patrimoine de certains individus. Cette acquisition, comme on l'a vu, s'est produite, tantôt par suite des concessions émanant du pouvoir royal luimême, tantôt par une simple usurpation, consolidée par une longue possession et confirmée par la coutume. Tantôt ce démembrement de la souveraineté, s'exerçant sur un certain territoire, a été rattaché comme une qualité ou un appendice à certaines propriétés foncières avec lesquelles il se possède et se transmet; tantôt il constitue une propriété distincte et ayant une existence propre. Mais toujours, dans la féodalité pleinement hiérarchisée, cette propriété revêt la forme féodale : elle est toujours tenue en fief, soit d'un seigneur, soit du roi. L'au* torité publique s'est ainsi pliée au génie et à la hiérarchie du système féodal.

Toutes les seigneuries se ressemblcnV quanl k leur nature; mais elles diffèrent au contraire grar>dement quant au territoire qu'elles embrassent et quant aiîx attributs qu'elles confèrent. Il en était d'abord une classe supérieure, qui représentait la pleine souveraineié sur un territoire^ autant qu'on peut parler de souveraineté dans la société féodale. Elles donnaient à celui qui en était If^ titulaire le droit d'exercer dans une région, parfois très vaste, tous les droits régaliens qui n'avaient pas été absorbéspar les seigneurs inférieurs. Le plus souvent, elles constituaient des fiefs tenus directement de la couronne et donnaient à la France féodale l'aspect d'une fédération particulière dont le roi était le président. Ce sont ces seigneuries que Ton appelle d'ordinaire les grands fiefs ; ce sont leurs titulaires que les anciens textes désignent souvent comme les barons du royaume de France ^ Ces seigneuries supérieuresportenttoutes

1. Sur la géographie politique de la France féodale, consulter Freeoiau,

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des litres spéciaux, des litres de dignité*. Ce sont d'abord les duchés et les comtés, et ici Torigine de la seigneurie et du titre est facile à discerner: ce sont les grandes divisions administratives de la monarchie carolingienne qui leur ont donné naissance, par l'appropriation des fonctions publiques au profit des ducs et des comtes*. Au dessous (en ordre de dignité) sont les baronnies * : celles-là sont une création nouvelle, un produit de Tâge où s'est formée la féodalité. Elles ne correspondent point aune fonction publique delà monarchie carolingienne: elles ont, sans doute, pour point de départ, le séniorat ; elles ont d'abord été une puissance de fait, puis sont devenues la forme principale de la pleine seigneurie féodale. La liste des fiefs titrés, d'ailleurs, ne s'arrête pas là : elle comprend aussi des seigneuries de moindre importance, les vicomtés et les châtellenies. Ici, nous avons affaire à deux fonctions inféodées, à deux suppléants devenus titulaires. Le vicomte, dans la monarchie franque, était le suppléant du comte: le châtelain était, à l'origine, un délégué du baron, chargé d'administrer pour lui un ou plusieurs châteaux avec le territoire qui en dépendait. D'ailleurs, certains vicomtes féodaux, devenus indépendants ou vassaux directs de la couronne, égalèrent en puissance les comtes et les ducs. Au dessous enfin, ou plutôt à côté des seigneuries titrées^ étaient celles qui ne conféraient que la qualité de seigneur justicier, divisées en hautes et basses justices selon l'étendue de leur compétence.

Quelle était la mesure des droits de ces seigneurs, quels attributs de la puissance publique chacun d'eux pouvait-il exercer dans les limites de son territoire? Il est bien ^ difficile de le déterminer en termes généraux ; car c'est la coutume

Histoire générale de VEurope par la géographie politique, trad. G. LefebvrCj p. 334 et sulv. ; cartes 21-33, 36.

1. Loyseau, Des seigneujnes, ch. iv et v; — Liv7*e de Jostice et de Plet^ I, 15, g 1 . « Duc est la première dignité, et puis comte, et puis vicomte, et puis baron, et puis chastelain, et puis vavassor, et puis citaen, et puis vilain. »

2. Sur les marquis, voyez Loyseau, Des seigneuries^ ch. v, n^" 28 et suiv.

3. Le mot haro^ baron, a eu successivement plusieurs significations : il a d'abord voulu dire seulement celui qui a autorité sur quelqu'un ; ex. : lafemme et son baron, c'est à-dire son mari. Ce n'est que relativement assez tard qu'il apparaît pour signifier un seigneur féodal d'un certain rang. On ne trouve point le mot baronia^ avec un sens technique, dans les pièces anciennes, à moins qu'il ne s'agisse de pièces apocryphes ; voyez par exemple Sickel, Acta regum et imperatorum Karolinoimm, l\ Theil, 2 Abch., p. 401.

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