LA NATURE DU FIEF ET LES RAPPORTS QU^IL ENGENDRE
Le fief est une terre ou une seigneurie (parfois un autre droit réputé également immobilier)* concédée par une personne, qui prend le nom de seigneur de fief, à une autre personne, qui prend le nom de vassal : la concession est faite moyennant certaines obligations imposées au vassal, dont la première et la principale, celle d'où dérivent toutes les autres, est un devoir absolu de fidélité envers le seigneur.
1. Libjn feudorum (xiie-xiiio siècle), H, 1, § 1 : « Sciendum est autem feudum sive beneficium nounisi in rebus soli aut solo cohaerentibus, aut in iis quaB intar immobilia conaumerantur... posse consistere. »
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Cependant tous les fiefs n'eurent pas pour orig^ine une concession réelle et libérale de la part du seig^neur ; dans les temps qui virent la formation du système féodal, la concession fut souvent fictive et seulement pour la forme. Dans le mouvement qui produisit la hiérarchie complète de la féodalité, plus d'un homme se fit le vassal d'un seigneur par nécessité et déclara tenir de lui, à titre de fief, des terres ou des seigneuries dont, jusque-là, il avait été le libre propriétaire et le maître absolu*. C'est un phénomène analogue à ces recommandations, qui ont été précédemment signalées dans la monarchie franque. Nos anciens feadistes appelaient fiefs de reprise les fiefs ainsi créés.
Que le fief ait eu pour origine une concession réelle ou feinte, cela ne change en rien la nature de Tinsticution, et celleci se dégage de cette idée, que le fief établit entre le vassal et le seigneur, non pas seulement des rapports réels^ de concédant à tenancier, mais aussi et surtout des rapports ;o^r56>nne/5. Cet élément personnel est celui qui domine* : le fief suppose avant tout un contrat véritable, la prestation d'hommag-e, entre le vassal et le seigneur^ impliquant d'une part la fidélité et, de Tautre, la justice et la protection ; la concession vraie ou feinte de la terre ou de la seigneurie n'est que la conséquence et Taccessoire de ce contrat, qui lai sert de cause et de support. Cela s'explique bien quand on remonte à l'origine même delà tenure en fief; celle-ci a été produite par la combinaison de deux institutions antérieures, la vassalité et le bénéfice de la monarchie franque, dont Tune engendrait seulement des rapports personnels et l'autre seulement des rapports réels. Déjà au IX* siècle, les deux institutions, distinctes en droit, étaient toujours associéesen fait l'uneà l'autre, en cesens que le prince
1, Durantis, Spéculum juris, De feudiSjH^ 12, p. 307 : « Quod sijam subjecit mihi bona sua, accipiendo illa a me in feudum... videtur ea mihi tradidisse et in me dominium traastulisse, iterum a me in feudum récépissé. » — Hostiensis, Summa decreialîum {kiil^ siècle), tit. De usu?hs^ édit. Lyon, 1517, p. 445: «Non semper transfertur feudum in vassallum : immo plerumque is qui possidet et a nemine recognoscit, recipit illud ab illo propria voluntate, vel ut a tyraunibus defeudatur. »
2. M. Fiach a très nettement dégagé le caractère personnel de la vassalité quoiqu'il en exagère les effets ; Origines de Vancienne France^ U, p. 518 et suiv. Voyez les observations que j'ai présentées sur cette partie de son livre, sous ce titre : Nouvelles théories sur les oi^igines féodales^ dans la Nouvelle revue historique de droit français et étranger^ t. XVIII, 1894, p. 523-544.
OU le senior^ ne concédaient de bénéfice qu'à ceux qui leur prêtaient le serment de vassalité. Dans le fief, les deux choses sont develiues en droit inséparables; le serment de vassalité est devenu juridiquement la condition nécessaire et préalable de la concession. Une fois celte conception formée, on y est resté fidèle dans tout le développement bistorique des fiefs. L'engag^ement personnel du vassal a paru chose si nécessaire que^ lorsque le fief, viag-er à l'origine, est devenu héréditaire, il a fallu que Théritier renouvelât ce contrat pour obtenir la possession*; en vertu d'une règle générale, il a fallu renouer, par riiommage, le lien personnel entre le seigneur et le vassal à tout changement de vassal ou de seigneur*. Le principe a même été si puissant qu'il a survécu aux besoins qui l'avaient fait introduire. Lorsque, dans les derniers siècles de l'ancienne monarchie, le système féodal eut perdu, dans une large mesure, son importance politique, les eflets du contrat féodal, très énergiques autrefois, devinrent presque nuls : le droit féodal n'en maintint pas moins, comme une règle essentielle, la nécessité de l'hommage renouvelé à tout changement de vassal ou de seigneur. Mais, ici, nous devons étudier ce contrat à Fépoque où il possédait encore toute son énergie, et, pour cela, il faut nous demander quelle élait sa forme, quelles obligations il engendrait, et quelle en était la sanction.
A. Le contrat féodal ou hommage {hominium^ homagiiim)
1. Anciennement, cette mise en possession renouvelée a été parfois qualifiée couûrmation du fief. Durantis, Spéculum^ tit. De feudis^ n9 3, p. 304 : ce Porro si feudum a praedecessoribus coucessum successor confirmet, hoc modo conficitur instrumentum. » — Ou encore, on a employé le terme de reprise : Ancienne coutume de Bourgogne (xiv® siècle), ch. xxxv, dans Giraud, Essai sur- V histoire du droit français, II, p. 275 : « Li sires puet mettre et asseoir sa main à la chose de son fié, pour deffauft de servenz et de reprise. » — Guy Coquille, Institution au droit des François^ p. 63 : « De cette très ancienne usance est venu le mot reprise^ qui signifie le renouvellement d'hommag^e, comme si le fief étoit failly et retourné au seigneur par le décès du vassal et que le vassal le reprist du seigneur comme par une nouvelle concession. »
2. On peut remarquer que Durantis considère Tobligation même résultant de rhommage, comme transmise à l'héritier. 11 en tire cette conséquence : a la mort du vassal, si son fils ne vient pas renouveler l'hommage, le seigneur peut Ty forcer, au moins s'il ne s'agit pas d'un fief de reprise ; Speci^/wm, tit. De fendis^ 12, p. 307 : Si autem aliquis se constituât hominem meum ligium quia dedi sibi aliquam rem in feudum et quia vult sibi providere ut eum defendere debeam... Quia preesumitur ita velle filio providisse sicut ipsi sibijpersona fîlii adstricta est jure homagii, licetipse velit abstinerea re quam paterhabuit in feudum. »
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était un contrat formaliste Il rappelait les formes du serment de vassalité ou commendatio de la monarchie franque; l'un et l'autre, d'ailleurs, étaient des applications d^un mode g-énéral pour créer les obligations, la /ides facta ou fidei datio^ . Le vassal, tête nue et sans épée, s'agenouillait devant le seigneur, et, mettant les mains entre les siennes, il prononçait une formule solennelle par laquelle il déclarait devenir son homme à partir de ce jour et s'engageait à le défendre envers et contre tous'. Le seigneurie relevait alors, l'embrassait sur la bouche et déclarait le recevoir pour son homme \ Bien que la fidei datio, dont l'hommage était une application, fût considérée, au moyen âg-e, comme un serment ou comme l'équivalent d'un serment, l'habitude s'introduisit de la faire suivre d'un serment proprement dit de fidélité, que le vassal prêtait sur rÉvangile^. Ce qui fil probablement introduire cet usage,
1. Durantis, Spéculum^ tit. De fendis^ n*^ 8, p. 306 : « In plerisque autem locis stipuLatio hujusmodi sic concipitur : Is qui facit homagium stans flexis geiiibas pouit manus suas iuter manus domini et homagiam sibi facit, per stipulatioaem fidelitatem promittit. » — Grand CouLiimier de Nomnandie (xino siècle), texte latin, édit. J. Tardif, c. xxvii, p. 94 : « Homagium est fidei promissio observandae... quod fit expanai& ac coojunctis manibus inter manus recipientis in heec verba. » — Boutillier^ Somme rurale (xive siècle), édit. Cbarondas, Paris, 1603, tit. LXXXll, p. 478. — L'hommage, d'ailleurs^ ne servait pas qu'à engager un homme de fief envers son seigneur; il avait encore d'autres applications, que signalent d'une façon concordante Durantis (Zoc. c^7., n° 12, p. 307), le Grand Coutumier de iVormancZee, c. xxvii, et Boutillier, 1. I, tit. LXXXII, p. 478.
2. EsmezQ, Étudessur les contrats dayis le très ancien droit fraiiçais^ p. 98 et suiv., 104 et suiv. Sur l'hommage servant à créer d'autres liens que ceux qui accompagnaient la concession du fief; voyez mon article : Nouvelles théories sur les oi^igines féodales, dans la Nouvelle revue historique de droit, 1894, p. 538.
3. Sur les formes de l'hommage, voyez Assises de Jérusalem ^Livres de Jeaen d'iôelin, ch, cxcv, édit. Beugnot, I, p. 313 ; — Livide de Jostice et de Plelj Xn^22, § 1; — Boutillier, Somme imrale^X, I, tit. LXXXII, p. 478.
4. Durantis, Spéculum^ tit. De feudis, n** 3 : « Post hoc in contiuenti in signum mutucE et perpetuae dilectionis pacisosculum iutervenit »» ; — n^ 8 : « Et dominus in signum mutuai fidelitatis illum osculatur. » Le baiser intervenait d'ailleurs dans d'autres actes pour corroborer une promesse. Voyez un cas où il confirme une transaction, dans le Livre des serfs de Marmouiiers^ édité par Salmon et Grandmaison, Appendice^ n° xxx, p. 152 : « Et de his adfiduciavit nos per fidem, osculans inde, ob signum fidei, priorem nostrum. »
5. Durantis, Spéculum, toc. cit., n^ 1, p. 304 : « Dictus vero P. ibidem et in prœsentia sibi promisit et corporaliter juravit ad sancta Dei Evangelia ex nunc in perpetuum sibi suisque heredibus se fidelem esse vassallum. » — Déjà, dans Yves de Chartres, Ep. LXXI, Gulielmo glorioso régi Anglorum : « Quaesivit..,
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c^est l'importance extrême que le droit du moyen âge, spécialement le droit canonique, donnait au serment prêté sur une res sacra^. Après la foi et hommage, venait Y investiture du fief, c'est-à-dire la tradition que leseigneur er) faisait au vassal, tradition d'ordinaire symbolique, conformément à l'esprit des coutumes médiéviales *.
B. Ce contrat formaliste entraînait des obligations précises à la charge du vassal et à la charge du seigneur.
Le vassal contractait d'abord Tobligation générale d^être fidèle à son seigneur; mais, de plus, il lui devait certains services déterminés qui repondaient aux besoins organiques du groupe féodal et qui se ramènent à trois chefs principaux : Il lui devait d'abord le service militaii*e (service d'host ou de guerre), dans des conditions qui seront indiquées plus loin*. Ce service, dù à un particulier, suppose nécessairement la théorie des guerres privées y et c'est grâce à lui que le groupe féodal représentait une petite armée.
2° Il lui devait le service de conseil^ c'est-à-dire que toutes les fois qu'il en était requis par le seigneur, il devait venir l'aider de ses conseils et délibérer, avec lui elles autres vassaux, sur leurs intérêts communs. Dans les textes anciens, on ne voit guère ces délibérations, ces parlements féodaux, qu'auprès des puissants seigneurs; mais ils durent fonctionner, inaperçus de Thistoire générale, partout où il se forma un groupe féodal de quelque importance : par là, celui-ci figurait un conseil de gouvernement*.
Vestra Excellentia qua ratione exsolverim Nivardum de Septolio a fiduciis et sacramentis quibus se Vestrae Magnitudini obligaverat. »
1. Ce fut, ea définitive, le serment de fidélité qui fut considéré comme essentiel; car, parfois, l'hommage proprement dit n^avait pas lieu, mais seulement la fidélité. Voyez de Laurière, sur l'art. 3 de la Coutume de Paris. Les deux choses étaient rappelées dans l'expression courante faire foi et hommage. Esmein, Nouvelles théories sur les origines féodales^ loc. cit.^ p. 541.
2. Durantis, Spéculum^ tit. De feudis^ no 1, p. 304 : « Idem A. in robur et confirmationem concessionis prsefataB ipsum P. cum baciilo vel chirotheca de dicte feudo légitime investivit. '> làid.^ n® 2 : « Ipsum H. de dicto feudo cum virga vel pileo légitime investivit. » — Assises de Jérusalem, Livre de Jean d'ibelin^ ch. cxliv.
S.Boutillier, Somme rurale, I, tit. LXXXIII, p. 486 : « Sçachez que mander peut son homme de fief qui est tenu de venir en armes et en chevaux selon que le fief le doit et en ce le servir. »
4. Voyez la formule très énergique et très remarquable que donne des devoirs du vassal Fulbert de Chartres, Ep. LVllI (a. 1020), c. xvni, C. XXIT, qu. 5 : « Restât... ut consiiium et auxiliam domino suo fideliter praestet, si beneficio
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3"* Il lui devait le service de justice ou de cour^ ce qui comprenait deux choses. En premier lieu, le vassal, par son hommag-e, se soumettait, pour toutes les poursuites dirigées contre lui, au jugement du seigneur et de ses pairs ^ c'est-à-dire des autres vassaux soumis au même seigneur : cela sera expliqué plus loin. Secondement, le vassal était obligé de venir siéger comme jugeur, lorsqu'il en était requis, à la cour du seigneur, pour juger les vassaux ou les sujets de ce dernier^. Par là, le groupe féodal se présentait comme une cour de justice.
En principe, le vassal ne devait pas au seigneur de prestations pécuniaires : c'est à raison de cela que ses services, et la tenure qui les entraînait, furent considérés comme nobles. Cependant, exceptionnellement, il lui devait une contribution pécuniaire, proportionnée à l'importance du fief; mais cela se produisait dans un petit nombre de cas, dans des circonstances extraordinaires; et alors, aider le seigneur de sa bourse, c'était simplement, pour le vassal, la conséquence naturelle du devoir général de fidélité et de dévouement qu'il avait contracté envers lui. Ces contributions extraordinaires et honorables furent appelées les aides féodales. La coutume les limita à un petit nombre d'hypothèses déterminées, dont les principales furent* : le cas où le seigneur était fait prisonnier et où il fallait payer sa rançon, celui où le fils aîné du seigneur était armé chevalier, enfin le mariage de la fille aînée du seigneur. Avec les croisades, l'expédition du seigneur en Terre Sainte prit place sur la liste des aides féodales*
Le seigneur contractait aussi des obligations envers le vassal», lesquelles, toutefois, dérivaient plutôt de la coutume
digaus videri vult et salvus esse de fidelitate quam juravit. » Yves de Chartres, Ep. CCIX : « NuUus quippe qui fidelitatem fecerit régi prfesamet iilud dare consilium quod sit cootra fidelitatem suam et regni minuat majestatem. n
1. Boutillier, Somme rurale^ p, 485 : « Quiconques tient fief.,, sçachez qu'il est tenus de servir son seigneur... C'est à savoir en ses plais pour justice faire et tenir. »
2. Voyez Assisest de Jérusalem^ Livre de Jean d'Ibelin, ch. ccxlix ; — Grand Couturnier de Normandie^ ch. xxxrii, xliii; — BoulilJier, Somme rurale^ I, 86, p. 500; — Loisei, Institutes coutumières^ î. IV, tit. III, 54 et suiv.
3. Fulbert de Chartres, /oc, cit, : « Dominus quoque fideli suo in omnibus vicem reddere débet. » — Durantis, Spéculum^ tit. De feudis^n^ 2 : « Et nota quod qua fidelitate tenetur vasallus domino, eadem tenetur dominus et vasalîo. »
que du contrat; car Thommage dut présenter d'abord le caractère strictement unilatéral des anciens contrats formalistes : le vassal seul y prenait des engagements. Ces obligations du seigneur étaient au nombre de deux : il devait la justice à son vassal; illui devait aussi garantir la possession du fief dont il l^avait investi, en employant au besoin, pour le défendre, toute la force du groupe féodal*.
C. La sanction de ces obligations réciproques était des plus simples et des plus énergiques, quoique seulement indirecte. Pour les obligations du vassal, c'était la perte du fief, le retrait de la concession prononcé par la cour féodale, la commise^ comme diront les feudistes en empruntant un de ses termes au droit romain remis en honneur*. La commise intervenait de deux façons. Tantôt elle était prononcée directement et d'emblée, lorsque le vassal commettait envers le seigneur un acte grave, par lequel on considérait qu'il avait hi^isé sa foi ^ c^està-dire manqué gravement à la fidélité qu'il devait au seigneur ; les principaux cas étaient lorsqu'il désavouait son seigneur, lorsqu'il prenait les armes contre lui sans que celui-ci lui eût dénié la justice, lorsqu'il refusait de se soumettre à la justice du seigneur'. En cas de manquement simple à l'un des services, le seigneur se contentait de saisir le fief du vassal négligent* et d'en percevoir les fruits : la commise intervenait seulement, si cet état de choses se continuait pendant un certain temps^ généralement pendant un an et un jour, sans que te vassal fût rentré dans l'ordre^. La même saisie, avec les
1. Durantis, Zoc. cit., 1 : « Promittens (doniinus)... ipsam rem ab omnibus, persona et universitate, légitime defendere, authorizare et defendere. » — Beau manoir. Coutumes de Beauvoisis^ XLV, 4 : « Li segneur sunt tenu à garantir à lor homes ce qu'il tienent d'aus. »
2. L. 14, 15, 16, D. De public, et vect. et commissis, XXXIX, 4.
3. Libri feudorum, 11, tit. V, XXÏl, XXIV; — Assises de Jérusalem, Liv7^e de Jean d'Ibelin^ ch. cxc ; — Établissements de saint Louis, J, 52, 54, 55, 86 ; — Grand Coutumier de France (xiv* siècle), 6dit. Laboulaye et Dareste, 1. H, ch. XXVI, p. 284.
4. C'était certainement, h l'origine, une saisie privée faite par le seigneur sans autorité de justice. Durantis, loc. cit., 34, p. 310 : « Quaeritur quid*si homo meus tenens feurJum a me non vult mihi servitia praestare, numquid possum feudum propria auctoritate invadere et mîhi ipsi facere jus de illo ? Videtur quod non. Argumentum contra quod possum ad instar locatoris. »
5. Grand Coutumier de Normandie^ ch. xxiii, 4, p. 75 : « Feodum ad dominum revertitur, de quo tenetur... ex condemnatione possidentis. Gum enim aliquis coniiemnatur, anno elapso, feudum ad dominum redit de quo immédiate te-
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mêmes conséquences, se produisait lorsque Tirrégularilé consistait en ce que le fief était ouvert et qu'il y ^v^\\ofauted homme j c'est-à-dire lorsqu'on se trouvait dans Tune des hypothèses où riiommage devait être renouvelé^ et où cependant le vassal ne l'avait pas prêté dans les délais fixés par la coutume*. La saisie féodale, telle que je viens delà décrire, ne peut d'ailleurs être reconstruite que grâce à quelques indications éparses, car de bonne heure elle s'affaiblit, n'eut plus jamais la corrfmise pour conséquence, et même, dans la plupart des cas, le seigneur ne gagna plus les fruits perçus pendant la saisie*.
Quant aux obligations du seigneur, par la même logique, leur sanction consistait dans la rupture du lien féodal. Le vassal était alors délié de son hommage envers le seigneur; cependant il gardait le fief (sauf, bien entendu, le cas où un tiers avait revendiqué celui-ci avec succès), mais il le tenait dorénavant du suzerain immédiatement supérieur dans la hiérarchie féodale*.
netar. » — É tablissements de saint Louis^ ch. i, 72 : « Li sires... li doit fere mètre terrae d'un an et d'un jour o jugemant, et se il ne vient au terme li sires îe puet bien esgarder en jugement que il a le fié perdu. » Boutillier rapporte comme étant localement en vigueur un système plus énergique encore pour sanctionner le service de guerre, Somme rurale^ 1, 83, p. 486 : « Selon aucuns il y aurait trois semonces. La première si est d'aller en l'ost quand le seigneur y doit aller, lors y a amende telle que le relief est. Item puisque le seigneur est en Tost aux champs, qui ne vient à cette semonce il y a soixante livres (d'amende). Item à la tierce semonce qui n^y vient il perd le fief. Et ainsi fust-il jugé par les coustumiers de Tlsle en Tan mil trois cent quatrevingt-six. »
1. Libri fcudo7^um^ 1, tit. XXIÏ ; — Assises de Jérusalem^ Livre de Jean d'ibelin, ch. cxcj. — Cf. Livre de Joslice et de Plety XXII, 17, § 3 ; — Guy Pape (xvo siècle), qu. 164 et suiv.
2. Assises de Jérusalem, Livre de Jean d'ibelin^ ch. cxci ; on y voit que, faute de service, le droit commun n'édictait plus qu'une perte de jouissance d'an et jour : c'est an état intermédiaire. Voyez aussi les coutumes générales données par Simon de Montfort en 1212 aux pays qu'il occupait, dans Galland, Contre le franc alleu sans titre^ Paris, 4629, p. 220 : « Barones, milites et alii domini terrarum qui debent servitium comiti, et citatl ad quindenam non venerint ad locum prœfixum a comité ad exercitum (ita quod infra quindenam iter accepcriut) quinta pars redituum, unius anni scilicet, terrae illius quam tenent a comité, erit pro emenda in manu et voluntate comitis. » Mais dans un autre cas, lorsqu'il s'agit de vassaux partis en France avec la permission du comte, pour un séjour limité, et qui ne reviennent pas au jour dit, ces coutumes connaissent encore la commise, p. 218 : « Tantum tenetur cornes eos expectare post terminum elapsum, salvo servitio suo, usque ad quatuor menses, sed extunc, sine omni reclamatione, poterit terram eorum comos recipere in manu sua etinde facere libère voluntatem suam. »
3. Boutillier, Somme rurale^ 1, 39, p. 27G : « Sçacbez (dans ce cas; que
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Une forte et simple logique présidait à ces rapports de vassal et de seigneur; cependant une complication était possible. Bien que l'esprit de la féodalité voulût que chaque homme appartînt à un seul groupe féodal, aucune règle juridique n^'assurait ce résultat. Au contraire, il était parfaitement licite que le même homme reçût des fiefs de plusieurs seigneurs et devînt ainsi le vassal de chacun d'eux*. Mais, par là, il contractait des obligations inconciliables entre elles. Supposons en effet que tous ces seigneurs fussent en guerre Tun contre Fautre, lequel d'entre eux devait suivre et servir le commun vassal? Pour couper court à ces difficultés, on inventa une forme spéciale d'hommage, Xhommage lige. C'était la promesse par le vassal de défendre et de servir le seigneur envers et contre tous, même contre ceux dont il recevrait postérieurement des fiefs. Celui qui s'était ainsi engagé ne pouvait plus ensuite consentir un autre hommage envers un autre seigneur que sous la réserve du premier*. Par là même, les seigneurs supérieurs tendirent à réserver pour eux cette forme d'hommage*, qui seule, dans la suite, conservera le rituel primitif. 11 faut ajouter, d'ailleurs, que cette interprétation de l'hommage lige
rhomme féodal doit à toujours estre exempt de son seigneur et retourner à son chef Lie^i et seigneur souverain de toute la terre. » — Loysel, /ns/. coui.^ 1. IV, tlt. IIî, 98 : « Fidélité et félonie sont réciproques entre le seigneur et le vassal; et comme le fief se confisque par le vassal ainsi la tenure féodale par le seigneur. »
1. Durantis, Spéculum^ loc. cit., n® 23, p. 309 : « Quœritur utrum quis potest esse homo ligius duorum. Et dicunt quidam quod non, quia duo non possunt esse domini ejusdem rei in solidum. Sed bene potest esse quis homo non ligius duorum. w
2. Durantis, Spéculum, loc. cit.^ n«> 3, p. 305 : « Nota quod est homagium ligium quod videlicet fit imperatori \el régi, nullins alterius fidelitate salva. lllud vero quod fit aliis non dicitur ligium quod fit seu juratur salva imperatoris vel régis auctoritate... Alii dicunt quod duplex est homagium. Ununi dicitur ligium, in quo nuUus excipitur quantum ad verba ; quantum tamen ad mentem illi qui supremam et generalem habent jurisdictionem, puta imperator vel rex, intelliguntur eWcepti, contra quos non tenetur quis dominum juvare... Aliud vero non est ligium, quando videlicet aliquis excipitur . puta facio tibi homagium excepta fidelitate qua tali domino meo ligio teneor, vel salvo quod possim quem voluerim dominum meum ligium mihi constituere, quia nolo te contra talem juvare. Sed prius dictum verius est, licet hoc ultimum commuuis usus loqueadi approbet. » — Cf. Ad. Beaudoin, Homme lige, dans la Nouvelle revue historique de droit, 1883, p. 659 et suiv.
3. Voyez le passage de Durantis cité à la note précédente; Assises de Jérusalem, Livre de Jean d'ibelin, ch. cxcv.
n'est pas admise par tous* : beaucoup y voient, à tort selon moi une obligation du vassal, particulièrement étroite quant au service de guerre, le vassal ne pouvant pas alors invoquer la coutume qui limitait à une durée précise le çervice militaire que riiomme devait à son seigneur*.