‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 137 sur 573 · LA PATRIMOMALITÉ DES FIEFS · texte numérisé non relu

LA PATRIMOMALITÉ DES FIEFS

Le fief, à Torigine, dans sa forme première, fiit une tenure strictement attachée à la personne du vassal, c'est-à-dire viagère et inaliénable. Gela était parfaitement logique; la concession du fief, nousTavons vu, n'était que l'accessoire d*un contrat éminemment personnel entre le seigneur et le vassal; sa portée était exactement limitée par là môme. Mais ce premier état ne dura point. Le fief devint promptement héréditaire; il devint, quoique plus tard, librement aliénable, et c^esl ce que constataient les auteurs des xm* et xiv* siècles en disant que tous les fiefs en France étaient patrimoniaux*. Cette transformation n'était, d'ailleurs, que le résultat d'une loi naturelle, déjà signalée, qui agit partout et toujours là où aucune restriction législative ne vient arrêter son action. Le droit sur la terre tend naturellement à se rapprocher de la propriété pleine, c'està-dire à conquérir la perpétuité et la liberté ; la tenure tend insensiblement à se transformer en propriété libre et absolue.

Le fief se présenta d'abord simplement comme une tenure viagère : elle prenait fin nécessairement à la mort du vassal, peut-être même àlamortdu seigneur. Lebénéfice del'époque carolingienne n'était jamais arrivé àlliérédité légale : la coutume

1. Déjà, au xiii*' siècle, Durantis en signale une autre assez répandue, /oc. cit.^ n* 3 : <t Multi tamen putant ligium homagium esse quando vasallus mittlt manus suas intra manus domiul et sibi homagium facit et fîdelitate promittit, et ab eo ad osculum recipitur : quod tamen non est, ut dixi. n

2. Brussel, Usage des fiefs, 1, p. 94 et suiv. ; — Boutaric, Hisloù^e des institiUions militaires en France avant les armées pemnanentes^ p. 120 et suiv.

3. Bocrius, Decisio^ 113, édit. Francfort, 1599, p, 205 : « In hoc regno de generali consuetudine feuda sunt redacta ad instar patrimoniorum qua? vendi et alienari ac donari possunt irrequisito domino ac eo invito, ut voluit Johaunes Faber (xiv» siècle).,. Petrus Jacobi (xive siècle). »

LA CONDITION DES TERRES

reconnaissait seulement comme équitable la prêtent! du fils à conserver le bénéfice obtenu par son père, et le senior était, à moins de circonstances extraordinaires, moralement obligé de lui en maintenir la jouissance moyennant un serment de vassalité*. Mais on n'était pas allé plus loin, et telle fut encore la condition première du fief proprement dit. Il semble même que le caractère strictement personnel de la concession se soit d'abord plus rigoureusement accentué dans le fief que dans le bénéfice, ce qui se comprendrait bien, étant donné Timportance nouvelle des obligations du vassal. Il fallait, pour la transmission héréditaire, la confirmation du seigneur qui intervenait librement, choisissant même l'hérifier, le nouveau vassal, entre plusieurs enfants 2. Los recueils anciens de droit féodal ont conservé la tradition de cet état de droit, et c'est la règle que les rois de France cherchent à maintenir à leur profit au siècle et pendant une partie du xi^, soit quanf. aux honores^ soit quant aux simples fiefs relevant d'eux ^. Mais la coutume peu à peu consolida partout en France la transmission héréditaire des fiefs: elle donna aux héritiers un droit ferme et légal, qui ne dépendit plus du bon vouloir du seigneur. Il est vraisemblable que chaque fief acquit individuellement le caractère héréditaire, par une possession pr olongée, par une sorte de prescription ; au cours du xi® siècle c'est devenu une coutume générale*. Mais lorsque l'hérédilé est pleinement établie, Fintransmissibilité première a laissé pourtant des traces qui dureront aussi longtemps que le régime féodal lui-même.

1^ L'héritier désigné par la coutume eut désormais un droit ferme à recueillir le fief; mais il dut, non seulement faire au seigneur foi et hommage, mais encore recevoir de lui la possession du fief. x\ux yeux des anciens feudistes, cela se présen*

Page 1